Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2022 Association suisse des banquiers (ASB)

Préambule 1 D’une part, les Directives ci-après ont pour but le maintien ou le rétablissement, par des mesures organisationnelles, du contact entre les banques et leurs clients. D’autre part, elles visent à préciser, dans l’intérêt des personnes concernées, les modalités de la publication et de la liquidation des avoirs en déshérence telles que prévues par la loi.

2 Il s’agit en particulier:

3 • d’éviter que le contact avec le client soit rompu (prévention),

4 • de protéger les avoirs contre tout abus lorsque le contact avec le client est rompu,

5 • de gérer les avoirs selon des principes uniformes lorsque le contact avec le client est rompu,

6 • de rétablir le contact entre les banques et les ayants droit,

7 • de faciliter la recherche d’avoirs par les clients et d’autres ayants droit1, et

8 • de préciser les modalités d’application de l’art. 37m de la Loi sur les banques ainsi que des art. 49-59 de l’Ordonnance sur les banques concernant la publication et la liquidation d’avoirs en déshérence.

1 Par exemple les héritières et les héritiers des clients.

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Définitions et règles de base concernant l’absence de contact et la déshérence 9 Remarque liminaire: l’art. 45 de l’Ordonnance sur les banques définit la notion d’«avoirs en déshérence» et prévoit qu’il y a déshérence lorsque dix ans se sont écoulés depuis le dernier contact documenté avec le client. Comme indiqué ci-après, le contact avec le client peut s’interrompre à tout moment, ce qui mène à l’absence de contact et oblige la banque à prendre avant l’expiration du délai de dix ans des mesures au sens des présentes Directives. Il convient donc de distinguer entre

10 • la déshérence (Ordonnance sur les banques) et

11 • l’absence de contact (Directives).

12 Absence de contact: elle intervient en principe selon la situation, c’est-à-dire lorsque, d’une part, le client ou son fondé de procuration (ci-après conjointement «le client»)2 s’abstient de tout contact avec la banque et lorsque, d’autre part, la banque n’est plus en mesure de le contacter. Si un fondé de procuration du client est en même temps son gérant de fortune indépendant, et s’il est lui-même sans contact avec le client, il peut en informer la banque. Il en résulte que la relation de clientèle concernée est réputée sans contact y compris à l’égard de la banque.

13 L’absence de contact intervient pour tout client auquel le courrier est adressé régulièrement dès lors que:

14 • la correspondance qui lui est envoyée est retournée à l’expéditeur,

15 • aucun contact n’est établi avec lui par ailleurs, et

16 • les recherches entreprises par la banque (cf. ch. IV, 2. et 3.) sont restées infructueuses.

17 Dans les cas suivants, l’absence de contact n’intervient qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (en même temps que la déshérence au sens de l’art. 45 de l’Ordonnance sur les banques), à moins que la banque n’ait connaissance auparavant, sur la base d’indications concrètes, que le client est décédé et qu’aucun contact ne peut être établi avec d’éventuels fondés de procuration ou successeurs légaux:

18 a) s’agissant de livrets d’épargne émis: lorsque le client n’a plus fait inscrire les intérêts depuis dix ans et qu’il n’existe par ailleurs aucun contact avec lui;

19 b) s’agissant de compartiments de coffre-fort: lorsque le client ne s’est plus rendu au compartiment de coffre-fort depuis dix ans et qu’il n’existe par ailleurs aucun contact avec lui;

2 Les clients occasionnels qui n’ont pas à être documentés en tant que cocontractants au sens de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB) ne sont pas réputés être des «clients» au sens des présentes Directives.

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20 c) s’agissant de clients «banque restante» ou ayant donné d’autres instructions particulières: lorsqu’il n’existe aucun contact avec eux depuis dix ans.

21 S’agissant de relations bancaires électroniques (e-banking, mobile banking), l’absence de contact intervient lorsqu’il n’existe aucun contact avec le client depuis trois ans, à moins que la banque n’ait connaissance auparavant, sur la base d’indications concrètes, que le client est décédé et qu’aucun contact ne peut être établi avec d’éventuels fondés de procuration ou successeurs légaux.

22 Contact: est réputée être un «contact» toute information, instruction, communication ou déclaration reçue du client ou de son successeur légal qui déclenche un mouvement sur le compte ou le dépôt ou se traduit par une inscription au dossier. Il en va de même dans le cadre de l’e-banking et du mobile banking, étant de surcroît réputée être un «contact» toute connexion à l’aide des moyens de légitimation du client. L’absence de contact intervient aussi lorsqu’en cas de décès du client, un fondé de procuration ou un successeur légal s’abstient de contribuer à l’établissement de la succession en temps opportun.

23 Relation de clientèle: l’absence de contact se rapporte au client d’une banque en Suisse et non à une relation d’affaires particulière avec lui. Lorsqu’un client a plusieurs comptes, livrets, dépôts ou compartiments de coffre-fort, tout contact concernant un ou plusieurs de ceux-ci exclut l’absence de contact pour tous les comptes, livrets, dépôts ou compartiments de coffre-fort du client concerné.

23a Avoirs: sont réputés être des «avoirs» susceptibles de devenir sans contact et de tomber en déshérence:

23b • les comptes, livrets (y compris livrets d’épargne au porteur), dépôts de titres et compartiments de coffre-fort;

23c • d’ autres avoirs qui ne peuvent plus être rattachés à une relation de clientèle, dès lors que la banque sait ou a des raisons de supposer qu’il s’agit d’avoirs d’un client ou d’un ancien client (exemples: soldes résiduels de cartes de débit et de crédit, avoirs en comptes ou dépôts collectifs ouverts avant l’entrée en vigueur de la règle figurant au Cm 39, anciens portefeuilles en dépôt et revenus de dépôts [provenant p. ex. de corporate actions], versements au guichet ou au trésor de nuit sans bénéficiaire identifiable, versements via des automates non comptabilisés et sans bénéficiaire identifiable). Ne sont pas des avoirs au sens des présentes directives les simples écarts résultant du traitement des opérations (p. ex. écarts d’arrondi).

24 Déshérence (art. 45 de l’Ordonnance sur les banques):

«1 Des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB n’est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client concerné ou avec ses successeurs légaux (ayants droit), ou encore avec un fondé de procuration désigné par eux. Est considéré comme dernier contact celui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou

3 Cf. aussi Cm 13 s.

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Les avoirs qui, en raison de la liquidation d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB, sont transférés à une autre banque ou une autre personne visée à l’art. 1b LB, sont réputés en déshérence avant l’expiration du délai de dix ans lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB transférante prouve qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour reprendre contact avec les ayants droit.»

25 L’état de déshérence n’annule pas l’absence de contact au sens des présentes Directives. En revanche, tout rétablissement du contact avec le client annule tant l’absence de contact que l’état de déshérence.

I. Mesures en vue de prévenir la rupture du contact avec le client

26 Il appartient aux banques, par le biais de mesures préventives, de prendre des dispositions ainsi que de créer des instruments destinés à éviter la rupture du contact.

1 Elaboration des produits

27 Dans l’élaboration de leurs produits, il appartient aux banques de veiller à assurer le contact entre le client et la banque ainsi que de prévenir dans la mesure du possible le risque de rupture du contact.

2 Information des clients

28 A l’ouverture d’une relation d’affaires, mais aussi dans d’autres circonstances appropriées, il appartient aux banques de transmettre au client, verbalement ou par écrit, des informations sur la problématique et les effets de l’absence de contact, et d’attirer ainsi son attention sur sa coresponsabilité en matière de prévention de la rupture du contact.

29 Lorsque la question de l’absence de contact est abordée dans le cadre d’un entretien personnel avec le client, les banques accordent l’attention nécessaire au cas de décès, susceptible de présenter à cet égard des risques particuliers.

30 A titre d’information générale, les banques peuvent remettre une notice explicative au client. L’Association suisse des banquiers peut mettre une telle notice à la disposition des banques.

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II. Surveillance et gestion des avoirs sans contact

1 Mesures organisationnelles

31 Les banques, au moyen d’instructions internes, prennent les mesures suivantes en vue d’assurer un traitement centralisé des avoirs sans contact:

32 • elles mettent en place un système de contrôle approprié permettant d’identifier les avoirs sans contact en temps utile et de manière exhaustive;

33 • elles marquent spécifiquement les avoirs concernés et les enregistrent de manière centralisée, afin de faciliter la recherche pour les ayants droit;

34 • elles prennent des mesures de sécurité appropriées pour protéger les avoirs concernés contre tout accès non autorisé;

35 • elles désignent les services et/ou les personnes chargé(e)s en interne du traitement des avoirs sans contact;

36 • elles respectent les règles spéciales de conservation des documents (cf. Cm 51-52 ci-après) pour les avoirs concernés;

37 • elles appliquent également les dispositions des présentes Directives aux comptes et dépôts numériques ainsi qu’aux compartiments de coffre-fort;

38 • elles documentent les frais à facturer aux clients pour le traitement des avoirs sans contact;

39 • elles peuvent, selon leur libre appréciation, regrouper les comptes existants sur un compte collectif. Les informations requises pour une éventuelle publication ou liquidation au sens de l’art. 49, al. 3 de l’Ordonnance sur les banques (cf. Cm 82-85) doivent être conservées si elles sont disponibles et les Cm 51-52 restent applicables.

2. Préservation des droits des ayants droit en cas d’absence de contact et renonciation à la résiliation

40 Les droits du client ou de ses successeurs légaux envers la banque demeurent préservés en cas d’absence de contact.

41 Renonciation à la résiliation: la banque renonce en principe à résilier les relations contractuelles avec ses clients et à faire courir le délai de prescription au seul motif d’une absence de contact.

42 Exception: les banques ont un droit de résiliation ou de compensation dès lors que leurs créances sur des clients ou sur les successeurs légaux de ces derniers ne sont pas payées à l’échéance ou ne sont plus couvertes. Demeurent par ailleurs réservées les réglementations spéciales, notamment étatiques ou administratives, qui prévoient une résiliation du contrat ou la présentent comme nécessaire.

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3 Préservation des intérêts des ayants droits en cas d’absence de contact

43 En cas d’absence de contact, la banque doit préserver les intérêts bien compris du client ou de ses successeurs légaux. Les banques édictent des instructions internes assurant une gestion uniforme des avoirs concernés. Sont à respecter à cet égard les principes suivants:

44 • Les avoirs d’épargne continuent d’être gérés sans changement et sont rémunérés aux taux d’intérêt pratiqués par la banque.

45 • Les avoirs en compte courant et avoirs analogues sont placés de manière à préserver les intérêts du client, c’est-à-dire avec la diligence requise et autant que possible dans des produits rémunérateurs (par exemple sous forme d’avoirs d’épargne, d’obligations de caisse ou dans un fonds de placement présentant un profil de risque prudent).

46 • Les dépôts de titres sont maintenus; les fonds issus de remboursements de titres et les revenus cumulés en résultant sont réinvestis dans des valeurs analogues ou d’autres valeurs appropriées, ou le cas échéant dans des produits d’épargne, en tenant compte de la situation de placement au moment du réinvestissement. A cet effet, la banque peut s’appuyer sur un profil d’investisseur existant. Les petits dépôts peuvent, selon la libre appréciation de la banque, être transférés par exemple dans un fonds de placement ou autre en vue de produire un rendement approprié.

47 • Les mandats de gestion de fortune continuent d’être exercés sans changement. Si la stratégie d’investissement définie pour le client ou les instructions qu’il a données sont manifestement contraires à ses intérêts, la banque peut procéder aux adaptations nécessaires dans la stratégie de placement.

48 • Les compartiments de coffre-fort peuvent être ouverts, notamment lorsque le loyer n’est plus couvert, sous réserve de respecter les instructions internes de la banque. Même lorsque le loyer est couvert, les compartiments de coffre-fort peuvent être ouverts quand les avoirs deviennent sans contact ou tombent en déshérence, afin de mener à bien les recherches ou dans la perspective de la liquidation. Le contenu des compartiments de coffre-fort ouverts peut être conservé de manière centralisée. Toute ouverture d’un compartiment de coffre fort doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé par la banque. Les contenus sans valeur, une fois documentés par la banque, peuvent être détruits. Sont réputés sans valeur, en particulier, les documents de la banque insignifiants au regard de la relation de clientèle ou de son rétablissement (p. ex. des formulaires vierges ou des copies de documents de la banque qui n’ont plus de valeur informative ou sont disponibles sous forme électronique), les feuilles de papier vierges, les enveloppes, boîtes ou autres contenants vides, les trombones et les instruments d’écriture.

49 Dès lors que le contenu d’un compartiment de coffre-fort est constitué d’avoirs bancaires et que des dispositions administratives ou un placement apparaissent nécessaires, la banque prend les mesures requises. S’agissant d’autres avoirs, la banque n’est tenue que d’en assurer la conservation en lieu sûr.

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4 Frais et commissions

50 Les frais et commissions habituellement imputés par les banques s’appliquent aussi en cas d’absence de contact et en cas de déshérence. En outre, les banques peuvent imputer au client les coûts engagés pour les recherches ainsi que pour le traitement et la surveillance spécifiques des avoirs sans contact. Elles doivent toutefois s’abstenir de toute dépense entraînant une charge disproportionnée pour le client (cf. aussi Cm 54).

50a A compter de la publication (cf. Cm 74-88), les banques doivent s’abstenir d’imputer les commissions récurrentes. Les avoirs sans contact depuis plus de soixante ans ou en déshérence depuis plus de cinquante ans et qui, faute de dépasser le seuil prescrit, n’ont pas à être publiés (cf. Cm 75, 76 et 79), doivent également être exemptés de commissions à partir de cette date.

III. Conservation des documents

1 Conservation des documents en cas d’absence de contact

51 En cas de relation de clientèle sans contact, la banque conserve les documents contractuels ou de base y afférents ainsi que les relevés de compte ou de dépôt en sa possession au moment où le contact est rompu, et ce au-delà du délai de conservation légal (art. 958f CO) et jusqu’à la liquidation (art. 37m de la Loi sur les banques, art. 57 de l’Ordonnance sur les banques) ou jusqu’au rétablissement du contact avec le client. L’obligation de conservation étendue ne s’applique pas aux relations de clientèle clôturées par la banque faute d’actifs.

2 Mode de conservation

52 Les documents et enregistrements peuvent être conservés sous l’une quelconque des formes usuelles telles que pièces originales, supports électroniques de données et autres.

IV. Recherche d’ayants droit – Rétablissement du contact avec le client

1 Principes pour la recherche d’ayants droit

a) Secret professionnel du banquier

53 Dans le cadre de la recherche d’ayants droit sur des avoirs sans contact, le secret professionnel du banquier doit être respecté. Demeurent réservées les mesures prises par la banque conformément à l’art. 37l-37m de la Loi sur les banques et aux art. 46-59 de l’Ordonnance sur les banques (cf. Cm 72-92).

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b) Proportionnalité des recherches

54 La recherche individuelle des ayants droit par les banques doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité. Les frais et coûts engagés doivent être proportionnels au montant des avoirs concernés, mais aussi globalement raisonnables.

2 Recherche par les banques

55 Dès que les banques constatent que le contact avec un client est rompu, elles doivent tenter de le rétablir en effectuant des recherches en interne, par exemple à l’aide de listes d’adresses, d’annuaires électroniques, d’Internet, etc., ou en faisant appel à des prestataires de services.

56 Lorsque ces mesures se révèlent infructueuses, il appartient aux banques de décider si et au bout de quel délai elles chargeront une personne de confiance de rechercher le client ou ses successeurs légaux. Ces démarches sont à définir par les banques au cas par cas et selon le principe de proportionnalité.

3 Recherche par des ayants droit via la Centrale de recherche

57 Centrale de recherche: le Conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers a placé la Centrale de recherche, chargée d’apporter son soutien aux ayants droit dans leurs recherches d’avoirs sans contact, sous l’autorité de l’Ombudsman des banques suisses. Un prestataire désigné par l’Association suisse des banquiers gère la banque de données des avoirs sans contact (ci-après «la banque de données»).

a) Obligations d’annonce des banques

58 Si leurs recherches (cf. Cm 55) ont été infructueuses, les banques en Suisse sont tenues d’enregistrer les données des clients sans contact dans la banque de données, pour tous les avoirs d’un montant supérieur à CHF 500 et pour tous les compartiments de coffre-fort. Seul l’Ombudsman des banques suisses, en qualité de Centrale de recherche, a accès à la banque de données.

59 Les données à enregistrer sont, pour autant que la banque en dispose, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du client ainsi que d’éventuels fondés de procuration. Cela vaut aussi pour les comptes ou dépôts numériques et sous pseudonyme.

60 Dès que le contact avec le client a pu être rétabli, les données enregistrées dans la banque de données doivent être supprimées par la banque concernée. Il en va de même lorsqu’un avoir sans contact a été ramené à une valeur inférieure à CHF 500 ou réduit à zéro, par exemple par l’imputation de frais ou commissions (cf. Cm 50) ou par compensation.

b) Conditions préalables à l’intervention de la Centrale de recherche

61 Quiconque établit de manière plausible qu’il est client ou successeur légal d’un client décédé ou disparu d’une banque ou représentant d’une telle personne, mais qu’il ne connaît pas la

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banque, peut demander à la Centrale de recherche de procéder à des investigations. A cet effet, à l’égard de la Centrale de recherche, il doit:

62 • établir de manière plausible qu’il existe une relation de clientèle avec une banque en Suisse,

63 • communiquer le nom de la personne titulaire du compte, livret, dépôt ou compartiment de coffre-fort,

64 • le cas échéant, établir de manière plausible la légitimité de ses droits sur le compte, livret, dépôt ou compartiment de coffre-fort encore existant, et notamment justifier de son identité et de sa qualité de successeur légal.

c) Examen préalable par la Centrale de recherche

65 Sur la base des documents qui lui sont présentés, la Centrale de recherche procède à un examen préalable. Si elle juge la requête fondée, elle consulte la banque de données.

d) Transmission de la requête à la banque concernée

66 Si les données contenues dans la requête concordent suffisamment avec un nom enregistré dans la banque de données, la Centrale de recherche transmet la requête à la banque concernée pour examen.

e) Décision de la banque

67 La banque examine les requêtes qui lui sont transmises avec la diligence requise et se prononce sur la légitimité du requérant au regard des indications dont elle dispose. Si elle a besoin d’informations complémentaires, elle peut les demander par l’intermédiaire de la Centrale de recherche.

68 Si son examen s’avère positif, la banque en communique le résultat au requérant soit par l’intermédiaire de la Centrale de recherche, soit directement. Dans ce dernier cas, elle en informe simultanément la Centrale de recherche.

69 Si son examen s’avère négatif, la banque en communique le résultat à la Centrale de recherche avec une brève explication. En cas de doutes, la Centrale de recherche est en droit de consulter les dossiers de la banque et, le cas échéant, de formuler une recommandation à l’intention de la banque et d’inviter cette dernière à prendre contact avec le requérant, afin qu’il puisse faire valoir ses prétentions directement.

f) Obligation de garder le secret

70 La Centrale de recherche et le prestataire responsable de la banque de données sont liés par le secret professionnel du banquier conformément à l’art. 47 de la Loi sur les banques.

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g) Commissions

71 Pour le traitement des requêtes, la Centrale de recherche prélève en principe une commission à la charge du requérant. Elle peut y renoncer si cela semble nécessaire en raison de circonstances particulières, par exemple un cas de rigueur financier. Le montant de la commission est fixé par l’organe de surveillance de la Centrale de recherche, d’entente avec l’Association suisse des banquiers. En outre, le prestataire responsable de la banque de données peut exiger des banques le versement de droits d’enregistrement.

V. Transfert à une autre banque et liquidation en cas de déshérence

72 Les mesures à prendre en cas de déshérence trouvent leur fondement dans les art. 37l-37m de la Loi sur les banques et les art. 45-59 de l’Ordonnance sur les banques. Les présentes Directives s’appliquent à titre subsidiaire par rapport à la Loi et à l’Ordonnance et visent à en préciser la mise en œuvre pratique.

1 Transfert à une autre banque

73 Les banques sont libres, dans le cadre de l’art. 37l de la Loi sur les banques et des art. 46-48 de l’Ordonnance sur les banques, de transférer des avoirs en déshérence à une autre banque.

2 Publication et liquidation

a) Publication

74 En vertu de l’art. 50, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques, les banques prévoient une plateforme électronique pour la publication des avoirs en déshérence. Un prestataire désigné par l’Association suisse des banquiers gère cette plateforme en respectant les critères de sécurité les plus pointus. Les prétentions sur des avoirs publiés doivent être saisies par le requérant sur la plateforme et sont transmises automatiquement à la banque concernée.

74a Le Conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers institue l’Ombudsman des banques suisses comme Centrale de recherche en relation avec la plateforme.

74b La Centrale de recherche fournit des renseignements à caractère général concernant la plateforme et traite les demandes relatives aux prétentions annoncées sur la plateforme (p. ex. lorsqu’un requérant, faute de réponse de la banque, ignore où en est sa requête). A titre exceptionnel, la Centrale de recherche peut aussi accepter de recevoir des prétentions formulées par écrit sur des avoirs publiés. Elle les transmet sans vérification à la banque concernée.

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75 Les banques sont tenues de publier les avoirs de plus de CHF 500 qui sont sans contact depuis plus de soixante ans ou en déshérence depuis plus de cinquante ans (art. 49 de l’Ordonnance sur les banques, cf. Cm 82-85 ci-après). A cet effet, elles saisissent les données concernant ces avoirs au moins une fois par an dans la banque de données (cf. Cm 88). Le prestataire responsable de la banque de données intègre les données de la banque sans les modifier et les publie sur instruction des banques, en règle générale une fois par an à la date recommandée par l’Association suisse des banquiers.

76 Pour le calcul du montant de CHF 500 déclenchant l’obligation de publication, il convient de se baser sur la valeur totale des avoirs en déshérence du même ayant droit qui sont gérés par la banque (art. 59, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques). L’évaluation se fait selon les principes suivants:

77 • pour les avoirs en compte et les livrets, on se base sur le solde, auquel on ajoute la rémunération contractuelle jusqu’à la fin de l’année précédente et dont on déduit les frais et commissions (cf. Cm 50);

78 • pour les papiers-valeurs, droits-valeurs et métaux précieux, on se base sur le cours de bourse ou la valeur de marché à la fin de l’année précédente, déduction faite des frais et commissions (cf. Cm 50). A défaut, la valeur de référence est la valeur nominale;

79 • pour les objets dont la valeur ne dépasse manifestement pas CHF 500, la publication n’est pas obligatoire. Tel peut être le cas, par exemple, du contenu de compartiments de coffre-fort. La banque peut toutefois procéder à une publication, assortie alors de la mention «Compartiment de coffre-fort – valeur inconnue». Pour les objets dont la valeur dépasse potentiellement CHF 500, la publication est obligatoire; elle peut également être assortie, le cas échéant, de la mention «Compartiment de coffre-fort – valeur inconnue».

80 «S’il ressort des circonstances du cas d’espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication approprié, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB publie également l’appel par cet autre moyen» (art. 50, al. 3 de l’Ordonnance sur les banques).

81 Si les indications dont dispose la banque permettent de rétablir a posteriori le contact avec le client (cf. Cm 53-73), les avoirs concernés ne sont plus en déshérence et l’entrée correspondante doit être supprimée de la banque de données.

82 Doivent être publiées, «pour autant qu’elles soient disponibles» et sous réserve des précisions techniques que l’Association suisse des banquiers peut donner par circulaire sur des questions spécifiques, par exemple en cas de données incomplètes, les indications suivantes (art. 49, al. 3 de l’Ordonnance sur les banques):

83 • «l’adresse à laquelle l’annonce doit être transmise» (art. 49, al. 3, let. a).

84 • «le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l’ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu» (art. 49, al. 3, let. b). Cela vaut notamment aussi pour les comptes ou livrets numériques et sous pseudonyme. S’agissant de compartiments

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de coffre-fort, il convient de publier les indications correspondantes concernant le locataire. La date de naissance n’est à indiquer que pour les personnes physiques.

85 • «le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l’identification de l’ayant droit» (art. 49, al. 3, let. c).

86 Dans la mesure où «[un] intérêt manifeste de l’ayant droit [...] s’y oppose» (art. 49, al. 3), il convient de renoncer à la publication, par exemple pour les personnalités de premier plan et les personnes politiquement exposées.

87 La publication mentionne d’une part que si une prétention est manifestement infondée (art. 53, al. 3 de l’Ordonnance sur les banques), la banque peut facturer les frais occasionnés pour l’examen de l’annonce (art. 49, al. 4, let. a) et, d’autre part, que «la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l’extinction de toute prétention» (art. 49, al. 4, let. b).

88 «La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence» (art. 50, al. 5 de l’Ordonnance sur les banques). En d’autres termes, chaque position n’a pas à faire l’objet d’une publication spécifique, plusieurs positions peuvent être regroupées en une liste et publiées ensemble, par exemple à intervalles réguliers, mais au minimum une fois par an.

89 Les prétentions annoncées (cf. Cm 74, 3e phrase) sont transmises à la banque concernée.

90 «La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d’espèce» (art. 53, al. 1 de l’Ordonnance sur les banques). A cet effet, la banque applique les mêmes critères d’examen que pour les avoirs sans contact et en déshérence non encore publiés et qui font l’objet d’une requête auprès de la Centrale de recherche (cf. Cm 67). La seule différence est que les requêtes portant sur des avoirs publiés ne font pas l’objet d’un examen préalable par l’Ombudsman des banques suisses. La banque prend contact avec le requérant ou lui fait au minimum parvenir un accusé de réception dans un délai d’un mois. Si elle a besoin d’informations complémentaires, il lui appartient en règle générale de les demander directement au requérant. Lorsque des motifs particuliers le justifient, la banque peut s’abstenir de prendre directement contact avec le requérant ou de lui faire parvenir un accusé de réception et se procurer les informations requises par l’intermédiaire de la Centrale de recherche.

90a «Si l’examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence» (art. 53, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques). Dès qu’elle est en contact avec l’ayant droit / les ayants droit et qu’elle l’a / les a informé(s) de la reconnaissance de ses / leurs prétentions ainsi que de son / leur droit de disposition, elle supprime la publication (cf. Cm 58).

91 Si la banque constate que les prétentions sont infondées, elle en informe le requérant. «La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité» (art. 53, al. 4 de l’Ordonnance sur les banques).

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b) Liquidation

92 La banque liquide les avoirs au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce (si aucune annonce ne lui est parvenue) ou «après qu’il est établi que les prétentions étaient infondées» (si des annonces lui sont parvenues); elle dresse un procès-verbal de sa décision de liquidation et de la liquidation (art. 54-57 de l’Ordonnance sur les banques). Pour les avoirs à liquider, elle prévoit le type de liquidation qu’elle juge le mieux à même de dégager un produit de liquidation optimal. Les types de liquidation sont notamment la vente aux enchères publiques, la vente aux enchères sur Internet et la vente de gré à gré. Dans ce dernier cas, les collaborateurs de la banque ou leurs proches ne peuvent pas se porter acquéreurs. La banque peut prévoir le transfert à des personnes ou sociétés spécialisées à des fins de liquidation. Elle propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence qui n’ont pu être réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation prévue par ses soins, ou qui selon elle n’ont pas de valeur de liquidation. Si la Confédération refuse, la banque peut détruire les avoirs concernés dans le respect des règles applicables et de l’environnement ou les transférer à des organismes reconnus d’utilité publique (art. 54, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques). Les produits nets des liquidations sont virés à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an, ce qui clôture les liquidations concernées et entraîne l’extinction des prétentions des ayants droit (art. 37m, al. 2-3 de la Loi sur les banques et art. 57 de l’Ordonnance sur les banques).

92a Plus spécifiquement, les règles applicables en matière de liquidation sont les suivantes:

92b • Les avoirs en compte doivent être soldés.

92c • Les dépôts de titres doivent être dissous, les titres vendus au prix du marché et le produit de la vente porté au crédit du compte lié au dépôt concerné. Cela ne vaut pas pour les titres dont la valeur boursière est nulle ou très faible («penny stocks»); ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation de liquidation et de transfert et peuvent être décomptabilisés par la banque.

92d • Exemption des intérêts: si les avoirs à transférer étaient publiés, le transfert doit être exempté d’intérêts à compter de la date de publication.

92e • Exemption des commissions: le Cm 50a s’applique. Demeurent réservés les coûts et les charges exceptionnels supportés par la banque.

92f • Le contenu des compartiments de coffre-fort doit être liquidé selon la méthode permettant d’en espérer le meilleur prix. A défaut de mieux, la banque le propose à une maison de vente aux enchères.

92g • Pour autant qu’ils n’aient pas été détruits (cf. Cm 48) avant que la banque soit tenue de les liquider, les avoirs non réalisables ou sans valeur de liquidation doivent être proposés à la Confédération, qui peut les reprendre (art. 54, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques). A cet effet, la banque adresse au chef du Service juridique du DFF, section Service de droit général, une liste des objets proposés assortie de descriptifs précis et de photos. Cette obligation ne concerne pas les documents sans valeur tels que les relevés de compte et de dépôt, les photographies, les coupures de presse, etc.

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92h • Les documents qui, pour des raisons historiques notamment, sont susceptibles d’avoir une valeur autre que pécuniaire pour la Confédération, doivent lui être proposés.

92i • Les frais de liquidation supportés par la banque peuvent être débités du produit de la liquidation avant le virement de ce dernier à l’Administration fédérale des finances (art. 57, al. 1 de l’Ordonnance sur les banques), et ce, globalement pour le total des produits de liquidations transférés par la banque à une date donnée. Les frais de liquidation peuvent être indiqués sous forme de montant global, avec la mention correspondante, dans chaque procès-verbal de liquidation.

VI. Entrée en vigueur 93 Les présentes Directives entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et remplacent celles du 1er janvier 2015.

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