Refus de la protection provisoire
Rubrum
Cour V
Arrêt du 28 août 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse, et leurs enfants, Ukraine, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 avril 2026 / N (…).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 19 février 2026, par les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), pour eux et leurs enfants C._______ et
les pièces produites par les intéressés à l’appui de cette demande, à savoir leurs passeports internationaux ukrainiens respectifs et ceux de leurs enfants, le certificat de naissance de leurs enfants et leurs statuts de protection provisoire français,
les formulaires (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») remplis par les requérants le 20 février 2026,
le procès-verbal des auditions des intéressés et de leur fille C._______ du 23 février 2026,
la décision du 30 avril 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 mai 2026, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel les requérants ont conclu à son annulation et, implicitement, à l’octroi de la protection provisoire ou au prononcé d’une admission provisoire,
les demandes d’effet suspensif, de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les pièces annexées au recours, à savoir notamment des captures d’écran d’échanges de messages avec l’association française « Tarmac », des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales en France (Caf), plusieurs avenants à leur contrat de bail à loyer, des tableaux de leur budget social, des factures de décomptes de charges ainsi que des documents médicaux,
le courrier du 10 juillet 2026, par lequel les intéressés ont complété leur recours et fait parvenir au Tribunal des documents médicaux supplémentaires,
Regeste
Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 30 avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');
Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour eux et leurs enfants mineurs,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable,
que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est dépourvue d'objet,
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),
que cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur depuis le 20 août 2026),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du
8 octobre 2025, cette dernière décision demeure applicable au présent cas,
qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu’en l’occurrence, les intéressés ont indiqué être ressortissants ukrainiens, originaires de la région de E._______ et domiciliés à E._______ le 24 février 2022, date du déclenchement du conflit russoukrainien,
que le (…) 2022, ils auraient quitté leur pays d’origine pour rejoindre la France, où ils auraient été mis au bénéfice de la protection temporaire,
que leur statut aurait été prolongé jusqu’au (…) 2026,
qu’ils auraient perçu des autorités françaises des allocations sociales ainsi que les services d’une association qui leur aurait fourni un logement,
que leurs deux enfants auraient été scolarisés en France,
qu’eux ne seraient toutefois pas parvenus à trouver un travail en raison de la méconnaissance de la langue française,
qu’après la démission de leur assistant social, un an après leur arrivée en France, ils se seraient retrouvés avec des dettes liées aux charges de loyer qu’ils auraient dû payer avec leur budget social,
que malgré plusieurs demandes, ils n’auraient jamais reçu des informations plus détaillées au sujet desdites dettes, notamment en ce qui concerne leur montant exact,
qu’après avoir appris qu’ils avaient des dettes, le propriétaire de leur logement aurait renouvelé leur bail de mois en mois, suscitant la crainte d’une expulsion, et leurs charges auraient augmenté,
que le (…) 2025, ils auraient quitté la France dans l’espoir de trouver du travail à F._______, en vain,
qu’ils auraient alors rejoint la G._______, où ils auraient obtenu un numéro « PESEL » pour pouvoir travailler durant trois mois, la protection temporaire leur ayant été refusée dès lors qu’ils étaient déjà bénéficiaires de ce statut en France,
qu’après avoir travaillé sur appel durant quatre mois et remboursé les dettes contractées auprès des personnes qui leur avaient financé leurs billets d’avion de F._______ en G._______ et qui les avaient hébergés en G._______, ils auraient décidé de rejoindre la Suisse, le (…) 2026,
que durant leur séjour en France, B._______ et sa fille aînée seraient retournées en Ukraine à deux reprises, soit de (…) à (…) et (…), pour des raisons médicales,
que B._______ présenterait des problèmes (…), tandis que sa fille serait affectée d’une (…) pour laquelle elle prendrait des médicaments tranquillisants,
qu’A._______ souffrirait quant à lui d’une (…) et de problèmes à (…), nécessitant des antalgiques,
qu’interrogés sur un éventuel retour en France, les requérants ont indiqué craindre de revivre une situation précaire et devoir rembourser leurs dettes,
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des requérants au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ceux-ci disposaient d’une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu’il a retenu qu’ils avaient vécu en France durant près de trois ans au bénéfice de la protection temporaire et qu’il ressortait du dossier qu’ils avaient quitté ce pays de leur propre gré pour des motifs personnels et professionnels,
qu’il a ajouté que le statut de séjour des intéressés avait été prolongé jusqu’au (…) 2026 et qu’il n'y avait pas lieu de penser que les autorités françaises refuseraient de leur accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse,
qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la France était licite, raisonnablement exigible et possible,
que sur ce point, il a indiqué que les problèmes financiers allégués par les intéressés n’étaient pas étayés et qu’il était de leur responsabilité de requérir l’aide des autorités compétentes,
qu’il a souligné que les problèmes de santé évoqués ne revêtaient pas un degré de gravité qui imposerait de surseoir à l’exécution de leur renvoi, ce d’autant qu’ils pouvaient être traités en France,
qu’il a également retenu que l’intérêt supérieur des enfants ne s’opposait pas à leur renvoi en France, dès lors qu’ils avaient vécu dans cet Etat durant presque trois ans et y avaient été bien intégrés à l’école,
que, dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné leur situation et les documents versés au dossier, violant ainsi leur droit d’être entendu,
qu’ils soutiennent que l’aide financière perçue des autorités françaises ne suffisait pas à couvrir leur minimum vital,
qu’ils invoquent avoir fait leur possible pour trouver une solution et éponger leurs dettes, en vain, leurs demandes étant constamment demeurées sans réponse,
qu’ils précisent avoir renoncé à s’offrir les services d’un avocat pour s’adresser à un tribunal, faute de moyens financiers,
qu’ils indiquent recevoir encore aujourd’hui des factures liées à leur loyer, malgré leur départ de France,
qu’ils allèguent par ailleurs avoir été dans l’impossibilité de trouver un médecin de famille durant tout leur séjour en France et s’être adressés en vain à plusieurs cliniques refusant les nouveaux patients,
qu’ils soutiennent ainsi avoir été empêchés d’accéder aux soins médicaux requis par leurs états de santé respectifs, annonçant la production prochaine de documents médicaux supplémentaires,
qu’ils font valoir que l’instabilité de leur situation a causé une détresse psychologique et un traumatisme important pour l’ensemble de la famille, y compris les enfants, au point de conduire B._______ à commettre une tentative de suicide,
qu’ils dénoncent par ailleurs l’absence de garantie de réadmission et d’accès aux services étatiques essentiels sollicitée par l’autorité inférieure auprès des autorités françaises,
qu’il est d’emblée constaté que le SEM a analysé l’ensemble des arguments invoqués par les requérants et procédé à un examen minutieux des pièces produites, si bien que le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté,
que les recourants et leurs enfants sont ressortissants ukrainiens et résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025,
qu’il ressort du dossier qu’ils ont obtenu en France le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),
qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la France demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu’il en résulte que les recourants et leurs enfants devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, ils pourront à nouveau obtenir une protection effective,
que les recourants et leurs enfants étant titulaires d’un passeport ukrainien en cours de validité, ils pourront entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en France, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourants et leurs enfants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en France, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,
que les arguments relatifs à l’absence de soutien fourni par les autorités françaises suite aux problèmes financiers qu’ils ont rencontrés ne sont pas de nature à surseoir à l’exécution de leur renvoi sous l’angle de l’illicéité de cette mesure,
qu’en effet, selon les pièces annexées au recours, les requérants ont bénéficié de l’aide de l’association « Tarmac », organisation qui offre son soutien aux populations précaires à l’instar des requérants d’asile,
que cette association a notamment pour mission de favoriser l’accès à l’hébergement et au logement, d’agir pour l’emploi, de faciliter l’accueil et l’intégration des réfugiés et d’engager un parcours de soins, notamment en
offrant des consultations médicales (cf. https://tarmac.asso.fr/notreorganisation/, consulté le 12.08.2026),
que les intéressés ne contestent pas avoir perçu une aide financière de cette organisation,
que dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme allégué, qu’ils ont été livrés à eux-mêmes et que les autorités françaises auraient concrètement refusé de leur apporter de l’aide,
que l’insatisfaction exprimée en lien avec les prestations sociales concrètement perçues n’est pas déterminante, les requérants bénéficiant déjà d’un statut de protection dans un pays tiers n’étant pas légitimés à s’établir dans un autre pays d’Europe offrant des contributions plus avantageuses,
qu’il est par ailleurs loisible aux intéressés de trouver un emploi à leur retour en France, le cas échéant avec l’aide de l’association « Tarmac » et après s’être inscrits – si nécessaire – à un cours de langue, pour pouvoir assainir leur situation, dans la mesure où ils ont accès au marché du travail en tant que bénéficiaires de la protection temporaire en France,
que leurs enfants ont été scolarisés en France et aucun élément au dossier ne suggère que tel ne serait plus le cas à l’avenir ou qu’ils éprouveraient des difficultés à s’intégrer dans ce pays,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),
qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu’en effet, comme relevé ci-dessus, ils ne sont pas parvenus à établir avoir vécu en France dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre
soutien des autorités, ni s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,
qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1e phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase),
qu’ainsi, il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs droits auprès des autorités françaises à leur retour dans ce pays, comme cela a été le cas dans le passé,
que contrairement à ce qu’ils prétendent, ils ne sont pas non plus parvenus à établir avoir été privés de l’accès aux soins médicaux en France,
que leurs allégations dans ce sens contredisent d’ailleurs les pièces versées en annexe au recours, dont il ressort que B._______ a subi une (…) le (…) 2023 ainsi qu’une IRM (Imagerie par résonnance magnétique) le (…) suivant au Centre hospitalier H._______,
qu’à ce sujet, il sied par ailleurs de relever qu’en réponse à la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas consulté de médecin en France, A._______ a déclaré ne pas faire confiance aux médecins français (cf. procès-verbal d’audition du 23 février 2026, R7),
qu’il a également indiqué que son épouse avait consulté un médecin de famille, lequel l’avait adressée à un gynécologue (cf. idem), ce qui contredit les arguments du recours,
que le délai d’attente de plusieurs mois entre l’obtention d’un rendez-vous et la consultation – bien que regrettable – n’apparaît pas inhabituel, étant précisé qu’un tel délai est également fréquent en Suisse auprès de nombreux spécialistes,
qu’ainsi, on ne saurait admettre qu’en cas de renvoi en France, les recourants se verraient privés d’accès aux soins médicaux requis par leur
état de santé, étant encore précisé qu’il leur sera toujours loisible de consulter, le cas échéant, les urgences médicales,
qu’en tout état de cause, sans les déprécier, les maladies dont souffrent les recourants et leurs enfants – à savoir, selon les pièces médicales versées au dossier, des problèmes de dos, des problèmes gynécologiques, des attaques de panique et des troubles du sommeil – ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence topique relative au cas de nécessité médicale (à ce sujet cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),
qu’en particulier, C._______ pourra poursuivre sa prise en charge psychique en France, pays qui dispose de nombreuses structures médicales psychiatriques,
que la tentative de suicide de B._______ mentionnée dans le recours en lien avec les problèmes rencontrés en France – laquelle n’est établie par aucun document médical – ne saurait non plus faire obstacle à une mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération dans ce cadre selon la jurisprudence (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6572/2024, E- 6571/2024 et E6569/2024 [causes jointes] du 2 avril 2025 consid. 10.3.2.3),
qu’au demeurant, sans minimiser les conséquences d’un nouveau déménagement pour les enfants du couple, un retour en France, où ils ont vécu durant près de trois ans et ont été scolarisés, n’apparaît pas contraire à leur intérêt supérieur au sens de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les recourants et leurs enfants sont en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et peuvent rejoindre la France,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l’avance de frais est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :