Directive relative aux équipements sous pression (01.01.2017)
Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de coordination Confédération suisse pour la sécurité au travail CFST Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Directive CFST o n 6516
Directive relative aux équipements sous pression du 14 décembre 2006, révisée partiellement le 22 mars 2012 et le 9 octobre 2014 (Etat: 1er janvier 2017)
Prise en compte des modifications de lois et d’ordonnances jusqu’au 1er janvier 2017
CFST 6516.f – 01.17
Remarques Les objectifs de sécurité de la présente directive CFST proviennent essentiellement de l’ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression (OUEP) et de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). La directive CFST relative aux équipements sous pression indique comment atteindre ces objectifs de sécurité.
Les dispositions des ordonnances sont retranscrites textuellement et imprimées sur fond gris pour les distinguer clairement du reste du texte.
La valeur des directives de la CFST est définie par l’article 52a de l’OPA:
Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
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8.1 Inspection de l’équipement sous pression durant le fonctionnement
Pour les équipements sous pression ne présentant pas un risque de surchauffe (y compris leurs tuyauteries), l’inspection durant le fonctionnement peut être effectuée par l’entreprise sous sa propre responsabilité (voir point 8.4). L’entreprise peut aussi décider de faire exécuter l’inspection par un spécialiste qualifié, une entreprise spécialisée ou une organisation spécialisée. L’inspection doit être effectuée au minimum tous les deux ans, hormis pour les tuyauteries10 et les bouteilles de gaz d’installations d’extinction à sec qui ont été mises en circulation selon le droit sur le transport de marchandises dangereuses (SDR/RSD)11.
10 texte du 22 mars 2012 11 texte du 9 octobre 2014
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Pour les équipements sous pression présentant un risque de surchauffe, l’inspection de l’équipement doit être effectuée pendant son fonctionnement par l’organisme d’inspection. L’inspection doit être effectuée au minimum annuellement.
Pour les équipements sous pression présentant un risque de surchauffe mais sans système leur permettant de fonctionner sans surveillance permanente, l’inspection durant le fonctionnement a lieu tous les 6 mois.
L’entreprise garantit que les tuyauteries sont surveillées à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles.10
Les systèmes de sécurité fonctionnels (point 7.6) doivent être contrôlés par des personnes dûment formées selon les indications du fabricant.
Le fonctionnement de la protection anticorrosion des récipients sous pression enterrés, recouverts de terre ou semi-enterrés est à faire contrôler, tous les 2 ans, par une entreprise spécialisée.
8.2 Inspection de l’équipement sous pression à l’arrêt
L’inspection des équipements sous pression à l’arrêt est effectuée par un organisme d’inspection. Sa fréquence est indiquée dans le tableau ci-après.
L’intervalle entre les inspections peut être raccourci par l’organisme d’inspection si l’on craint que la limite inférieure de fiabilité soit atteinte avant la prochaine inspection normalement prévue (p. ex. en raison de la diminution de l’épaisseur des parois, de l’altération des matériaux ou des conditions d’utilisation).
Les inspections peuvent être espacées lorsque l’on peut s’attendre jusqu’à la prochaine inspection prévue à ce que l’état de l’équipement sous pression se trouve assurément au dessus de la limite inférieure de fiabilité (p. ex. sur la base des réserves existantes ou du rapport d’inspection). Cette décision incombe à l’organisation spécialisée.
Pour les équipements sous pression difficiles à classer (p. ex. les silos), la fréquence des inspections est fixée au cas par cas par l’organisation spécialisée. L’inspection à l’arrêt des réservoirs de gaz liquéfié peut se faire par émission acoustique (AT).
10 texte du 22 mars 2012
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Groupes Types d’équipement Première Intervalle inspection entre les (nombre d’années inspections après l’annonce) (nombre d’années) équipements réservoirs de dilatation 2 8 sous pression réservoirs de raffinerie 2 6 ne présentant réservoirs d’installations frigorifiques pas un danger (enceinte ne contenant pas de fluide 6 6 de surchauffe frigorifique) appareils pour la chimie 2 6 accumulateur à eau surchauffée ou à vapeur 2 6 réservoirs à air comprimé 2 8 réservoirs à eau sous pression 2 8 bouteilles* 12 12 réservoirs à gaz liquéfié 12 12 refroidisseurs d’air, de gaz 2 6 accumulateurs, réservoirs hydrauliques 12 12 sécheurs 2 6 échangeurs de chaleur 2 6 récipients sous pression à fermeture rapide 2 6 équipements chaudière à double ou triple passage 2 4 sous pression chaudière récupératrice 2 4 présentant un chaudière électrique 2 4 danger de surchauffe chaudière avec boîte à feu 2 3 chaudière d’incinération 2 3 chaudière pour véhicules 2 3 générateur rapide de vapeur 2 4 chaudière fluide caloporteur 2 4 chaudière aquatubulaire 2 4 tuyauteries10 • tuyauteries arrêtées tous les mois ou plus souvent 6 6 • tuyauteries situées dans la zone de résistance au fluage
Pour les accumulateurs à eau surchauffée ou à vapeur, il faut effectuer un essai de dureté des cordons de soudure et des zones d’échange de chaleur ainsi que, de manière répétée, par une technique non-destructive (en règle générale par magnétoscopie). L’inspection des récipients isolés sous vide n’a lieu à l’arrêt qu’en cas de travaux de remise en état.
10 texte du 22 mars 2012 * Pour les bouteilles mises en circulation selon le droit sur le transport de marchandises dangereuses (SDR/RSD) et employées dans des installations d’extinction à gaz stationnaires, l’inspection doit être effectuée à l’arrêt conformément aux prescriptions de l’ADR. Les inspections doivent être réalisées par un organisme de contrôle ADR habilité ou par l’organisation spécialisée (texte du 9 octobre 2014).
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Pour les équipements sous pression pour lesquels un nombre de cycles de contraintes est prescrit, il faut procéder à une inspection en fonction du nombre de cycles déjà effectué et du nombre de cycles déterminé par calculs lors de la fabrication des équipements en question, ceci, en conformité avec la réglementation applicable. a) inspection à l’arrêt au plus tard après 50 % du nombre de cycles de contraintes autorisé; b) inspection à l’arrêt au plus tard après 100 % du nombre de cycles de contraintes autorisé par magnétoscopie complète non destructive des zones très sollicitées. En l’absence de fissures, il faut refaire une inspection à l’arrêt quand on atteint les prochains 50 % du nombre de cycles de contraintes par magnétoscopie non destructive, jusqu’à ce qu’à atteindre dix fois le nombre de cycles de contraintes autorisé. Il incombe à l’exploitant de déterminer de façon appropriée le nombre de cycles de contraintes effectués et de faire exécuter les inspections requises. Pour les équipements sous pression mis en circulation et qui ne sont pas fabriqués selon l’ordonnance relative aux équipements sous pression, il convient d’évaluer, en accord avec l’organisation spécialisée, la sollicitation liée aux cycles de contrainte et l’influence de celle-ci quant à la sécurité de l’équipement considéré. Des inspections doivent être prévues à cet effet.12 Les inspections qui devraient être effectuées pendant une période de mise hors service de l’équipement sous pression sont suspendues jusqu’à sa remise en service. Si la période de mise hors service dure plus de trois ans, l’organisation spécialisée détermine avant la remise en service si des inspections sont nécessaires et si oui, de quelle nature elles doivent être.
8.3 Soupapes de sûreté
Les soupapes de sûreté pour les équipements sous pression sont à contrôler (voir point 7.5) au minimum selon les fréquences suivantes:
pour les soupapes dont la fonction de sécurité peut être gênée par des influences internes ou externes (p. ex. collage, bouchage ou corrosion): tous les 2 ans;
pour les soupapes dont la fonction de sécurité ne peut être gênée par des influences internes ou externes (p. ex. collage, bouchage ou corrosion) et ne pouvant être mises à l’air: tous les 4 ans;
pour les soupapes dont la fonction de sécurité ne peut être gênée par des influences internes ou externes (p. ex. collage, bouchage ou corrosion) et pouvant être aérée: tous les 8 ans;
12 texte du 17 avril 2009
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Pour les soupapes de sûreté pilotées, les renseignements sur les inspections à réaliser et sur leur fréquence sont fournis dans les indications du fabricant. La soupape doit toutefois être remplacée ou révisée après douze ans au plus tard.11
pour les soupapes de réservoirs hydrauliques: tous les 12 ans; 12
Sur la base des expériences de l’entreprise, la fréquence des inspections doit être augmentée lorsque cela s’avère nécessaire. Au lieu de l’organisation spécialisée, l’inspection peut être effectuée par un service spécialisé disposant des dispositifs techniques, du personnel qualifié et de l’organisation nécessaires. Le service spécialisé est régulièrement contrôlé par l’organisation spécialisée selon les KIS-RT 901 de l’ASIT.
8.4 Inspections durant le fonctionnement effectuées par l’entreprise
L’inspection durant le fonctionnement des équipements sous pression ne présentant pas un danger de surchauffe peut être effectuée (voir point 7.2) par l’entreprise, sous sa propre responsabilité, dans la mesure où elle dispose du personnel qualifié et d’une procédure. On entend par qualifications, d’une part, l’aptitude à déterminer, dans le cadre d’un contrôle visuel selon les points 7.2 et 8.1, si le fonctionnement de l’équipement sous pression est sûr et, d’autre part, la capacité à tirer des conclusions correctes des observations faites et à les documenter. Les personnes chargées des inspections doivent disposer de l’indépendance nécessaire pour remplir leurs tâches. Leur activité ne doit s’accompagner d’aucune conséquence négative pour eux. L’entreprise doit consigner les inspections durant le fonctionnement de l’équipement qu’elle a effectuées sous sa propre responsabilité.
8.5 Qualifications des entreprises effectuant des inspections d’équipements sous pression Personnes chargées d’effectuer les inspections Les personnes chargées d’effectuer les inspections doivent connaître suffisamment l’équipement sous pression à inspecter grâce à leur formation spécialisée et à leur expérience. Elles doivent connaître suffisamment la présente directive pour pouvoir évaluer l’état de sécurité des équipements sous pression. Ces personnes peuvent être:
des agents de maintenance possédant un certificat de capacité;
des professionnels de la métallurgie possédant un certificat de capacité (tels que les constructeurs d’appareils industriels, les tuyauteurs);
11 texte du 9 octobre 2014 12 texte du 17 avril 2009
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des personnes ayant suivi avec succès un cours de formation de l’organisation spécialisée sur l’application pratique et théorique de la présente directive (ces cours sont soumis à la surveillance de la Suva);
des personnes pouvant attester qu’elles possèdent une formation analogue. Les personnes chargées des inspections doivent être en mesure de consigner leurs conclusions dans la langue officielle utilisée dans l’entreprise.
Organisation de l’entreprise L’entreprise ou l’entreprise spécialisée mandatée par l’entreprise doit compléter dans un plan d’inspection ou d’entretien les données relatives aux travaux d’entretien ordinaires par:
la date des inspections durant le fonctionnement de l’équipement sous pression;
la date des inspections des accessoires de sécurité (p. ex. soupapes de sûreté);
toutes les activités d’inspection effectuées (voir détails au point 7.2);
les données relatives aux inspections (nom des inspecteurs, date de l’inspection, équipements inspectés, résultat, mesures nécessaires);
la procédure à suivre pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires;
le nom des personnes de l’entreprise ou des entreprises spécialisées chargées d’effectuer les inspections. L’entreprise doit veiller à ce que les tâches à effectuer dans le cadre de l’inspection figurent dans le cahier des charges des personnes chargées des inspections.
Equipements techniques Les personnes chargées des inspections doivent avoir à leur disposition, outre les équipements ordinaires, les équipements techniques requis pour les inspections, tels que:
manomètre de référence étalonné pour la plage de mesure appropriée;
appareils de mesure de température;
outils nécessaires au contrôle visuel (lampes, miroirs, etc.).
8.6 Tâches complémentaires de l’organisme d’inspection
Il incombe à l’organisme d’inspection de contrôler, lors des inspections à l’arrêt, les inspections effectuées par les entreprises sous leur propre responsabilité, les conclusions et les mesures qui en ont découlé. Il convient en outre de vérifier à chaque inspection si l’équipement sous pression est utilisé conformément aux prescriptions, si l’entretien est effectué selon les indications du fabricant et qu’il est dûment consigné.
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9 Dispense de l’inspection obligatoire
Art. 13 OUEP Dispense de l’inspection obligatoire La CNA peut, sur demande de l’entreprise, exclure de l’inspection obligatoire des équipements sous pression si leur bon fonctionnement en ce qui concerne la perte de matière, les modifications de la matière du réservoir par le fluide qu’il contient, la pression et le mode de fonctionnement est garanti. Lors de chaque modification importante de l’équipement sous pression, la CNA examine si le maintien de la dispense de l’inspection obligatoire est justifié.
Les équipements sous pression peuvent, à la demande de l’entreprise et selon l’article 1 de l’OUEP, être dispensés de l’inspection obligatoire lors de leur annonce ou après une inspection à l’arrêt. Il est supposé que le fonctionnement sûr de ces équipements est garanti selon l’article 13 de l’OUEP, lorsque, pendant la durée de vie prévue de l’équipement, les conditions suivantes sont remplies:
toute diminution non autorisée de l’épaisseur des parois des éléments sous pression en raison de la corrosion, de l’érosion ou de l’abrasion est exclue, p. ex. au moyen: – d’un fluide inerte vis-à-vis du matériau du récipient ou – d’un matériau résistant au fluide ou – de revêtements résistants au fluide ou – du traitement du fluide;
toute altération non admissible du matériau, p. ex. en raison des conditions thermiques, de la corrosion fissurante sous tension, de la fragilisation ou de la corrosion inter cristalline, est exclue;
le nombre de cycles de contraintes (ou d’équivalents de cycle de contrainte) auquel est soumis l’équipement sous pression au cours de sa durée de vie en raison des variations de pression (prise en compte de la mise en marche et des variations normales de service) ne dépasse pas de plus de 50 % le nombre indiqué par le fabricant;
toute usure mécanique non admissible des composants de l’équipement soumis aux effets de la pression (p. ex. abrasion de fermeture rapide) est exclue;
on peut exclure toute influence externe extraordinaire (p. ex. influences ambiantes corrosives);
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l’utilisation conforme et l’entretien approprié de l’équipement sous pression sont garantis (art. 8 OUEP);
l’entretien des dispositifs de sécurité s’effectue selon la notice d’instructions, c’est-à-dire selon les règles de la technique.
La dispense de l’inspection obligatoire d’un équipement sous pression ne peut être accordée que sous réserve de la remise par l’entreprise des informations et de la documentation (plan d’entretien) nécessaires à celle-ci.
Les équipements sous pression dispensés d’inspection obligatoire doivent être entretenus régulièrement par l’entreprise sous sa propre responsabilité suivant un plan d’entretien et en respectant les données du fabricant.
Les dispositifs de sécurité des équipements sous pression dispensés d’inspection doivent respecter les points 7.5 et 8.3. Il convient en particulier d’inspecter périodiquement les soupapes de sûreté ou de les remplacer par des soupapes équivalentes réglées de façon appropriée.
Lorsque les conditions ayant entraîné la dispense de l’inspection obligatoire (p. ex. fonctionnement conforme et entretien approprié) ne sont plus remplies, l’équipement sous pression en question est à nouveau soumis à inspection.
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10 Remises en état et modifications
Art. 15 OUEP Remises en état et modifications Les remises en état et modifications d’équipements sous pression ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’organisation qualifiée ou le service d’inspection des utilisateurs.
Des mesures adéquates sont à mettre en oeuvre d’entente avec le service d’inspection pour les équipements sous pression pour lesquels l’inspection a mis en évidence un risque de défaillance important (p. ex. remise en état, modification des paramètres d’exploitation, réduction des intervalles d’inspection). Lorsque la limite d’état inférieure de fiabilité de l’équipement sous pression est atteinte, ce dernier doit être mis hors service ou remis en état (par exemple, lorsque l’épaisseur minimale déterminée pour les parois du récipient est atteinte en raison de la corrosion du matériau ou qu’une fermeture rapide ne remplit plus sa fonction de sécurité). Les remises en état doivent respecter les prescriptions figurant dans l’ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression (OUEP). Il incombe à l’entreprise de veiller à ce que ces remises en état s’effectuent selon une méthode satisfaisant aux règles techniques reconnues. Les remises en état et modifications non soumises à l’ordonnance relative aux équipements sous pression et à l’ordonnance sur les récipients à pression simples doivent être effectuées par un personnel et des entreprises qualifiés selon les procédures en vigueur et reconnues par l’organisme d’inspection (au sens des exigences de l’ordonnance relative aux équipements sous pression et de l’ordonnance sur les récipients à pression simples). L’organisme d’inspection fixe avec l’entreprise la procédure, la nature et l’étendue des inspections après toute remise en état ou modification. L’entreprise est tenue de consigner tous les travaux (planification, exécution et résultat des contrôles). Le remplacement d’un équipement sous pression existant par un autre équipement neuf ou de parties importantes de ce dernier doit satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance relative aux équipements sous pression et de l’ordonnance sur les récipients à pression simples. Lorsqu’il n’est pas possible de remettre en état un équipement sous pression, il incombe à l’organisme d’inspection de décider si une utilisation limitée dans le temps reste possible et si oui, dans quelles conditions, jusqu’à la mise hors service définitive de l’équipement en question. La mise hors service définitive ou la mise à la ferraille d’un équipement sous pression est à communiquer à la Suva.
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11 Adoption
La présente directive a été adoptée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail le 14 décembre 2006, publiée le 1er juillet 2007 (date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’utilisation des équipements sous pression) et révisée partiellement le 22 mars 2012 et le 9 octobre 2014.
COMMISSION FÉDÉRALE DE COORDINATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL CFST
Cette directive peut être obtenue à l’adresse suivante: Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Bureau des directives Fluhmattstrasse 1 Case postale
6002 Lucerne
Commande par internet: www.cfst.ch
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Annexe Dispositions, informations et documentation complémentaires
Il existe, pour le domaine d’application de la présente directive, d’autres règles techniques, notamment:
Inspection de soupapes de sûreté KIS-RT 901 de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT)
informations techniques de l’Industrie chimique bâloise (BCI)
formulaire d’annonce «Mise en service d’un équipement sous pression», (réf. Suva 88223.f)
feuillet d’information «Prévention des explosions – principes, prescriptions minimales, zones», (réf. Suva 2153.f)
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