Directive Amiante (27.06.2025)
Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de coordination Confédération suisse pour la sécurité au travail CFST Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Directive CFST N° 6503
Directive Amiante du 3 décembre 2008 (État: 27 juin 2025)
Prise en compte des modifications de lois et d’ordonnances jusqu’au 27 juin 2025
CFST 6503.f – 06.25
Remarques
Les objectifs de sécurité de la présente directive CFST proviennent essentiellement de: ■ la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) [1] ■ l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) [3] ■ l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst) [4]
La directive CFST «Amiante» indique comment atteindre ces objectifs de sécurité. Les dispositions légales citées dans leur intégralité sont placées sur fond grisé.
La valeur des directives CFST est réglée de la manière suivante:
Art. 52a OPA [3] Directives de la commission de coordination Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Table des matières
1 Bases légales
Les bases légales (lois, ordonnances et dispositions internationales) figurent à l’annexe 1.
2 Documents techniques et normes
Les principaux documents, normes et règles de la technique sont listés à l’annexe 2 et 3.
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3 But et champ d’application
Art. 44 OPA [3] Substances nocives Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.
3.1 But
La présente directive indique aux employeurs comment satisfaire à leurs obligations en matière de prévention des maladies professionnelles dues à l’amiante. Son objectif est de permettre d’appliquer les prescriptions de manière uniforme, adéquate et conforme à l’état de la technique.
3.2 Champ d’application
Les dispositions de la présente directive s’appliquent à la protection de l’ensemble des travailleurs exposés à leur poste de travail à un risque pour leur santé en raison de la présence de fibres d’amiante. Leur santé peut être mise en danger notamment lors de: ■ travaux d’élimination d’amiante floqué; ■ travaux sur d’autres matériaux contenant de l’amiante, tels que revêtements de sols, de plafonds et de parois, colles de carrelage, panneaux légers, éléments coupe-feu, matériaux d’isolation, cordons, textiles, coussins, mortiers, crépis, cartons d’amiante, fibrociments, plaquettes de frein, joints, etc.; ■ travaux entraînant la libération de fibres d’amiante naturelles, p. ex. travaux souterrains, travail de la pierre, etc.; ■ tous les travaux dans des domaines où il faut s’attendre à des immissions de fibres d’amiante, en raison de la présence de matériaux ou d’installations contenant de l’amiante (voir chiffre 5.3).
4 Définitions
Amiante Au sens de la présente directive, le terme amiante désigne les silicates à structure fibreuse selon le chiffre 1, annexe 1.6 ORRChim [6].
Amiante faiblement aggloméré L’amiante faiblement aggloméré désigne des formes d’utilisation de l’amiante dans lesquelles les fibres d’amiante sont faiblement liées au matériau. Une très faible action mécanique peut suffire à provoquer une importante libération de fibres d’amiante. En règle générale, de tels matériaux présentent une faible résistance et peuvent être facilement transpercés à l’aide d’un objet pointu.
Font notamment partie de cette catégorie tous les types d’utilisation de l’amiante floqué, les isolations (p. ex. sur des ouvrages en acier, conduites d’aération internes et externes, couvertures en tôle, tuyaux, dormants, coupe-feu) ainsi que les panneaux légers, enduits acoustiques, plaques de faux plafond et revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante (p. ex. revêtements en «cushion vinyle»), etc.
Amiante fortement aggloméré L’amiante fortement aggloméré désigne des formes d’utilisation de l’amiante dans lesquelles les fibres d’amiante sont fortement liées au matériau. Aucune libération importante de fibres ne se produit généralement en l’absence de manipulation. En cas de dégradation avancée (p. ex. pour le fibrociment) ou d’autres processus de vieillissement (p. ex. pour les matériaux et joints d’étanchéité), les structures de liaison peuvent être partiellement ou entièrement détruites, de sorte qu’une libération accrue de fibres d’amiante ne peut plus être exclue même en cas d’utilisation normale.
Ces matériaux présentent en général une forte résistance (p. ex. bacs à fleurs et autres objets moulés, plaques de façades, tôles ondulées, tuyaux sous pression et canalisations). Parmi les autres produits contenant de l’amiante pouvant être considéré comme fortement aggloméré figurent notamment les garnitures de freins et d’embrayage, les dallettes de revêtements de sols (amiante dans la matrice PVC), les colles de carrelage, les matériaux bitumineux ainsi que les mastics de fenêtres.
Lorsque l’on exerce une forte action mécanique sur ces matériaux, il est possible que des quantités importantes de fibres d’amiante soient libérées, même si la teneur en amiante est faible dans le matériau. C’est typiquement le cas lorsque l’on enlève de la colle de carrelage par piquage, ponçage ou fraisage.
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Appareils de protection respiratoire Les appareils de protection des voies respiratoires sont des équipements de protection individuelle (EPI) qui protègent les personnes contre l’inhalation de polluants présents dans l’air ambiant ou contre le manque d’oxygène.
Appréciation des dangers Une appréciation des dangers permet d’identifier et d’évaluer de manière systématique tous les dangers significatifs auxquels les travailleurs sont exposés durant leur activité professionnelle. Elle aboutit à la définition et à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé.
Aspirateur amiante Dans la présente directive, le terme «aspirateur amiante» désigne toujours les aspirateurs industriels de la classe de poussière H selon la norme SN EN 60335-2-69, qui sont autorisés pour l’aspiration de poussières contenant de l’amiante et qui remplissent en outre les exigences relatives à l’amiante (fiche thématique Suva 33056 [16]).
Assainissements partiels Lors d’assainissements partiels, seuls certaines parties de construction sont retirées. Des assainissements partiels ne sont possibles que s’il peut être garanti que les matériaux amiantés non assainis ne mettent pas en danger les travailleurs ou les tiers lors de travaux ultérieurs ou lors de l’utilisation des locaux (voir chiffre 7.5).
Bureaux d’études techniques / Conducteurs de travaux Dans le cadre de cette directive, on entend toujours par «bureaux d’études techniques / conducteurs de travaux» des spécialistes ayant des connaissances spécifiques en matière d’amiante.
Les bureaux d’études techniques et / ou les conducteurs de travaux conseillent le maître d’ouvrage sur l’urgence des travaux et des mesures à prendre en se fondant sur les résultats de l’expertise avant travaux / du diagnostic des polluants du bâtiment. Informations complémentaires: voir les guides 2955 [22] et 2994 [21] du FACH.
Code couleurs Le code couleurs employé dans cette directive classe les dangers liés à l’amiante lors de différents travaux. Il fait la distinction entre les travaux en: ■ couleur verte (pas de danger immédiat), ■ couleur orange (danger accru en raison d’une libération modérée de fibres d’amiante), ■ couleur rouge (danger élevé en raison d’une libération importante de fibres d’amiante).
Le code couleurs est en particulier utilisé dans les publications de la Suva. Les travaux en couleur orange peuvent être exécutés par des artisans instruits qui appliquent les mesures de protection nécessaires (voir chiffre 6).
Les travaux en couleur rouge ne peuvent être effectués que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Suva (voir chiffre 7).
Contrôle d’étanchéité pour les appareils de protection des voies respiratoires Le contrôle d’étanchéité (Fit Check) est effectué avant chaque utilisation des appareils de protection des voies respiratoires par la personne portant l’appareil, sur la base des informations fournies par le responsable de la mise sur le marché. Il permet de vérifier si l’appareil est porté correctement et s’il est parfaitement ajusté au visage.
Diagnostic des polluants Le diagnostic des polluants consiste à recenser et à documenter de manière détaillée, complète et compréhensible les polluants identifiés sur la base d’une expertise avant travaux. Il indique le périmètre d’investigation et l’emplacement exhaustif des matériaux amiantés sur des plans de localisation.
Diagnostiqueurs des polluants du bâtiment Les diagnostiqueurs des polluants du bâtiment réalisent l’expertise avant travaux afin de déceler la présence de polluants et établissent leur diagnostic sur cette base. Informations complémentaires: voir le guide 2955 du FACH [22].
Une liste des entreprises et personnes proposant des diagnostics des polluants du bâtiment est disponible sur le site www.forum-amiante.ch.
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Entreprises de désamiantage reconnues Les entreprises de désamiantage reconnues sont des entreprises qui remplissent les exigences de l’art. 83 OTConst [4]. Ces entreprises figurent sur une liste établie et publiée par la Suva.
Essai d’ajustement pour les appareils de protection des voies respiratoires L’essai d’ajustement (Fit Test) est un test qualitatif ou quantitatif qui permet de vérifier la protection offerte par un appareil de protection respiratoire à ajustement serré (selon la norme ISO 16975-3 [31]). Il indique si l’appareil de protection respiratoire (marque, modèle, taille) est étanche et adapté à la personne qui le porte, lui garantissant ainsi la protection attendue.
Expertise avant travaux L’expertise avant travaux est le diagnostic d’un ouvrage visant à établir la présence d’un polluant (par exemple l’amiante). Informations complémentaires: voir le guide 2955 du FACH [22].
Extracteur d’air Les extracteurs d’air sont des installations aérauliques qui permettent de faire circuler de l’air frais dans la zone à assainir et d’y maintenir une dépression définie.
Fibres d’amiante Dans la présente directive, on entend par fibres d’amiante respirables (FAR) les fibres d’amiante d’une longueur L > 5 μm, d’une épaisseur E comprise entre 0.2 et 3 μm et ayant un rapport entre longueur et épaisseur L : E > 3.
Fibres d’amiante pures Les fibres d’amiante sont présentes sous forme pure dans les textiles (p. ex. gants, vêtements de protection contre la chaleur, nattes, cordons, coussins). La teneur en amiante s’élève à 100 % du poids. Comme pour l’amiante faiblement aggloméré, une très faible action mécanique peut suffire à provoquer une importante libération de fibres d’amiante.
Formation Transmission de connaissances pratiques et théoriques sur un thème particulier. L’organisme de formation vérifie si la personne a acquis les compétences nécessaires. La personne qui remplit les conditions reçoit une attestation de formation. Exemple: formation de spécialiste en désamiantage (code couleur rouge; voir chiffre 7.1.1).
Identification des dangers L’identification des dangers fait partie intégrante de l’appréciation des dangers. Lors de l’identification des dangers, on détermine systématiquement tous les dangers significatifs auxquels les travailleurs sont exposés durant leur activité professionnelle.
Instruction Explication pratique d’une tâche. Elle a lieu en général au poste de travail. Exemple: instruction pour l’enlèvement des plaques de fibrociment à l’air libre (code couleur orange; voir chiffre 6.2).
Matériaux contenant de l’amiante Les matériaux contenant de l’amiante désignent des mélanges et des produits qui contiennent de l’amiante. Les roches d’origine naturelle peuvent également contenir cette substance.
Plan de sécurité et de protection de la santé Le plan de sécurité et de protection de la santé recense les dangers pertinents pour les travaux ainsi que les mesures de sécurité nécessaires. Il sert à la préparation des travaux et définit les procédures et équipements de travail permettant de les réaliser en toute sécurité et conformément aux règles.
Potentiel de libération de fibres Le potentiel de libération de fibres des matériaux contenant de l’amiante est un facteur essentiel pour évaluer le risque d’atteintes à la santé. Il est généralement plus important pour les produits à base d’amiante faiblement aggloméré que pour ceux à base d’amiante fortement aggloméré. Lors de l’appréciation des dangers pour la santé, il faudra non seulement tenir compte du type de matériau contenant de l’amiante, mais aussi et surtout de l’activité exécutée.
Principe S-T-O-P Lors de la planification de mesures dans le domaine de la sécurité au travail, il faut toujours privilégier les mesures de protection les plus efficaces contre un danger déterminé. Le principe S-T-O-P hiérarchise les mesures de protection selon leur efficacité.
S = mesures de substitution (p. ex. d’une substance). Il s’agit de la mesure la plus efficace. T = mesures techniques. O = mesures organisationnelles. P = mesures personnelles (équipement de protection individuelle).
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Spécialistes MSST Sont qualifiés de spécialistes MSST au sens de l’art. 11d OPA [3] et de la directive CFST 6508 (directive MSST) [13] les spécialistes de la sécurité au travail reconnus, tels que les ■ chargés de sécurité; ■ spécialistes de la sécurité au travail et de la protection de la santé; ■ ingénieurs de sécurité; ■ hygiénistes du travail; ■ médecins du travail.
Le choix du spécialiste MSST auquel faire appel dépend de la problématique à traiter.
Travaux de désamiantage complexes Les désamiantages hautement exigeants en termes de planification et d’exécution sont dits complexes. Les éventuelles difficultés en matière de communication plaident, elles aussi, en faveur du classement du projet dans la catégorie «complexe». Informations complémentaires, voir le guide 2955 du FACH [22].
Travaux de maintenance Les travaux de maintenance comprennent toutes les activités sur des éléments de construction, des installations, des équipements ou des appareils en vue de préserver ou de rétablir leur état fonctionnel. Il s’agit notamment de l’inspection, de l’entretien et de la remise en état.
Travaux de déconstruction ou de démolition Les travaux de déconstruction ou de démolition au sens de la présente directive comprennent la démolition complète ou partielle de constructions, ainsi que le démontage d’installations ou d’équipements.
Travaux de transformation / Travaux d’assainissement Les travaux de transformation au sens de la présente directive comprennent les interventions et travaux de modification sur des ouvrages existants ou des parties de ceux-ci (bâti existant). En font notamment partie les travaux d’assainissement visant à remplacer certains éléments de construction.
5 Procédure en cas de présence suspectée d’amiante
Art. 11a OPA [3] Obligation de l’employeur L’employeur doit, conformément à l’al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent. L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment: a. du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques; b. du nombre de personnes occupées; et c. des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise. Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
Art. 44 OPA [3] Substances nocives
Art. 50 OPA [3] Prévention des maladies professionnelles Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.
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Art. 3 OTConst [4] Planification de travaux de construction Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures qui dépendent des résultats de l’appréciation des dangers visée à l’al. 2 doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.
Art. 4 OTConst [4] Plan de sécurité et de protection de la santé L’employeur doit veiller à ce qu’il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu’il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l’organisation des premiers secours. Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 32 OTConst [4] Substances particulièrement dangereuses pour la santé Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2. L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués. Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé.
Art. 81 OTConst [4] Lors de travaux de déconstruction et de démolition, il convient de fixer, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, en particulier les mesures visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesures nécessaires doivent être précisées aux fins d’éviter que: a. des éléments de construction ne s’écroulent inopinément; b. des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité d’ouvrages voisins, des installations existantes, des conduites de service endommagées ou par la rupture subite de câbles tracteurs; c. des travailleurs ne soient mis en danger par la rupture de câbles et de projection de matériaux.
Art. 82 OTConst [4] Principe Les travaux de désamiantage qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Sont notamment considérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élimination complète ou partielle des éléments ci-dessous, ainsi que la déconstruction ou la démolition de constructions ou de parties de constructions comportant les éléments ci-dessous: a. revêtements contenant de l’amiante floqué; b. revêtements de sols, de plafonds et de parois contenant de l’amiante; c. colles de carrelage contenant de l’amiante; d. panneaux légers contenant de l’amiante; e. coupe-feu contenant de l’amiante; f. matériaux d’isolation contenant de l’amiante; g. cordons, textiles et coussins contenant de l’amiante; h. mortiers et crépis contenant de l’amiante; i. cartons contenant de l’amiante.
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Art. 83 OTConst [4] Reconnaissance des entreprises de désamiantage Sont reconnues les entreprises de désamiantage qui remplissent les conditions suivantes: a. elles emploient un de leurs travailleurs en qualité de spécialiste en désamiantage conformément à l’art. 84 et garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement; b. elles emploient au moins deux autres de leurs travailleurs qui ont été instruits spécialement à cet effet conformément à l’art. 6 OPA et qui ont été annoncés à la CNA conformément aux art. 70 à 89 OPA; c. elles disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant; d. elles garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispositions de la présente ordonnance. La CNA peut retirer la reconnaissance si les conditions en la matière ne sont plus remplies.
Art. 84 OTConst [4] Exigences concernant les spécialistes en désamiantage Les spécialistes en désamiantage doivent notamment pouvoir attester de connaissances dans les domaines suivants: a. connaissances de base en matière de sécurité au travail et de protection de la santé; b. méthode d’élimination pauvre en poussière de matériaux contenant de l’amiante; c. utilisation correcte des équipements de protection individuelle et autres équipements de travail; d. élaboration d’un plan de travail; e. tenue d’un journal de chantier; f. conduite et instruction des collaborateurs sur les chantiers.
5.1 Appréciation des dangers et planification des mesures
1 Lorsque l’on suspecte la présence d’amiante avant le début de travaux de
déconstruction et de démolition ainsi que lors de travaux de transformation, d’assainissement et de maintenance, etc., il convient d’identifier et d’apprécier les dangers avec précision. C’est sur la base de cette identification des dangers que seront définies les mesures à prendre et que les travaux seront planifiés. Si l’employeur n’est pas en mesure de procéder avec certitude à une appréciation des dangers, il doit faire appel à un spécialiste MSST et / ou à un spécialiste disposant de connaissances spécifiques à l’amiante (bureau d’études techniques, conducteur de travaux, diagnostiqueur des polluants du bâtiment, spécialiste en désamiantage selon l’art. 84 OTConst [4], etc.).
Les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires doivent être consignées dans un plan de sécurité et de protection de la santé.
2 Indépendamment des travaux de construction, si l’on suspecte que de
l’amiante est présent dans des zones de travail ou dans des installations (exposition passive), il faut aussi identifier et apprécier précisément les dangers puis définir les mesures de protection correspondantes (voir aussi chiffres 5.1.2, 5.1.3 et 5.3).
5.1.1 Suspicion de présence d’amiante
1 Des indices clairs de la présence d’amiante sont p. ex.:
■ l’âge d’un immeuble et des matériaux utilisés lors de sa construction ou de transformations ultérieures. Il faut généralement s’attendre à trouver de l’amiante dans les bâtiments construits avant 1990 (même si des travaux d’assainissement ont déjà été exécutés antérieurement dans ces bâtiments); ■ les matériaux typiques tels qu’amiante floqué, isolations, joints, cordons, textiles, coussins, éléments coupe-feu, plaques de faux plafonds, revêtements, peintures, enduits, mortiers, colles de carrelage, chapes, mastics de fenêtre, sols en bois-ciment, crépis, revêtements de sol, panneaux légers, cartons, etc.; ■ les produits à base d’amiante couramment utilisés dans certaines branches (p. ex. tableaux électriques) ou les anciennes installations techniques, machines, moteurs, fours, pompes, conduites, etc., comme on en trouve typiquement dans les usines, installations, ateliers ou centrales électriques.
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Remarque: les utilisations les plus courantes de l’amiante sont répertoriées dans les publications de la Suva et d’autres documentations spécialisées (voir annexe 2).
2 Lorsque la présence d’un matériau contenant de l’amiante est suspectée et
que cela représente un danger lors de son utilisation ou de sa manipulation, il est possible de lever le doute en effectuant une analyse des matériaux. 3 Il convient de prendre les mesures de protection nécessaires lors du prélèvement d’échantillons de matériaux. Une liste des diagnostiqueurs des polluants du bâtiment (prélèvement d’échantillons de matériaux) ainsi qu’une liste des laboratoires procédant à des analyses d’amiante sont disponibles sur le site www.forum-amiante.ch/intervenir.
5.1.2 Appréciation des dangers
1 Les objectifs de l’appréciation des dangers sont:
■ identifier les matériaux contenant de l’amiante; ■ apprécier la situation dangereuse dans les zones de travail où se trouvent des éléments susceptibles de contenir de l’amiante (exposition passive); ■ apprécier la situation dangereuse lors de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante; ■ définir et planifier les mesures de protection nécessaires.
2 La première étape de l’identification des dangers consiste à déterminer les
matériaux ou les éléments de construction contenant de l’amiante. Dans nombre de cas, cette première étape nécessite que le maître d’ouvrage, le bureau d’architecture ou l’entreprise artisanale mandatée fasse appel à un diagnostiqueur des polluants du bâtiment pour effectuer un diagnostic des polluants.
Une liste des entreprises spécialisées dans le diagnostic des polluants du bâtiment est disponible sur www.forum-amiante.ch/intervenir.
3 Lors de l’appréciation des dangers, il est notamment important de clarifier:
■ quelles quantités de fibres d’amiante risquent d’être libérées lors de l’utilisation de locaux de travail suspectés de renfermer des matériaux contenant de l’amiante. L’urgence d’un assainissement peut être déterminée en se basant par exemple sur la publication 2891 du FACH [20]; ■ si les fibres d’amiante contenues dans le matériau sont faiblement ou fortement agglomérées (voir définitions au chiffre 4).
■ Pour une première appréciation grossière des situations impliquant l’utilisation de locaux de travail et des situations de travail impliquant de traiter des matériaux contenant de l’amiante, il est possible de procéder à une distinction entre l’amiante faiblement et fortement aggloméré; ■ quelle méthode de travail (notamment l’action mécanique) est appliquée. Ainsi, si l’on exerce une forte action mécanique, un matériau contenant de l’amiante fortement aggloméré peut également libérer d’importantes quantités de fibres d’amiante. C’est notamment le cas lors du traitement de colles de carrelage par piquage, ponçage, fraisage, etc.; ■ quelles quantités de fibres d’amiante risquent d’être libérées lors de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante. Cela implique de prendre en compte les méthodes de travail et les équipements employés, ainsi que l’étendue des travaux. ■ si certains travaux ne doivent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Suva (voir p. ex. publication de la Suva 88327 [19]). 4 L’entreprise en charge du diagnostic des polluants du bâtiment est responsable de la qualité et de l’exhaustivité du diagnostic. Même si un tel diagnostic a été établi, les employeurs demeurent responsables de la sécurité au travail de leur personnel. Cela signifie qu’ils doivent vérifier, avant le début des travaux, la plausibilité des documents qui leur sont remis (diagnostics des polluants ou rapports de laboratoire distincts), notamment leur exhaustivité ainsi que l’étendue du diagnostic. 5 Si les travaux prévus se limitent à de petits éléments de construction individuels (p. ex. remplacement de carrelages dont la colle contient de l’amiante), le maître d’ouvrage, le bureau d’architecture ou l’entreprise artisanale mandatée peuvent procéder eux-mêmes à l’identification des dangers, prélever des échantillons de matériaux en respectant les mesures de protection correspondantes et les envoyer à un laboratoire spécialisé en vue de leur analyse. Une liste des laboratoires d’analyse d’amiante est disponible sur le site www.forum-amiante.ch/intervenir.
6 Lors de l’appréciation des dangers, il est possible de consulter les règles
de la technique en vigueur, notamment la présente directive ainsi que les publications de la Suva dédiées à l’amiante (voir annexe 2). S’agissant des matériaux contenant de l’amiante ou de leur manipulation, on pourra utiliser le code couleurs qui distingue les travaux en couleur verte (absence de danger immédiat lié aux fibres d’amiante), orange (danger accru lié aux fibres d’amiante) et rouge (danger élevé lié aux fibres d’amiante). Des informations complémentaires sont également disponibles dans les publications des associations professionnelles de diagnostic du bâtiment (voir annexe 2).
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Pour apprécier les dangers lors de l’utilisation de locaux de travail renfermant des matériaux contenant de l’amiante, voir chiffre 5.3.
7 Pour les projets complexes, il est souvent nécessaire de faire appel à des
spécialistes disposant de connaissances spécifiques à l’amiante (p. ex. bureaux d’études techniques, conducteurs de travaux) capables de procéder à une évaluation professionnelle et d’établir un plan de mesures.
L’identification et l’appréciation des dangers doivent être documentées par écrit ou sous toute autre forme appropriée.
8 Si l’on ne souhaite pas effectuer d’investigations plus poussées, une autre
solution consiste à manipuler le produit suspect comme s’il contenait de l’amiante, et par conséquent à prévoir les mesures de protection correspondantes. 9 Il convient en outre de respecter les exigences de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) [8].
5.1.3 Planification des mesures
1 Lors de la planification des mesures, il est possible de prendre en compte
les règles de la technique en vigueur (publications de la Suva, voir annexe 2), ainsi que la présente directive (chiffres 5 à 8). Un plan de sécurité et de protection de la santé doit être établi et documenté.
2 S’il ne peut pas être exclu que des quantités importantes de fibres
d’amiante dangereuses pour la santé soient libérées, il doit dans tous les cas être fait appel à des entreprises de désamiantage reconnues par la Suva, conformément au chiffre 5.4.
5.1.4 Contrat d’entreprise
Lorsqu’un employeur s’engage, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à effectuer des travaux de construction à titre d’entrepreneur, il doit être spécifié dans le contrat qu’en cas de suspicion de présence d’amiante, les exigences définies dans la présente directive CFST 6503 «Amiante» doivent être respectées.
Le contrat doit également définir la procédure à suivre en cas de découverte de matériaux contenant de l’amiante au cours des travaux ou en cas de présence suspectée d’amiante pour certains matériaux (voir chiffre 5.1.5).
5.1.5 Découverte inattendue de produits contenant de l’amiante au cours des travaux
Si des produits contenant de l’amiante sont découverts de manière inattendue au cours des travaux, ceux-ci doivent être interrompus. Le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé afin de définir la procédure à suivre. Les travaux ne peuvent être repris qu’après avoir procédé à l’appréciation des dangers requise selon le chiffre 5.1.2 et établi une nouvelle planification des mesures selon le chiffre 5.1.3.
5.2 Principes relatifs aux travaux sur des matériaux contenant
de l’amiante
5.2.1 Travaux de démolition et de déconstruction
1Avant d’entreprendre des travaux de démolition et de déconstruction, les matériaux contenant de l’amiante tels qu’isolants en amiante floqué, panneaux légers, textiles en amiante ou plaques en fibrociment doivent être démontés dans les règles de l’art. Font exception les situations dans lesquelles des méthodes de déconstruction garantissant une meilleure protection des travailleurs et une protection équivalente des tiers peuvent être appliquées. C’est p. ex. le cas si: ■ un élément de construction peut être enlevé et éliminé en entier (p. ex. une paroi carrelée comportant de la colle de carrelage amiantée); ou ■ un toit en panneaux de fibrociment amianté peut être enlevé à l’aide d’une pelleteuse.
2 Des informations pour de tels travaux de déconstruction et de démolition
se trouvent dans la publication de la Suva 88288 [18]. Pour les travaux de déconstruction avec une pelleteuse, la Suva met à disposition un formulaire d’annonce (formulaire 88288-1 de la Suva). 3 Il convient également de respecter les exigences de l’OLED [8].
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5.2.2 Travaux de transformation, d’assainissement ou de maintenance
Lorsque des travaux de transformation, d’assainissement ou de maintenance sont entrepris, les matériaux contenant de l’amiante dans la zone des travaux planifiés doivent être éliminés au préalable (voir aussi chiffre 7.5). Dans des cas exceptionnels, il est possible d’exécuter des travaux de transformation, d’assainissement ou de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante si une appréciation des dangers montre que les travaux ne présentent aucun danger pour les travailleurs et si les mesures de protection nécessaires selon les chiffres 6 à 8 sont mises en œuvre.
5.3 Affectation de travailleurs à des zones comportant des matériaux
contenant de l’amiante
Lorsque des personnes travaillent dans des zones où se situent des matériaux contenant de l’amiante (exposition passive possible, p. ex. dans des bureaux ou ateliers), il convient de réduire autant que possible l’exposition aux fibres d’amiante. Pour les postes de travail, cet objectif de sécurité est considéré comme respecté lorsque la concentration de fibres d’amiante dans l’air ne dépasse pas 1000 fibres d’amiante/m3 (voir publication de la Suva 1903 [12]; chiffre 1.3.3.4). S’il n’est pas possible d’attester, au moyen de mesures ou sur la base d’une autre évaluation technique, que cette valeur est respectée, les matériaux contenant de l’amiante doivent être éliminés ou confinés. L’évaluation de la situation dangereuse se fonde en particulier sur la base d’expériences provenant de situations comparables (publication 2891 du FACH [20]).
5.4 Recours à des entreprises de désamiantage reconnues
1 Les travaux sur des matériaux contenant de l’amiante doivent être exécutés
par des entreprises de désamiantage reconnues, en particulier lorsque: ■ la libération de quantités importantes de fibres d’amiante est à prévoir ou ne peut pas être exclue; ■ la libération de fibres ne peut être évitée qu’à l’aide d’une technique de travail ou d’équipements spéciaux nécessitant des connaissances approfondies ou une formation; ou
■ il existe un danger particulier pour les tiers (p. ex. travaux dans les écoles ou les hôpitaux).
De tels travaux sont définis en rouge selon le code couleurs.
2 En vertu de l’art. 82 OTConst [4], les travaux de déconstruction ou de
démolition sont notamment associés à une libération importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé lorsque les constructions ou les parties de construction comportent les matériaux suivants: a. revêtements contenant de l’amiante floqué; b. revêtements de sols, de plafonds et de parois contenant de l’amiante; c. colles de carrelage contenant de l’amiante; d. panneaux légers contenant de l’amiante; e. coupe-feu contenant de l’amiante; f. matériaux d’isolation contenant de l’amiante; g. cordons, textiles et coussins contenant de l’amiante; h. mortiers et crépis contenant de l’amiante; i. cartons contenant de l’amiante. 3 Tous les autres travaux ne peuvent être effectués par des artisans instruits,
sans recourir à une entreprise de désamiantage, qu’à condition de garantir qu’aucune quantité importante de fibres d’amiante ne soit libérée et que les mesures de protection nécessaires soient prises (selon chiffre 6 Mesures générales). De tels travaux sont définis en orange selon le code couleurs.
5.5 Signalement des zones
Si des matériaux amiantés présents dans la zone des travaux ne sont pas retirés, toute libération fortuite de fibres d’amiante doit être évitée. Il faut en particulier faire en sorte que les matériaux contenant de l’amiante déjà identifiés ne puissent pas être endommagés ultérieurement par mégarde lors de travaux de transformation ou de maintenance, et qu’à cette occasion des fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne soient libérées.
Pour y parvenir, il est p. ex. possible de signaler toutes les zones dans lesquelles se trouvent des matériaux contenant de l’amiante au moyen d’autocollants «Amiante» bien visibles, ou en consignant tous les matériaux contenant de l’amiante dans un diagnostic des polluants avec des plans de localisation ou un cadastre.
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6 Mesures générales
Art. 3 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Protection collective Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 1956 relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Art. 4 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Protection individuelle Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.
Art. 5 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Hygiène corporelle Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du personnel exécutant des travaux salissants des installations appropriées lui permettant de se laver et – là où c’est nécessaire – de se baigner ou de se doucher. Pendant le travail, les habits de sortie doivent pouvoir être rangés à l’abri des souillures.
Art. 3 OPA [3] Mesures et installations de protection L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. 1bis Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée. L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés. Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
Art. 5 OPA [3] Équipements de protection individuelle Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. Si plusieurs équipements de protection individuelle doivent être utilisés simultanément, l’employeur veille à ce qu’ils soient compatibles entre eux et que leur efficacité ne soit pas entravée.
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Art. 6 OPA [3] Information et instruction des travailleurs L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise. L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Art. 7 OPA [3] Tâches confiées aux travailleurs Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail.
Art. 8 OPA [3] Travaux comportant des dangers particuliers Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.
Art. 11a OPA [3] Obligation de l’employeur
Art. 33 OPA [3] Aération La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques sont prises.
Art. 38 OPA [3] Vêtements de travail et équipements de protection individuelle Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs. Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle. Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l’amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place.
Art. 39 OPA [3] Accès interdit L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.
Art. 44 OPA [3] Substances nocives Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises. Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail. Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.
Art. 70 OPA [3] Assujettissement Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
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Art. 71 OPA [3] Généralités L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru. La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution. L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder. Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.
Art. 32 OTConst [4] Substances particulièrement dangereuses pour la santé
Art. 81 OTConst [4]
Art. 84 OTConst [4] Exigences concernant les spécialistes en désamiantage
Art. 29 LTr [2] Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.
Art. 4 OLT 5 [5] Travaux dangereux Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. 1bis Il est autorisé d’employer des jeunes disposant d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) à des travaux dangereux, pour autant qu’ils exécutent ces travaux dans le cadre du métier appris.
Annexe 1.6 ORRChim [6] Amiante, chiffre 2 Interdictions Il est interdit: a. d’employer de l’amiante; b. de mettre sur le marché des préparations et des objets contenant de l’amiante; c. d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante; d. d’employer des préparations et des objets contenant de l’amiante.
Les travaux sur des matériaux contenant de l’amiante ne peuvent être effectués par des entreprises que si celles-ci disposent du personnel qualifié pour cette activité et que les équipements techniques de sécurité requis sont disponibles.
Si l’employeur n’est pas en mesure de procéder avec certitude à une appréciation des dangers, il doit faire appel à un spécialiste MSST et / ou à un spécialiste disposant de connaissances spécifiques à l’amiante (bureau d’études techniques, conducteur de travaux, diagnostiqueur des polluants de construction, spécialiste en désamiantage selon l’art. 84 OTConst [4], etc.).
Les mesures générales décrites au chapitre 6 s’appliquent à tous les travaux sur des matériaux contenant de l’amiante.
6.1 Exécution des travaux / mesures de protection
Les mesures techniques, organisationnelles et personnelles à prendre pour assurer la protection des travailleurs dépendent de l’appréciation de la situation au poste de travail.
L’ampleur des mesures à prendre est notamment influencée par: ■ la quantité totale des matériaux à base d’amiante; ■ la nature et l’état de la surface des matériaux amiantés à traiter (potentiel de libération de fibres d’amiante, degré de dégradation, etc.); ■ l’endroit (en plein air ou dans des locaux); ■ la situation et l’accessibilité au poste de travail; et ■ le type de travaux exécutés et les techniques de travail.
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6.1.1 Mesures techniques
1 Il faut prendre des mesures afin d’éviter en particulier que la valeur limite
d’exposition en vigueur ne soit dépassée. S’agissant de l’exposition aux fibres d’amiante dans l’air ambiant au poste de travail, on utilise en principe comme valeur limite la VME (valeur limite moyenne d’exposition au poste de travail) correspondante. Une liste des valeurs VME actuelles est disponible sur le site Internet www.suva.ch/valeurs-limites [11]. Il faut de plus prendre en considération le principe de minimalisation. Cela signifie que le niveau d’exposition doit être maintenu le plus bas possible grâce à des mesures appropriées et correspondant à l’état de la technique (Publication de la Suva 1903; chiffre 1.3.2.2 [12]).
2 En cas de manipulation de matériaux contenant de l’amiante, on veillera à
réduire au minimum la libération et la dissémination des fibres d’amiante. Cet objectif peut être notamment atteint grâce aux mesures suivantes: ■ éviter les travaux produisant de la poussière, tels que fraiser, percer, poncer, scier et en particulier sabler; ■ capter les fibres libérées à la source à l’aide de dispositifs d’aspiration appropriés; ■ mouiller suffisamment les matériaux contenant de l’amiante avant leur élimination ou leur traitement; ■ isoler la zone de travail de façon appropriée tout en veillant à une ventilation adaptée (naturelle ou artificielle) de la zone confinée.
3 L’expérience a montré que, lors de la manipulation de matériaux contenant
de l’amiante, la concentration des fibres d’amiante libérées dans l’air ambiant ne peut pas être abaissée au-dessous de la limite VME uniquement à l’aide de mesures techniques. Par conséquent, il est toujours nécessaire de prendre des mesures complémentaires au niveau organisationnel et personnel.
6.1.1.1 Aspirateurs amiante
1 Seuls des aspirateurs amiante de classe H selon la norme SN EN 60335-2-69
[23], avec marquage correspondant, conçus à cette fin par le fabricant, peuvent être utilisés pour des interventions liées à l’amiante (voir fiche thématique 33056 de la Suva [16]). 2 Après l’utilisation, les orifices de l’aspirateur (p. ex. le tuyau d’aspiration)
doivent être fermés de manière étanche pour le transport et le stockage de l’appareil (p. ex. avec un ruban adhésif).
3 Les aspirateurs amiante doivent être entretenus en fonction des besoins, mais au moins une fois par an, et si nécessaire réparés et vérifiés par un spécialiste ou une entreprise de maintenance (SN EN 60335-2-69 [23]).
6.1.2 Mesures organisationnelles
1 Le nombre de personnes travaillant dans les zones concernées doit être
limité au strict nécessaire.
2 L’accès sera réglementé et des panneaux de signalisation mis en place afin
de garantir qu’aucune personne non autorisée ne puisse pénétrer dans la zone des travaux.
3 L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des installations
pour se laver ou se doucher sur les lieux de travail.
4 Une fois les travaux achevés, on procédera impérativement à un nettoyage
complet de la zone des travaux avant de la quitter. En l’occurrence, ce nettoyage concernera la zone des travaux proprement dite, les outils et appareils, les sacs de déchets ainsi que les équipements de protection individuelle.
6.1.2.1 Annonce de travaux de déconstruction avec une pelleteuse
Pour les travaux de déconstruction avec une pelleteuse selon la publication de la Suva 88288 [18], la Suva met à disposition un formulaire d’annonce correspondant (formulaire Suva 88288-1).
6.1.3 Mesures personnelles
6.1.3.1 Protection des voies respiratoires
1 Lors de l’exécution de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante,
le port d’appareils de protection des voies respiratoires appropriés est indispensable pour assurer la protection de la santé. Le degré de protection de l’appareil à utiliser dépend de la concentration de fibres d’amiante dans la zone de travail.
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Il convient notamment de garantir le respect des concentrations maximales admissibles au poste de travail à l’aide d’appareils de protection respiratoire présentant un facteur de protection suffisant.
2 Pour l’appréciation, il est possible de consulter les règles de la technique
applicables, p. ex. les publications de la Suva dédiées à certaines utilisations de l’amiante (voir annexe 2): ■ Lors de travaux générant une libération modérée de fibres (code couleur orange; voir p. ex. publication 88327 de la Suva [19]), il faut généralement utiliser des masques de protection de type FFP3 selon la norme SN EN 149+A1 [24]. ■ Lors de l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante pouvant entraîner une importante libération de fibres (code couleur rouge; voir p. ex. publication 88327 de la Suva [19]), il faut recourir à des équipements de protection respiratoire présentant un facteur de protection plus élevé (notamment des appareils isolants et des appareils filtrants à ventilation assistée). De tels travaux ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Suva. Les exigences relatives aux appareils de protection des voies respiratoires des entreprises de désamiantage reconnues sont décrites au chiffre 7.4.10. 3 Pour les appareils de protection respiratoire, il faut veiller à ce qu’ils soient bien ajustés et à ce qu’ils tiennent correctement. En particulier, il ne doit pas y avoir de pilosité faciale dans la zone du bord d’étanchéité. Un contrôle d’étanchéité doit être effectué avant chaque utilisation sur la base des informations fournies par le responsable de la mise sur le marché. La réalisation de ce contrôle doit faire l’objet d’une instruction.
6.1.3.2 Vêtements de travail, combinaison de protection
1 Lors de l’exécution de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante, le port de vêtements de travail ou de combinaisons de protection appropriés est indispensable pour garantir qu’aucune fibre d’amiante ne soit disséminée dans d’autres zones.
Pour les travaux sur des matériaux libérant une quantité modérée ou importante de fibres d’amiante et lorsqu’une contamination des vêtements ne peut être exclue, il est nécessaire de porter des combinaisons de protection de la catégorie III, type 5/6 (SN EN ISO 13982-1 / SN EN 13034+A1 [25]).
2 Pour l’appréciation des exigences relatives aux vêtements de protection, il
est possible de consulter les règles de la technique en vigueur, p. ex. les publications de la Suva dédiées à certaines utilisations de l’amiante (voir annexe 2).
6.1.3.3 Nettoyage ou élimination des équipements de protection individuelle
Une fois le travail achevé, les équipements de protection individuelle utilisés doivent être nettoyés ou éliminés dans les règles de l’art.
6.1.4 Manipulation des déchets d’amiante
1 Lors de la manipulation de déchets d’amiante, il faut éviter toute libération
d’amiante jusqu’à l’élimination. Les déchets produits doivent être emballés de manière étanche à la poussière, étiquetés (voir chiffre 9) et évacués au fur et à mesure de la zone de travail. Les expositions ultérieures, p. ex. en cas de reconditionnement, doivent être évitées.
2 Des informations relatives à l’emballage, au transport et à l’élimination
figurent dans le rapport Polludoc «Élimination des matériaux de déconstruction contenant de l’amiante» (voir annexe 2).
3 Lors du transport, il convient de respecter les prescriptions de l’ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) [10]).
6.2 Information et instruction
1 L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs
aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.
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2 Avant le début des travaux sur des matériaux contenant de l’amiante, puis
à intervalles réguliers, tous les travailleurs doivent être instruits sur les points suivants: ■ matériaux contenant de l’amiante dans les ouvrages construits avant 1990 (le cas échéant, résultat du diagnostic des polluants); ■ dangers liés à l’amiante; ■ mesures de protection; – technique de travail adéquate (notamment méthodes à faible libération de poussière); – réglementation des accès, hygiène personnelle; – utilisation correcte des appareils de protection respiratoire et des autres équipements de protection individuelle (directive CFST 6512; chiffre 5.5 [14]); ■ nettoyage de la zone de travail à la fin des travaux; et ■ exigences relatives à une élimination correcte.
3 Les connaissances techniques nécessaires peuvent être acquises en participant à une formation organisée p. ex. par des associations, des spécialistes internes ou d’autres institutions.
6.3 Examens préventifs de médecine du travail
L’employeur est tenu d’annoncer à la Suva tous les travailleurs effectuant régulièrement des travaux sur des matériaux contenant de l’amiante. Après analyse de la situation au poste de travail, la Suva décide au cas par cas si elle doit prononcer un assujettissement en matière de médecine du travail.
6.4 Protection des jeunes
Il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de 18 ans pour effectuer des travaux dangereux tels que des travaux sur des matériaux amiantés (art. 4 OLT5 [5]). Sont réservées les exceptions prévues dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale pour les professions concernées.
7 Mesures spéciales pour les entreprises de désamiantage
reconnues
Art. 3 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Protection collective
Art. 4 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Protection individuelle
Art. 5 Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques [7] Hygiène corporelle
Art. 3 OPA [3] Mesures et installations de protection
Art. 5 OPA [3] Équipements de protection individuelle
Art. 6 OPA [3] Information et instruction des travailleurs
Art. 7 OPA [3] Tâches confiées aux travailleurs
Art. 8 OPA [3] Travaux comportant des dangers particuliers
Art. 11a OPA [3] Obligation de l’employeur
CFST 6503.f – 06.25 35
Art. 32a OPA [3] Utilisation des équipements de travail Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 3, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés. Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. 33 OPA [3] Aération
Art. 38 OPA [3] Vêtements de travail et équipements de protection individuelle
Art. 39 OPA [3] Accès interdit
Art. 44 OPA [3] Substances nocives
Art. 70 OPA [3] Assujettissement
Art. 71 OPA [3] Généralités
Art. 3 OTConst [4] Planification de travaux de construction
Art. 4 OTConst [4] Plan de sécurité et de protection de la santé
Art. 5 OTConst [4] Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé L’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne doit être en mesure de donner des directives en la matière aux travailleurs.
Art. 32 OTConst [4] Substances particulièrement dangereuses pour la santé
Art. 81 OTConst [4]
Art. 82 OTConst [4] Principe
Art. 83 OTConst [4] Reconnaissance des entreprises de désamiantage
Art. 84 OTConst [4] Exigences concernant les spécialistes en désamiantage
Art. 85 OTConst [4] Formation continue des spécialistes en désamiantage Les spécialistes en désamiantage doivent suivre une formation continue au moins tous les cinq ans. La formation continue vise à approfondir les connaissances techniques des spécialistes en désamiantage visées à l’art. 84 et à les maintenir à jour.
Art. 86 OTConst [4] Obligation d’annoncer les travaux pour les entreprises de désamiantage Les entreprises de désamiantage sont tenues d’annoncer à la CNA, au moins 14 jours avant leur exécution, tous les travaux de désamiantage. Les employeurs doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la Suva.
Art. 29 LTr [2]
Art. 4 OLT 5 [5] Travaux dangereux: principes
Les travaux qui entraînent la libération d’une quantité importante de fibres d’amiante dans l’air ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Suva. Ces travaux sont classés en rouge selon le code couleurs.
CFST 6503.f – 06.25 37
Le chiffre 7 définit les mesures supplémentaires à prendre, en plus des mesures générales décrites au chiffre 6, lors de travaux pouvant entraîner une libération importante de fibres d’amiante.
7.1 Exigences concernant les entreprises de désamiantage
Sont reconnues comme entreprises de désamiantage les entreprises qui satisfont aux exigences définies à l’art. 83 OTConst [4]. Cela signifie notamment que ces entreprises: ■ emploient un spécialiste en désamiantage qui répond au profil d’exigences selon chiffre 7.1.1; ■ disposent des équipements de travail nécessaires, y compris plan de maintenance, selon chiffre 7.1.2; et ■ garantissent le respect des règles de la technique selon chiffre 7.1.3.
7.1.1 Exigences concernant les spécialistes en désamiantage
1 Les spécialistes en désamiantage doivent satisfaire aux exigences visées à
l’art. 84 OTConst [4]. Les connaissances requises comprennent en particulier le contenu de la présente directive CFST 6503 «Amiante».
2 Les spécialistes en désamiantage peuvent acquérir les connaissances
requises lors d’une formation. La Suva gère une liste officielle des établissements de formation qui satisfont aux critères de formation.
3 Selon l’art. 85 OTConst [4], les spécialistes en désamiantage doivent suivre
une formation continue au moins tous les cinq ans. En outre, ils doivent attester de leur formation continue sur demande de l’organe d’exécution compétent.
4 Les spécialistes en désamiantage chargés de la préparation du travail et de
la conduite sont notamment responsables des tâches suivantes: ■ l’élaboration d’un plan de travail; ■ la surveillance des travaux en cours; ■ la mise en œuvre et la surveillance des mesures de protection; ■ l’instruction des travailleurs en ce qui concerne l’appréciation des dangers et les mesures de protection, le déroulement de l’assainissement, les équipements de travail utilisés, l’utilisation correcte des équipements de protection individuelle, etc.; ■ la tenue du journal de chantier; et ■ la levée correcte de la zone à assainir.
5 Les spécialistes en désamiantage doivent être habilités à donner des directives
concernant les aspects liés à la sécurité au travail et à la protection de la santé sur le chantier aux autres travailleurs participant aux travaux de désamiantage.
7.1.2 Équipements de travail
1 Sont notamment considérés comme des équipements de travail requis
selon l’art. 83, al. 1, let. c OTConst [4] les éléments suivants: ■ sas de décontamination; ■ appareils de ventilation / extracteurs d’air / installations de filtrage; ■ dispositifs d’aspiration à la source; ■ systèmes de surveillance de la dépression; ■ appareils de protection des voies respiratoires; ■ appareils de mesure des flux d’air, p. ex. anémomètre; ■ appareils pour le nettoyage de la zone à assainir (p. ex. aspirateur amiante, voir fiche thématique 33056 de la Suva [16]).
2 Il faut tenir compte de la directive CFST 6512 [14]. Il convient notamment
de vérifier après chaque montage / utilisation des équipements de travail: ■ s’ils sont montés correctement; ■ s’ils sont en parfait état de fonctionnement; et ■ s’ils peuvent être employés conformément à leur destination.
3 Quiconque remet à des tiers des équipements de travail contaminés par
de l’amiante (p. ex. en cas de location, de travaux d’entretien), doit attirer l’attention de ces personnes sur le danger de l’amiante. Il faut garantir que les tiers n’entrent pas en contact avec des dépôts de poussières contenant de l’amiante.
CFST 6503.f – 06.25 39
4 Un plan de maintenance doit être établi pour l’ensemble des équipements
de travail.
7.1.3 Respect des règles de la technique
1 Le droit applicable est réputé respecté dès lors que les travaux sont réalisés
selon les règles de la technique. C’est p. ex. le cas lorsque les travaux d’assainissement sont exécutés conformément à la présente directive. 2 Les divergences par rapport à la présente directive doivent être consignées.
Il convient d’attester que les objectifs de sécurité sont respectés de manière équivalente. Afin de le démontrer, on réalisera par exemple des assainissements pilotes. Il faut si nécessaire faire appel à des spécialistes MSST et / ou à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques à l’amiante.
7.1.4 Examens préventifs de médecine du travail
L’employeur a l’obligation d’annoncer à la Suva tous les travailleurs chargés de travaux de désamiantage.
7.2 Information et instruction
Tous les travailleurs chargés de désamiantages doivent être instruits conformément au chiffre 6.2 avant le début des travaux, puis de manière répétée. En plus des éléments figurant au chiffre 6.2, ils doivent aussi être instruits sur les points suivants: ■ fonctionnement des installations de ventilation, des appareils de mesure de la dépression (y c. mesures à prendre en cas de chute de la dépression); ■ décontamination et sortie par les sas de décontamination (personnes, équipements de travail et déchets); ■ nettoyage final, réception visuelle préalable, levée de la zone à assainir; et ■ mesures d’urgence en cas d’incident dans la zone à assainir.
7.3 Obligation d’annoncer les travaux de désamiantage et planification
des travaux
7.3.1 Annonce des travaux de désamiantage
1 L’obligation d’annoncer s’applique à tous les travaux de désamiantage qui
libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé. Selon l’art. 86 OTConst [4], l’annonce doit être réceptionnée par la Suva via son service en ligne au moins 14 jours avant l’exécution des travaux. Les modifications du calendrier des travaux (p. ex. début ou fin du désamiantage), ainsi que l’achèvement des travaux de désamiantage (y c. confirmation des mesures libératoires) doivent également être annoncés à la Suva via le service en ligne. L’entreprise de désamiantage est tenue de présenter, sur demande, à l’organe d’exécution compétent les justificatifs pertinents, p. ex. le procès-verbal du contrôle visuel ou les rapports de mesure.
2 Pour les travaux de déconstruction avec une pelleteuse selon la publication
88288 de la Suva [18], la Suva met également à disposition un formulaire d’annonce ad hoc.
7.3.2 Plan de travail
Pour chaque désamiantage, un plan de travail abordant tous les aspects importants du chantier concerné doit être établi avant le début des travaux. Ce plan repose sur l’appréciation des dangers qui permet de mettre en évidence les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires. Il doit comprendre au minimum les points décrits dans la fiche thématique 33105 [17]. L’élaboration d’un plan de travail selon la présente directive satisfait aux exigences légales de l’OTConst, art. 3 et 4 [4].
CFST 6503.f – 06.25 41
7.4 Exécution de l’assainissement, mesures de protection
7.4.1 Exigences essentielles
7.4.1.1 Surveillance du chantier par un spécialiste en désamiantage
L’entreprise qui a annoncé les travaux dispose au minimum d’un propre spécialiste en désamiantage dûment formé selon l’art. 84 OTConst [4] pour chaque chantier. Cette personne est autorisée à donner des directives concernant les aspects liés à la sécurité au travail et à la protection de la santé aux travailleurs participant au désamiantage, et doit être présente en permanence sur le chantier. Elle s’assure que les travaux réalisés dans la zone sont exécutés conformément au plan de travail défini et que la zone est protégée contre les influences externes (telles que défaillance d’appareils, accès de tiers non autorisés, événements imprévus).
7.4.1.2 Mesures visant à prévenir la libération de fibres
Les travaux doivent être organisés et exécutés de façon à réduire au minimum la libération de fibres d’amiante. Cet objectif peut être atteint en évitant les travaux générant de la poussière tels que le perçage, le fraisage, le ponçage ou le découpage et plus particulièrement le sablage et le décapage sous pression.
Des mesures de réduction d’émission de poussières doivent être prises, conformément au principe S-T-O-P. Par exemple: démontage sans traitement d’un élément de construction complet, procédés de travail minimisant l’émission de poussières, dispositifs d’aspiration à la source.
En principe, le procédé à utiliser est celui de l’élimination contrôlée par voie humide. Il s’agit de mouiller autant que possible et de part en part les matériaux contenant de l’amiante (notamment l’amiante floqué, le carton, etc.) avant de commencer le travail. En fonction de la situation, des substances seront ajoutées à l’eau afin d’assurer une humidification complète de la couche d’amiante. Si, pour des raisons valables, le procédé d’élimination contrôlée par voie humide ne peut pas être appliqué et que le travail doit être effectué par voie sèche, d’autres mesures visant à éviter la libération de fibres sont à prévoir. Il est p. ex. possible d’utiliser des dispositifs d’aspiration à la source spécialement prévus pour cet usage. Le procédé utilisé doit faire l’objet d’une description compréhensible dans le plan de travail.
7.4.1.3 Limitation du nombre de personnes dans la zone
Le nombre de personnes travaillant dans la zone à assainir doit être limité au minimum nécessaire pour effectuer les travaux prévus.
7.4.1.4 Sortie de la zone d’assainissement
Toute personne qui quitte une zone d’assainissement doit à chaque fois effectuer une décontamination complète.
7.4.2 Confinement de la zone à assainir
1 Les zones à assainir doivent être séparées des autres zones et confinées. Leur accès sera interdit, et un écriteau mettra en garde contre les dangers de l’amiante. 2 Pour séparer de manière étanche les zones d’assainissement de l’extérieur,
on utilisera de solides feuilles de plastique lavables et difficilement inflammables. 3 Si la zone à assainir comporte des secteurs qui ne doivent pas être désamiantés, au sein desquels se trouvent des équipements fixes tels que machines, armoires électriques ou autres appareils, ou encore des matériaux ou surfaces pas ou difficilement décontaminables, ceux-ci seront recouverts avec des feuilles de plastique et rendus étanches au moyen de bandes adhésives, afin d’éviter toute contamination par des fibres d’amiante.
4 Il faut veiller à assurer la communication entre l’intérieur et l’extérieur de
la zone. Le contact visuel entre l’intérieur et l’extérieur doit également être possible.
7.4.3 Sas de décontamination
1 Deux sas de décontamination, l’un pour les personnes et l’autre pour le
transport du matériel / des matériaux, seront installés entre la zone à assainir et l’environnement immédiat. Cette mesure vise à empêcher que des fibres d’amiante ne parviennent à l’extérieur lorsque des personnes, des outils ou des sacs de déchets quittent la zone d’assainissement.
CFST 6503.f – 06.25 43
2 Le sas de décontamination destiné aux personnes doit être divisé en
quatre compartiments séparés, dans lesquels il doit être possible d’effectuer les opérations suivantes sans être gêné dans ses mouvements (ordre des compartiments de l’intérieur vers l’extérieur): 1er compartiment: nettoyage des combinaisons et masques de protection pour éliminer les fibres d’amiante; 2e compartiment: déshabillage, sans retrait de l’appareil de protection des voies respiratoires; 3e compartiment: douche corporelle, retrait et nettoyage humide de l’appareil de protection respiratoire; 4 e compartiment: habillage (vêtements de ville).
3 Les douches seront équipées d’eau chaude. Par temps froid, on veillera
notamment à ce que le 4 ème compartiment (habillage) soit chauffé à une température agréable.
4 Le sas de décontamination pour le transport du matériel / des matériaux
doit être divisé en deux compartiments séparés, dans lesquels on procédera aux tâches suivantes, en partant de la zone à assainir: 1er compartiment: nettoyage par voie humide des matériaux ou de leurs emballages en observant les mesures de protection personnelles; 2e compartiment: emballage supplémentaire dans des contenants dûment identifiés.
Les contenants sont ensuite transférés directement à l’extérieur dans des bennes ou containers fermés. 5La taille du sas de décontamination pour le transport du matériel / des matériaux doit être adaptée aux activités, respectivement à la taille des matériaux ou équipements.
La décontamination des travailleurs dans le sas destiné au matériel / aux matériaux n’est pas autorisée.
6 Les eaux usées provenant des sas et des zones seront filtrées avant d’être
déversées dans les canalisations.
7.4.4 Ventilation dans les zones à assainir et les sas de décontamination
1 Durant les travaux, un apport d’air frais suffisant doit être assuré dans
tous les locaux et sas de décontamination des zones d’assainissement. Il faudra veiller, à cet égard, à un emplacement et un dimensionnement judicieux des entrées d’air et des extracteurs d’air afin d’assurer une circulation aussi uniforme et efficace que possible de toutes les zones de travail. Le dimensionnement et la disposition des entrées d’air doivent figurer sur le plan de zone. Les emplacements doivent être choisis de manière que l’air ne soit pas contaminé par des substances dangereuses pour la santé.
2 Il faut assurer au moins 8 renouvellements d’air par heure dans la zone à
assainir et au moins 10 renouvellements d’air par heure dans les sas de décontamination. Les taux de renouvellement d’air doivent être consignés dans le bilan aéraulique.
3 Les bilans aérauliques et l’efficacité de la circulation d’air dans la zone à
assainir sont à vérifier et documenter avant le début des travaux d’assainissement. Cette vérification doit être répétée à intervalles appropriés.
4 L’air aspiré dans la zone de travail sera épuré au moyen d’installations de
filtrage agréées et standardisées (SN EN 60335-2-69 [23]). L’air épuré sera rejeté à l’extérieur. Il ne doit pas parvenir dans les autres secteurs de travail ni dans les bâtiments voisins.
5 Les extracteurs d’air doivent être entretenus en fonction des besoins, mais
au moins une fois par an, et si nécessaire réparés et vérifiés par un spécialiste ou une entreprise de maintenance (SN EN 60335-2-69 [23]).
7.4.5 Dépression dans la zone à assainir et les sas de décontamination
1 Dans la zone à assainir et les sas de décontamination, une dépression par
rapport à l’environnement ambiant sera créée au moyen d’extracteurs d’air. Une différence de pression atmosphérique d’au moins 20 Pa (pascals) sera maintenue pendant la période de travail. Durant les pauses, p. ex. après la fin du travail en équipes, celle-ci peut être réduite à 10 Pa. Si, en fonction de la situation, il existe plusieurs pressions atmosphériques dans les locaux, la différence sera mesurée par rapport à la valeur la plus basse.
CFST 6503.f – 06.25 45
2 La dépression sera mesurée et enregistrée en permanence à l’aide d’un
appareil. Les enregistrements doivent être présentés sur demande aux organes de contrôle compétents. 3 En cas d’abaissement de la dépression en dessous de la valeur prescrite,
une alarme acoustique ou optique doit se déclencher automatiquement pour avertir toutes les personnes présentes sur le chantier d’assainissement. Les travaux seront alors immédiatement interrompus, et les mesures nécessaires pour en éliminer la cause seront prises. Durant les heures de travail, il appartient aux travailleurs présents de prendre ces mesures. En dehors de ces heures, il faut s’assurer qu’un responsable désigné préalablement puisse effectuer ce travail.
L’abaissement de la dépression en dessous de la valeur prescrite doit être documenté.
Selon le résultat de l’appréciation des dangers, les extracteurs d’air doivent disposer de courant secouru.
4 Les dangers provoqués par la chute de pression doivent être évalués. Si
nécessaire, des mesures de décontamination appropriées doivent être prises et leur efficacité démontrée.
5 La dépression dans la zone d’assainissement ne peut être interrompue que
pendant la réalisation des mesures d’air libératoires et qu’une fois la zone d’assainissement libérée.
7.4.6 Aspirateur amiante
1 Lors de désamiantages, il convient d’utiliser des aspirateurs amiante qui
satisfont la norme SN EN 60335-2-69 [23], avec marquage correspondant (voir fiche thématique 33056 de la Suva [16]).
2 Dès qu’ils ont été utilisés dans une zone d’assainissement, les aspirateurs
amiante ne peuvent ensuite plus être utilisés en dehors de telles zones et doivent être identifiés en conséquence. Si l’on prévoit de les employer dans une autre zone à assainir, il faudra alors les emballer entièrement de manière étanche à la poussière. Une autre solution consiste à nettoyer l’extérieur de ces équipements et à fermer les ouvertures d’aération de manière étanche pour le transport et le stockage temporaire.
3 Les aspirateurs amiante doivent être entretenus en fonction des besoins, mais au moins une fois par an, et si nécessaire réparés et vérifiés par un spécialiste ou une entreprise de maintenance (SN EN 60335-2-69 [23]).
7.4.7 Manipulation des déchets d’amiante et des appareils contaminés
1 Lors de la manipulation de déchets d’amiante, il faut éviter que des fibres
de cette substance ne soient libérées. Pendant les travaux d’assainissement, il faut veiller à ce que les déchets produits soient emballés de manière étanche à la poussière (p. ex. dans des sacs indéchirables) puis évacués au fur et à mesure. Les déchets d’amiante doivent être étiquetés clairement selon chiffre 9. 2 Les équipements et les appareils qui ne sont pas entièrement décontaminables doivent être emballés avant leur sortie par le sas de décontamination.
3 L’ensemble des équipements, appareils, dispositifs ainsi que les sacs de
déchets doivent être décontaminés dans le sas matériel avant leur sortie.
4 Pour le stockage temporaire des déchets amiantés, il convient d’utiliser
des bennes ou des conteneurs fermés situés à l’extérieur (voir chiffre 9).
7.4.8 Nettoyage final
Après le retrait de tous les matériaux contenant de l’amiante et de tous les équipements de travail non nécessaires pour le nettoyage final, la zone d’assainissement doit être soumise au nettoyage final. Pour éviter les tourbillons de poussière, les résidus d’amiante seront enlevés intégralement à l’aide d’un procédé d’aspiration et / ou de décontamination par voie humide.
7.4.9 Levée des mesures de protection / de la zone à assainir
1 Après le nettoyage final, il sera procédé à une réception visuelle préalable
afin de s’assurer qu’il ne subsiste plus aucun résidu d’amiante. Cette opération doit être réalisée et consignée par l’entreprise de désamiantage.
CFST 6503.f – 06.25 47
2 En règle générale, un tiers indépendant de cette entreprise doit ensuite
procéder à un contrôle visuel dans la zone assainie et mesurer la concentration de fibres d’amiante dans l’air. L’état de la technique correspondant est décrit dans la publication 2955 du FACH [22].
3 L’entreprise de désamiantage peut lever les mesures de protection et libérer
la zone à assainir lorsque le contrôle visuel atteste l’absence de traces visibles de matériaux contenant de l’amiante et que la concentration de fibres d’amiante mesurée est inférieure à 1000 fibres d’amiante/m3 (voir chiffre 5.3). Le rapport de mesure doit être remis, sur demande, à la Suva.
7.4.10 Protection des voies respiratoires
1 En plus des mesures techniques collectives telles que l’utilisation d’appareils
de ventilation et d’aspiration, il faut aussi prendre des mesures de protection individuelles. Le degré de protection de l’appareil à utiliser dépend de la concentration de fibres d’amiante dans la zone de travail. Pour cette appréciation, il est possible de consulter les règles de la technique applicables, p. ex. les publications de la Suva dédiées à certaines utilisations de l’amiante (voir annexe 2). ■ Pendant la phase de préparation ou de mise en place des travaux d’assainissement, le port préventif d’un appareil de protection respiratoire de type FFP3 au minimum peut être nécessaire en fonction de l’appréciation des dangers et du potentiel de libération de fibres. ■ Lors de l’exécution de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante libérant d’importantes quantités de ces fibres, le port d’appareils de protection respiratoire indépendant de l’air ambiant (appareils respiratoires isolants) est indispensable. Sont appropriés les appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec masque complet selon la norme SN EN 14593-1 [26] (avec soupape à la demande) ou la norme EN 14594 [27] (à débit continu), ou les appareils de protection respiratoire à air libre à assistance motorisée avec masque complet selon la norme SN EN 138 [28]. Les dispositions de la norme SN EN 12021 [29] relatives à la qualité de l’air respirable doivent être respectées. Si nécessaire, on veillera au préchauffage de l’air. De plus, le compresseur doit être muni d’un dispositif assurant qu’en cas de surchauffe, l’apport d’air frais soit automatiquement interrompu, p. ex. au moyen d’un thermostat.
■ Les masques complets des appareils isolants doivent toujours être équipés de filtres à particules P3 qui empêchent toute exposition non admissible à des fibres d’amiante lors de l’accès à la zone à assainir ou de la sortie de celle-ci, et en cas de panne de l’alimentation en air. ■ Pour les travaux de l’entreprise de désamiantage, il est possible à titre exceptionnel (en cas de libération peu importante de fibres) d’utiliser des appareils filtrants à ventilation assistée TM3P selon la norme SN EN 12942 [30].
2 Le choix des appareils isolants et filtrants à ventilation assistée doit être
encadré par une personne compétente et on procédera à un contrôle d’étanchéité. Ce contrôle doit être consigné.
Un essai d’ajustement quantitatif selon la norme DIN ISO 16975-3 [31] est recommandé.
Les appareils de protection des voies respiratoires doivent être régulièrement nettoyés, contrôlés pour s’assurer de leur bon fonctionnement et, le cas échéant, désinfectés.
L’utilisateur doit procéder à un contrôle d’étanchéité sur la base des informations fournies par le responsable de la mise sur le marché avant chaque utilisation.
3 Le travail avec des appareils de protection respiratoire sera interrompu au
plus tard après 3 heures d’utilisation pour faire une pause en dehors de la zone à assainir. La durée totale passée dans la zone à assainir ne dépassera pas 7 heures par jour de travail.
7.4.11 Combinaison de protection
Lors de travaux dans la zone à assainir, le port d’une combinaison de protection de catégorie III, type 5/6 (voir chiffre 6.1.3.2) est impératif. Celle-ci sera fermée de manière étanche au niveau du visage, des bras et des jambes.
7.5 Assainissements partiels
1 Les matériaux contenant de l’amiante doivent par principe être entièrement
enlevés (voir chiffre 5.2.2). Il faut par ailleurs observer les prescriptions concernant l’urgence des assainissements (voir publication 2891 du FACH [20]).
CFST 6503.f – 06.25 49
2 Lorsqu’une entreprise de désamiantage reconnue est mandatée pour procéder uniquement à un assainissement partiel des matériaux contenant de l’amiante, il est impératif d’éviter toute mise en danger des travailleurs lors de travaux ultérieurs effectués par des entreprises tierces (dans le cadre du projet en cours). L’entreprise de désamiantage doit respecter les conditions suivantes: ■ Le mandant doit confirmer par écrit à l’entreprise de désamiantage qu’il demande uniquement un assainissement partiel des matériaux contenant de l’amiante. ■ Le mandant doit confirmer par écrit à l’entreprise de désamiantage que les entreprises tierces chargées de travaux ultérieurs seront informées de manière détaillée de la situation. ■ La zone assainie doit pouvoir être distinguée clairement et sans équivoque de la zone non assainie.
3 L’entreprise de désamiantage informe le mandant et / ou son représentant
sur les matériaux contenant de l’amiante présents dans la zone non assainie. Les matériaux contenant de l’amiante non assainis doivent être identifiés dès la phase de construction (voir chiffre 5.5).
7.6 Mesures d’urgence
Pour les travaux dans la zone à assainir, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou de danger aigu pour la santé d’un travailleur doivent être stipulées dans le plan de travail (voir chiffre 7.3.2). Dans ce contexte, on veillera, d’une part, à ce que les travailleurs concernés puissent être évacués rapidement et en toute sécurité de la zone dangereuse. D’autre part, on fera en sorte qu’aucune tierce personne ne subisse une exposition significative aux fibres d’amiante. L’action de sauvetage ne doit pas entraîner une dispersion involontaire de fibres d’amiante dans l’environnement de travail. Les mesures suivantes doivent notamment être prises: ■ assurer la communication entre la zone à assainir et les environs (voir chiffre 7.4.2); ■ garantir un chemin de fuite; ■ mettre à disposition des équipements de protection respiratoire appropriés et des combinaisons de protection à usage unique pour le personnel de sauvetage; ■ instruire toutes les personnes présentes sur le chantier de désamiantage sur les mesures d’urgence.
7.7 Travaux de moindre importance
1Pour les travaux de moindre importance les conditions suivantes doivent être respectées: ■ Les travaux sont effectués en une seule intervention. ■ La libération de fibres au poste de travail est minimisée par des techniques de travail appropriées afin d’empêcher une contamination de l’environnement.
2 Les travaux de moindre importance seront exécutés dans des zones de
travail séparées. Généralement, la surface à assainir est inférieure à 0,5 m2. Le personnel chargé de l’assainissement ne quittera la zone de travail qu’une fois les travaux terminés.
3 Les techniques de travail appropriées comprennent notamment l’élimination
contrôlée par voie humide, l’utilisation de dispositifs d’aspiration à la source ou l’emploi de sacs spéciaux. L’emplacement de travail doit être ventilé ou l’air contaminé doit être aspiré et épuré.
4 Pendant les travaux, on portera des appareils de protection respiratoire
appropriés. Le degré de protection de l’appareil dépend de la concentration de fibres d’amiante dans la zone de travail. Pour cette appréciation, on consultera les règles de la technique en vigueur, p. ex. les publications de la Suva dédiées à certaines utilisations de l’amiante (voir annexe 2).
5 L’accès sera réglementé et des panneaux d’avertissement mis en place afin
d’assurer qu’aucun tiers ne puisse pénétrer dans la zone de travail pendant l’intervention. 6 Une fois les travaux d’assainissement achevés, on procédera à un nettoyage complet de la zone de travail avant de la quitter (p. ex. nettoyage humide ou aspiration). Ce nettoyage concernera aussi les outils de travail, les autres appareils, les sacs de déchets et les équipements de protection individuelle.
7 Après le nettoyage final, il sera procédé à une réception visuelle préalable
afin de s’assurer qu’il ne subsiste plus aucun résidu d’amiante. L’entreprise de désamiantage effectue elle-même cette opération. Un contrôle visuel final et une mesure de la concentration de fibres d’amiante par un tiers indépendant sont également recommandés après les travaux de moindre importance.
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8 Mesures spéciales pour les travaux souterrains, l’extraction de roches et les travaux sur de la roche brute
Art. 44 OPA [3] Substances nocives
Art. 50 OPA [3] Prévention des maladies professionnelles
Art. 4 OTConst [4] Plan de sécurité et de protection de la santé
Art. 88 OTConst [4] Plan de sécurité et de protection de la santé Lors de travaux souterrains, il convient de fixer notamment, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, les mesures relatives à la mise en œuvre des art. 89 à 101.
1 Il convient également de respecter la directive CFST 6514 «Travaux souterrains» [15] lors de tels travaux.
2 Il n’est pas possible d’exclure la présence de roches contenant de l’amiante
lors de travaux souterrains, d’extraction de roches ou d’autres travaux sur la roche brute. Si l’on suspecte que tel est le cas, l’employeur est par conséquent tenu, après concertation avec la Suva, de réaliser une identification des dangers sur la base d’une expertise géologique et minéralogique. Le plan de sécurité et de protection de la santé qui en découle et les mesures de protection correspondantes doivent être remis à la Suva, accompagnés de l’annonce des travaux souterrains.
8.1 Expertise géologique
1 L’expertise géologique évalue la probabilité de la présence de couches
rocheuses contenant de l’amiante. À cet effet, les divers secteurs de l’ouvrage doivent être classés selon les degrés de danger suivants: Degré de danger 0: Pas de danger La présence de fibres d’amiante peut être exclue. Degré de danger 1: Le danger ne peut pas être exclu La présence de fibres d’amiante est possible. Degré de danger 2: Il faut s’attendre à un danger La présence de fibres d’amiante est probable.
2 Les degrés de danger seront adaptés en permanence en fonction de l’état
d’avancement des travaux, en se fondant sur les sondages préliminaires et la surveillance géologique du massif.
3 L’ensemble des travailleurs et des intervenants concernés doivent être
informés de façon appropriée sur la situation actuelle concernant la présence d’amiante.
8.2 Plan de sécurité et de protection de la santé
1 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être définies, sur la
base de chaque degré de danger, dans le plan de sécurité et de protection de la santé. Ce plan réglera notamment les points suivants: ■ plan d’action systématique concernant le danger lié à l’amiante; ■ sondage préliminaire et surveillance géologique du massif; ■ surveillance du chantier documentée par des mesurages; ■ mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises; ■ instruction et information des travailleurs; ■ examens médicaux préventifs (voir chiffre 6.3)
2 Si la libération de quantités importantes de fibres d’amiante ne peut être
exclue, il faudra alors faire appel à une entreprise de désamiantage pour accompagner les travaux, et appliquer des procédés de travail tels que décrits aux chiffres 6 et 7.
8.3 Procédés de travail et mesures
1 Des mesures appropriées selon le principe S-T-O-P seront prises pour
réduire au minimum l’exposition aux fibres d’amiante. Ces mesures dépendent du type d’avancement (excavation), du type de travaux prévus et de l’environnement de travail.
Toutes les mesures découlant du plan de sécurité et de protection de la santé doivent être discutées avec l’ensemble des parties concernées. L’employeur est tenu de contrôler régulièrement l’application des mesures.
CFST 6503.f – 06.25 53
2Les mesures techniques, organisationnelles et personnelles ci-après seront notamment prises, en fonction du degré de danger: ■ asperger la tête de forage d’eau sous pression; ■ utiliser des systèmes de pulvérisation d’eau; ■ mouiller les lieux de transbordement des matériaux d’excavation; ■ recourir à un concept de ventilation spécifique (p. ex. ventilation renforcée de la zone de travail ou de la zone en dépression, utilisation d’installations de filtrage appropriées (SN EN 60335-2-69 [23]); ■ utiliser des dispositifs d’aspiration à la source avec filtres appropriés (SN EN 60335-2-69 [23]); ■ surveiller la surface de la roche et documenter cette opération; ■ planifier et réaliser des mesures de fibres d’amiante; ■ utiliser les appareils de protection respiratoire appropriés, p. ex. demimasques filtrants du type FFP3 ou appareils filtrants à ventilation assistée TM3P selon la norme SN EN 12942 [30].
9 Élimination
1 Les mesures de protection nécessaires doivent aussi être prises lors des
travaux d’élimination.
Les matériaux contenant de l’amiante doivent être éliminés conformément aux prescriptions en la matière (ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux, OMoD [9] et ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets, OLED [8]) et aux dispositions cantonales. L’exécution est du ressort des cantons.
2 Des informations relatives à l’emballage, au transport et à l’élimination
figurent dans le rapport Polludoc «Élimination des matériaux de déconstruction contenant de l’amiante» (voir annexe 2).
Les matériaux contenant de l’amiante et destinés à être éliminés doivent être étiquetés conformément à l’annexe 1.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim [6].
3 Lors du transport, il convient de respecter les prescriptions de l’ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) [10]).
CFST 6503.f – 06.25 55
10 Adoption
La présente directive a été adoptée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST le 3 décembre 2008.
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
Commandes: Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST Alpenquai 28b
6005 Lucerne
www.ekas.admin.ch/6503.f
Annexe 1
Les lois, ordonnances et directives mentionnées dans cette annexe étaient à jour au moment de l’impression. L’édition valable est la plus récente au moment de l’application.
Lois
[1] Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 [2] Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), RS 822.11
Ordonnances
[3] Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA); RS 832.30 [4] Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst); RS 832.311.141 [5] Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5); RS 822.115 [6] Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim), RS 814.81 [7] Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques; RS 832.321.11 [8] Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED); RS 814.600 [9] Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD); RS 814.610 [10] Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR); RS 741.621
Dispositions internationales
Convention n° 162 de l’OIT concernant la sécurité dans l’utilisation de l’amiante. RS 0.822.726.2
CFST 6503.f – 06.25 57
Directives
[11] Site Internet de la Suva: Valeurs limites d’exposition aux postes de travail. Valeurs VME et VBT actuelles (www.suva.ch/valeurs-limites) [12] Publication de la Suva 1903: Valeurs limites d’exposition aux postes de travail. (www.suva.ch/1903.f) [13] Directive CFST 6508: Directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST) [14] Directive CFST 6512: Équipements de travail [15] Directive CFST 6514: Travaux souterrains
Annexe 2
Les documents spécialisés / règles de la technique mentionnés dans cette annexe étaient à jour au moment de l’impression. L’édition valable est la plus récente au moment de l’application.
Documents spécialisés / Règles de la technique
■ Publication de la Suva 84024: Identifier et manipuler correctement les produits contenant de l’amiante (www.suva.ch/84024.f) ■ Publication de la Suva 84043: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les menuisiers (www.suva.ch/84043.f) ■ Publication de la Suva 84047: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les travaux sur l’enveloppe des édifices (www.suva.ch/84047.f) ■ Publication de la Suva 84052: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les plâtriers-peintres (www.suva.ch/84052.f) ■ Publication de la Suva 84053: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les techniciens du bâtiment (www.suva.ch/84053.f) ■ Publication de la Suva 84055: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Ce que vous devez savoir pour les travaux de ramonage (www.suva.ch/84055.f) ■ Publication de la Suva 84057: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour le secteur de la construction du bois (www.suva.ch/84057.f) ■ Publication de la Suva 84059: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les techniciens des entreprises électriques (www.suva.ch/84059.f) ■ Publication de la Suva 84060: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour le bâtiment et le génie civil (www.suva.ch/84060.f) ■ Publication de la Suva 84063: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Ce que vous devez savoir en tant que carreleur ou poêlier-fumiste (www.suva.ch/84063.f)
CFST 6503.f – 06.25 59
■ Publication de la Suva 84065: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les techniciens des entreprises de recyclage (www.suva.ch/84065.f) ■ Publication de la Suva 88254: Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Règles de la branche pour les électriciens (www.suva.ch/88254.f)
■ Fiche thématique de la Suva 33031: Enlèvement de plaques de fibrociment à l’air libre (www.suva.ch/33031.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33036: Assainissement de panneaux légers contenant de l’amiante par des entreprises reconnues (www.suva.ch/33036.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33039: Mastic de fenêtres amianté 1: Aperçu (www.suva.ch/33039.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33040: Mastic de fenêtres amianté 2: Retrait au ciseau à bois ou à la spatule en plein air (www.suva.ch/33040.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33041: Mastic de fenêtres amianté 3: Retrait par réchauffement (www.suva.ch/33041.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33042: Mastic de fenêtres amianté 4: Retrait avec des machines et outils manuels (www.suva.ch/33042.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33043: Mastic de fenêtres amianté 5: Séparation des vitrages lors de travaux de démolition en plein air (www.suva.ch/33043.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33044: Mastic de fenêtres amianté 6: Retrait de la masse d’égalisation entre le cadre et la maçonnerie (www.suva.ch/33044.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33047: Nettoyage de toitures en fibrociment amianté (www.suva.ch/33047.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33048: Revêtements de sols et parois synthétiques amiantés 1: Aperçu (www.suva.ch/33048.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33049: Revêtements de sols et parois synthétiques amiantés 2: Enlèvement de colles bitumineuses et revêtements contenant de l’amiante fortement aggloméré (www.suva.ch/33049.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33063: Elimination à la décharge des déchets contenant de l’amiante faiblement aggloméré (www.suva.ch/33063.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33064: Elimination à la décharge des déchets contenant de l’amiante fortement aggloméré (www.suva.ch/33064.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33067: Perçage de revêtements de sols et muraux amiantés: Crépi, carrelage, revêtements synthétiques (www.suva.ch/33067.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33068: Installations sur toitures en fibrociment amianté (www.suva.ch/33068.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33073: Isolations de tuyaux amiantées 1: Aperçu (www.suva.ch/33073.f)
■ Fiche thématique de la Suva 33074: Isolations de tuyaux amiantées 2 Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux (www.suva.ch/33074.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33075: Isolations de tuyaux amiantées 3: Découpage ou cisaillement de tuyaux (www.suva.ch/33075.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33077: Enlèvement de carreaux de sols et de parois comportant de la colle amiantée. Pour des surfaces jusqu’à 5 m2 sans ponçage (www.suva.ch/33077.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33088: Revêtements de sols industriels composites amiantés 1: Aperçu (www.suva.ch/33088.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33089: Revêtements de sols industriels composites amiantés 2: Enlèvement par fraisage avec dispositif d’aspiration et brumisation (www.suva.ch/33089.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33091: Retrait de conduites en fibrociment amianté par fracture contrôlée (www.suva.ch/33091.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33098: Nettoyage d’équipements contaminés par l’amiante – Infos pour loueurs (www.suva.ch/33098.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33109: Travaux sur des ensembles d’appareillage contenant de l’amiante (www.suva.ch/33109.f) ■ Fiche thématique de la Suva 33110: Amiante – Changement de compteurs électriques au moyen de vis auto-foreuses (www.suva.ch/33110.f)
[16] Fiche thématique de la Suva 33056: Aspirateurs amiante (www.suva.ch/33056.f) [17] Fiche thématique Suva 33105: Chantier de désamiantage – Plan de travail (www.suva.ch/33105.f) [18] Publication de la Suva 88288: Déconstruction d’ouvrages amiantés avec une pelleteuse Conditions et méthodes de travail (www.suva.ch/88288.f) [19] Publication de la Suva 88327: Retrait de matériaux amiantés – Vue d’ensemble des mesures (www.suva.ch/88327.f) [20] Publication 2891 du FACH: Amiante dans les locaux – Détermination de l’urgence des mesures à prendre. Forum Amiante Suisse (www.suva.ch/2891.f) [21] Publication 2994 du FACH: Désamiantage lors de travaux de transformation et de déconstruction de bâtiments. Forum Amiante Suisse (www.suva.ch/2994.f) [22] Publication 2955 du FACH: Désamiantage: contrôles visuels et mesures de l’air ambiant. Forum Amiante Suisse (www.suva.ch/2955.f)
CFST 6503.f – 06.25 61
■ Rapport Polludoc «Élimination des matériaux de déconstruction contenant de l’amiante» sur mandat de l’OFEV, 19.12.2024 (www.polludoc.ch) ■ Brochure d’information de l’OFSP: Amiante dans les maisons. Numéro d’article 311.380,12.12.2016, commande auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne (www.asbestinfo.ch) ■ Publication de l’OFSP: De l’amiante dans les chauffages électriques à accumulation, 27.9.2022 (www.asbestinfo.ch) ■ Publication de l’INRS: Amiante. Aéraulique des chantiers sous confinement, septembre 2018, ED 6307
Annexe 3
Les normes mentionnées dans cette annexe étaient à jour au moment de l’impression. L’édition valable est la plus récente au moment de l’application.
Normes
[23] SN EN 60335-2-69: 2012. Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-69: Règles particulières pour les aspirateurs fonctionnant en présence d’eau ou à sec à usage commercial [24] SN EN 149+A1:2009. Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage [25] SN EN ISO 13982-1:2005. Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides – Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l’air (vêtements de type 5) – SN EN 13034+A1:2009. Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides – Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6 et Type PB [6]) [26] SN EN 14593-1: 2018. Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande – Partie 1: Appareil avec masque complet – Exigences, essais et marquage [27] SN EN 14594: 2018. Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu – Exigences, essais, marquage [28] SN EN 138:1995. Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal – Exigences, essais, marquage [29] SN EN 12021:2014. Appareils de protection respiratoire – Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire [30] SN EN 12942:2024. Appareils de protection respiratoire – Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques – Exigences, essais, marquage [31] DIN ISO 16975-3:2022. Appareils de protection respiratoire – Choix, utilisation et entretien – Partie 3: Modes opératoires d’essais d’ajustement
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Annexe 4
Les sites Internet mentionnés dans cette annexe sont fournis uniquement à titre d’aide et ne sont pas soumis à la présomption de conformité étendue.
Aides supplémentaires
■ www.suva.ch/amiante ■ www.forum-amiante.ch ■ www.forum-amiante.ch/intervenir: liste des personnes réalisant des diagnostics des polluants de construction ainsi que liste des laboratoires procédant à des analyses d’amiante ■ www.polludoc.ch
CFST 6503.f – 06.25 65
CFST 6503.f – 06.25 67
Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de coordination Confédération suisse pour la sécurité au travail CFST Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
CFST 6503.f