SLK 149/16 (2016-06-29)
N° 149/16 (Green Marketing – Promesse concernant
Rubrum
c) N° 149/16 (Green Marketing – Promesse concernant les conditions de production)
La Troisième Chambre,
considérants
1 Le plaignant considère comme trompeuse l’assertion publicitaire «Nous appliquons également les normes suisses à l’ensemble de nos produits en provenance de l’étranger». Selon lui, la partie défenderesse communique sur son site web qu’il s’agit d’un objectif qui devrait être atteint d’ici à l’année 2020. C’est pourquoi l’énoncé publicitaire ne serait pas conforme à la situation réelle.
2 La partie défenderesse demande que la plainte soit déclarée irrecevable ou qu’elle soit rejetée. Elle explique que personne n’a été trompé par cette assertion ou, le cas échéant, seulement un nombre restreint de personnes. En outre, cette assertion publicitaire ne serait plus utilisée. C’est pourquoi l’intérêt juridiquement protégé d’un traitement de la plainte n’existerait pas.
3 Selon l’art. 9 al. 1 let b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a lieu de renoncer à entrer en matière sur une plainte lorsque la partie défenderesse cesse la communication commerciale incriminée et lorsqu’il ne s’agit pas non plus d’une question dont le jugement a un caractère de principe ou une portée particulièrement vaste (art. 10 du Règlement de la CSL).
4 Pour ce qui est de la non-entrée en matière, la pratique de la Commission Suisse pour la Loyauté est stricte. Pour les raisons précitées, il n’est pas entré en matière sur une plainte qu’à condition qu’en raison d’une assurance complète donnée par la partie défenderesse, on puisse exclure que la communication incriminée sera reprise à l’avenir de la même manière ou d’une manière similaire.
5 Une assurance de ce genre de la part de la partie défenderesse fait défaut. C’est pourquoi il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte.
6 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur ses produits (art. 3 al. 1 let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). La condition préalable du caractère exact d’un énoncé se mesure sur la base de la compréhension du destinataire moyen à laquelle la communication s’adresse (Règle no 1.1 chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
7 L’assertion publicitaire incriminée, qui a pour contenu une promesse à un jeune nommé Jay, est conjuguée au présent («nous appliquons »). Dès lors, le destinataire moyen est en droit d’attendre de cette assertion que cette mesure soit déjà mise en œuvre à l’heure actuelle. Mais puisque selon les explications de la partie défenderesse et selon le changement de formulation sous une forme axée sur l’avenir avec mention de l’année («nous promettons […] d’appliquer […] d’ici 2020»), cette communication n’est pas conforme aux faits, la publicité est fallacieuse et, de ce fait, déloyale. C’est pourquoi il y a lieu d’approuver la plainte.
Dispositiv
décide:
Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à la forme conjuguée du présent dans l’assertion publicitaire incriminée aussi longtemps que le message ne sera pas conforme aux faits.
Publicité incriminée
Publicité modifiée après la décision de la CSL