D-7605/2024
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Ukraine, tous représentés par Maître Roman Schuler, Avocat, (…) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 5 novembre 2024 / (…).
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le 8 février 2024, par A._______, pour elle-même et ses deux enfants mineurs (ci-après aussi : les intéressés, les requérants ou les recourants),
les formulaires (« schriftliche Kurzbefragung Ukraine » et « Zusatzblatt Eintritt Ukraine ») remplis par la susnommée, le 14 février 2024,
les moyens de preuve remis au SEM, dont diverses pièces d’identité, documents officiels ukrainiens, ainsi que les certificats de protection provisoire polonais des enfants et un formulaire officiel relatif au départ de Pologne, fin juin 2023, des intéressés,
la requête aux fins de réadmission des requérants, présentée le 19 février 2024 par le SEM aux autorités polonaises,
la réponse du 22 février 2024, par laquelle dites autorités ont expressément accepté la requête précitée, en mentionnant que les intéressés bénéficiaient d’un droit de séjour légal jusqu’au 4 mars 2024 sur le territoire polonais,
le courrier du 14 mai 2024 par lequel le SEM a accordé aux requérants un délai jusqu’au 10 juin suivant pour faire valoir des observations sur son intention de rejeter leurs demandes de protection provisoire et de les renvoyer en Pologne,
la prise de position du 28 mai 2024 de A._______, indiquant ne pas avoir de protection provisoire dans d’autres pays et être venue en Suisse avec ses enfants afin de rejoindre sa mère ([…]) et sa sœur ([…]), déjà au bénéfice de la protection provisoire,
la requête du SEM adressée le 7 octobre 2024 aux autorités polonaises afin de s’enquérir si l’accord de réadmission susmentionné était toujours valide,
la réponse du 9 octobre 2024 de dites autorités confirmant leur accord du 22 février 2024,
la décision du 5 novembre 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé les demandes du 8 février 2024, prononcé le renvoi des requérants de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure en direction de la Pologne, respectivement de tout autre pays où ils sont légalement admissibles,
le recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, le 4 décembre 2024, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement, à leur mise au bénéfice de l’admission provisoire ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM, le tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes dont le recours est assorti, demandant l’autorisation de séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, la consultation par le Tribunal des dossiers de la mère et la sœur de A._______, la dispense du paiement d’une avance de frais, ainsi que la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
les moyens de preuve joints au recours, sous forme de copies,
l’accusé de réception du recours, daté du 5 décembre 2024, envoyé par le Tribunal,
le courrier du 9 décembre 2024, par lequel une attestation d’assistance du même jour a été versée au dossier de la cause,
la consultation par le Tribunal des dossiers électroniques du SEM concernant la mère et la sœur de la recourante,
l’arrivée en Suisse de D._______, époux et père des intéressés, le 27 janvier 2025, où il a lui aussi déposé une demande de protection provisoire,
la décision incidente du 12 février 2025, par laquelle le Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure, admis la requête d’assistance judicaire totale en nommant Maître Roman Schuler mandataire d’office, et renoncé au versement d’une avance de frais,
le délai au 27 février 2025 imparti par dite décision au SEM, prolongé jusqu’au 27 mars 2025, pour se prononcer sur le recours, en particulier sur le grief d’inégalité de traitement (voir pour plus de détails les considérants en droit ciaprès) et l’incidence de la récente arrivée en Suisse de D._______,
la réponse détaillée du 27 mars 2025, où le SEM propose le rejet du recours,
la réplique du 30 avril 2025, où les recourants d’une part s’expriment notamment sur la séparation non volontaire de la famille après le début des hostilités en Ukraine et les raisons du départ différé de D._______ du pays, ainsi que sur leur désir de poursuivre l’unité familiale avec lui, effectivement vécue, en Suisse, d’autre part requièrent la consultation par le Tribunal du dossier SEM du susnommé,
les moyens de preuve supplémentaires joints à cette réplique, sous forme de copies, ainsi qu’un décompte du 30 avril 2025 en original concernant le travail effectué jusqu’ici par le mandataire d’office,
la consultation par le Tribunal du dossier électronique du SEM relatif au susnommé, dont il ressort que celui-ci, par déclaration du 6 août 2025, a retiré sa demande de protection provisoire et quitté ensuite volontairement la Suisse quatre jours plus tard pour rentrer en Ukraine, la procédure le concernant faisant l’objet, le 12 août 2025, d’une décision de radiation,
sa déclaration orale faite au guichet de l’autorité cantonale compétente avant son départ, selon laquelle lui et son épouse avaient convenu de se séparer ou de divorcer,
Considérants
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
qu’après consultation par le Tribunal des dossiers SEM de la mère et de la sœur de A._______, point n’est besoin d’impartir aux recourants un délai pour s’exprimer sur leur contenu (voir la requête à la p. 6 ch. 23 in fine du mémoire de recours),
qu’une telle mesure d’instruction ne s’avère pas utile, les dossiers en question ne contenant aucun fait inconnu et important,
qu’en effet, les informations nécessaires pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur le sort du recours ressortent déjà de celui des intéressés (voir à ce propos notamment la motivation topique du recours en lien avec la situation de ces proches
en Suisse et la qualité de leurs liens avec ces personnes, l’argumentation contraire dans le préavis du 27 mars 2025, ainsi que les considérants y relatifs ci-après),
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que, conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre
Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que, conformément à l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d'une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au « permis S » suisse dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) entre le 24 février 2022 et l'entrée en Suisse ; qu'en outre, il faut une certitude suffisante qu'en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu'il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise au préalable de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
que, selon les informations recueillies par le SEM, les intéressés résidaient avant le 24 février 2022 en Ukraine, Etat qu’ils avaient quitté ensemble, le 6 mars 2022, afin de se rendre en Pologne, où ils bénéficiaient de la protection provisoire,
qu’ils étaient ensuite partis de Pologne, le 29 juin 2023, pour retourner en Ukraine, avant de s’expatrier à nouveau et venir en Suisse, le 8 février 2024, afin d’y rejoindre la mère et la sœur de A._______, déjà au bénéfice d’un « permis S »,
que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des requérants, motif pris que, selon le principe de subsidiarité, ceux-ci disposaient d’une alternative de protection en Pologne,
que, d’après l’autorité précédente, les intéressés bénéficiaient de la protection provisoire dans cet Etat, qui avait expressément accepté leur réadmission le 22 février 2024, puis confirmé sa réponse le 9 octobre 2024,
que, vu cette acceptation répétée et l’actualité de la protection temporaire, en vigueur dans l’ensemble de l’UE, aucune raison n’existait pour que la Pologne ne leur accorde pas une nouvelle fois ce statut légal,
que, partant, l’autorité intimée a estimé que les requérants n’avaient pas besoin d’une protection supplémentaire en Suisse,
qu’elle a par ailleurs considéré que l’exécution de leur renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, pour ce qui a trait à cette mesure, le SEM a en particulier retenu que ni la mère ni la sœur de A._______, vivant en Suisse depuis le 8 juillet 2023, n’étaient des membres de la famille nucléaire, statut réservé aux conjoint et enfants mineurs, et que le départ des intéressés pour la Pologne était par ailleurs admissible sous l’angle de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : Conv. enfants, RS 0.107),
que, dans leur recours, les intéressés font en particulier valoir, sur le plan formel, une violation de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst., au motif que des proches parents de A._______, soit sa mère ainsi que sa sœur et les enfants de celle-ci, qui avaient vécu auparavant avec eux en Pologne en bénéficiant alors du même statut légal dans cet Etat, et qui étaient venus ensuite directement en Suisse, le 8 juillet 2023, avaient pour leur part obtenu la protection provisoire, par décisions conjointes du SEM du 12 septembre 2023,
que, toutefois, la situation de la susnommée et de ses enfants n’est pas comparable à celle de leurs proches, vu qu’ils sont arrivés en Suisse sept mois seulement après eux, le 6 février 2024, et y ont déposé leurs demandes de protection provisoire deux jours plus tard, soit une époque à laquelle le SEM avait modifié sa pratique,
que cette autorité a exposé dans son préavis du 27 mars 2025 que la pratique avait été ajustée entretemps, la Pologne n'étant, depuis le 11 décembre 2023, plus considérée comme surchargée et les renvois vers ce pays dès lors rétablis,
que les recourants ne pouvaient ainsi pas déduire un droit d’obtenir une protection provisoire parce que des proches l’avaient obtenue auparavant, à l’époque où l’ancienne pratique était encore applicable,
que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s’appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d’un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2),
que les recourants ne peuvent dès lors pas se prétendre victimes d’une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le SEM l’a appliquée de manière générale aux demandes en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1) concernant des personnes ayant obtenu auparavant une protection légale adéquate en Pologne,
que, dans leur réplique, les recourants n’ont du reste pas contesté l’existence de ce changement de pratique, se contentant d’affirmer que son application dans le cas d’espèce conduirait à une inégalité de traitement choquante, vu qu’elle aurait pour effet une rupture d'une relation familiale intacte (voir p. 5 ch. 16), argumentation sans pertinence au vu du dossier,
qu’en outre, le SEM, dans le cadre de son travail d’instruction, a en particulier consulté les dossiers de la mère et de la sœur de A._______ avant de statuer, considérant qu’aucun lien de dépendance ne pouvait être retenu au regard de leurs relations familiales effectives (cf. infra),
que dite autorité a, pour le surplus, aussi exposé de manière circonstanciée dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable in casu et retenu l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne, avec un exposé suffisamment clair et cohérent sur les motifs pour lesquels l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible au regard des faits ressortant du dossier,
que, dès lors, l'on ne saurait pas non plus retenir une quelconque violation par le SEM de son devoir d'instruction des faits pertinents de la présente cause, voire d’une autre règle procédurale de nature à rendre nécessaire l’annulation de la décision attaquée pour ce motif,
que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est par conséquent rejetée,
que, sur le fond, les recourants soutiennent avoir, selon le droit polonais, perdu leur statut de protection temporaire en Pologne vu leur départ, annoncé officiellement aux autorités, et leur long séjour subséquent à l’étranger,
qu’il n’était nullement acquis qu’ils puissent réactiver ce statut, au vu de la réglementation interne polonaise actuellement en vigueur, l’acceptation de la requête de réadmission par les autorités de cet Etat ne constituant nullement une assurance suffisante dans ce contexte,
que, selon eux, une alternative de protection valable ferait défaut, dans la mesure où la Pologne ne garantirait actuellement pas un encadrement et des prestations d’aide sociale suffisants, un accès à un logement décent n’y étant pas non plus assuré,
qu’ils reprochent ce faisant au SEM d’avoir fait application à tort du principe de subsidiarité,
qu’en l’occurrence, les recourants sont des ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu’il ressort du dossier et du recours qu’ils ont obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au « permis S » suisse,
que, bien qu’ils affirment avoir perdu la protection de la Pologne, les autorités de ce pays ont expressément accepté, à deux reprises, leur réadmission, sans conditions, en particulier sans échéance,
que, si nécessaire, il appartiendra aux intéressés de demander à nouveau le statut de protection temporaire,
qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,
que des dispositions internes du droit polonais ne sauraient restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine,
qu’il s’ensuit que les intéressés pourront, en cas de retour en Pologne, obtenir à nouveau une protection effective,
que la jurisprudence citée à ce propos dans le recours ne leur est d’aucun secours,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les intéressés disposaient dans ce pays d’une alternative de protection valable,
qu’il a ainsi rejeté à bon droit leurs demandes de protection provisoire,
que le recours doit de ce fait être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM de leur octroyer ce statut légal,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM a dès lors prononcé à bon droit cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, en particulier l’art. 8 CEDH,
que les recourants sont tout d’abord retournés Ukraine, se séparant volontairement de leurs proches venus pour leur part directement de Pologne en Suisse, et ont pu ensuite vivre de manière autonome au pays sans leur aide pendant sept mois,
qu’au vu ce qui précède et du dossier de la cause, malgré les bonnes relations intrafamiliales décrites dans le recours, la recourante et ses enfants ne sauraient se prévaloir d’un lien de dépendance essentiel et avéré au sens de l’art. 8 CEDH rendant absolument nécessaire le soutien de ces proches (hors famille nucléaire), lesquels ne disposent en outre que de « permis S » et ne sont dès lors pas au bénéfice d'un « droit de présence assuré », au sens de la jurisprudence topique (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2),
qu’enfin, la Pologne est également partie à la Conv. enfants et il peut aussi être présumé qu’elle respecte les obligations qui en découlent, le renvoi des enfants dans cet Etat avec leur mère ne violant pas leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 de dite Convention (cf. infra),
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),
que, pour ce qui a trait au caractère exigible de cette mesure, les intéressés laissent entendre qu’en cas de retour en Pologne, ils seraient exposés à un danger concret, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
qu’ils se trouveraient alors dans une situation d’urgence personnelle d’un point de vue économique et social, et le bien-être des enfants serait gravement menacé,
que, selon eux, l’acception de la demande de réadmission par les autorités polonaises n’est pas un élément suffisamment fiable pour retenir que la famiIIe bénéficiera d’une prise en charge adéquate en Pologne et qu’iI n’est pas non plus sûr qu’ils y trouveront un logement convenable,
que, toujours selon eux, il aurait fallu aussi tenir compte de la présence en Suisse de leurs proches parents, le bien-être des enfants n’ayant pas été considéré, puisque celui-ci dépend de leur relation avec leur grand-mère, tante et cousins, avec qui ils ont une relation affective étroite,
que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné si celui-ci rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les recourants n’ont fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser la présomption en question,
que A._______ est jeune, en bonne santé, et au bénéfice d’une formation professionnelle, ainsi que d’une longue expérience pratique comme (…) (voir à ce sujet sa prise de position du 28 mai 2024 et le mémoire de recours [p. 5 in initio), de sorte qu’elle devrait pouvoir trouver à terme un emploi rémunéré,
qu’elle a en outre déjà vécu auparavant avec ses enfants durant presque seize mois en Pologne, ce qui devrait faciliter une réintégration sur le marché de l’emploi et la mise en place de l’encadrement social et scolaire nécessaire,
que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire dans ce pays ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales,
qu’en outre, les personnes mineures bénéficient d’un accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre d'accueil (art. 14 de la directive 2001/55/CE),
qu’il sera loisible aux intéressés de faire valoir leurs droits après leur retour auprès des autorités polonaises compétentes,
qu’aussi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante et ses fils se retrouveraient dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Pologne,
que le SEM a aussi considéré à bon escient que l’exécution du renvoi ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu à l’art. 3 Conv. enfants,
que dite disposition ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
que, vu leur jeune âge, ces deux enfants sont encore fortement attachés à leur mère, leur intérêt premier étant de rester dans son giron,
que rien n’indique qu’ils pourraient être séparés de celle-ci après le retour en Pologne ni que leur développement social et/ou émotionnel serait gravement entravé dans ce pays, qu’ils connaissent déjà pour y avoir vécu pendant presque seize mois, ce qui devrait être bénéfique pour leur réinstallation,
que, quand bien même ils séjournent en Suisse depuis désormais plus de deux ans et demi, et auraient commencé à s’adapter à leur nouvel environnement, leur intégration ne saurait être considérée comme suffisamment poussée pour qualifier l’exécution du renvoi de véritable déracinement, même en tenant compte de leurs bonnes relations avec leurs proches qui y vivent aussi actuellement,
qu’en outre, iI sera toujours possible à A._______ de rendre visite, avec ses enfants, à la famiIIe restée en Suisse, laquelle pourra aussi se rendre en Pologne dans ce but, sous réserve des dispositions légales migratoires applicables dans les deux pays, de nombreux moyens de communication existant en outre afin d’assurer des contacts réguliers entre eux dans l’intervalle,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 LEI),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’en effet, A._______ dispose d’un passeport en cours de validité et est tenue de collaborer, en vertu de l’art. 47 al. 1 LAsi, à l’obtention de nouveaux passeports pour ses enfants afin de remplacer les anciens, entretemps échus, documents de voyage avec lesquels ils pourront tous les trois, comme par le passé, circuler librement dans l'UE et, ainsi, retourner en Pologne, ce pays ayant par ailleurs expressément accepté leur réadmission,
que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure,
qu’il n’y a enfin pas lieu de se prononcer de manière détaillée sur l’argumentation concernant les effets de la présence en Suisse de D._______, désormais obsolète, ni sur le reste de la motivation du recours, qui n’a pas davantage d’incidence sur le sort de la présente cause,
que s’avérant désormais manifestement infondé, après, d’une part, les informations du SEM sur le changement de pratique données dans son préavis du 27 mars 2025 puis, d’autre part, le départ volontaire de Suisse du susnommé et le classement de la procédure le concernant, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, dans la mesure où les intéressés ont obtenu l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 12 février 2025, puisque leur recours ne paraissait pas d’emblée voué à l’échec à l’époque de son dépôt, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA),
que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF), laquelle est fixée sur la base du décompte produit (art. 14 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, Maître Roman Schuler a remis au Tribunal un décompte du 30 avril 2025, pour un montant total de 5’561 francs (23,16 heures de travail au tarif
horaire de 220 francs prévu en cas de représentation d’office, auquel il faut encore ajouter 49,10 francs de frais de port et de secrétariat, ainsi que la TVA [8.1%]),
qu’après étude des pièces du dossier, le nombre d’heures porté dans ce décompte doit être réduit, compte tenu des difficultés que présentent objectivement la cause et du temps nécessaire à lui consacrer, même en tenant compte des explications données dans cette pièce sur un surcroît de travail du fait que les intéressés sont allophones et la langue de la procédure le français,
que partant, au regard du travail utile à la cause, estimé par le Tribunal à 18 heures, l'indemnité allouée est arrêtée à 4'334 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le mandataire d’office, Maître Roman Schuler, se voit accorder une indemnité à hauteur de 4'334 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :