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Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 27 août 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2026 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 21 avril 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant),

les procès-verbaux de l’entretien « Dublin » du 7 mai 2025 et de l’audition sur les motifs d’asile du 3 juin 2026,

les décisions d’attribution cantonale et d’assignation à la procédure étendue des 4 novembre 2025 et 8 juin 2026,

la décision du 19 juin 2026, notifiée le 23 juin suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 13 juillet 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,

les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

l’attestation d’indigence du 2 juillet 2026 annexée au recours,

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juin 2026 Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juin 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a exposé être ressortissant érythréen, d’ethnie tigréenne, né dans le village de B._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille,

qu’il aurait interrompu sa scolarité lors de sa huitième année pour s’occuper de sa mère malade,

que d’octobre 2017 à avril 2018, il aurait travaillé comme (…) au sein de l’exploitation familiale,

que le 18 avril 2018, lors d’une rafle organisée dans son village, il aurait été arrêté à son domicile par trois soldats aux alentours de cinq à six heures du matin,

que ceux-ci l’auraient menotté, frappé et emmené à C._______, en attente de son transfert vers un centre d’entraînement militaire,

que le jour même, vers 21 heures, il aurait pris la fuite avec un ami en s’évadant par la fenêtre de la cellule dans laquelle il était détenu,

que le lendemain, il aurait quitté l’Erythrée de manière clandestine, rejoignant d’abord l’Ethiopie, où il aurait séjourné durant environ cinq ans, puis la Lybie, où il serait resté une année et cinq mois,

qu’il aurait ensuite gagné l’Italie et y serait resté une semaine, avant de rejoindre la Suisse,

qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour en Erythrée, il a indiqué redouter d’être arrêté et emprisonné ainsi que de subir des violences en détention,

que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance,

qu’il a estimé que les explications fournies quant à son arrestation, sa détention, son évasion et son départ d’Erythrée – à savoir le fait qu’il avait été réveillé chez lui par des soldats et emmené avec eux, avait partagé sa cellule avec plusieurs personnes, avait été privé de nourriture et avait à disposition un jerricane pour uriner, avait ensuite pris la fuite par la fenêtre de la cellule avec un ami, puis s’était caché dans une zone boisée, avant de longer une rivière et passer par Inda Kudes Yosef pour finalement franchir la frontière éthiopienne à Bilihti – étaient générales, succinctes, stéréotypées et dépourvues de tout élément concret, personnel et de vécu,

qu’il a ajouté que le requérant n’était pas parvenu à détailler et circonstancier ses propos, malgré plusieurs demandes dans ce sens et en dépit des remarques faites à ce sujet tant par la personne chargée de l’audition que par son représentant juridique,

qu’il a mis en évidence l’absence de toute indication relative à son expérience personnelle en détention,

qu’il a par ailleurs relevé qu’avant son départ d’Erythrée, l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune convocation au service militaire et n’avait ni intégré ni déserté l’armée, si bien qu’une crainte de persécution future en raison d’un refus de servir ou d’une désertion pouvait être écartée,

que se référant à la jurisprudence du Tribunal rendue à ce sujet (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), il a également souligné que sa sortie illégale du pays n’était à elle seule pas pertinente, aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu’il serait perçu comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

que le SEM a enfin retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, indiquant à cet égard que le requérant était en bonne santé, sans charge de famille ainsi qu’au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de (…) et que les membres de sa famille résidaient toujours en Erythrée, dans la maison appartenant à ses parents,

que dans son recours, l’intéressé soutient que le caractère succinct de ses déclarations relève de sa manière de s’exprimer, de son tempérament réservé et de sa personnalité,

qu’il invoque que les faits remontent au printemps 2018, soit sept ans auparavant, alors qu’il était âgé de (…) ans seulement et qu’il était soumis à la peur permanente d’être enrôlé dans l’armée,

qu’il fait valoir que l’important laps de temps écoulé depuis est de nature à altérer la précision de certains souvenirs sans remettre en cause pour autant leur authenticité,

qu’il allègue que ces sept dernières années ont été marquées par un parcours migratoire difficile, un séjour éprouvant en Lybie et une traversée de la Méditerranée dans des conditions extrêmes, événements également susceptibles d’affecter sa mémoire et sa capacité à restituer des faits anciens avec précision,

qu’il estime néanmoins avoir été en mesure de restituer les éléments essentiels de son histoire, d’expliquer les raisons de sa fuite et de décrire le déroulement des faits de manière constante tout au long de la procédure et avec clarté,

qu’il ajoute que ses déclarations ne comportent aucune contradiction significative et s’inscrivent dans le contexte érythréen, dès lors qu’elles correspondent aux pratiques des autorités, telles que largement documentées,

qu’il reproche par ailleurs au SEM de se montrer trop formaliste en se basant uniquement sur le degré de précision de ses déclarations pour conclure à l’invraisemblance du récit, sans procéder à une évaluation globale de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce,

qu’il soutient également être perçu comme une personne indésirable par les autorités de son pays d’origine pour s’être soustrait à son enrôlement en fuyant de son lieu de détention et en quittant le pays illégalement,

qu’il estime ainsi risquer des mesures de rétorsion en cas de retour,

qu’il se prévaut enfin de l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, se référant, d’une part, à une décision du Comité contre la torture selon laquelle l’expulsion d’un Erythréen menacé d’enrôlement forcé et de service national serait contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et invoquant, d’autre part, le risque d’isolement social auquel il serait soumis à son retour en raison de son exil durant huit ans, des difficultés de réinsertion sur le marché du travail et de l’absence de tout contact avec sa famille,

que l’argumentation du recours n’emporte pas conviction,

qu’en effet, sans contester l’important laps de temps écoulé entre la survenance des faits et l’audition du requérant, il appartient à celui-ci de rapporter à tout le moins les éléments essentiels de son récit, ce qu’il n’est pas parvenu à faire, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours,

qu’à l’instar de ce qu’a retenu le SEM, ses déclarations d’audition s’avèrent brèves et dépourvues de substance,

qu’invité par l’autorité inférieure à exposer librement ses motifs d’asile, le recourant a donné une réponse tenant sur cinq lignes uniquement (cf. procès-verbal [PV] d’audition sur les motifs, R68),

qu’à la question de savoir s’il avait pu faire valoir l’ensemble des raisons l’ayant conduit à l’exil, il s’est contenté d’un « oui », sans autre indication

qu’il a par ailleurs échoué à répondre à de nombreuses questions, notamment celle concernant la manière dont les soldats avaient réagi à sa fuite (cf. idem, R92) ainsi que celles de savoir comment il s’était concrètement mis d’accord avec son ami sur le moment de la fuite (cf. idem, R93) et le moment où il avait entendu des tirs des soldats

que son récit contient également de nombreuses imprécisions, voire contradictions, s’agissant des circonstances de sa fuite et de son voyage, notamment temporelles et périphériques (cf. idem, R103),

que toutefois, comme relevé par le SEM, son attention a été expressément attirée sur l’importance de s’exprimer de manière détaillée, tant par son représentant juridique que par l’autorité inférieure (cf. idem, R58 et R70),

que le recourant ne saurait se prévaloir de son tempérament réservé et de sa personnalité pour justifier son laconisme,

que le même constat s’impose concernant le parcours migratoire éprouvant qu’il a invoqué,

que l’argument portant sur l’absence de contradiction significative dans les motifs exposés s’avère ainsi purement opportuniste, l’intéressé ayant au demeurant été entendu à une seule reprise,

qu’il apparaît en outre erroné, le récit de l’intéressé contenant notamment des contradictions concernant la durée de sa fuite (cf. idem, R103),

qu’indiquer que le récit allégué correspond au contexte érythréen dessert la cause, étant donné que le recourant semble s’être inspiré de faits notoires pour construire ses motifs,

qu’on peine au demeurant à comprendre que le recourant ait quitté son pays d’origine du jour au lendemain dans les circonstances avancées,

coupant tout contact avec sa famille alors qu’il était âgé de seulement

qu’en l’absence de crédibilité des motifs invoqués, aucun élément ne permet de retenir que le recourant serait indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

qu’enfin, le SEM a fait bonne application de la jurisprudence du Tribunal en ce qui concerne le départ illégal d’Erythrée,

qu’il en effet, les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,

qu’ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. D-7898/2015 précité consid. 5),

que, bien que cet élément ne soit pas expressément invoqué, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne suffit quant à lui pas à fonder la qualité de réfugié (à l’exclusion de l’asile), pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),

qu'au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,

que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points,

que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu

vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,

qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce,

que, dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée lorsqu’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil,

que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4),

qu’en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé, au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5.1),

que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem, consid. 6.1.5.2),

que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ibidem),

qu’il en va de même concernant le risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6), respectivement de violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte,

qu’en conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être éventuellement tenu d’accomplir le service national – à supposer que l’intéressé n’en soit pas dispensé – n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée,

que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17),

qu’aucun élément de la situation personnelle de l’intéressé ne suggère qu’il serait concrètement en danger en cas de retour en Erythrée,

qu’ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, l’intéressé est jeune, en bonne santé et sans charge familiale,

qu’il bénéficie par ailleurs d’un réseau familial dans son pays d’origine à même de lui offrir du soutien dans sa réinstallation, avec lequel il lui appartient de reprendre contact le cas échéant,

que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé que si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de la disposition précitée,

que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point,

que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),

qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :