SLK 256/11 (2011-09-14)
N° 256/11 (Sexisme – Annonce publicitaire «2
Rubrum
1) N° 256/11 (Sexisme – Annonce publicitaire «2 pièces avec balcon, libre de suite»)
La Première Chambre,
considérants
– De l’avis de la partie plaignante, le sujet de l’annonce publicitaire concernée enfreint la Règle no 3.11. Selon elle, la femme est présentée comme un objet, et il n’existe aucun lien entre celle-ci et le contenu vanté.
– La partie défenderesse réplique en déclarant que la publicité ne discriminerait pas l’un des sexes puisqu’il y aurait aussi bien un sujet femme qu’un sujet homme. En outre, selon elle, la campagne a un contexte humoristique. Son objectif serait de faire sourire le public, et non de choquer.
– Conformément à la Règle no 3.11, chiffre 1, une publicité qui discrimine l’un des sexes en attentant à la dignité de la femme ou de l’homme n’est pas admissible. Selon le chiffre 2 de cette règle, l’on est notamment en présence d’une publicité sexiste lorsqu’il n’existe pas de lien naturel entre la personne représentant l’un des sexes et le produit vanté et que la personne sert d’aguiche dans une représentation purement décorative.
– Dans le présent sujet, une femme dont la tête n’est pas visible porte un bikini et est mise en relation avec le texte publicitaire suivant: «2 pièces avec balcon, libre de suite» pour faire de la publicité en rapport avec des offres pour des appartements locatifs. A cet égard, le décolleté sert exclusivement d’aguiche afin d’attirer le regard vers l’annonce publicitaire, et il n’existe en outre aucun lien naturel entre la femme présentée comme un pur objet et le contenu vanté.
– L’argumentation de la partie défenderesse selon laquelle la publicité ne serait pas sexiste puisqu’il existe un sujet homme et un sujet femme n’est pas pertinente. D’une part, elle affirme qu’il existe encore une publicité avec un mannequin homme, mais sans la présenter. D’autre part, chaque sujet constitue un sujet autonome en tant que tel et doit être évalué de manière séparée s’agissant d’une éventuelle infraction à la Règle no 3.11. Dès lors, l’existence possible d’un sujet homme sous une forme similaire ne supprime de toute façon pas le caractère de communication déloyale du présent sujet. Partant, la plainte doit être approuvée.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse a enfreint la Règle no 3.11 et est sommée de renoncer à faire usage du présent sujet à l’avenir.