E-5295/2026
Rubrum
Cour V
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition
William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Niger, représentée par Silvie Costa, Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 juillet 2026 / N (…).
Faits
A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 mai 2026.
B. Le 21 mai 2026, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______.
C. L’intéressée a été entendue le 22 mai 2026 (audition sur les données personnelles), le 28 mai 2026 (entretien Dublin) et le 8 juillet suivant (audition sur les motifs d’asile).
Elle a notamment déclaré être d’ethnie (…) et être née à C._______. À la suite du divorce de ses parents, sa mère, d’origine (…), l’aurait emmenée au D._______, où elle aurait passé ses premières années auprès de sa famille maternelle, à E._______. Après le décès accidentel de sa mère, le 28 avril 2016, son père, qui vivait déjà en Suisse et avec lequel elle aurait conservé des contacts réguliers, aurait demandé à sa famille de la ramener au Niger. La requérante aurait dès lors été élevée par ses grands-parents paternels à C._______, dans une maison où vivait également l’un de ses oncles. Elle y aurait été discriminée, notamment en matière de nourriture et d’habillement, insultée et parfois battue. L’argent que son père lui aurait envoyé aurait en outre été confisqué par sa famille. Depuis 2023, elle se serait occupée des affaires de son père au Niger, notamment des revenus locatifs d’une maison lui appartenant.
En grandissant, l’intéressée aurait pris conscience de son attirance pour les femmes et aurait compris, vers l’âge de treize ans, qu’elle était homosexuelle. Elle aurait entretenu une première relation avec une fille durant sa scolarité, puis, en 2023, aurait rencontré une dénommée F._______, avec laquelle elle aurait entamé une relation amoureuse à partir du mois de mai 2024. Les intéressées auraient vécu cette relation discrètement, se rencontrant principalement au domicile de F._______. Vers la fin de l’année 2024, après l’anniversaire de la requérante, sa partenaire aurait publié par erreur sur WhatsApp une vidéo révélant leur relation. Bien que rapidement supprimée, celle-ci aurait été portée à la connaissance de la famille de l’intéressée, qui aurait ainsi découvert son orientation sexuelle.
À la suite de cette découverte, plusieurs membres de la famille de la requérante l’auraient battue. Son père, informé de son homosexualité, aurait cessé de lui parler. En raison des violences subies, l’intéressée aurait fui son domicile et trouvé refuge chez une amie à G._______. Après cinq jours, son oncle paternel l’y aurait retrouvée et l’aurait contrainte à retourner à C._______. Les mauvais traitements auraient alors repris.
Le soir du 23 avril 2025, l’oncle de la requérante lui aurait annoncé qu’elle devait se marier le lendemain. Il lui aurait reproché son homosexualité, considérée comme une honte pour ses proches, lui expliquant que sa famille avait décidé de la marier contre son gré afin de préserver son honneur. Après s’être opposée à ce projet, l’intéressée aurait été battue puis enfermée dans sa chambre et privée de téléphone ainsi que de tout moyen de communiquer avec l’extérieur. Le mariage aurait été célébré le 24 avril 2025 au matin, en l’absence du futur époux. Le soir même, la requérante aurait été conduite au domicile de ce dernier. Celui-ci, nettement plus âgé qu’elle et déjà marié à une autre femme avec laquelle il aurait eu des enfants, lui aurait expliqué qu’elle n’avait pas été épousée par amour, mais par intérêt, et qu’elle lui aurait été « vendue ».
Le mari de l’intéressée l’aurait ensuite contrainte à entretenir des relations sexuelles, malgré son refus. À la suite d’un premier viol, la requérante aurait souffert de douleurs importantes et d’une infection, sans être autorisée à consulter un médecin. Elle se serait d’abord soignée au moyen de remèdes traditionnels. Après avoir repris ses études contre le gré de son mari, elle aurait pu renouer avec sa partenaire, laquelle lui aurait procuré des médicaments. Les violences sexuelles et physiques de son mari se seraient poursuivies. Lorsqu’elle aurait refusé de se soumettre à lui, elle aurait été frappée et privée de nourriture. À une période où son époux se serait montré moins violent, elle aurait tenté d’améliorer leurs relations. Celui-ci en aurait profité pour la filmer nue, avant d'utiliser ces enregistrements pour la menacer et la faire chanter. À l'occasion d'une dispute, il l'aurait frappée, aurait ordonné au gardien de la maison d'en faire de même et l'aurait finalement enfermée dans la cage du chien.
La requérante aurait alors décidé de mettre fin à cette situation. Sur le conseil de sa partenaire, elle aurait prétexté vouloir rendre visite à son père en Suisse. Elle aurait demandé à celui-ci de discuter de ce voyage avec son mari et aurait ainsi obtenu l’autorisation de partir. Son époux aurait néanmoins continué à la menacer de diffuser les vidéos en sa possession si elle décidait de rester en Suisse.
Le 4 mars 2026, l’intéressée aurait quitté le Niger, munie de son passeport et d’un visa espagnol, et serait arrivée directement en Suisse. Son passeport aurait ensuite été perdu.
S’agissant de son état de santé, la requérante a notamment indiqué souffrir de problèmes de dos depuis 2016, à la suite d’un accident, douleurs qui se seraient récemment accentuées en raison des violences dont elle aurait été victime. Elle présenterait en outre un kyste à l’avant-bras, pour lequel elle recevrait un traitement, aurait besoin de lunettes et aurait bénéficié d’un suivi psychologique avec médication lors de son séjour au centre d’accueil. Selon un courrier de sa représentation juridique du 3 juin 2026, elle souffrirait d’épisodes dissociatifs consécutifs au décès accidentel et précoce de sa mère ainsi qu’aux violences subies.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a déposé sa carte d’identité nigérienne.
D. Des rapports médicaux des 11 et 16 juin 2026 ont été versés au dossier du SEM.
Il ressort du premier que l’intéressée présentait une hyperkératose du coude gauche ; un traitement médicamenteux pendant sept jours lui avait été prescrit, avant un nouveau contrôle ; sans évolution, une intervention orthopédique était à prévoir.
Le second rapport indique que la requérante présentait une lésion chéloïdienne au niveau du coude, développée sur une bursite chronique, pour laquelle un traitement chirurgical était préconisé.
E. Le 17 juillet 2026, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressée.
Celle-ci a pris position par courrier du 20 juillet suivant. Elle a joint à sa prise de position quatre photographies qui montreraient la requérante en compagnie de F._______.
F. Par décision du 21 juillet 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité intimée a notamment considéré que les déclarations de l’intéressée – y compris s’agissant de son orientation sexuelle – étaient peu substantielles et manquaient de logique ; elles n’étaient donc pas vraisemblables et n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. L’exécution du renvoi de la requérante était en outre licite, raisonnablement exigible et possible.
G. Un rapport médical du 23 juillet 2026 a encore été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressée présentait des petites lésions maculo-squameuses prurigineuses isolées sur tout le corps, évoquant une possible mycose. Du Ketozol lui a été prescrit.
H. Le 30 juillet 2026, la requérante a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre demandé la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle.
L’intéressée a préalablement reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendue en ne respectant pas les règles régissant le déroulement des auditions, ce qui l’aurait empêchée de s’exprimer de manière complète et approfondie. En particulier, lors de l’audition sur les motifs d’asile, l’auditrice lui aurait posé des questions trop fermées et n’aurait pas instauré un climat l’encourageant à parler de son orientation sexuelle.
Sur le fond, la recourante a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables ou dénuées de pertinence en matière d’asile. Selon elle, l’exécution de son renvoi serait en outre illicite, voire inexigible, contrairement à ce qu’a retenu le SEM.
I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF , connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF ), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme exposé, l'intéressée reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendue. Il convient d'examiner ces griefs formels en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou
encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
2.2 En l’espèce, le Tribunal estime que l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressée s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, rien n’indiquant que les questions posées par l’auditrice auraient été inadaptées ou que le climat de l’audition n’aurait pas été favorable. En particulier, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition que les questions posées par l’auditrice auraient été trop fermées ou que celle-ci aurait fait preuve d’« hétéronormativité » (cf. mémoire de recours, p. 10) face aux motifs d’asile de la recourante, le fait qu’elle ait demandé à l’intéressée à quel moment celle-ci s’était rendu compte qu’elle était un peu « différente » des autres filles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R99) n’étant à cet égard pas décisif. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l’audition, n’a d’ailleurs pas formulé de remarque sur ces points, bien qu’elle ait sollicité une audition complémentaire (cf. idem, R132). Rien n’indique non plus que la recourante n’aurait pas été en mesure d’exposer librement ses motifs d’asile, y compris en abordant la question de son orientation et de la découverte de celle-ci, au sujet de laquelle elle a été spécifiquement interrogée. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir d’élément de fait nouveau au
stade du recours. Rien n’indique ainsi que le SEM aurait manqué à son obligation d’instruire ou violé le droit d’être entendue de l’intéressée.
2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante sont infondés et doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de l’intéressée quant aux événements qui l’auraient conduite à quitter le Niger ne sont pas vraisemblables. Il fait siens les constats de l’autorité intimée sur ce point (cf. décision querellée, p. 6 s.) et relève notamment les éléments suivants.
4.1 Les déclarations de la recourante relatives à son mariage forcé et, surtout, aux violences qu’elle aurait subies durant près d’une année de vie
conjugale sont demeurées peu circonstanciées au regard de la gravité et de la durée des faits allégués (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R77, p. 10 : « […] les jours où je refusais de coucher avec lui il me tapait ou sinon le lendemain il m'empêchait de manger à la maison » ; ibidem, p. 11 : « Par après, tout a repris, tout ce qu'il faisait avant, les violences, tout a repris » […] « Je lui ai dit que ce qu'il faisait n'était pas bon, que je commençais à fatiguée, pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça. II a commencé à me taper. II a appelé son gardien de la maison aussi pour lui dire que s'il ne me tapait pas, il perdrait son travail, donc lui aussi m'a tapée. Par après, il m'a enfermée dans une cage de chien jusqu'au lendemain »). Compte tenu de son obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. consid. 2.1), l’intéressée ne saurait à cet égard se retrancher derrière le fait qu’elle n’aurait pas été suffisamment interrogée sur certains aspects de sa vie conjugale (cf. mémoire de recours, p. 17 s.).
4.2 La violence dont l’époux de l’intéressée aurait fait preuve à son égard pour qu’elle se plie à sa volonté tranche en outre avec le fait qu’il aurait toléré qu’elle se rende à l’école contre son gré et lui aurait même acheté un abonnement de transport public à cet effet. Il est d’ailleurs peu convaincant que la recourante, à admettre qu’elle ait vécu dans les conditions conjugales alléguées, n’ait pas cherché à s’échapper plus tôt, comme elle en aurait eu tout loisir lorsqu’elle se rendait à l’école, considérant a fortiori qu’elle pouvait compter sur le soutien de F._______. L’explication selon laquelle elle n’aurait pas eu l’occasion de prendre la fuite car elle n’aurait pas été autorisée à quitter l’école pendant les cours (cf. prise de position du 20 juillet 2026, p. 3 et mémoire de recours, p. 18) ne convainc pas.
4.3 Il n’est en outre guère crédible que l’oncle paternel de l’intéressée ait pu la retrouver dans les circonstances décrites après qu’elle se fut réfugiée chez son ancienne compagne à G._______ (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 77 : « Un soir, j'étais chez elle et je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver mon adresse, mais j'ai vu mon oncle devant moi qui m'a dit : ‘‘C'est là que tu es venue pour te cacher’’»). L’intéressée n’a d’abord donné aucune explication à ce sujet (cf. idem, R112 : « Ça, je ne sais pas. Parce que quand j'ai vu mon oncle, ça m'a tellement choquée, parce que je me suis dit que j'avais quitté l'enfer de làbas et, à ma grande surprise, je le vois juste devant moi »). La représentation juridique de l’intéressée a par la suite indiqué que celle-ci, après son audition, avait appris que son oncle avait retracé son parcours en contactant différentes agences de transport (cf. prise de position du
20 juillet 2026, p. 3). Cette explication apparaît tardive et, surtout, peu convaincante, dès lors qu’il est peu plausible que les informations ainsi obtenues par l’oncle de l’intéressée aient suffi à retrouver celle-ci à une adresse précise dans une ville de la taille de G._______.
4.4 La recourante n’expose pas non plus de manière convaincante l’évolution de l’attitude de son père à son égard. Selon ses déclarations, celui-ci aurait cessé de lui parler après avoir été informé de son homosexualité et avoir pris connaissance de la vidéo révélant sa relation avec F._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R114). Il aurait pourtant, par la suite, accepté de l’aider à quitter le Niger pour le rejoindre en Suisse, en intervenant auprès de son mari afin que celui-ci l’autorise à voyager, alors même que l’intéressée ne lui aurait encore révélé ni le caractère forcé de son mariage ni les violences conjugales dont elle aurait été victime (cf. idem, R73 et 77). Interrogée sur ce que son père lui avait dit au sujet de la vidéo après son arrivée en Suisse, elle a seulement déclaré : « II m'a juste dit que le passé on pouvait le laisser être le passé parce qu'on n'allait pas rester sur le même sujet éternellement » (cf. idem, R115). En l’absence d’explications plus circonstanciées, un tel changement d’attitude apparaît néanmoins difficilement conciliable avec la réaction de rejet que son père aurait manifestée à la découverte de son homosexualité.
4.5 La recourante a d’abord déclaré avoir perdu son passeport au cours de son trajet (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 4.02). Elle a ensuite exposé l’avoir confié à son père, qui ne l’aurait plus retrouvé (cf. entretien Dublin), précisant par la suite qu’elle avait remis ce document à son père, pour qu’il soit plus en sécurité, et que celui-ci l’aurait perdu lors d’un voyage effectué sans elle en Belgique. Ces déclarations contradictoires, évolutives et peu plausibles ne convainquent pas et, comme l’a relevé le SEM, suggèrent plutôt que l’intéressée cherche à dissimuler ce document, ce qui jette un doute supplémentaire sur son parcours migratoire et, de manière plus générale, sur les circonstances de son départ du Niger. A cet égard, on relève encore que le père de la recourante aurait déjà tenté, par le passé, de faire venir celle-ci en Suisse par le biais d’un regroupement familial (cf. courrier du 3 juin 2026, p. 1).
4.6 La représentation juridique fait valoir que l’intéressée souffrirait d’épisodes dissociatifs consécutifs au décès accidentel de sa mère et aux violences subies. Une telle affection n’est toutefois attestée par aucun élément médical figurant au dossier. Rien n’indique ainsi que la recourante puisse être atteinte dans sa capacité à relater les événements vécus. Ce
trouble allégué ne permet dès lors pas d’expliquer les lacunes et incohérences relevées ci-dessus.
4.7 Le Tribunal observe que les éléments d'invraisemblance précités, considérés individuellement, ne sont pas nécessairement décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute la réalité des problèmes que l'intéressée aurait rencontrés dans son pays d’origine.
5. Indépendamment de ce qui précède, reste à examiner les allégations de l’intéressée relatives à son orientation sexuelle. Une prudence particulière s’impose dans l’appréciation de telles déclarations, s’agissant d’un sujet éminemment intime et personnel. La prise de conscience, l’acceptation et l’expression de l’orientation sexuelle peuvent en effet revêtir des formes diverses selon les individus et leur environnement familial, social et culturel. Il s’agit ainsi de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
5.1 Cela dit, l’orientation sexuelle alléguée s’inscrit étroitement dans le récit des événements qui auraient conduit la recourante à quitter le Niger et dont la vraisemblance a été écartée ci-dessus. Les constats opérés au consid. 4 sont ainsi déjà de nature à susciter des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations sur ce point.
5.2 Il est en outre difficilement compréhensible que l’intéressée n’ait même pas mentionné son orientation sexuelle lors de sa première audition, lorsqu’elle a été invitée à exposer, dans les grandes lignes, les raisons de son départ du Niger (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt. 5.01). En effet, selon son propre récit, la découverte de son homosexualité par sa famille serait à l’origine de la décision de la marier de force, laquelle l’aurait finalement conduite à quitter le pays. Ses déclarations à ce sujet lors de l’audition sur les motifs apparaissent ainsi tardives. L’explication au stade du recours (cf. mémoire de recours, pp. 12 et 17), selon laquelle la marginalisation de l’homosexualité au Niger l’aurait empêchée d’évoquer son orientation et les violences subies en raison de celle-ci, ne suffit pas à expliquer cette omission.
5.3 La recourante n’a par ailleurs fait état de son orientation sexuelle qu’après la criminalisation des relations homosexuelles par le nouveau Code pénal nigérien, promulgué le 11 juin 2026, soit entre ses deux auditions. Sans être déterminante à elle seule, cette proximité temporelle
constitue un élément supplémentaire de nature à éveiller des doutes quant à la vraisemblance de ses allégations.
5.4 Les déclarations de la recourante relatives à la prise de conscience de son orientation sexuelle sont demeurées singulièrement peu développées. Les indications données font certes état d’un ressenti personnel, mais demeurent sommaires. S’il n’est pas possible d’exclure l’orientation alléguée sur la base de ce constat, celui-ci ne la rend pas non plus hautement probable. Les explications plus détaillées fournies au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 14) ne suffisent pas à pallier le caractère laconique de ses déclarations lors de l’audition.
5.5 Les circonstances dans lesquelles la relation entre l’intéressée et F._______ aurait été portée à la connaissance de ses proches sont en outre peu crédibles. Il apparaît en effet singulier que F._______ ait envoyé, via WhatsApp, une vidéo dévoilant sa relation avec la recourante, compte tenu du risque qu’elle soit diffusée ensuite à d’autres personnes et du contexte prévalant au Niger à l’égard des personnes homosexuelles. A entendre la recourante, F._______ aurait fait une fausse manipulation, dont le risque est élevé sur un téléphone mobile. C’est précisément en raison de ce risque, qui exige une vigilance dont l’expéditrice n’a pas fait preuve, que la démarche apparaît douteuse. Quoi qu’il en soit, les explications de la recourante quant à la manière dont cette vidéo, qui aurait été supprimée avant que quiconque l’ait vue, serait néanmoins parvenue à sa famille, sont confuses et ne permettent pas de comprendre clairement le déroulement des événements (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R81 s.). L’explication au stade du recours selon laquelle F._______ aurait pu mentir à la recourante pour la rassurer en déclarant, de manière « hyperbolique », que personne n’avait vu cette vidéo (cf. mémoire de recours, p. 16) relève de la conjecture et paraît avancée pour les besoins de la cause.
5.6 Les photographies produites n’étayent pas de manière significative l’orientation sexuelle alléguée. Ces clichés, apparemment pris dans des contextes festifs ainsi que dans une école, donc en public, sont dépourvus de toute indication de lieu ou de date et n’offrent aucune garantie quant à l’identité de la personne figurant aux côtés de l’intéressée. Surtout, ils ne permettent de tirer aucune conclusion quant à la nature des relations entre les protagonistes, au-delà de la complicité qu’elles affichent au travers de leurs postures et de leurs gestes, fréquemment observés sur les réseaux sociaux.
5.7 Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, et en faisant preuve de toute la circonspection requise par les circonstances, le Tribunal ne saurait donner crédit aux allégations de l’intéressée relatives à son homosexualité.
6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a tenu les motifs d’asile de l’intéressée, y compris son orientation sexuelle, pour invraisemblables. Il n’y a ainsi pas lieu de se pencher sur la pertinence de ces éléments en matière d’asile.
Comme l’a relevé l’autorité intimée, rien n’indique pour le surplus que la recourante présente un profil à risque en cas de retour au Niger suite au coup d’Etat militaire survenu dans ce pays le 26 juillet 2023, ce que celleci n’allègue d’ailleurs pas.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
9.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4 à 6), la recourante n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
9.6 Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux d’admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n’est pas réalisé en l’occurrence (cf. consid. 10.3 ci-dessous).
9.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
10.2 Le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
La tentative de coup d’Etat survenue à G._______ le 29 août 2026 (https://www.bbc.com/afrique/articles/c0klv846x4vo, lien consulté le 2 septembre 2026) a été rapidement circonscrite par les forces de sécurité nigériennes, la situation étant peu à peu revenue au calme dès le lendemain.
10.3
10.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
10.3.2 En l’espèce, l’intéressée se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Par ailleurs, comme exposé, ses troubles psychiques allégués ne sont pas étayés médicalement et il n’existe aucun
indice d’une affection suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, les affections de la recourante ne sauraient, en tout état de cause, trouver leur origine dans les violences qu’elle allègue avoir subies ou, de manière plus générale, dans les faits qui seraient survenus au Niger. Rien ne suggère en outre qu'un retour dans ce pays puisse, en soi, aggraver son état de santé.
Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Niger, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y faire opérer son coude et y poursuivre tout traitement ou suivi – y compris, le cas échéant, psychologique – initié en Suisse.
L’intéressée aurait été très affectée après avoir pris connaissance du projet de décision du SEM. A cet égard, il est rappelé qu’une péjoration de l’état psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans toutefois que cela s’oppose à l’exécution de leur renvoi. Il est en effet rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
10.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de la recourante ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Niger.
10.4 L’intéressée est en outre jeune et sans charge de famille. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne permet d’affirmer qu’elle ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches au Niger. Elle a par ailleurs conservé des contacts avec son père, établi en Suisse, lequel l’a soutenue financièrement par le passé. La recourante est ainsi en mesure de se réintégrer sans difficultés dans son pays d’origine.
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).
12. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :