Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

19990601_f_ju_o_00

01. Juni 1999 Jura Französisch

Rubrum

urt6599.doc

Tribunal cantonal du canton du Jura, 1er juin 1999, G. c. Generali Assurances Générales, Genève

Faits

R. G. a été victime d'un accident de la circulation routière le 31 mai 1998. Alors qu'elle circulait au volant de sa voiture, modèle BMW 328i, de F. en direction de C., sur une courte ligne droite, à la vitesse autorisée, son véhicule est sorti de la route à droite, en bas d'un talus.

Sa voiture a été complètement détruite. Le dommage total s'est élevé à Fr 53'063.- (valeur vénale majorée).

Suite à cet accident, R. G. a rempli, en date du 3 juin 1998, un avis de sinistre à l'intention de son assureur casco. Sous la rubrique «comment le sinistre s'est-il produit?», elle a indiqué: «Je me suis retournée pour reprendre mes enfants qui se disputaient, j'ai mordu le talus à droite de la route et j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, puis j'ai dévalé celui-ci en tonneaux». Par lettre du 25 juin 1998, l'assurance a indiqué qu'elle réduisait de 20 % ses prestations en raison de la faute grave de l'assurée, à savoir le fait qu'elle n'a pas prêté attention à la circulation au moment où son véhicule a heurté le bord de la route. Par lettre du 23 juillet 1998, le mandataire de R. G. a contesté l'existence d'une faute grave et a notamment indiqué: «Le fait que ma cliente se soit tournée en direction de ses enfants pour les rabrouer ne constitue pas un comportement correspondant à la notion de faute grave telle qu'elle est définie par la doctrine et la jurisprudence». Par lettres des 23 juillet 1998 et 3 août 1998, l'assurance a indiqué qu'elle maintenait la réduction de 20 % de ses prestations pour faute grave, à savoir pour un montant de Fr 8'933.70. Par requête du 2 novembre 1998, R. G. a introduit action en paiement contre l'Union Suisse (devenu depuis lors la Generali, Assurances Générales) devant le Président du Tribunal du district de Porrentruy, réclamant le paiement de la somme de Fr 7'999.-- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 1998. A l'audience du 22 février 1999, l'Union Suisse a conclu au débouté pur et simple des conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens. Elle a notamment contesté l'explication de la demanderesse, selon laquelle elle a été surprise par le cri soudain de son enfant et a instinctivement tourné la tête pour voir ce qui se passait. La défenderesse est d'avis que cette version diffère de celle avancée dans la déclaration de sinistre du 3 juin 1998 et dans la lettre de son mandataire du 23 juillet 1998, à savoir que la demanderesse s'était retournée pour "rabrouer" ses deux enfants qui se disputaient, Par jugement du 2 mars 1999, le Président I du Tribunal du district de Porrentruy a adjugé la demande et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

Fr 7'999.-- conduisait son véhicule, ce qui a occasionné l'accident dû à une perte de maîtrise de son véhicule. C'est ce seul comportement qu'il conviendra d'apprécier pour juger de l'existence d'une faute grave. Au demeurant, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, on doit considérer que la demanderesse n'a pas donné une version nouvelle de l'accident lors de son interpellation à l'audience du 22 février 1999, version qui serait différente, voire contradictoire de celle retenue dans la déclaration de sinistre, rédigée en termes généraux et particulièrement brève. La «version» donnée à l'audience apporte des précisions sur le déroulement des événements qui s'intègrent dans la déclaration de sinistre et qui, en tous les cas, ne la contredisent pas. On ne peut nullement déduire de la déclaration de sinistre que les enfants se chamaillaient depuis un moment déjà et que c'est après avoir eu le temps de la réflexion que la demanderesse s'est détournée pour les réprimander, ainsi que tente de le faire accroire la défenderesse. Selon une définition constante de la doctrine et de la jurisprudence, il y a faute grave, lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négligé les précautions dont la nécessité devait parditre évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation (Brehm, Le contrat d'assurance RC, no 520 et les arrêts cités). La faute grave de l'article 14 al. 2 LCA est identiqué à celle donnée dans le domaine de la responsabilité civile, du droit des assurances sociales et du droit public (Brehm, op. cit., no 522 et les références). Commet ainsi une faute grave, celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p. 235 et les arrêts cités). La faute grave ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne; elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui (Viret, op. cit., p. 140). Selon Keller, une faute n'est pas encore grave quand elle suggère la constatation que «cela peut arriver, tandis qu'elle est grave si elle appelle le commentaire: «cela ne doit

pas arriver» ou l'exclamation du Tribunal supérieur de Zurich: «comment l'assuré a-t-il pu agir de la sorte?» (avis cités par Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in SJ 1978, p. 532). Selon ce dernier auteur, la faute grave au sens de l'article 14 al. 2 LCA doit rester un phénomène exceptionnel qui, lorsqu'il survient, appelle une mesure exceptionnelle, soit une réduction importante des prestations de l'assureur (SJ 1978, p. 544). La faute grave ne doit pas être banalisée pour justifier une réduction des prestations d'assurance, car il serait contraire à l'esprit de l'assurance (apporter la sécurité) de lier la négligence ou l'inattention à la perte ne serait-ce que partielle de la prétention à l'assurance (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 236). A l'inverse, la loi considère comme une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit le comportement qui, sans être excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, ne constitue pas une raison suffisante pour réduire la prestation d'assurance et l'englobe expressément dans l'assurance (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 236). Un manque momentané d'attention et de réflexion pouvant survenir dans le comportement habituel de toute personne raisonnable et consciencieuse se qualifie en principe comme faute légère (RBA XIV, no 23). Par exemple, le conducteur qui fait un accident en tentant d'enlever les cendres de sa cigarette tombées sur son pantalon ne commet pas une faute grave (RBA XIX, n° 72, p. 410). Enfin, la gravité de la faute ne doit pas être appréciée ex post, mais ex ante. Le fait qu'un accident soit relativement spectaculaire et entraîne un dommage important ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute grave (Brehm, op. cit., p. 535). Au cas d'espèce, il est établi que la demanderesse s'est retournée brusquement pour réprimander ses enfants qui se chamaillaient à l'arrière du véhicule; en particulier, selon la version cohérente qu'elle a donnée à l'audience et que la défenderesse n'a pu infirmer, elle a réagi instinctivement au cri d'un de ses enfants. Si l'on peut admettre que la demanderesse a eu un comportement fautif en se retournant brusquement, sans prendre de précautions particulières (par exemple ralentir, voire

immobiliser son véhicule au bord de la chaussée), on ne saurait qualifier ce comportement de gravement fautif, voir même de sérieusement fautif. En effet, on doit constater que la faute de la demanderesse a été commise de façon instantanée, sans qu'elle ait eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte, ni d'ailleurs de demander à son mari d'assurer lui-même la surveillance des enfants. Un tel comportement peut être qualifié tout au plus de moyennement grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence. La défenderesse doit ainsi être condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr 7999.-- représentant le solde des prestations dues ensuite du sinistre du 31 mai 1998.

La défenderesse qui succombe doit supporter les frais et les dépens dans les deux instances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE

après avoir délibéré et voté publiquement en confirmation du jugement de première instance

condamne

la défenderesse appelante à payer à la demanderesse intimée la somme de Fr 7'999.-- avec intérêts à 5 % dès le 26 juin 1998;

condamne

la défenderesse appelante aux frais de la procédure soit Fr 600.-- en première instance et Fr 800.-- en seconde instance, ainsi qu'aux dépens de la demanderesse intimée taxés dans les deux instances à Fr 4'000.--,

prélève

les frais de seconde instance sur les avances, l'appelante étant condamnée à rembourser celle de l'intimée par Fr 400.--.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 14 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.