Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 28 août 2026

Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Irak recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi décision du SEM du 20 août 2026 / N (…).

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 août 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Faits

A. Le 20 juin 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 20 août 2026 (notifiée le jour même), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Lettonie et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base du droit international, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

B. Par acte du 21 août 2026, le prénommé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). En substance, il demande au TAF d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner au SEM de traiter sa demande d’asile. Subsidiairement, il invite le Tribunal à renvoyer la cause au SEM. À titre préalable, il demande la restitution de l’effet suspensif au recours, l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.

Considérants

1. Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressé a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 20 juin 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Ce règlement limite le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM). Cette limitation est toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, le recourant a implicitement fait valoir qu’il risquait de subir un traitement inhumain en cas de transfert vers la Lettonie, grief qui est recevable au regard de la disposition précitée. Son recours est, partant, recevable. Comme on le verra ci-après, le recours est toutefois manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation

d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2.

2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système européen Eurodac, que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Lettonie le 27 mai 2026. Le 30 juin 2026, l’autorité inférieure a adressé aux autorités lettones une demande de reprise en charge du recourant. Celles-ci ont accepté leur compétence le 14 juillet 2026.

2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Lettonie était, en principe, compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base l’art. 36 par. 1 point b RAMM, ce qui n’est à juste titre pas contesté. On précisera que le Tribunal n’est de toute façon pas habilité à traiter ce point (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM et consid. 1 supra).

Pour ce qui est du risque de traitement inhumain en cas de renvoi en Lettonie, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien individuel du 30 juin 2026, le recourant a déclaré qu’il souhaitait rester en Suisse et qu’il avait, pour cette raison, déposé sa demande d’asile dans ce pays. Il a également affirmé avoir subi des mauvais traitements en Lettonie, notamment avoir été séquestré pendant deux jours sans recevoir de nourriture, puis sous-alimenté pendant un mois. En raison de problèmes de dépression, il a demandé à être examiné par un médecin. Il a toutefois déclaré que cette demande lui avait été refusée et que les frais de médicaments seraient à sa charge en Lettonie (pce SEM 19).

Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse n’avait aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d’asile ni, le cas échéant, sur la procédure de renvoi. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment pris en compte tant les allégations du recourant que la documentation versée au dossier. Il ressort ainsi des actes de la cause que celui-ci souffre d’un trouble de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif majeur caractérisé, d’intensité moyenne, traité par Mirtazapine, avec un suivi dans un délai de deux semaines (rapport médical du 31 juillet 2026 [pce SEM 27]). Par la suite, le médecin traitant a décidé de poursuivre le suivi psychiatrique et de procéder à une réévaluation dans un délai de deux à trois semaines, afin de déterminer s’il convenait ou non d’augmenter le traitement antidépresseur (rapport médical du 14 août 2026

[pce SEM 28]). Le SEM a également tenu compte de l’ordonnance médicale du 23 juillet 2026, versée en cause, prescrivant du Quetiapin et du Zolpiderm (pce SEM 26). A juste titre, il a retenu que la situation médicale et les soins nécessaires étaient suffisamment établis et que les traitements mis en place pouvaient être poursuivis en Lettonie, étant précisé que ce pays était tenu de fournir les soins médicaux adéquats. Cela vaut d’ailleurs indépendamment de la situation financière de la personne concernée. C’est également à bon droit que l’autorité inférieure n’a pas remis en question l’aptitude au voyage du recourant, tout en précisant que celle-ci sera réévaluée peu avant le transfert et que les autorités lettones seraient dûment informées de l’état de santé du recourant dans le cadre du transfert. Dans ces conditions, et à l’instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections susmentionnées ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers la Lettonie sous l’angle des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139).

Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements en Lettonie, le SEM a retenu à juste titre qu’il n’existait, en l’espèce, aucun élément suffisamment concret permettant de conclure qu’un retour en Lettonie le placerait dans une situation existentielle critique.

Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Lettonie en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

2.3 Dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant le TAF, l’argumentation développée dans son mémoire de recours ne saurait modifier l’issue de la procédure.

3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

4. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :