19971106_f_ch_b_00
06. November 1997 Bundesgericht Französisch
Rubrum
urt3297.doc
Tribunal fédéral, 6 novembre 1997, K. c. La Mobilière Suisse Assurances SA, Berne
Faits
J. K. a acquis en 1988, pour la somme de 15'000 fr., l'épave d’un trimaran de compétition qu'il a rebaptisé "Marcolin". Après avoir fait procéder, pour un coût total de 68'139 fr. 85, à une réfection complète de ce voilier, il en a pris possession au début du mois de mai 1989. Le 29 mars 1989, J. K. a signé un formulaire type de "proposition Assurance de véhicules à moteur" établi par la Mobilière Suisse Assurances SA (ci-après: la Mobilière Suisse), laquelle a été informée des caractéristiques du bateau. Cette proposition d'assurance se référait expressément aux conditions générales d'assurance. Conclu pour six ans dès le 29 mars 1989, le contrat d'assurance couvrait le "Marcolin" notamment en casco complète pour une valeur à neuf de 250'000 fr. A la mi-mai 1989, le "Marcolin" a navigué pour la première fois, par forte bise; à cette occasion, il a été soumis à de fortes contraintes. Quelques jours plus tard, le 20 mai 1989, Joachim Knoll et un tiers ont effectué une seconde sortie avec le voilier. Après une navigation d’environ deux heures par petits airs, le vent a commencé à se lever un peu, pour souffler à une vitesse d'environ 15 nœuds, mais il n'y a eu aucun coup de vent. Lors d'un virement de bord, les bras de liaison de la coque bâbord se sont soudain rompus et le bateau a chaviré. Informée de cet événement, la Mobilière Suisse a mandaté un expert; celui-ci est parvenu à la conclusion que le sinistre était dû à une faiblesse du matériel qui n'a pas résisté à un effort normal pour lequel l'objet devait être prévu, de sorte que son caractère accidentel n'est pas démontré.
La Mobilière Suisse ayant refusé de prendre en charge le sinistre, J. K. a requis le 23 octobre 1989 une expertise hors-procès, dont les dépens ont été arrêtés à 7'949 fr. pour J. K. et à 1'480 fr. pour la Mobilière Suisse. Le 15 novembre 1990, J. K. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre le tiers qui avait fabriqué les bras de liaison - à l'encontre duquel il a abandonné ses prétentions au terme de la procédure probatoire - ainsi que contre la Mobilière Suisse, en concluant principalement au paiement par celle-ci de la somme de 273'759 fr. plus intérêts. En cours de procès, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par jugement du 15 novembre 1996, la Cour civile a rejeté les conclusions du demandeur et l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 1'480 fr. ainsi qu'une indemnité de 15'957 fr. 50 à titre de dépens. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite des frais et dépens des deux instances à la réforme de ce jugement, en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 273’759 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 1990.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Motifs: Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8’000 fr.; il constitue une décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46 et 48 al. 1 OJ et n'est pas devenu sans objet, le demandeur ayant retiré le recours extraordinaire de droit cantonal qu'il avait formé contre le jugement de la cour cantonale. Déposé en temps utile, le recours est en outre recevable sous l'angle de l'art. 54 al. 1 OJ. Le demandeur se plaint principalement d'une violation par la cour cantonale de l'art. 2 CC, des art. 1 et 18 CO et des art. 33 et 100 LCA. En droit, la cour cantonale a exposé, références à l'appui, que la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) a renoncé à donner une définition légale de la notion d'accident dans l'idée que les parties contractantes devaient en principe demeurer libres de fixer ce qu'il fallait entendre par accident. En l'espèce, il convenait dès lors de se référer aux conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) de la défenderesse, qui prévoient notamment ce qui suit:
"C 2 Événements assurés
1. Assurance casco partiel Si une assurance casco partiel a été conclue, La Mobilière Suisse fournit ses prestations lors des événements suivants: ( ... )
Dommages naturels: Détériorations ou pertes dues aux hautes-eaux, inondations, tempêtes (= vent d'au moins 75 km/h, qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage du bateau assuré, voir C 3, chif. 8), grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, à l'exclusion de tout autre événement naturel; ( ... )
2. Assurance casco complet Lorsqu'une assurance casco complet a été conclue, outre les risques mentionnés sous chif. 1, les événements accidentels de tout genre sont également assurés. Par événement accidentel, l'on entend tout dommage survenant par l'action soudaine et violente d'une force extérieure, par ex. choc, abordage (collision), échouement sur la rive ou sur le fond, chavirement, naufrage, ainsi qu'actes de tiers dus à la malveillance, vandalisme.
C 7 Dommages exclus
Ne sont pas assurés: 1. Les dégâts d'usure, les dommages sans caractère accidentel qui ne sont pas le fait d'une action violente, les ruptures causées par les secousses ainsi que les dommages dus à la congélation ou au manque d'eau de refroidissement, en outre les vices de matériel ou de construction:
( ... )” Selon la cour cantonale, la lecture de ces CGA permet d'affirmer que l'assurance casco totale ne couvre pas la fragilité inhérente au matériel assuré en tant que telle, mais intervient seulement si un événement assuré produit un dommage; faute d'action soudaine, violente et provenant d'une cause extérieure, la couverture d'assurance ne s'étend pas au dommage causé par une erreur de navigation, par un manque d’expérience du barreur ou encore par un défaut de réglage. Dès lors qu'aucune action soudaine et violente ne s'est produite à l'occasion de la première sortie, quand bien même le bateau avait alors navigué dans des conditions difficiles, il est exclu que cette première sortie puisse constituer un événement assuré. La cour cantonale relève que les experts s'accordent à ne pas retenir une erreur de conception ou de fabrication du "Marcolin". Les multicoques de ce genre sont toutefois conçus et construits "à la limite" dans le but d'obtenir les meilleures performances, et ce sont des engins délicats, "pointus", exposés à la casse déjà par vent faible s'ils sont mal pilotés ou mal réglés. Étant ainsi inhérent à l'engin, un tel risque n'est en lui-même pas couvert par l'assurance casco. Or le jour des faits, le vent était modéré et le lac calme; les bras de liaison de la coque bâbord se sont disloqués alors que le barreur virait simplement de bord. Aucun événement soudain et violent ne permet d'expliquer la rupture des bras - même si cette cassure a paru inattendue aux personnes qui étaient à bord du "Marcolin" -, de sorte qu’il n’y a pas eu d'accident. Tout en reconnaissant que la loi fédérale sur le contrat d'assurance a renoncé à donner une définition légale de la notion d'accident dans l'idée que les parties contractantes devaient en principe demeurer libres de fixer ce qu'il fallait entendre par accident, le demandeur expose que les références citées par la cour cantonale à l'appui de cette affirmation ont trait à l'assurance de personnes et que la portée en est différente dans l'assurance de choses, comme en l'espèce. Il faudrait aussi prendre en considération le fait que le demandeur a
conclu une assurance casco non pas partielle - qui ne couvre qu'un certain nombre d'événements bien circonscrits - mais complète, ce qui serait de nature à étendre plus qu'à restreindre la couverture d’assurance, et à restreindre plus qu'à étendre les clauses d'exclusion de la couverture. Ce serait en outre sans pertinence que le jugement attaqué se fonde sur la fragilité inhérente au matériel assuré pour dénier l'existence d’un événement assuré: d’une part, en effet, il résulterait clairement de la volonté commune des parties qu'elles sont convenues d'un contrat d'assurance casco complète pour un trimaran de compétition dont la défenderesse connaissait les caractéristiques; d'autre part, la fragilité de l'objet assuré - et donc le risque accru, accepté par la défenderesse qui a fixé seule le montant de la prime - n'exclut pas ipso facto l'existence de la couverture, les CGA ne prévoyant d'ailleurs aucune clause d'exclusion pour la fragilité de l'objet assuré. Par ailleurs, le fait que le 20 mai 1989, le vent ait été modéré et le lac calme n'aurait d'importance que pour la couverture du sinistre à titre de dommage naturel selon l'art. C 2.1 CGA, et non pour celle à titre d'événement accidentel au sens de l'art. C 2.2 CGA. Enfin, le chavirement serait expressément couvert en vertu de l'art. C 2.2 CGA, sans qu'il importe de rechercher - à l'instar d'autres événements évoqués à l'art. C 2.2 CGA, tels que l'échouement sur la rive ou sur le fond, ou encore le naufrage - quelle est la cause de cet événement, qui réaliserait en lui-même le risque assuré. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a, 109 II 452 consid. 4, 108 II 416 consid. 1b). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat, et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 116 II 345 consid. 2b, 104 II 281 consid. 2 et les arrêts cités; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Band V/1b, 1980, n. 348 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1,
1986, n. 23 ad art. 18 CO). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 351 et 430 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 26 ad art. 18 CO). En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d’interprétation sont complétées par l'art. 33 LCA, selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont exclus de la couverture, mais aussi lorsque le risque assuré est défini de manière restrictive (arrêt non publié P. c. T. du 9 mai 1996, reproduit in SJ 1996 p. 623, consid. 3b; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3é éd., 1995, p. 247). La loi concrétise dans ce domaine particulier le principe général - parfois exprimé dans le droit du contrat d’assurance par l'adage "in dubio contra assicuratorem" - qui veut qu'en matière de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées ("Unklarheitsregel"; Maurer, op. cit., p. 247; ATF 116 II 345 consid. 2b, 115 II 264 consid. 5a, 100 II 403 consid. 1). L’art. 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d'interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n’apparaît pas si limpide qu'il puisse être résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion; une disposition contractuelle ne sera interprétée en défaveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (arrêts non publiés P. c. T. du 9 mai 1996, reproduit in SJ 1996 p. 623, consid. 3b, et Pfister/Madrid-Pfister c. Basler-Unfall du 8 mai 1970, reproduit in RBA XIII n° 113 p. 575). En l'occurrence, il résulte clairement des CGA que l'assurance casco complète couvre
deux catégories d'événements, définies de manière distincte: la première catégorie englobe certains événements déterminés - notamment les événement naturels énumérés limitativement à l'art. C 2.1 CGA - qui seraient également couverts dans l'assurance casco partielle; la seconde comprend les "événements accidentels de tout genre", définis à l'art. C 2.2 CGA comme "tout dommage survenant par l'action soudaine et violente d'une force extérieure, par ex. choc, abordage (collision), échouement sur la rive ou sur le fond, chavirement, naufrage, ainsi qu'actes de tiers dus à la malveillance, vandalisme". L'utilisation même de la locution "par exemple" indique clairement que le chavirement - à l'instar notamment de l'échouement et du naufrage - n'est couvert, à titre d'événement accidentel, que s'il survient "par l'action soudaine et violente d'une force extérieure", et non en tant que tel; le mot "exemple" signifie en effet selon le Petit Robert "cas, événement particulier, chose précise qui entre dans une catégorie, dans un genre et qui sert à confirmer, illustrer, préciser un concept", la locution adverbiale "par exemple" étant utilisée "pour confirmer, expliquer, illustrer par un exemple ce qui vient d'être dit". Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par l'art. C 7 CGA, qui exclut notamment de la couverture d'assurance "les dommages sans caractère accidentel qui ne sont pas le fait d'une action violente". Que la défenderesse ait accepté d'assurer le trimaran du demandeur alors qu'elle en connaissait les caractéristiques et donc la fragilité ne change rien au fait que seuls les dommages survenant par l'action soudaine et violente d'une force extérieure sont couverts à titre d'événements accidentels par le contrat d'assurance conclu entre les parties. Dès lors qu'il n'est pas établi que la rupture des bras de liaison de la coque bâbord, qui a entraîné le chavirement du "Marcolin", ait été causée par l'action soudaine et violente d’une force extérieure, cela suffit à exclure qu'il s'agisse d'un dommage assuré au sens de l'art. C 2.2, 2e al., CGA. Point n'est besoin pour cela d’une clause expresse excluant de la couverture d'assurance les dommages dus à la fragilité inhérente du matériel assuré, l'exclusion résultant ici de la définition même de l'événement accidentel convenue entre les parties. Le jugement attaqué se
révèle ainsi parfaitement conforme au droit fédéral. Le demandeur reproche à titre subsidiaire aux premiers juges d'avoir violé l'art. 8 CC en refusant d'admettre, au stade de la grande vraisemblance requise en matière d'assurance, que ce sont des forces extérieures - action du vent et force des vagues - ainsi que différents efforts sur les matériaux du bateau qui ont été à l'origine du sinistre. Un tel grief est irrecevable dans un recours en réforme. En effet, dans plusieurs arrêts récents non publiés (K. c. A. du 15 février 1996, Z. c. D. du 21 mai 1996 et V. c. G. du 8 septembre 1997), le Tribunal fédéral s'est rallié à l'opinion, dominante en doctrine (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Mittel in Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler in RDS 94/1975 II 64; Würzburger in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgeset- zes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99; Voyame in RDS 80/l961 II 157/158; contra Kummer, Berner Kommentar, 1962, n. 72 et 73 ad art. 8 CC, et Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 173 s.), selon laquelle il ne peut pas, en instance de réforme, contrôler si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret, mais uniquement si le juge cantonal est parti d’une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé. La question de savoir s'il existe une probabilité suffisante que l'événement assuré se soit réalisé ne porte ainsi pas sur l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1, première phrase OJ, mais relève de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (art. 43 al. 1, deuxième phrase OJ; ATF 119 II 84 et les arrêts cités). En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable; il ne peut par conséquent qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors qu'une réponse n'a pas été demandée et qu'aucuns frais n'ont de ce fait été engagés par la défenderesse (cf. art. 159 al. 2 OJ).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué.
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge du demandeur.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canal de Vaud.