SLK 163/22 (2022-11-16)
N° 163/22 (Emballage de produit – 3 pièces ou un produit
Rubrum
c) N° 163/22 (Emballage de produit – 3 pièces ou un produit composé de trois parties)
La Deuxième Chambre,
considérants
1 La plainte est dirigée contre l’indication relative au contenu figurant sur l’emballage d’un produit. Selon la partie plaignante, l’indication «3 pièces» formulée en français serait fallacieuse dès lors que l’emballage ne contient qu’une raclonette composée de trois parties.
2 La partie défenderesse conteste le caractère fallacieux de la mention «3 pièces» incriminée par la partie plaignante. Selon la partie défenderesse, elle a dans son assortiment des produits comportant une telle désignation depuis des années, et cela n’a jamais donné lieu à des réclamations ou à des malentendus de la part des clients. Les trois parties du produit sont bien visibles au verso de l’emballage, et elles sont décrites de manière détaillée et sans aucune ambiguïté. Une seule raclonette est également reproduite visuellement sur l’emballage, et ce, de manière conforme à la vérité. Selon la partie défenderesse, l’indication «3 pièces» se rapporterait aux autres parties supplémentaires, et pas au nombre de pièces qui sont dans l’emballage. Selon elle, pour les raisons précitées, il y a lieu de rejeter la plainte.
3 Une communication commerciale est déloyale lorsqu’une entreprise se présente elle-même de manière plus favorable en communiquant des assertions ou des indications inexactes ou fallacieuses. Les assertions et les indications relatives aux produits doivent notamment être vraies et claires. (art. 3, al. 1, let. b LCD et Règle no B.2, al. 1 et 2, ch. 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Pour juger si l’offre ayant fait l’objet d’une assertion publicitaire est suffisamment claire ou non, il faut notamment se fonder sur la manière dont le destinataire moyen auquel elle s’adresse comprend le message publicitaire, ainsi que sur l’impression générale de la communication commerciale (Règle no A.1, al. 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
4 De l’avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, dans le cas d’espèce, nous avons affaire à un problème de nature linguistique. Alors qu’en allemand, la mention «3-teilig» est claire pour le destinataire moyen, qui comprend que le produit est composé de trois parties, ce n’est en revanche pas clair en français avec la mention «3 pièces». En effet, en français, l’assertion «3 pièces» donne la fausse impression selon laquelle l’emballage contiendrait trois pièces – à savoir trois unités – de ce même produit. Dans ce contexte, l’indication «3 pièces» est fallacieuse, et la plainte doit être approuvée.
5 Enfin, la Commission Suisse pour la Loyauté constate que, dans le cadre de sa prise de position, la partie défenderesse se facilite un peu la tâche puisqu’elle ne se réfère, dans ses explications, qu’à la désignation claire figurant en allemand. Dans une éventuelle future procédure portée devant la Commission Suisse pour la Loyauté, il est conseillé à la partie défenderesse de prendre position sur le point litigieux conformément à la teneur de la plainte.
Dispositiv
décide:
La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse d’utiliser, en lieu et place de la mention «3 pièces», une formulation en langue française qui communique clairement qu’il s’agit ici d’un seul produit composé de trois parties.