Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 28 août 2026
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1988, Moldavie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi décision du SEM du 18 août 2026 / N (…).
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 août 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');
Faits
A.
A.a Le 4 juillet 2026, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le prénommé avait déjà formulé une telle demande notamment en Italie le 9 décembre 2021.
A.b Entendu le 28 juillet 2026 dans le cadre d’une audition, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d’une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ciaprès : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux.
A.c Le 3 août 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM) a présenté aux autorités italiennes une notification aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 36 par. 1 let. b RAMM, dont cellesci ont confirmé la réception le 17 août suivant.
A.d Par décision du 18 août 2026, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
B.a Par recours interjeté le 21 août 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée.
B.b Par ordonnance du 24 août 2026, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le dépôt de la demande d’asile en Suisse étant intervenu le 4 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026, le RAMM est applicable au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2. Aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi), les motifs du recours sont régis par l’art. 43 par. 1 RAMM.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est l’Etat responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III de la partie III dudit règlement. Dans le cadre d’une procédure de notification de reprise en charge, il n’y a pas de (nouvel) examen de la compétence au titre du chapitre II (art. 41 par. 1 RAMM).
3.3 En l’occurrence, les autorités italiennes ont, le 17 août 2026, confirmé la réception de la notification aux fins de reprise en charge présentée par le SEM le 3 août précédent (art. 41 par. 1 et 3 RAMM). Par conséquent, l’Italie est en principe responsable du traitement de la demande d’asile du recourant.
4.
4.1 Au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire que l’intéressé, en raison du transfert vers l’Italie, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE).
4.2 L’Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PACR, RS 0.142.301) à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement Procédure ainsi que de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]), notamment les garanties pour les demandeurs prévues aux art. 8, 10, 15 à 17, 20 à 23 du règlement Procédure, ainsi que les normes, mesures de protection et garanties prévues par la directive Accueil pour les personnes, y compris les enfants, ayant des besoins particuliers, et l’obligation faite aux Etats membres de garantir le respect de ces normes et garanties.
4.3 En l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que l’Italie ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et du droit communautaire à l’égard de l’intéressé et qu’elle ne respecterait, ni ne protégerait les droits et obligations découlant du règlement Procédure et de la directive Accueil. En particulier, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d’existence dans ce pays, dans lequel il aurait été contraint de vivre dans la rue sans aucune aide ni assistance, avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire notamment à l’art. 4 de la Charte UE ou à l’art. 3 CEDH. Quant aux menaces dont l’intéressé ferait l’objet dans son pays d’origine, rien ne laisse supposer, en tout état de cause, que l’Italie ne se conformerait pas au principe de nonrefoulement.
4.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie pas dans le cas particulier.
5. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative aux questions de procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :