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Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 31 août 2026

Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Kaspar Gerber, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Cameroun, représentée par Leya Hadgu, Caritas Suisse, (…), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 10 août 2026 / N (…).

Regeste

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Faits

A. Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), est arrivée à l’aéroport de B._______, par un vol en provenance de C._______.

Lors du contrôle des documents, elle s’est légitimée avec un passeport de service camerounais établi le (…) juin 2026. Interpellée à ce contrôle au motif que ce passeport était falsifié dans son contenu (document « délivré dans les règles », mais dont l’« état d’origine a été modifié de manière nonautorisée »), de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’entrée en Suisse et dans l’espace Schengen, l’intéressée a déposé une demande d’asile.

Elle a alors indiqué sur le formulaire « Droit d’être entendu en cas de refus d'entrée à la frontière extérieure » qu’elle avait quitté D._______ en raison de l’insécurité qui y régnait et qu’elle demandait l’asile afin d’être protégée de la guerre. Elle a en outre précisé qu’elle avait mal au cœur et à la jambe.

Elle a par ailleurs présenté une invitation du Secrétaire général des Nations Unies à la 77ème session de la Commission du droit international, datée du 24 juin 2026 et renvoyant au passeport susmentionné, ainsi qu’un « ordre de mission » du Ministère de l’enseignement supérieur camerounais, daté du 30 juin 2026 et rédigé en anglais, duquel il ressort qu’en tant que « chercheuse » (« researcher ») et mariée, elle doit se rendre en Suisse et en Italie, en passant par l’P._______, pour les motifs suivants : « Pharaons Pyramids, History and cultures & International Law Commission (77th session second part) United Nations Geneva ». Elle a également produit l’extrait d’un vol E._______ (via F._______) prévu le (…) juillet 2026 ainsi qu’une attestation de réservation pour 7 chambres et 14 personnes à le G._______ de B._______, pour un séjour du (…) au (…) juillet 2026.

B. Le jour-même, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.

C. Par décision incidente du 17 juillet 2026, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse à l’intéressée et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 67 jours.

D. Le 20 juillet 2026, un rapport médical succinct daté du même jour a été transmis au SEM. Il en ressort en substance que la requérante avait consulté pour des douleurs abdominales et une anxiété chroniques. Les médecins avaient en outre évoqué une suspicion de syndrome de stress post-traumatique et avaient préconisé un suivi psychologique et gynécologique. Une médication à base d’antalgiques et d’antiinflammatoires avait par ailleurs été entreprise.

E. Le 27 juillet 2026, l’intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile.

Lors de ces auditions, qui se sont toutes les deux déroulées en langue française, elle a déclaré, en substance, être une ressortissante camerounaise d’ethnie bamiléké, originaire de D._______, dans la région du Nord-Ouest. Alors qu’elle était âgée de cinq ans, elle aurait été victime d’un accident de la route lors duquel sa mère serait décédée. Elle aurait été blessée à la jambe et aurait dû faire l’objet d’une greffe de peau. Une cicatrice de ces événements serait encore visible sur sa cuisse droite. Elle aurait ensuite vécu auprès de sa tante maternelle, étant sans nouvelles de son père. A l’initiative de sa grand-mère (aujourd’hui décédée), et grâce à l’aide financière de cette dernière, elle aurait été scolarisée en filière francophone de l’école de H._______ à D._______, jusqu’en sixième année. Elle aurait ensuite appris (…), avant de finalement se lancer dans le commerce. Elle se serait alors établie à I._______, dans la région du Sud-Ouest, où elle aurait ouvert, en 2022, un (…) dans le quartier J._______. L’intéressée a par ailleurs indiqué être célibataire et mère de deux enfants nés en 2016 et en 2019 et demeurés au Cameroun. Sur place se trouveraient également sa sœur, ses deux frères, sa tante maternelle ainsi que plusieurs oncles et cousins. Elle aurait en outre un cousin vivant

Le (…) décembre 2025 au soir, alors qu’elle s’apprêtait à fermer son établissement, des séparatistes « ambazoniens » armés l’auraient enlevée et conduite dans un camp situé en forêt. Ils l’auraient accusée d’être une « black legs », soit une informatrice des forces de l’ordre, en raison notamment de la vente de produits de brasserie camerounais dans son (…) et de la fréquentation de celui-ci par des membres des forces de sécurité. Elle aurait été détenue et maltraitée durant cinq jours et aurait assisté à l’exécution d’autres captifs. Le cinquième jour, alors que son exécution aurait été prévue, l’armée camerounaise aurait attaqué le camp

et l’aurait évacuée vers l’hôpital de district de I._______, où elle serait demeurée environ deux semaines. En janvier 2026, sa sœur l’aurait fait sortir de l’hôpital, par crainte d’un retour des séparatistes ainsi que d’un interrogatoire par les gendarmes. Elle aurait ensuite reçu des soins auprès d’une praticienne traditionnelle et aurait été hébergée chez une amie à

A la fin du mois de janvier 2026, elle aurait appris via sa sœur que son (…) avait été incendié par des séparatistes et que ceux-ci avaient frappé le père de ses enfants, qui se trouvait sur place. Depuis lors, elle serait sans nouvelles de ce dernier, ainsi que de ses deux enfants. A la même période, alors qu’elle se rendait chez sa tante maternelle, des gendarmes l’auraient interpellée et conduite à la brigade de L._______, à I._______. Elle y aurait été détenue pendant environ une semaine, interrogée au sujet de ses liens avec les séparatistes et maltraitée. Sa tante aurait obtenu sa libération contre le versement de 50'000 francs CFA, les autorités ayant cependant annoncé qu’elle ferait désormais l’objet d’une surveillance.

À la suite de ces événements, la requérante se serait cachée chez une connaissance, à M._______, dans la région du Sud-Ouest. En mars 2026, sa sœur l’aurait informée que sa photographie avait été affichée à la gendarmerie de I._______ et qu’elle était désormais activement recherchée par les autorités, pour complicité avec les séparatistes.

En avril 2026, l’intéressée aurait rencontré, dans une église, un homme qui lui aurait proposé d’organiser son départ du Cameroun. En mai 2026, elle se serait rendue personnellement au centre des passeports de N._______, où elle aurait obtenu, en trois jours et avec l’assistance d’un tiers, un passeport national, sur présentation du récépissé de sa carte d’identité. Elle serait ensuite retournée à M._______.

En juin 2026, un homme l’aurait appelée pour lui dire qu’elle voyagerait le (…) juillet suivant. La veille de son voyage, celui-ci lui aurait fourni un costume et une enveloppe contenant des documents dont elle aurait tout ignoré. Le jour-même, munie de ladite enveloppe et du passeport établi quelques mois auparavant, elle se serait rendue à l’aéroport international de O._______, où un tiers l’aurait aidée à passer les contrôles. Elle aurait ensuite quitté son pays à bord d’un avion à destination de C._______. Après un séjour de quelques jours dans un hôtel en P._______, elle aurait pris un second vol pour rejoindre la Suisse, le 16 juillet 2026. Pour ce voyage, elle aurait déboursé 650'000 francs CFA, puisés dans ses propres économies.

A son arrivée à l’aéroport de B._______, elle aurait été surprise et « traumatisée » d’apprendre que son passeport comprenait des éléments de falsification. Interrogée plus précisément sur l’invitation à la 77ème session de la Commission du droit international qu’elle avait fourni, elle a indiqué qu’elle ne connaissait rien de ce document, tout en ajoutant qu’elle ne savait pas quels moyens avaient été utilisés pour la faire sortir du Cameroun.

A l’issue de son audition sur les motifs d’asile, elle a indiqué qu’elle ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine, car elle y serait désormais recherchée à la fois par les séparatistes et par les autorités camerounaises. Elle risquerait ainsi de subir des persécutions de la part de ces deux acteurs et craindrait pour sa vie.

S’agissant de son état de santé, la requérante a déclaré avoir des douleurs à la jambe droite et au bas-ventre, liées aux suites de son accident et de sa greffe de peau. En 2024, elle aurait demandé un visa à l’ambassade française au Cameroun, espérant pouvoir obtenir des soins en France. Elle ne l’aurait cependant pas obtenu. Elle a en outre précisé que sa situation s’était aggravée depuis qu’elle avait été violentée par les séparatistes, au point qu’elle rencontrait des difficultés à marcher. Au Cameroun, elle aurait consulté pour ce motif et aurait reçu une médication, dont des antiinflammatoires. A son arrivée en Suisse, les médecins lui auraient également prescrit des anti-inflammatoires et du paracétamol. Sous l’angle psychique, elle a indiqué être « vraiment troublée ». Sa représentante juridique, présente lors de ses deux auditions, a demandé au SEM l’instruction d’office de son état de santé.

F. Le 5 août 2026, le SEM a soumis à l’intéressée un projet de décision prévoyant le rejet de sa demande d’asile, le refus de son entrée en Suisse et dans l’espace Schengen ainsi que le prononcé de son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que les motifs d’asile invoqués par la requérante n’étaient pas vraisemblables. Il a relevé à ce titre plusieurs incohérences concernant les recherches dont celle-ci aurait fait l’objet de la part des autorités camerounaises. En particulier, le SEM a estimé illogique qu’elle ait pu obtenir, sous sa véritable identité, un passeport national, puis qu’elle ait été en mesure de quitter le Cameroun au moyen dudit passeport, en franchissant sans difficulté les contrôles de police et de migration à l’aéroport de O._______, alors qu’elle aurait été activement

recherchée. Il a également considéré comme incohérent le fait que l’intéressée aurait été libérée après une semaine de détention contre le versement de 50'000 francs CFA, sans qu’aucune mesure formelle ne soit prise à son encontre, avant que sa photographie ne soit prétendument affichée dans une gendarmerie et qu’elle fasse l’objet d’un avis de recherche. Il a en outre estimé que les déclarations de la requérante relatives à son enlèvement et à sa détention par des séparatistes étaient générales et dépourvues de substance, notamment s’agissant de la description du camp, de son lieu de détention et des personnes impliquées. Il en a dès lors conclu que l’intéressée avait quitté le Cameroun pour d’autres motifs que ceux invoqués et lui a en conséquence dénié la qualité de réfugiée.

Le SEM a par ailleurs considéré l’exécution de son renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a notamment estimé qu’aucun élément ne permettait de retenir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et que l’état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle à son retour dans son pays d’origine. En outre, s’il a reconnu que la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rendait en principe un renvoi vers ces régions inexigible, il a estimé que l’intéressée pourrait se réinstaller dans une région francophone, notamment à Yaoundé ou Douala. Il a retenu à ce titre sa maîtrise du français, son expérience professionnelle, son autonomie financière ainsi que l’existence d’un réseau familial et social au Cameroun. Quant aux affections médicales de la requérante, elles pourraient être prises en charge dans ces régions, notamment au moyen de traitements médicaux et psychiatriques disponibles sur place. Au besoin, une aide médicale au retour pourrait être organisée afin d’assurer la continuité des soins.

G. Dans sa prise de position du 6 août suivant, l’intéressée a intégralement contesté l’analyse du SEM.

Elle a d’abord soutenu que les incohérences relevées par l’autorité intimée s’expliquaient par le contexte de corruption institutionnelle et de violence au Cameroun, ainsi que par le traumatisme subi. Ainsi, l’obtention d’un passeport sous sa véritable identité et son départ par voie aérienne ne permettraient pas d’exclure qu’elle soit recherchée, dès lors qu’un tiers avait entrepris ces démarches pour elle, sans qu’elle en connaisse les modalités. De même, sa libération de la brigade après le versement de 50'000 francs CFA était intervenue à la suite d’un acte individuel de

corruption d’un gendarme et n’avait pas empêché les autorités de poursuivre leurs recherches par la suite. Quant au caractère peu détaillé de ses déclarations concernant sa détention par les séparatistes, il était, selon elle, compatible avec les violences subies. Il était de surcroît compréhensible que sa mémoire de cette période soit fragmentaire et essentiellement centrée sur les traumatismes dont elle avait été victime, plutôt que sur des éléments périphériques, tels que la configuration du camp ou le nombre exact de personnes présentes.

L’intéressée a également contesté le caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi au Cameroun. Elle a fait valoir qu’en raison des recherches dont elle faisait l’objet, le risque ne se limiterait pas aux régions anglophones. Une réinstallation à N._______ ou O._______ n’était dès lors pas envisageable. Elle a en outre souligné l’absence de réseau de soutien dans ces régions, sa situation économique précaire ainsi que ses séquelles physiques et psychiques. Elle a ainsi estimé ne pas disposer des conditions nécessaires à une réinstallation dans une région francophone du Cameroun, ni à un accès effectif aux soins médicaux.

A l’appui de sa détermination, la requérante a joint une photographie montrant, d’après elle, les séquelles de sa blessure et de sa greffe de peau à la cuisse droite.

H. Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, refusé son entrée en Suisse et dans l’espace Schengen, prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et ordonné l’exécution de cette mesure.

Reprenant les conclusions et les arguments exposés dans son projet de décision du 5 août précédent, le SEM a retenu, pour l’essentiel, que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable ses motifs d’asile. Prenant en considération la prise de position du 6 août précédent, il a maintenu que le récit de cette dernière n’était pas crédible. Il a relevé que ses explications concernant l’obtention de son passeport et son départ du Cameroun contredisaient ses déclarations antérieures, puisqu’elle avait allégué, durant ses auditions, qu’elle avait personnellement accompli les démarches auprès du centre des passeports de N._______, puis franchi les contrôles à l’aéroport de O._______, à chaque fois sous sa véritable identité. Ses affirmations selon lesquelles les démarches susmentionnées avaient été entièrement organisées par un intermédiaire paraissaient dès

lors avancées uniquement pour les besoins de la cause. Quant à l’existence de pratiques de corruption au Cameroun, elle était invoquée de manière générale, sans qu’aucun élément concret ne vienne l’étayer. Le SEM a également considéré que la libération contre paiement de l’intéressée ne permettait pas de retenir l’existence de recherches à l’échelle nationale, aucune pièce officielle ne l’attestant, tandis que l’existence d’un avis de recherche reposait uniquement sur les informations rapportées par sa sœur. Il a par ailleurs rejeté l’argument du traumatisme pour expliquer le manque de substance des déclarations de la requérante concernant sa détention par les séparatistes.

S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que l’absence de vraisemblance d’un avis de recherche national excluait le risque d’identification allégué dans les régions francophones. Il a relevé que l’intéressée avait déjà pu y séjourner, obtenir son passeport et franchir plusieurs contrôles sans difficulté. Il a dès lors maintenu qu’une réinstallation de cette dernière à N._______ ou O._______ serait raisonnablement exigible, malgré l’absence de proches sur place, compte tenu notamment de son réseau familial au Cameroun, de son expérience professionnelle et de ses possibilités de réinsertion économique. Une aide au retour pourrait au demeurant lui être accordée. Enfin, aucun nouveau moyen de preuve n’avait été apporté concernant son état de santé, la photographie produite ne constituant pas un rapport médical. L’autorité intimée a dès lors confirmé que l’exécution du renvoi vers le Cameroun était licite, raisonnablement exigible et possible, reprenant pour le surplus les arguments présentés dans son projet de décision du 5 août 2026.

I. Le 17 août 2026, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle sollicite également la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

La recourante reproche en premier lieu au SEM une appréciation excessivement restrictive et fragmentaire de la vraisemblance de son récit. Elle soutient avoir fourni des indications concrètes sur les circonstances de son enlèvement par les séparatistes, les accusations portées contre elle par ces derniers, les violences subies durant sa captivité et ses conditions de détention. Les lacunes relevées par l’autorité intimée s’expliqueraient

par le fait qu’elle aurait été détenue les yeux bandés et dans un état de terreur. La comparaison avec les descriptions de son (…) serait en outre peu pertinente, celui-ci ayant constitué son environnement quotidien durant plusieurs années. Concernant le passeport et la sortie du pays, elle réitère que ces circonstances ne seraient pas incompatibles avec les recherches alléguées, dès lors qu’un intermédiaire aurait organisé les démarches nécessaires à son départ, dont elle ignorait les modalités. Sa présentation personnelle aux autorités et à l’aéroport ne démontrerait donc pas l’absence d’intérêt des autorités camerounaises à son encontre. Quant à sa libération par la brigade de L._______, celle-ci aurait été obtenue contre le versement de 50'000 francs CFA, sans mettre fin aux investigations, les gendarmes ayant indiqué qu’elles se poursuivraient.

L’intéressée soutient ainsi que son récit présente une chronologie cohérente, marquée par une succession de persécutions de la part des séparatistes et des autorités camerounaises. Les premiers l’auraient accusée de collaborer avec les forces gouvernementales, tandis que les secondes la soupçonneraient de liens avec les séparatistes, si bien qu’elle se trouverait ainsi dans une situation de suspicion croisée, sans avoir ellemême revendiqué d’appartenance politique. Elle fait valoir que ces faits sont pertinents sous l’angle de l’asile et que sa crainte d’une persécution future doit être considérée comme concrète et individualisée. Elle souligne par ailleurs que les autorités camerounaises ne pourraient lui offrir une protection effective, puisqu’elles ont elles-mêmes participé aux persécutions alléguées. Elle conclut dès lors à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile.

Subsidiairement, l’intéressée fait valoir que l’exécution de son renvoi au Cameroun ne serait pas raisonnablement exigible. Elle allègue qu’elle ne dispose d’aucun réseau de soutien effectif à Yaoundé ou Douala, que ses proches sont principalement établis dans les régions anglophones et que ses économies ont été épuisées pour financer sa fuite. Elle ajoute que son (…), qui constituait sa principale source de revenus, a été détruit. Compte tenu de son faible niveau de formation, de l’absence de logement et de ressources, ainsi que de ses séquelles physiques et psychiques, elle ne disposerait pas des conditions nécessaires à une réinstallation autonome et durable dans une région francophone. Elle soutient enfin que sa situation économique et sociale compromettrait concrètement son accès à des traitements sur place. Elle conclut ainsi, à défaut de reconnaissance de la qualité de réfugiée, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.

J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3, en relation avec art. 23 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations

d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

3.

3.1 En l’occurrence, la recourante a allégué une double persécution au Cameroun, en lien avec sa profession et la clientèle de son (…). D'une part, elle aurait été enlevée, séquestrée et menacée de mort par des séparatistes « ambazoniens », qui l’auraient soupçonnée d'être une informatrice des forces gouvernementales. D'autre part, ces mêmes forces de l'ordre, la suspectant de complicité avec les séparatistes, l'auraient arrêtée et auraient émis un avis de recherche à son encontre. Dans la décision attaquée, le SEM a cependant considéré que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas crédibles dans leur ensemble, si bien qu’il s’est dispensé d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi.

Il s’agit dès lors de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.

3.2

3.2.1 A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal considère que la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle serait recherchée et menacée par les autorités camerounaises.

3.2.2 Premièrement, force est de constater que ses déclarations portant sur son interpellation par des gendarmes, fin-janvier 2026, puis sur sa détention de plusieurs jours à la brigade de L._______, sont demeurées

particulièrement vagues et dénuées de substance (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 65 à 68, 71, 74 à 84). L’indigence de ses propos à ce sujet contraste d’ailleurs fortement avec le niveau de détails que l’on trouve, par exemple, dans son récit portant sur son activité dans son (…) (cf. idem, Q. 15 à 19). Dans son récit libre, l’intéressée s’est ainsi contentée d’alléguer que des gendarmes l’avaient interpellée sur la route, alors qu’elle se rendait chez sa tante, puis qu’elle y avait été détenue environ une semaine. Elle a précisé que les gendarmes l’avaient accusée d’être complice des « ambazoniens », car elle leur servait à manger dans son (…). S’agissant de ses conditions de détention, elle a seulement précisé qu’ils la gardaient, la menaçaient et la frappaient pour la forcer à dire la vérité, sans toutefois fournir de plus amples détails. De telles déclarations, peu circonstanciées et stéréotypées, apparaissent insuffisantes pour attester d’une expérience vécue (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4). A cela s’ajoute que, lorsque l’auditeur du SEM a demandé à la recourante si elle avait personnellement rencontré des problèmes avec les autorités, celle-ci a fourni des réponses confuses et très générales, voire laconiques (cf. idem, Q. 6 à 9). Ses propos se sont avérés tout aussi peu convaincants lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé pourquoi elle craignait d’être interrogée par des gendarmes, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital et qu’elle venait d’être secourue par les autorités camerounaises (cf. ibidem, Q. 58 à 60).

3.2.3 D’autre part, aucun élément concret au dossier ne permet d’étayer la thèse de l’intéressée, selon laquelle elle ferait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national par les autorités camerounaises. Ses allégations à ce sujet ne reposent en effet que sur des propos rapportés par sa propre sœur, ce qui n’est manifestement pas suffisant pour établir leur vraisemblance (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4 et 139). Au demeurant, l’intéressée a admis qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte à son encontre au Cameroun (cf. idem, Q. 137 s.). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’une convocation, ni d’ailleurs aucun autre document, lui aient été notifiés par les autorités de son pays. L’intéressée n’a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve concluant susceptible d’étayer ses allégations ; en effet, la seule photographie de la cicatrice qu’elle porte sur sa cuisse – laquelle résulterait, selon ses propres dires, d’un accident de voiture survenu alors qu’elle était encore une enfant (cf. procès-verbal de l’audition sur les

données personnelles du 27 juillet 2026, pt 8.02) – n’est manifestement pas déterminante sous cet angle.

3.2.4 A cela s’ajoute que les déclarations de la recourante sont empreintes d’importantes incohérences. Il n’est en effet pas crédible, si celle-ci avait véritablement été suspectée par les autorités policières de collaborer avec les « ambazoniens », qu’elle ait été relâchée après une semaine de détention et d’interrogatoires, contre le paiement d’une somme d’argent, sans qu’aucune mesure formelle ne soit prise à son encontre (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 62, 83 s., 87 s.). En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, un tel comportement des autorités camerounaises n’apparait pas compatible avec les allégations de l’intéressée, selon lesquelles elle ferait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national. L’argument invoqué dans le recours, à savoir que sa libération s’expliquerait par un acte individuel de corruption, n’emporte pas conviction et ne suffit pas à modifier l’appréciation selon laquelle le récit de l’intéressée apparait illogique sur ce point.

Le comportement de l’intéressée durant les mois qui ont précédé son départ du pays renforce encore le caractère invraisemblable de ses déclarations. Celle-ci a en effet affirmé durant ses auditions qu’elle s’était rendue plusieurs jours à N._______, au mois de mai 2026, afin d’y faire établir son passeport. Elle aurait voyagé en bus et serait demeurée plusieurs nuits dans un hôtel, ce qui semble peu compatible avec l’attitude d’une personne craignant pour sa sécurité et sa vie (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 95, 98, 100 à 102). Il ressort en outre de ses propres dires que, même si elle aurait bénéficié de l’assistance d’un tiers pour la guider dans ses démarches (notamment le pré-enrôlement), elle se serait personnellement rendue dans un centre de passeports étatique, y aurait présenté elle-même le récépissé de sa carte d’identité et aurait accompli en personne l’enrôlement biométrique nécessaire à l’établissement de son passeport (cf. idem, Q. 95 à 99). Le fait qu’elle a présenté, à son arrivée à l’aéroport de B._______, un passeport « émis dans le règles » mais « falsifié dans son contenu » ne remet pas en question les déclarations qui précèdent. Or, un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne qui ferait l’objet d’un avis de recherche national et craindrait d’être arrêtée, voire persécutée, par les autorités. Sur ce point également, les arguments du recours ne convainquent pas.

3.2.5 Au surplus, le récit de la recourante sur les circonstances de son départ du Cameroun n’apparaissent pas crédibles non plus. Celle-ci a en effet allégué avoir rencontré un homme dans une église, lequel lui aurait spontanément proposé de l’aider à sortir du pays après l’avoir entendue pleurer (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 92 à 94). Outre qu’il est peu plausible qu’elle ait pris le risque de se rendre à l’église – même déguisée – alors qu’elle aurait été, à cette époque, activement recherchée à la fois par les autorités et les « ambazoniens », la façon dont elle aurait fortuitement obtenu de l’aide de la part d’une personne inconnue apparait improbable (cf. idem, Q. 89 s., 92 à 94). Il est par ailleurs tout aussi étonnant qu’elle ait choisi de retourner à M._______, après son séjour à N._______, alors qu’elle a allégué que sa vie y était en danger, au point qu’elle devait y demeurer cachée chez une amie (cf. ibidem, Q. .106). Quant au fait qu’elle se soit présentée à la douane de l’aéroport de B._______ avec un passeport falsifié et des documents manifestement contrefaits – soit une invitation à la 77ème session de la Commission du droit international et un ordre de mission –, il contribue encore davantage à entacher sa crédibilité personnelle. Il est d’ailleurs peu probable qu’elle ait tout ignoré de ces faux documents, comme elle l’affirme, alors qu’elle aurait déboursé une somme importante pour organiser son départ du Cameroun.

3.2.6 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’intéressée n’a pas rendu crédible une persécution des autorités camerounaises. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elle se trouvait dans le viseur de ces dernières au moment de son départ. Il apparaît plutôt qu’elle a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d’autres circonstances que ceux invoqués.

3.3

3.3.1 S’agissant des allégations de l’intéressée relatives aux préjudices dont elle aurait été victime de la part des séparatistes « ambazoniens », et de ses craintes de subir des persécutions de la part de ces derniers, le Tribunal se détermine comme suit.

3.3.2 En l’occurrence, le SEM a estimé que les déclarations de la requérante concernant les cinq jours passés dans le camp séparatiste étaient trop générales et dépourvues de substance. Il lui a notamment reproché de ne pas avoir fourni suffisamment de détails sur le camp, le lieu de sa détention, le nombre de personnes présentes ou l’identité de ses ravisseurs. Le SEM a relevé que ce manque de précision contrastait avec le caractère détaillé de ses déclarations concernant son activité

professionnelle. Il en a conclu que ces éléments étaient de nature à mettre en doute la réalité de l’enlèvement par les séparatistes allégué.

Cette appréciation doit être nuancée, de l’avis du Tribunal. Le récit de la recourante sur les circonstances de son enlèvement ne paraît pas dépourvu de toute substance. Elle a notamment expliqué que des hommes étaient arrivés à moto, avaient tiré en l'air afin de disperser les personnes présentes, l'avaient saisie et lui avaient bandé les yeux avant de la conduire dans la brousse. Elle a décrit son arrivée devant un commandant, l'accusation précise d'être une « black legs », ainsi que le motif concret de cette accusation, soit le fait de servir dans son établissement des personnes appartenant notamment aux forces gouvernementales. Elle a encore relaté les coups reçus dès son arrivée et le fait que ses agresseurs avaient particulièrement frappé sa jambe déjà atteinte. Interrogée sur son quotidien au camp, elle a rapporté les coups reçus le matin, l'obligation de se mettre à genoux, les humiliations, la privation de nourriture et d'eau, le fait d'avoir été détenue les yeux bandés, ainsi que la présence d'une cabane faite de paille dans laquelle elle dormait à même le sol. Elle a également décrit l'événement qui l'avait le plus traumatisée, à savoir le fait d'avoir vu des personnes exécutées et une personne enterrée vivante, les ravisseurs lui indiquant que le même sort l'attendait. Elle a enfin expliqué que, le cinquième jour, une attaque du camp par l’armée camerounaise avait provoqué la fuite des séparatistes et permis son évacuation vers l'hôpital (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 20 à 51). De tels éléments peuvent difficilement être qualifiés d’« interchangeables » ou de superficiels. Le simple fait que la recourante n'ait pas été capable de déterminer le nombre exact de personnes présentes ou de décrire l'itinéraire conduisant au camp ne permettait pas de retenir une absence de substance de l'ensemble de son récit sur ce point.

Certes, au vu de l’invraisemblance du reste des déclarations de l’intéressée ainsi que de sa faible crédibilité personnelle (cf. consid. 3.2 supra), des doutes légitimes peuvent être émis quant à la réalité de ces événements ou, du moins, au contexte dans lequel ils se seraient déroulés. Le SEM ne pouvait cependant pas écarter leur crédibilité sur la seule base d’un manque de substance. Il aurait en revanche pu relever d’autres éléments d’invraisemblance ; à titre d’exemple, les circonstances dans lesquelles l’intéressée aurait été libérée de ce camp, le jour prévu de son exécution, grâce à une intervention fortuite de l’armée, apparaissent

rocambolesques et, partant, peu plausibles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 44, 49 à 51).

3.3.3 En tout état de cause, la question de la vraisemblance du récit de l’intéressée, en tant que celui-ci porte sur les préjudices que celle-ci aurait subis de la part de groupes séparatistes sévissant dans les régions anglophones du Cameroun, n’a pas à être définitivement tranchée. En effet, dans la mesure où la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle avait rencontré des problèmes avec les autorités camerounaises, il y a lieu de considérer que celle-ci pourrait échapper à tout risque de persécution de la part de sécessionnistes « ambazoniens » en allant vivre dans la partie francophone de son pays d’origine. En d’autres termes, elle y disposerait d’une alternative de refuge interne.

Il est rappelé à ce titre qu’une telle alternative requiert qu’une possibilité effective de protection existe sur le lieu de refuge et que la personne en cause puisse s’y rendre et y séjourner légalement ; en outre, compte tenu des conditions qui y prévalent et des circonstances personnelles au requérant, il faut que l’exécution du renvoi vers ce lieu de refuge soit raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et que la personne en cause puisse y séjourner de manière durable (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6).

Le Tribunal estime que ces conditions sont remplies en l’espèce. L’on peine en effet à concevoir que la recourante soit susceptible d’être ciblée par les indépendantistes en cas d’établissement dans une région francophone du Cameroun, au vu de la nature régionale du conflit ambazonien. Rien n’indique en outre que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées et en mesure de la protéger si nécessaire, étant rappelé que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait rencontré des difficultés avec ces dernières. Elle aura par ailleurs la possibilité de s’installer dans une partie francophone du Cameroun sans y rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation au pays mis en évidence par le SEM (cf., sur ce point, consid. 7 infra).

3.4 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

3.5 En tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

6.

6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).

6.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celleci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. consid. 3 supra), l’intéressée n’a pas démontré qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

6.4 Enfin, à raison, l’intéressée ne soutient pas dans son recours que son état de santé serait de nature à rendre l’exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183).

6.5 L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; E-1936/2023 du 11 juin 2026 consid. 9.2 et jurisp. cit.).

7.3 En l’occurrence, bien que l’intéressée a déclaré avoir vécu dans les régions du Nord- et du Sud-Ouest du pays, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, qu’elle pourra s’installer dans une autre région qui n’est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays. En effet, elle est jeune, maîtrise le français et dispose d’une expérience professionnelle, ayant exercé une activité commerciale indépendante puis exploité de manière autonome un (…) durant près de quatre ans. Elle dispose par ailleurs d’un réseau familial et social au Cameroun, constitué notamment de sa sœur, de ses deux frères, de plusieurs oncles et cousins et de sa tante maternelle, auprès de qui elle aurait vécu plusieurs années. Compte tenu de l’invraisemblance de son récit portant sur les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté le pays, ainsi que de sa faible crédibilité personnelle (cf. consid. 3 supra), le Tribunal considère que ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait plus aucune nouvelle de l’ensemble des membres de la famille précitée ne sont pas crédibles ; au

contraire, il apparait plutôt que l’intéressée cherche à dissimuler l’étendue du réseau familial sur lequel elle pourra se reposer dans son pays. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle a été capable de mobiliser des ressources financières substantielles durant les mois ayant précédé son départ, notamment afin d’organiser sa sortie du pays. A cela s’ajoute qu’elle dispose d'un cousin établi en K._______, lequel lui aurait déjà apporté une aide financière lors de l’ouverture de son établissement. Il sera ainsi loisible à l’intéressée de prendre contact avec lui et, si nécessaire, de lui demander un soutien. Rien n’empêche ainsi cette dernière de s’établir dans une région francophone du Cameroun, notamment dans une grande ville comme Yaoundé ou Douala, et d’y bâtir une nouvelle existence.

7.4

7.4.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

7.4.2 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressée et du rapport médical du 20 juillet 2026 versé au dossier que celle-ci souffre d’une ancienne blessure à la cuisse, de douleurs au bas-ventre et d’anxiété chronique. Les médecins avaient également évoqué une suspicion de syndrome de stress post-traumatique. Une médication à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoire avait été entreprise.

Les affections somatiques et psychiques de la recourante ne nécessitent dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourraient être qualifiés de lourds, susceptibles de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Quant à l’accès aux soins médicaux au Cameroun, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques dont souffre la recourante existe dans ce pays et qu’une prise en charge antalgique et anti-inflammatoire y est disponible, en particulier dans les structures hospitalières de Yaoundé et de Douala. Sur ce point, il est intégralement renvoyé au consid. III ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé.

7.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments

avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

7.5 Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, de sorte que cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. l'art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).

9. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11.

11.1 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente.

Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :