Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

E-7343/2024

Rubrum

Cour V

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Somalie, représentée par Meriem El May, juriste, Caritas Genève - Service Juridique, recourante,

agissant au nom de résidant actuellement au Kenya, Somalie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 octobre 2024 / N (…).

Faits

A.

A.a Le 1er février 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Entendue les 15 mars 2023 (audition selon l’art. 29 LAsi) et 2 juin 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), elle a notamment indiqué être ressortissante somalienne, née à C._______, avoir été élevée par son oncle paternel et l’épouse de celui-ci à la suite du décès de ses parents, avoir souffert d’être traitée différemment des enfants de son oncle et avoir fréquenté un temps une école coranique, où elle aurait subi humiliations et brimades. Après avoir cessé l’école, elle aurait été amenée à effectuer de nombreuses et épuisantes tâches ménagères pour le compte de l’épouse de son oncle, lequel était souvent absent, endurant maltraitance, coups de bâton et insultes. Parvenue à l’adolescence, A._______ aurait subi les avances du fils aîné de son oncle – son cousin –, ce dernier cherchant à l’embrasser et à la « tripoter ». Un jour, en 2021, l’intéressée aurait fait la connaissance, au marché, d’un homme, prénommé D._______, qui aurait prétendu avoir connu sa mère lorsqu’elle était encore en vie et appartenir au même clan qu’elle. Après que A._______ eut rencontré les parents, frères et sœurs de D._______, ce dernier lui aurait fait part de son souhait de la « fréquenter », proposition qu’elle aurait acceptée. Fort de l’accord de sa famille, D._______ aurait par la suite demandé A._______ en mariage, lui proposant un mariage religieux « à l’insu de sa famille », lequel aurait été célébré, puis consommé après que sa belle-mère eut pratiqué une désinfibulation. Nonobstant le mariage, les prénommés auraient continué à devoir se voir en cachette. Un vendredi, alors que A._______ se trouvait chez son mari, son oncle et deux cousins auraient frappé à la porte, seraient entrés et auraient battu D._______, provoquant sa fuite, et l’auraient contrainte à revenir dans leur foyer. A._______ y aurait été durement battue et son absence de virginité aurait alors été constatée dans des conditions particulièrement traumatisantes et humiliantes. Quelques mois plus tard, la tante de l’intéressée aurait entrepris des démarches afin de lui trouver un homme – en l’occurrence un vieillard – susceptible de l’épouser pour « laver l’honneur de la famille », son oncle ayant auparavant précisé que le mariage avec D._______ n’était pas valable faute pour lui d’y avoir donné son consentement. A._______ aurait ainsi été mariée à un homme âgé, à

l’hygiène douteuse, agriculteur de profession et père de deux fils adultes ; elle aurait été enfermée avec lui, trois mois durant, occupant ses

après-midi à discuter depuis une fenêtre avec une jeune femme, prénommée E._______, laquelle serait rapidement devenue une amie proche et lui aurait procuré un téléphone portable pour qu’elle puisse essayer de joindre D._______, ce qu’elle serait finalement parvenue à faire. Le prénommé lui aurait alors indiqué s’être réfugié à proximité de la frontière kényane, avoir été malade, souffrir de maux de tête persistants et avoir des cicatrices au crâne. Grâce à l’aide du mari de E._______, A._______ aurait été orientée vers un passeur. Ce dernier lui aurait fourni un passeport pour lui permettre de fuir aussi bien le vieil homme que son pays, par avion de l’aéroport de Mogadiscio.

Interrogée plus spécifiquement au terme de l’audition du 2 juin 2023 sur son époux, l’intéressée a précisé que celui-ci se nommait B._______, qu’il était né en (…), qu’il était issu du clan Madhiban, qu’elle ignorait où il se trouvait, subodorant qu’il était au Kenya. Elle a en outre indiqué avoir égaré son numéro de téléphone et n’avoir aucune nouvelle de lui, précisant avoir tenté de le joindre sur le souvenir de son numéro, sans succès.

A.c Par décision du 31 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressée et lui a accordé l’asile.

B. Par courrier du 30 mai 2024 (date du sceau postal), A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a sollicité le regroupement familial, priant le SEM d’autoriser son époux, B._______, né le (…), à entrer sur le territoire suisse.

A l’appui de sa requête, l’intéressée a indiqué s’être mariée religieusement et former un couple avec B._______ depuis deux ans et demi, soit avant sa fuite de Somalie, précisant avoir épousé le prénommé, le (…) novembre 2021, dans le cadre d’une procédure nommée « run away » – sans le consentement parental et à l’insu de la famille – par devant un Sheikh religieux et en présence de deux témoins de sexe masculin. Elle a précisé l’adresse actuelle de son mari, à Nairobi (Kenya), ainsi que son numéro de téléphone. A._______ a souligné avoir été séparée physiquement de son époux lorsque sa famille l’a violemment battu, le contraignant à prendre la fuite ; simultanément, l’intéressée se serait vu confisquer son téléphone portable, empêchant ainsi tous contacts avec B._______. Enfin, elle a affirmé s’être efforcée de le retrouver depuis son départ de Somalie, mentionnant n’y être parvenue que récemment.

En annexe à sa demande, l’intéressée a produit une photographie du passeport de B._______, un document présenté comme une attestation de mariage ainsi que deux photographies d’elle avec son mari.

C. Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 23 octobre suivant, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse sollicitée en faveur de B._______ et rejeté la requête de regroupement familial formulée le 30 mai 2024.

A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a considéré que, même en admettant que l’intéressée et B._______ se soient mariés religieusement en novembre 2021, les époux n’avaient jamais vécu en communauté familiale avant la fuite de A._______ de son pays d’origine, précisant que les époux ne se retrouvaient ensemble que quelques heures par semaine, ce qui était insuffisant pour créer une telle communauté. En outre, le SEM a estimé que même en admettant que cette situation était indépendante de leur volonté, ce fait ne permettait pas une appréciation différente du cas d’espèce.

D. Par mémoire du 21 novembre 2024, A._______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de B._______ en vue du regroupement familial avec elle, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. La recourante a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale et la nomination de Meriem El May, collaboratrice auprès de l’association Caritas Genève, en qualité de mandataire d’office en la présente procédure.

A l’appui de son recours, A._______ fait en substance grief au SEM d’avoir omis de prendre en considération la question clanique, décisive selon elle en l’espèce. En effet, cette omission aurait eu pour conséquence de l’empêcher, alors qu’elle provenait d’un clan discriminé, les Madhiban, et qu’elle avait été recueillie, à la suite du décès de ses parents, par son oncle au sein d’une famille clanique noble, de vivre maritalement avec B._______, d’appartenance clanique madhiban lui-aussi, à la suite de la célébration de leur union, le (…) novembre 2021. En outre, elle reproche au SEM de n’avoir pas fait usage de son pouvoir d’appréciation afin d’admettre sa requête de regroupement familial, se bornant à constater l’absence de ménage commun avant sa fuite du pays, sans tenir compte

des circonstances particulières du cas d’espèce qui rendaient une vie commune impossible en Somalie.

En annexe à son mémoire, la recourante a notamment produit une attestation d’aide financière établie par (…), à F._______.

E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 21 novembre 2024 est recevable.

1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. notamment ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en opérant une substitution de motifs, c’est-à-dire en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2007/41 consid. 2).

1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2).

1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2.

2.1 Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Si les ayants droit définis dans cette disposition ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

2.2 L’institution de l’asile familial (art. 51 LAsi) poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, le droit à la vie familiale et, d’autre part, la protection des membres de la famille d’un réfugié, qui pourraient eux-mêmes subir de sérieux préjudices de manière réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-6880/2014 du 29 novembre 2017 consid. 4.3.1 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, ad art. 51 LAsi, n° 5). Toutefois, le constat de l’absence d’un besoin de protection ne suffit pas en soi à justifier le refus d’inclusion dans la qualité de réfugié du bénéficiaire en Suisse (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.3).

2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs. La personne qui requiert une autorisation d’entrée en vue de l’asile familial doit établir ou au moins rendre vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi) le mariage ou le lien de filiation ainsi que l’existence d’une communauté familiale. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, non pas seulement à une simple commodité. L’autorisation d’entrer en Suisse présuppose que la relation entre les époux a été maintenue après la séparation et qu’une rapide réunification de la

famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4 s.). La préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine en raison de circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.3 ; arrêt du Tribunal D-982/2016 du 10 septembre 2018 consid. 5.2.1).

3. En date du 31 août 2023, A._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, si bien qu’elle remplit la première condition ressortant de l’art. 51 LAsi (cf. let. A.c).

Ceci constaté, il convient en premier lieu de revenir sur le mariage invoqué par l’intéressée.

3.1 Lors de ses auditions et dans les écritures qu’elle a déposées en procédure de redressement familial, la prénommée a allégué s’être mariée religieusement avec B._______, le (…) novembre 2021, dans le cadre d’une procédure de mariage dite « à l’insu de sa famille » en raison de l’opposition de celle-ci à l’union. A l’appui de son allégation, faute de pouvoir déposer un document – à savoir un certificat de mariage – permettant d’apporter la preuve formelle de son lien avec le prénommé, elle a produit une attestation de sa belle-mère ainsi que deux photographies.

Les difficultés d’obtention de documents officiels en Somalie sont notoires et notamment dues à l’effondrement des registres d’états civils, de la corruption généralisée et de l’absence d’un système centralisé fiable (cf. arrêt du Tribunal E-4239/2022 du 27 avril 2026 consid. 4.2 ; cf. toutefois sur la délivrance d’acte de mariage en Somalie, la note du Bureau de l’immigration et des réfugiés du Canada [IRB] datée du 2 mars 2023 [document consulté en août 2026]). Il convient dès lors d’apprécier si A._______ a rendu vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi) l’existence du mariage dont elle se prévaut.

A ce propos, les photographies versées en cause, qui ne sont pas datées, attestent tout au plus que A._______ et B._______ se connaissent et, dans une certaine mesure, se sont fréquentés. Elles n’illustrent cependant aucunement une fête de mariage. Elles révèlent tout au plus une simple scène de la vie quotidienne où figurent les deux prénommés. Partant, elles

ne sauraient être considérées comme étant suffisantes pour rendre vraisemblable la conclusion d’un mariage.

Quant à l’attestation (« Letter of Evidence »), il appert qu’elle a été établie par la belle-mère de la recourante, prénommée G._______ ; ce document fait mention du fait que A._______ et B._______ se sont mariés le (…) novembre 2021 aux alentours de midi à C._______. Dans ses déclarations faites au cours de la procédure d’asile, A._______ avait indiqué que son mariage avait été célébré « en cachette » devant le Sheikh et deux témoins, un des frères de B._______ ainsi qu’un tiers, au domicile familial du marié (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 2 juin 2023, p. 13). Sur la base de ces faits, il convient d’observer que l’attestation, établie par la belle-mère de la recourante, ne contient aucune précision quant à l’identité du chef religieux ayant célébré l’union et du second témoin dont A._______ a fait mention dans ses déclarations (cf. ibidem). Sur un autre plan, ce document, dactylographié sur une même d’authenticité. Il ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, ni des deux frères du marié, lesquels sont censés attester, en leur qualité de témoins, la célébration de l’union. Il n’est en outre doté d’aucun élément permettant de le singulariser. Enfin, même en admettant la difficulté d’obtenir des documents officiels en Somalie, il aurait été loisible à l’intéressée de produire a minima une trace écrite signée par le chef religieux – ou Sheikh – ayant prétendument célébré l’union.

En l’occurrence, faute de tout élément tangible – le document produit ne disposant à cet égard que d’une valeur probante très limitée –, l’on ne saurait considérer que la condition du mariage soit remplie.

3.2

3.2.1 L'autorisation d'entrer en Suisse présuppose que la relation entre les époux ait été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille ait été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4 s.). Ainsi, même en admettant que A._______ et B._______ se soient effectivement mariés comme la prénommée l’affirme, le (…) novembre 2021, force serait de constater – à l’instar du SEM – que les prénommés n’ont jamais fait ménage commun entre le jour allégué de leur union et la fuite de A._______ de Somalie. En effet, il est constant que les prénommés ne se voyaient qu’occasionnellement, au domicile des parents de B._______ (cf. p-v de l’audition complémentaire du 2 juin 2023, p. 13 s. : « Notre mariage religieux a été célébré et par la suite, je voyais mon

mari discrètement parfois et rarement »). A aucun moment le récit ne fait état d’une vie commune en Somalie.

3.2.2 Certes, au regard du contexte exposé, en particulier (…) de la farouche opposition de la famille de A._______ à l’union avec B._______, tous deux provenant d’un clan minoritaire et déconsidéré, l’on ne saurait exclure dans l’abstrait que des raisons impérieuses au sens de la jurisprudence citée précédemment (cf. consid. 2) aient pu empêcher une vie commune dans le pays d’origine. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment établies. Un examen attentif du dossier montre à ce sujet que A._______ n’a jamais cherché à rejoindre son mari une fois en exil et, ainsi, à provoquer une « rapide (ré)unification de la famille » ; de même, ses démarches pour prendre contact avec B._______ ont été tardives.

A ce propos, il ressort des déclarations faites au cours de la procédure d’asile que l’intéressée a fui la Somalie en avion avec l’aide d’un passeur. Elle a d’abord rejoint un pays arabophone – qu’elle n’est pas parvenue à citer – avant de prendre un second vol à destination de F._______ (cf. p-v de l’audition complémentaire du 2 juin 2023, p. 22). Or, lorsqu’elle a pris la fuite, elle savait que B._______ avait quitté Mogadiscio et qu’il se trouvait à proximité de la frontière kenyane, à H._______ (cf. idem, p. 19). Force est de constater qu’elle n’a alors nullement cherché à le rejoindre, mais a préféré poursuivre son périple jusqu’en Suisse. Or, si elle avait voulu (re)constituer la vie commune, rien ne l’aurait empêché, à l’aide du passeur, de se rendre au Kenya depuis la Somalie, respectivement depuis le pays arabophone où elle dit avoir fait escale. Par la suite, arrivée en Suisse, A._______ est restée plusieurs mois sans rechercher activement B._______. Même en admettant qu’elle avait égaré les coordonnées téléphoniques de ce dernier, il lui aurait été loisible d’entreprendre plusieurs démarches concrètes, en particulier de prendre contact avec la mère de B._______, les frères ou les sœurs de celui-ci – avec lesquels elle entretenait au demeurant de bonnes relations – ou son amie E._______, par téléphone, par courrier postal ou par voie informatique dans l’hypothèse où le prénommé ne pouvait être atteint par aucun autre moyen de communication. Or, plusieurs mois se sont écoulés, durant lesquels A._______ n’a procédé à aucune démarche concrète et probante. Même si elle ne pouvait pas envisager solliciter un regroupement familial avant le 31 août 2024, date de l’obtention du statut de réfugiée et de l’octroi de l’asile en Suisse (cf. let. A.c), l’on pouvait raisonnablement attendre d’une personne, au demeurant récemment mariée, qu’elle multiplie les démarches en vue de retrouver, de localiser et, enfin, de maintenir un contact à distance avec son époux.

4. Sur le vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 51 LAsi n’étant pas cumulativement remplies, les requête de regroupement familial et d’autorisation d’entrée en Suisse formulées par A._______ en faveur de B._______ doivent être rejetées.

Partant, la décision du SEM doit être confirmée et le recours rejeté.

5.

5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec au jour de son dépôt et dans la mesure où la recourante a établi son indigence (cf. attestation d’aide financière du 7 novembre 2024, aucun élément ne laissant au demeurant penser qu’elle ne serait plus indigente), il y a lieu d’admettre la demande de dispense de paiement des frais de procédure, en application de l’art. 65 al. 1 PA.

Partant, il est statué sans frais.

5.2

5.2.1 Pour les mêmes raisons et vu les difficultés particulières de la cause, la demande de désignation de Meriem El May en qualité de mandataire d’office doit être admise (art. 65 al. 1 et 2 PA et 102m al. 3 LAsi).

5.2.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

En l’absence de décompte fourni par la mandataire, juriste auprès de l’association Caritas Genève, l’indemnité est fixée sur la base du dossier et arrêtée ex aequo et bono (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF).

5.2.3 Dans le cas d’espèce, sur la base du dossier de la cause, le Tribunal arrête l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’200 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu’à l’activité déployée.

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est admise.

3. La recourante est dispensée du paiement des frais de procédure.

4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5. Meriem El May est désignée en qualité de mandataire d’office et une indemnité de 1’200 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :