E-789/2022
Rubrum
Cour V
Arrêt du 31 août 2026
Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille, B._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentées par Karine Povlakic, (…), (…), (…), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (…).
Faits
A. Le 10 février 2020, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. A son arrivée à l’aéroport de Genève, elle s’est légitimée au moyen de documents d’identité appartenant à une tierce personne.
B. Le même jour, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. Ce mandat a été résilié le 26 mars suivant.
Le 8 septembre 2020, la requérante a confié la défense de ses intérêts à l'association C._______, signant une procuration en sa faveur.
C. Le 20 février 2020, l’intéressée a été entendue sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d’asile. Une audition complémentaire a eu lieu le 22 septembre 2020.
Il en ressort notamment que la requérante est de nationalité congolaise. Seconde d’une fratrie de quatre enfants, dont le plus jeune serait décédé, elle aurait quasiment toujours vécu à D._______, au (…), dans la commune de E._______, sur une parcelle qu’occupaient également plusieurs membres de sa famille. L’un de ses oncles aurait été le garde du corps du général F._______. Il aurait été arrêté, selon ses déclarations successives, dans les années 2000, respectivement en 2011, après la fuite du général G._______, puis libéré en 2014.
En 2015, l’intéressée aurait obtenu un diplôme de la faculté de lettres et communication de l’Université de D._______ (…). Après avoir brièvement suivi une formation en informatique en 2016, elle serait retournée à (…) l’année suivante pour gagner sa vie en vendant des fournitures scolaires et en saisissant sur son ordinateur les travaux d’étudiants.
Durant ses études et même après, elle aurait régulièrement participé à des discussions politiques, portant notamment sur la balkanisation du Congo – par quoi il faut entendre le processus de fragmentation et de division d’une région ou d’un Etat en des Etats et régions plus petits, notamment dans le but de suppléer à l’incapacité de l’Etat démembré à impulser son développement – et les avantages qu’elle y voyait.
En janvier 2018, l’intéressée aurait participé à une marche organisée à (…) pour protester contre l’augmentation des frais académiques. Le 2 février suivant, alors qu’elle se rendait à son travail, des individus se présentant comme des agents de l’ANR (Agence nationale de renseignements) auraient surgi d’une voiture et l’auraient interpellée. Conduite dans les locaux de l’agence à H._______, elle aurait été accusée d’inciter les étudiants à la rébellion en débattant avec eux de la balkanisation du pays. Irrités par ses dénégations, ses interlocuteurs l’auraient battue avant de la faire emprisonner. Elle aurait finalement été libérée deux jours plus tard, après avoir été sommée de ne plus débattre de la balkanisation du pays.
Le 28 avril 2019, elle aurait participé à un meeting organisé par I._______ aurait tenu un discours dans une ambiance pacifique et festive, la manifestation ayant été autorisée.
Durant la nuit suivante, des inconnus auraient frappé à la porte de la parcelle familiale. A son oncle M._______, venu leur répondre, ils auraient déclaré être des agents de l’ANR à la recherche de l’intéressée. Refusant de revenir dans la journée comme celui-ci le leur proposait, ils auraient perquisitionné les différentes bâtisses de la parcelle. Après avoir trouvé la requérante, ils l’auraient emmenée, de même que son oncle, qui se serait opposé à l’interpellation de l’intéressée. Tous deux auraient été conduits dans les locaux de l’ANR, où ils auraient été séparés. Lors de l’interrogatoire qui aurait suivi, les agents auraient posé à l’intéressée des questions sensiblement similaires à celles auxquelles elle avait dû répondre en 2018. Ils lui auraient notamment demandé ce qui l’avait poussée à participer à la manifestation de la veille. Après lui avoir demandé le nom de son oncle, ils auraient fait le lien entre elle et celui-ci. Ils lui auraient demandé si elle savait que son oncle avait été emprisonné pour avoir été complice du général G._______ dans une tentative de renverser le pouvoir du président Kabila. L’intéressée ayant affirmé ignorer qui était N._______ – ex-chef des renseignements sous Mobutu et opposant en exil –, les agents l’auraient accusée de mentir et lui auraient déclaré savoir que celui-ci la soutenait financièrement depuis qu’elle avait cessé son activité à l’université. Ils lui auraient également demandé le numéro de téléphone de son soutien et auraient fouillé son ordinateur, sans y trouver d’élément suspect. Enfin, ils l’auraient accusée d’avoir succédé à son oncle en qualité d’« éclaireur », chargé d’alimenter en informations les opposants congolais établis à l’étranger. Ils l’auraient avertie que, si elle persistait dans ses dénégations, elle risquait une condamnation à perpétuité et une détention
à Pweto, près de Lubumbashi, au Katanga, où l’on parle swahili, langue qu’elle ne maîtrise pas, pour rébellion, atteinte à la sécurité du chef de l’Etat, troubles à l’ordre public et intelligence avec des ennemis du Congo.
L’intéressée aurait ensuite été détenue dans les locaux de l’ANR, selon ses déclarations successives, environ deux mois, respectivement trois à quatre mois. Elle aurait été enfermée avec d’autres femmes dans une cellule dépourvue de lumière, d’eau et d’installations sanitaires. Chaque jour, elle aurait été insultée, battue et torturée. Elle aurait en outre été violée par des gardiens. Elle aurait encore reçu des coups de couteau à la cuisse et au sein gauches et conserverait plusieurs cicatrices des mauvais traitements subis. Également privée de nourriture, elle n’aurait connu de répit qu’après l’intervention d’un médecin appelé à l’examiner, lequel aurait averti qu’elle risquait l’amputation de sa jambe blessée si elle n’était pas convenablement soignée.
Dans le courant du mois de juin 2019, un homme qu’elle n’aurait jamais vu auparavant l’aurait sortie de sa cellule et conduite à l’extérieur des locaux de l’ANR, puis jusqu’à un véhicule dans lequel se trouvaient deux autres personnes qu’elle ne connaissait pas. Elle aurait ensuite été conduite dans une maison au lieu-dit « O._______ », où elle serait demeurée, selon ses déclarations successives, environ six mois, respectivement trois mois.
En novembre 2019, elle aurait été transférée à Brazzaville pour des raisons de sécurité et y aurait vécu pendant un mois. Durant cette période, elle aurait été abusée sexuellement. Le 6 février 2020, ses hôtes lui auraient remis un feuillet indiquant l’identité de faux parents et une destination à retenir. Deux jours plus tard, munie de documents remis par l’homme qui l’aurait accompagnée à l’aéroport, d’un sac à dos, des bijoux que sa mère lui avait fait parvenir et de 10 dollars, elle aurait pris à Brazzaville un vol à destination de Genève, via le Maroc.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit des copies de sa carte de membre de I._______, une photographie du président de ce parti, une photographie de la sortie officielle de I._______ ainsi qu’une capture d’écran d’une publication Facebook y relative, sur laquelle elle apparaît. Elle n’a été en mesure de produire ni sa carte d’électeur, qui serait restée dans les locaux de l’ANR, ni son passeport, indiquant avoir renoncé à s’en faire délivrer un en raison de son prix.
D. Un rapport médical du 4 septembre 2020 a été transmis au SEM. Il en ressort notamment que l’intéressée présentait une symptomatologie clinique compatible avec un état de stress post-traumatique, comprenant notamment une hyperréactivité émotionnelle, un état d’hypervigilance, des comportements d’évitement et d’isolement, des troubles persistants du sommeil ainsi que d’importants troubles de la mémoire.
E. Par décision du 21 janvier 2022, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité intimée a notamment retenu que les allégations de l’intéressée manquaient de logique et de consistance et, partant, n’étaient pas vraisemblables. Elle a en outre relevé que les préjudices que la requérante aurait subis au Congo-Brazzaville n’étaient, eux, pas pertinents en matière d’asile.
F. Par acte du 17 février 2022, complété le 1er mars suivant, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation en tant qu’eIle rejetait sa demande d’asile et ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, et demandant en outre l’assistance judiciaire totale.
Elle a produit des articles publiés sur Internet concernant la situation politique dans son pays d’origine, deux photographies la montrant avec son oncle et deux autres membres de sa famille, qui auraient été prises en mars 2014 lors d’une visite rendue à celui-ci à la prison militaire de P._______, ainsi qu’une photographie la montrant avec son oncle et la famille de ce dernier.
G. Le 23 février 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic comme mandataire d’office de l’intéressée pour la présente procédure.
H. Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, du nom de B._______. Celle-ci a été intégrée ipso jure à la procédure.
I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par décision du 28 juillet 2023, a partiellement reconsidéré sa décision du 21 janvier 2022 et prononcé l’admission provisoire de l’intéressée au motif que l’exécution de son renvoi n’apparaissait pas raisonnablement exigible dans les présentes circonstances.
J. Par ordonnance du 9 août 2023, le Tribunal a invité la recourante à lui faire savoir si elle entendait maintenir son recours en ce qui concernait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
K. Par courrier du 16 août suivant, l’intéressée a déclaré maintenir son recours en matière d’asile.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'occurrence, le Tribunal estime, comme l’autorité intimée, que les motifs d’asile de l’intéressée ne sont pas vraisemblables.
3.1 Le fait que l’oncle de la recourante ait été le garde du corps du général G._______, lequel entretenait des liens avec N._______, permet de comprendre que l’ANR ait pu s’intéresser à elle. Il n’explique toutefois pas pourquoi cette autorité aurait considéré que la recourante avait succédé à son oncle en qualité d’« éclaireur » ni qu’elle entretenait personnellement des contacts avec N._______ et recevait un soutien financier de celui-ci. La recourante n’a en effet fait état d’aucun contact avec des opposants établis à l’étranger ni d’une quelconque activité susceptible d’étayer de tels soupçons. Interrogée sur les raisons de ceux-ci, elle a essentiellement évoqué les activités passées de son oncle, son appartenance à la même ethnie que N._______ ainsi que ses propres prises de position en faveur de la « balkanisation » du pays (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, R44 s. et R53 ; p.-v. de l’audition complémentaire du
22 septembre 2020, R43 ss). Ces explications ne permettent toutefois pas de comprendre sur quels éléments concrets auraient reposé les accusations particulièrement spécifiques dont elle aurait fait l’objet, étant encore relevé que la fouille de son ordinateur par les agents de l’ANR n’aurait, selon ses propres déclarations, révélé aucun élément compromettant.
L’argument avancé au stade du recours selon lequel l’intéressée ignorait elle-même les fondements des accusations de l’ANR et ne pouvait qu’émettre des suppositions à ce sujet ne modifie pas cette appréciation. Certes, la recourante ne pouvait connaître les motivations exactes de l’ANR. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à rendre plausibles les accusations spécifiques dont elle affirme avoir fait l’objet.
3.2 Il n’est par ailleurs pas plausible que l’ANR n’ait découvert le lien de parenté entre l’intéressée et son oncle que le 28 avril 2019.
Les déclarations de l’intéressée relatives à son oncle sont également sujettes à caution. Il est certes concevable que celui-ci n’ait pas évoqué ses activités politiques avec les membres de sa famille. Il n’en demeure pas moins singulier que la recourante, qui vivait sur la même parcelle que lui, connaissait sa fonction de garde du corps du général G._______ ainsi que sa longue incarcération et affirme avoir elle-même été inquiétée en raison de ses activités, n’ait guère été en mesure de décrire les circonstances ayant conduit à son arrestation (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, R57 ss ; p.-v. de l’audition complémentaire
Ses déclarations quant à la chronologie des faits ont en outre varié. Alors qu’elle avait initialement situé l’arrestation de son oncle « dans les années 2000 », sans être en mesure de préciser quel âge elle avait alors (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, R64), elle a indiqué lors de son audition complémentaire que celui-ci avait été enlevé en 2011 puis libéré en 2014 (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R17 ss). L’explication avancée au stade du recours, selon laquelle elle n’aurait entretenu aucune relation particulière avec son oncle, n’aurait jamais discuté de politique avec lui et n’aurait pas assisté à son arrestation, ne suffit pas à expliquer une telle approximation.
3.3 Les allégations de l’intéressée relatives à sa seconde incarcération ne convainquent pas davantage. Celle-ci a certes fourni un certain nombre de
détails sur ses conditions de détention, décrivant notamment l’obscurité de sa cellule, l’absence d’installations sanitaires ainsi que les violences physiques et sexuelles qu’elle aurait subies (cf. notamment p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R52 ss). Ses déclarations ont toutefois sensiblement varié sur des éléments importants de son récit.
Ainsi, alors qu’elle avait initialement déclaré avoir été détenue durant environ deux mois (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, R30), elle a indiqué, lors de son audition complémentaire, que cette détention avait duré trois à quatre mois (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R81). De même, elle a d’abord affirmé être restée environ six mois dans la maison de O._______ après sa sortie des locaux de l’ANR (cf. p.-v. de l’audition sur les données personnelles du 20 février 2020, pt. 2.01 s.), avant de ramener cette période à trois mois (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R83). Ces divergences portent sur des étapes importantes de son parcours et ne sauraient être considérées comme de simples imprécisions sur des points secondaires.
Les circonstances de son évasion apparaissent par ailleurs peu crédibles. La recourante a déclaré qu’un agent qu’elle n’avait jamais vu auparavant l’avait sortie de sa cellule et conduite hors des locaux de l’ANR jusqu’à un véhicule dans lequel se trouvaient deux autres personnes qu’elle ne connaissait pas (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R71 ss). Interrogée sur les raisons pour lesquelles cet homme aurait décidé de lui venir en aide et de prendre les risques inhérents à une telle opération, elle n’a pu fournir aucune explication, sinon qu’il lui aurait dit avoir eu pitié d’elle (cf. idem, R73 ss). Il est toutefois peu crédible qu’un agent de l’ANR, sans lien apparent avec la recourante, ait pris de tels risques pour la faire évader.
3.4 Le Tribunal rappelle qu’un diagnostic de trouble de stress posttraumatique, comme évoqué dans le rapport médical du 4 septembre 2020, ne prouve pas, en soi, les mauvais traitements allégués. L’appréciation d’un médecin spécialiste fondée sur une observation clinique peut néanmoins constituer un indice dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de la vraisemblance des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s’impose ainsi avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d’une personne présentant un tel trouble. En l’espèce, les troubles de la mémoire dont ce rapport fait état ne
suffisent pas à expliquer les divergences relevées dans les déclarations de l’intéressée, lesquelles portent notamment sur la durée de sa détention et celle de son séjour à O._______, soit deux éléments essentiels de sa demande d’asile. Surtout, ils ne permettent pas d’expliquer les illogismes relevés dans son récit. Les cicatrices dont la recourante a fait état ne permettent pas davantage d’établir les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été occasionnées.
3.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas décisifs. La copie de la carte de membre de I._______ ainsi que les photographies relatives à ce parti sont certes susceptibles d’étayer les liens de la recourante avec celuici et sa présence lors de certaines de ses activités. Elles ne permettent toutefois de tirer aucune conclusion quant aux arrestations, à la détention et aux mauvais traitements allégués.
Il en va de même des photographies produites au stade du recours. Si ces clichés sont susceptibles d’étayer le lien familial allégué entre l’intéressée et son oncle ainsi que la détention de ce dernier, ils ne permettent d’établir ni les motifs de cette détention ni, a fortiori, les persécutions dont la recourante affirme avoir elle-même fait l’objet plusieurs années plus tard.
Enfin, les rapports et articles relatifs à la situation politique en République démocratique du Congo cités dans le recours ne sont pas non plus déterminants. De portée générale et sans lien avec la situation personnelle de l’intéressée, ils ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux persécutions dont celle-ci soutient avoir été victime.
4. Le Tribunal relève en outre, à l’instar du SEM, que les préjudices que l’intéressée aurait subis au Congo-Brazzaville, même à en admettre la réalité, ne sont pas pertinents en l’espèce, dès lors qu’ils ne se sont pas produits dans son pays d’origine. La recourante ne revient d’ailleurs pas sur ce point dans son recours.
5. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux intéressées la qualité de réfugiées et leur a refusé l’asile.
Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours du 17 février 2022 est devenu sans objet à la suite de la décision du SEM du 28 juillet 2023.
8.
8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi), il n’est pas perçu de frais de procédure.
8.2 Dans la mesure où les recourantes ont eu partiellement gain de cause dans leurs conclusions, à savoir sur la question de l’exécution du renvoi, elles ont droit, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à des dépens (réduits) pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par la mandataire des recourantes et de la nature de la cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre partiellement celle due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentante d’office.
8.3 Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les dépens. Cette indemnité est fixée – également sur la base du dossier – à 750 francs, tous frais et taxes inclus.
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Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2. Pour le reste, le recours est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourantes un montant de 750 francs à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera à Karine Povlakic une indemnité de 750 francs pour son mandat d’office.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :