Lettre d’information concernant l'abrogation des directives du 09.12.2020

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Berne, le 9 décembre 2020

Abrogation des Directives D – 04/2014 « Fondations du pilier 3a et fondations de libre passage »

Mesdames, Messieurs,

Les Directives D – 04/2014 « Fondations du pilier 3a et fondations de libre passage » contiennent des précisions concernant la composition du Conseil de fondation. Une autorité de surveillance régionale a rendu une décision par laquelle elle enjoignait deux institutions concernées de se conformer à ces dispositions. Celles-ci ont fait recours contre cette décision et le Tribunal fédéral leur a donné raison. Ainsi, les directives susmentionnées de la CHS PP sont abrogées.

Les Directives D – 04/2014 « Fondations du pilier 3a et fondations de libre passage » contiennent des précisions sur les règles concernant l'organisation des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, notamment sur la composition du Conseil de fondation. Dans ces directives, la CHS PP a défendu l’opinion selon laquelle les dispositions en matière de bonne gouvernance applicables aux institutions de prévoyance, qui ont été continuellement développées ces dernières années sur la base de l'expérience acquise, doivent être appliquées par les institutions du pilier 3a et les institutions de libre passage. Ce point de vue était partagé par l’OFAS dans son bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 du 14 décembre 2011, chiffre 816. L’OFAS y précise que, compte tenu du texte ainsi que de la systématique de l’ordonnance, les articles 48f à 48l de l’OPP 2 sont également applicables aux institutions de libre passage et du pilier 3a. S’agissant des autres prescriptions relatives à l’intégrité et à la loyauté, l’OFAS indique que leur application aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a découle du renvoi contenu aux articles 19a OLP et 5 OPP 3 à l’article 49a OPP 2 et que ces institutions doivent donc les respecter.

Le contrôle de la bonne application des directives émises par la CHS PP est l'une des tâches des autorités de surveillance régionales. Dans un cas concret, l'autorité régionale de surveillance directe en question a ordonné que les statuts de deux institutions soient modifiés de manière à être conformes aux directives D – 04/2014. Cette décision a ensuite été contestée par les institutions concernées. Le Tribunal administratif fédéral, en première instance, a donné raison à l’Autorité régionale de surveillance en estimant que les règles de bonne gouvernance étaient bien applicables aux institutions de pilier 3a et aux institutions de libre passage. Cela étant, la décision de l’Autorité régionale doit être appliquée et les statuts des institutions concernées doivent être modifiés afin de les rendre conformes aux Directives D – 04/2014.

Le Tribunal fédéral, en deuxième instance, a toutefois considéré que seules les règles de placement applicables aux institutions de prévoyance sont également applicables aux institutions du pilier 3a et de libre passage et non les règles de bonne gouvernance. Il a confirmé la compétence de la CHS PP d’émettre des directives pour concrétiser ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Dans son analyse, le Tribunal fédéral a retenu que les règles fixées pour les institutions du pilier 3a et de libre passage dans ces directives ne sont pas conformes à la loi.

Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, la CHS PP a décidé d’abroger les Directives D – 04/2014 avec effet immédiat.

Le Tribunal fédéral a précisé que les règles mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux fondations du pilier 3a et aux institutions de libre passage. La nécessité d'élaborer des règles de gouvernance spécifiques qui s'appliqueraient à ce type d'institution pourrait devoir être clarifiée par voie législative.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP