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Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties

1. A._______, née le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2026 / N (…).

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Faits

A. Le 8 juin 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et son fils mineur B._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) ont déposé une demande d’asile en Suisse. En cours d’instruction, il est apparu que les autorités grecques leur avaient reconnu la qualité de réfugiés. Aussi, par décision du 1er juillet 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi vers la Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.

B. Le 6 juillet 2026, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Au préalable, ils ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, ils ont demandé le prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure.

Considérants

1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA). En outre, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci, étant précisé que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). S’avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire

2.

2.1 En l’occurrence, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que les recourants avaient déjà déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2025 et qu’une protection leur a été octroyée le (…) 2026. Aussi, le 12 juin 2026, le SEM a sollicité la réadmission des intéressés auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le lendemain, en confirmant leur avoir reconnu la qualité de réfugiés et que ces derniers étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables jusqu’au (…) 2029. Le 23 juin 2026, le SEM a informé les recourants qu’il envisageait de ne pas entrer

en matière sur leur demande d’asile et de prononcer leur renvoi vers la Grèce. Il les a invités à se déterminer sur cet éventuel renvoi et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. Les intéressés ont déposé leurs observations le 25 juin 2026. Le 30 juin 2026, ils ont pris position sur un projet de décision.

2.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), et prononce son renvoi (art. 44 LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile en cause et a prononcé le renvoi des recourants en Grèce.

3.

3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

3.2

3.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole

additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d’une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n’ont ainsi pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. arrêt précité consid. 8 et 9).

3.2.2 En l’espèce, rien n’indique que les recourants pourraient être exposés à un traitement inhumain ou dégradant s’ils regagnaient le territoire hellénique. Les explications relatives à la situation difficile en Grèce n’y changent rien. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’y a pas lieu de craindre une violation de leurs droits fondamentaux en cas de retour dans ce pays (cf. également consid. 3.3 infra). En l’absence de documentation médicale, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des recourants quant à leur état de santé (insomnies, stress et angoisses ; absence d’affections physiques [pce SEM 27]). En outre, les troubles allégués n’étaient pas d’une intensité suffisante pour contraindre le SEM à procéder aux mesures d’investigations complémentaires sollicitées par la représentation juridique (pce SEM 27). Bien plutôt, l’autorité inférieure était fondée à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence n’est manifestement pas atteint (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que les recourants se verraient durablement privés de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce.

3.2.3 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international.

3.3

3.3.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans ce jugement, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le

renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8).

3.3.2 En l’espèce, les recourants ont fait valoir qu’un renvoi en Grèce les replongerait dans une situation de grave dénuement qui détériorerait leur état de santé psychologique. Au sein du camp où ils étaient hébergés, ils

ont indiqué avoir partagé une chambre avec onze autres personnes, n’avoir disposé que d’un seul repas par jour et ne pas avoir eu accès à l’eau potable. Ils ont également relevé les mauvaises conditions d’hygiène, notamment la présence importante d’insectes qui avaient perturbé le sommeil de l’enfant. Après l’obtention de la protection, un délai de trois jours leur avait été accordé pour trouver un nouveau logement. Aussi, c’était en vain que la recourante avait sollicité l’aide des autorités. Elle avait en revanche trouvé du soutien auprès d’une amie de migration et de l’organisation « Habibi », qui lui avait fourni des vêtements et des produits d’hygiène. L’accès à la nourriture des recourants était cependant resté limité et l’enfant n’avait pas pu être scolarisé (pce SEM 27, pce TAF 1).

3.3.3 Face à ces déclarations, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, nonobstant le fait que les recourants doivent être considérés comme des personnes vulnérables dans le sens de la jurisprudence précitée. En particulier, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment du règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Même si l'intégration adéquate des recourants dans les structures sociales grecques en tant que réfugiés reconnus peut s'accompagner de difficultés indéniables, leurs arguments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Dans ce contexte, force est de constater que les intéressés ont séjourné moins de six mois en Grèce dont seulement trois mois au bénéfice d’une protection, ce qui parle fortement en leur défaveur (cf. consid. A et 2.1 supra). On ne saurait donc conclure qu’ils ont épuisé toutes les possibilités d’obtenir un appui auprès des structures à leur disposition. En outre, les affections dont ont fait état les recourants (cf. consid. 3.2.2 supra) ne sont pas d’une intensité telle qu’elles pourraient remettre en cause leur réinsertion en Grèce.

En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 CDE, celui-ci commande principalement que le recourant reste dans le giron de sa mère, avec laquelle il sera renvoyé en Grèce. En outre, les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis un mois, de sorte qu’un retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. Aussi, l’art. 3 CDE ne saurait faire obstacle à l’exécution du renvoi des recourants.

3.3.4 Au vu de ce qui précède, les intéressés ne parviennent pas à prouver que l’assistance nécessaire leur aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’ils ne pourraient pas compter sur un tel soutien en cas de retour en Grèce. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que les recourants se trouveraient, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible.

3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et consid. 2 supra).

4. Il s'ensuit que, par sa décision du 1er juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, cette décision, en tant qu’elle se rapporte à l’exécution du renvoi, n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. En outre, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

Expédition :