Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

D-5821/2026

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 28 août 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demande multiple ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 5 août 2026 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 30 avril 2025,

la décision du 9 février 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 16 mars 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

l’arrêt D-1888/2026 du Tribunal du 18 juin 2026 rejetant ledit recours,

l’acte déposé le 27 juillet 2026 auprès du SEM, intitulé « Demande d’asile multiple selon la Convention du 1er avril 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains », concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, à l’organisation d’une audition fédérale sur les nouveaux motifs invoqués et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,

les documents médicaux produits à l’appui dudit acte,

la décision du 5 août 2026, notifiée neuf jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile multiple de l’intéressé, en vertu de l’art. 9 al. 2 PA, faute de compétence fonctionnelle, l’acte du 27 juillet 2026 devant, selon lui, être examiné sous l’angle d’une demande de révision de l’arrêt du Tribunal précité du 18 juin 2026,

le recours du 21 août 2026, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il rentre en matière sur sa demande d’asile multiple,

les requêtes procédurales qui y sont assorties, portant sur le prononcé de mesures provisionnelles en vue de suspendre l’exécution du renvoi, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais,

Considérants

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence,

que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),

que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA), la requête de mesures provisionnelles en vue de suspendre l’exécution du renvoi est sans objet,

qu’en l’espèce, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à considérer que les motifs avancés dans l’acte du 27 juillet 2026 intitulé « Demande d’asile multiple selon la Convention du 1er avril 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains » relevaient en réalité d’une demande de révision, au sens de l’art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF,

que, selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5),

qu’une nouvelle demande d’asile, au sens défini ci-dessus, est exclue lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),

qu’à l’appui de son écrit du 27 juillet 2026, l’intéressé a fait valoir qu’il déposait une demande d’asile multiple auprès du SEM au motif qu’il avait omis d’invoquer des

faits importants et susceptibles de justifier une crainte fondée en cas de retour dans son pays d’origine,

qu’il a expliqué vouloir revendiquer le statut de potentielle victime de traite des êtres humains en raison de son parcours migratoire,

qu’en effet, il aurait fait appel à des passeurs en vue de son départ en Europe, qui, malgré le paiement complet du montant convenu, l’auraient séquestré une fois arrivé sur ce continent, puis l’auraient forcé à se prostituer et à tourner des vidéos pornographiques avec des clients,

que celles-ci auraient été diffusées sur Internet,

qu’ainsi, en cas de retour au Sri Lanka, il risquerait d’être soumis à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, ses proches ayant certainement eu connaissance de ces vidéos,

que comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intégralité des faits alléguées par l’intéressé, bien que nouveaux, sont manifestement antérieurs à l'arrêt matériel du Tribunal du 18 juin 2026,

que, cela dit, les documents produits à l’appui de la demande multiple qui concernent des rendez-vous médicaux en (…) et (…), respectivement en (…), sont certes postérieurs à l’arrêt précité, mais ne sont toutefois manifestement pas déterminants quant à la qualification juridique de la requête,

qu’en effet, l’intéressé n’a aucunement indiqué en quoi ces pièces seraient pertinentes ou en lien avec les nouveaux motifs avancés,

qu’ainsi, la requête du 27 juillet 2026 ne contient aucun élément tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui serait nouveau et postérieur à l’arrêt du 18 juin 2026, de sorte que la qualification de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi peut être exclue,

qu’en tout état de cause, s’agissant des nouveaux éléments allégués, selon la jurisprudence, les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l’espèce, doivent être invoqués, lorsque le Tribunal a rendu un arrêt matériel, dans le cadre d’une demande de révision au sens de l’art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF (cf. ATAF 2022 I/3 ; arrêts du Tribunal D-468/2023 du 31 janvier 2023 p. 4, D-4002/2019 du 10 novembre 2022),

que, dans ces conditions, comme retenu dans la décision du SEM, le recourant pouvait uniquement agir par la voie de la révision, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1),

qu’en conséquence, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile multiple déposée par l’intéressé le 27 juillet 2026,

que, par ailleurs, dans ladite demande, le recourant, alors assisté d’un mandataire professionnel actif depuis des années dans des procédures introduites devant le Tribunal, en majorité dans le domaine de l’asile, a adressé sa requête au SEM en indiquant expressément qu’il s’agissait d’une nouvelle demande d’asile, sans formuler aucune remarque ni conclusion subsidiaire tendant à la transmission de sa demande à l’autorité de céans,

que, ce faisant, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande,

que le SEM n’a dès lors, à juste titre, pas transmis la demande au Tribunal pour qu’elle soit traitée comme une demande de révision, et s’est limité à rendre une décision de non-entrée en matière, en application de l’art. 9 al. 2 PA,

que, par ailleurs, dans son recours du 21 août 2026, l’intéressé, pourtant au fait de l’appréciation juridique retenue dans la décision attaquée, a renoncé manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il n’a formulé aucune conclusion subsidiaire ni remarque en ce sens,

que, par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM, d'examiner d'office l'acte du 21 août 2026 comme une demande de révision,

que le recours doit dès lors être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense de versement d’une avance de frais devient sans objet,

qu’étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :