Art. 9 LBA

Commentaire de Art. 9 LBA

I. Introduction et généralités

A. Objet

L'art. 9 de la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA)1 traite de l'obligationqui incombe aux intermédiaires financiers et négociants de communiquer leurs soupçons, en lien notamment avec le blanchiment d'argent, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Quand bien même la note marginale de l'art. 9 LBA utilise le singulier ("Obligation de communiquer"), la disposition envisage en réalité plusieurs scénarios distincts susceptibles de déclencher l'obligation des intermédiaires financiers ou des négociants de communiquer leurs soupçons au MROS.

Outre les conditions qui sous-tendent ces différents scénarios (art. 9 al. 1 let. a-c et al. 1bis LBA), la disposition de l'art. 9 LBA comporte une définition légale de la notion de soupçons fondés (al. 1quater) et apporte certaines précisions relatives à la protection des données des employés dans le cadre de la communication (al. 1ter). Enfin, l'art. 9 LBA clarifie le champ d'application de l'obligation de communiquer s'agissant des avocats et notaires (al. 2).

B. But

L'obligation de communiquer joue un rôle centraldans le système suisse de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce dernier vise, en complément des dispositions pénales topiques, à empêcher que des fonds d'origine criminelle ne pénètrent dans le circuit monétaire légal, à identifier les avoirs objet de blanchiment d'argent et à poursuivre pénalement les personnes responsables, afin de garantir l'intégrité de la place financière suisse.2 Même s'il s'agit d'un instrument qui relève du droit administratif, l'obligation de communiquer vise principalement à identifier les fonds objet de blanchiment d'argent et constitue une forme de "charnière"3 entre les obligations de diligence incombant aux intermédiaires financiers, d'une part, et la répression du blanchiment d'argent par les autorités pénales, d'autre part.

Ainsi, l'obligation de communiquera pour but de permettre à l'État de poursuivre et réprimer les actes de blanchiment d'argent (art. 305bis du Code pénal suisse, CP4) et de financement du terrorisme (art. 260quinquiesCP) et de séquestrer, puis confisquer les valeurs patrimoniales concernées (art. 70 ss CP).5 Sans les renseignements fournis par les intermédiaires financiers et négociants au MROS, de nombreux actes pénalement répréhensibles et valeurs patrimoniales confiscables échapperaient à la vigilance des autorités de poursuite pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 9 LBA sert également, accessoirement, à prévenir les infractions, à réduire les risques pour les intermédiaires financiers et, enfin, à préserver la réputation de la place financière suisse. Ainsi, l'obligation de communiquer vise un objectif plus large que l'art. 305bis CP qui réprime le blanchiment d'argent.6

Cela ne signifie toutefois pas que l'obligation de communiquer transforme l'intermédiaire financier ou le négociant en "auxiliaire de police"7, puisqu'il s'agit d'une simple obligation administrative, certes passible de sanctions pénales, imposée aux acteurs d'un secteur présentant un risque certain de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

C. Cadre international

Pour lutter contre le problème grandissant du blanchiment d'argent au niveau international, une organisation internationale intergouvernementale a vu le jour en 1989. Il s'agit du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dont la mission principale consiste à définir des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à contrôler leur mise en œuvre dans les divers pays membres.8 La Suisse est un membre fondateur du GAFI.

L'un des objectifs principaux de la législation suisse contre le blanchiment d'argent est de mettre en œuvre ces recommandations internationales en Suisse.9 Ceci vaut également pour l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 LBA.

Les premières recommandations du GAFI en 1990 prévoyaient déjà que les institutions financières soupçonnant une provenance criminelle des fonds devraient être "autorisées ou obligées" à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes.10

Aujourd'hui, les recommandations 2012 du GAFI appréhendent l'obligation de communiquer dans la recommandation 20, qui prévoit ce qui suit: "Lorsqu'une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée en vertu de la loi de faire immédiatement une déclaration d'opération suspecte à la cellule de renseignements financiers." La note interprétative y relative clarifie que le GAFI comprend cette déclaration comme une obligation contraignante.11 Elle définit également les infractions dont le soupçon doit déclencher l'obligation de communiquer.12

Lors de la dernière évaluation complète de la Suisse par le GAFI en 2016, son système de communication a été jugé en grande partie conforme à la recommandation 20, même si le GAFI n'a pas manqué de souligner que la coexistence d'un droit et d'une obligation de communiquer est source d'incertitude juridique (cf. en détail infra N. 42 ss).13 Le dernier rapport de suivi, datant de 2023, contient les mêmes conclusions.14

D. Historique législatif

Depuis son entrée en vigueur le 1ᵉʳ avril 1998, l'art. 9 LBA a été remanié à plusieurs reprises, chaque révision poursuivant essentiellement trois objectifs, à savoir étendre le champ d'application de l'obligation de communiquer, l'aligner sur les standards internationaux, notamment ceux du GAFI, et codifier la jurisprudence suisse. Il en est résulté au fil du temps une norme dense et complexe, qui mériterait selon nous d'être simplifiée ou scindée en plusieurs dispositions lors d'une prochaine réforme législative, afin d'en améliorer la lisibilité et, dans une certaine mesure aussi, la prévisibilité pour les acteurs du secteur financier.

À l'origine, l'obligation de communiquer était limitée aux cas où l'intermédiaire financier suspectait, sur la base de soupçons fondés, un lien entre des valeurs patrimoniales et le blanchiment d'argent, la provenance criminelle ou le contrôle d'une organisation criminelle sur lesdites valeurs (cf. actuellement al. 1 let. a ch. 1-3). Le secret professionnel des avocats et notaires était expressément réservé (cf. al. 2).15

Les révisions successives de la disposition de l'art. 9 LBA en ont progressivement élargi le champ d'application matériel et personnel. En2009, l'obligation de communiquer a été étendue au financement du terrorisme et à l'infraction d'organisation criminelle, ainsi qu'aux situations de rupture de négociations précontractuelles en raison d'un soupçon fondé (cf. al. 1 let. a ch. 4 et let. b). La protection des employés des intermédiaires financiers a également été renforcée par la possibilité de ne pas mentionner leurs noms dans la communication (cf. al. 1ter).16

La révision de 2016 a marqué une étape importante, avec l'extension de la norme aux valeurs patrimoniales issues d'un délit fiscal qualifié et l'introduction d'une obligation de communiquer en cas de concordance avec des listes terroristes transmises par les autorités de surveillance (cf. al. 1 let. a ch. 2 et let. c). Par ailleurs, toujours à l'occasion de la révision de 2016, une obligation de communiquer parallèle a été créée pour les négociants encaissant des espèces (cf. al. 1bis let. a-c). En outre, la possibilité d'anonymisation a été étendue aux employés du négociant chargés du dossier (cf. al. 1ter).17

En 2021, la disposition de l'art. 9 LBA a été adaptée à l'art. 260ter CP révisé, de sorte que l'obligation de communiquer fait désormais référence aux organisations criminelles ou terroristes (cf. al. 1 let. a ch. 3 et al. 1bis let. c). Pour les négociants, l'obligation de signaler les espèces destinées au financement du terrorisme a aussi été ajoutée (cf. al. 1bis let. d).18

La dernière révision de l'art. 9 LBA, entrée en vigueur en 2023, a clarifié la disposition en rapport avec les listes terroristes (cf. al. 1 let. c) et, surtout, codifié la définition jurisprudentielle du soupçon fondé (cf. al. 1quater), l'alignant ainsi avec la définition applicable aux négociants (cf. art. 20 al. 1 OBA).19

La dynamique de mise en œuvre des recommandations internationales et d'extension de l'obligation de communiquer se poursuit, comme en témoigne la dernière révision de la LBA adoptée le 26 septembre 2025, concomitamment à la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales (LTPM).20 Cette révision étend l'art. 9 LBA aux conseillers (cf. art. 9 al. 1ter nLBA), un statut également nouvellement introduit (cf. art. 2 al. 3bis–4ter nLBA). Le texte de loi adopté par les Chambres fédérales est le résultat d'intenses débats parlementaires et diverge considérablement du projet du Conseil fédéral.21 En outre, le Parlement a également étendu la définition légale du soupçon fondé par analogieaux négociants et conseillers (cf. art. 9 al. 1sexies nLBA) et modifié le libellé relatif à la réserve du secret professionnel des avocats et notaires (cf. art. 9 al. 2 nLBA), dans le but de la préciser.22 Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2026.23

E. Champ d'application

1. Personnel

a. Intermédiaires financiers, négociants et conseillers

L'art. 9 LBA s'applique actuellement aux intermédiaires financiers (al. 1) et aux négociants (al. 1bis). Ces deux notions sont définies à l'art. 2 LBA.24 Leurs obligations au titre de l'art. 9 LBA sont examinées plus en détail ci-dessous (cf. infrachapitres III et IV).

En septembre 2025, le Parlement fédéral a en outre décidé d'étendre l'obligation de communiquer à la catégorie des conseillers, qui sera également définie à l'art. 2 nLBA (cf. supra N. 18; infrachapitre V).

b. Avocats et notaires

Il découle de l'art. 9 al. 2 LBA que l'obligation de communiquer ne s'applique pas aux avocats et notaires dans la mesure où ils sont soumis au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP. Cette réserve du secret professionnel tient compte des préoccupations exprimées lors de l'élaboration de la LBA.25 Il est dès lors important de distinguer les activités protégées par l'art. 321 CP de celles qui ne le sont pas. Seule l'activité professionnelle dite "typique" est couverte par le secret professionnel, soit notamment, pour les avocats, la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que les conseils juridiques ou fiscaux.26 Pour les notaires, l'activité ministérielle est définie par la législation cantonale. Elle vise communément l'instrumentation d'actes authentiques.27 En revanche, l'activité d'intermédiation financière ou de négoce exercée par un avocat ou par un notaire relève de l'activité dite "atypique", qui n'est pas couverte par le secret professionnel de l'art. 321 CP et, partant, n'échappe pas à l'obligation de communiquer de l'art. 9 LBA.28 Il n'est toutefois pas toujours facile de distinguer l'activité typique, soumise au secret, de l'activité atypique entrant dans le champ d'application de l'obligation de communiquer,29 singulièrement en cas de mandats dits "mixtes"30, étant également souligné que la preuve de la nature typique de l'activité incombe à l'avocat ou au notaire qui revendique la protection du secret professionnel.31

Le caractère ciblé de la réserve concernant l'activité typique des avocats et notaires, soit le fait que cette réserve ait été émise uniquement dans le cadre de l'obligation de communiquer et non de manière plus générale en lien avec le champ d'application de la LBA, a fait couler beaucoup d'encre en doctrine. Certains auteurs affirment que l'art. 9 al. 2 LBA n'aurait qu'une portée déclarative (réserve improprement dite), car les activités typiques ne relèvent de toute manière pas du champ d'application de la LBA, à tel point que les autres obligations de la LBA, notamment les obligations de diligence, ne s'appliqueraient pas non plus dans le contexte d'activités typiques.32 Nous partageons cet avis. À notre sens, le législateur n'entendait pas viser l'activité typique de l'avocat ou du notaire en édictant la LBA, y compris lorsque des éléments qui pourraient relever de l'intermédiation financière s'insèrent dans cette activité typique (par exemple, encaissement d'une prétention allouée au terme d'un procès civil pour le compte du client). La réserve de l'art. 9 al. 2 LBA constitue donc, selon nous, une réserve improprement dite. Dans la mesure où l'activité typique peut cependant présenter ponctuellement des éléments propres à l'intermédiation financière et que la distinction entre activité typique et atypique n'est pas toujours aisée, il nous apparaît nécessaire que le législateur clarifie le champ d'application de la LBA prise dans son ensemble, sans se limiter à la réserve ponctuelle de l'art. 9 al. 2 LBA.

Or, la révision de la LBA adoptée en septembre 2025 prévoit justement l'introduction d'une telle exception générale, ce qu'il convient de saluer. L'art. 2 al. 4 let. f nLBA exclut en effet expressément du champ d'application de la LBA "les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l'exécution d'une procédure, la clarification d'un état de fait, l'appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l'exécution des résultats de la procédure". Cela étant, ce texte laisse à désirer. La disposition de l'art. 2 al. 4 let. f nLBA ne se réfère pas expressément à la notion d'activité typique et ne reprend qu'en partie sa définition, l'activité de conseil juridique n'étant, étonnamment, pas mentionnée. La délimitation entre le conseil juridique qui relève de l'activité typique et celui qui n'en relève pas.33 Ensuite, le libellé cité ci-dessus semble principalement décrire l'activité d'avocat, mais ne dit pas grand-chose de celle de notaire.

En outre, la révision de septembre 2025 a également conduit àreformuler l'art. 9 al. 2 LBA, en ce sens que les avocats et notaires ne sont soumis à l'obligation de communiquer que s'ils effectuent une transaction financière au nom ou pour le compte d'un client (let. a) et que les informations dont ils disposent ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (let. b). D'un point de vue matériel, le nouvel art. 9 al. 2 nLBA ne devrait rien changer par rapport à l'actuel art. 9 al. 2 LBA.34 La réserve des faits couverts par le secret professionnel correspond au droit actuel et la soumission des avocats et notaires à la LBA uniquement lorsqu'ils participent à une transaction financière découle du champ d'application de la loi, plus précisément de la notion d'intermédiaire financier.35 Cette précision acquiert toutefois toute son importance dans le contexte de l'assujettissement de la nouvelle catégorie des conseillers à l'art. 9 LBA, l'activité de conseil pouvant s'insérer tant dans le cadre de l'activité typique que de l'activité atypique.36

c. Entreprises de révision et organismes de surveillance ou d'autorégulation

Enfin, l'art. 9 LBA ne s'applique pas aux entreprises de révision des négociants, aux autorités et organismes de surveillance ainsi qu'aux organismes d'autorégulation, pour lesquels la LBA prévoit des obligations de communiquer distinctes (cf. art. 15 al. 5, art. 16 et art. 27 al. 4 LBA).

2. Matériel

Le champ d'application matériel de l'art. 9 LBA ne peut pas être déterminé de manière générale, mais varie en fonction de l'hypothèse envisagée par la disposition. Il peut s'appliquer à des valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires (al. 1 let. a), ou destinées à être impliquées dans une future relation d'affaires (al. 1 let. b), à des données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction (al. 1 let. c) ou aux espèces utilisées lors d'une opération de négoce (al. 1bis). Comme ces notions ne peuvent être séparées des conditions matérielles de l'obligation de communiquer, nous les développerons plus bas en rapport avec celles-ci (cf. infrachapitres III et IV).

3. Territorial

Tout comme la LBA, l'art. 9 LBA ne définit pas explicitement son champ d'application territorial. Ainsi, l'obligation de communiquer, en tant que règle de droit administratif,37 est soumise au principe de territorialité,38 selon lequel le droit public suisse ne s'applique en général qu'aux faits et situations qui se produisent en Suisse.39

Selon un arrêt du Tribunal fédéral relativement ancien40 – mais confirmé depuis lors41 –, le critère de rattachement déterminant n'est pas le lieu du domicile ou du siège de la personne soumise à la LBA, ni celui du domicile de son partenaire commercial, ni encore celui de la localisation des valeurs patrimoniales en question, mais bien le lieu de l'exercice de l'activité visée par la LBA. Dans le cas de services financiers transfrontaliers, ce lieu doit être déterminé au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes. À cette fin, il convient d'examiner, au regard du but de la LBA, à savoir la prévention du contournement du contrôle prudentiel et la protection de l'intégrité de la place financière suisse, si l'activité en question présente un lien suffisamment étroit avec la Suisse pour justifier son assujettissement à la LBA. Tel est en principe le cas lorsqu'elle est exercée principalement en Suisse, même si certaines activités opérationnelles ou de back-office se déroulent à l'étranger.

Ces principes figurent explicitement dans les ordonnances d'exécution de la LBA. En effet, l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA)42 précise à son art. 2 al. 1 qu'elle s'applique aux intermédiaires financiers et aux négociants "qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse", cette notion devant être interprétée à la lumière de la jurisprudence susmentionnée.43 De manière similaire, en vertu de l'art. 5 al. 1 Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA)44, les intermédiaires financiers doivent veiller à ce que leurs succursales à l'étranger, ainsi que les sociétés étrangères du groupe, se conforment à certains principes de la LBA, tandis que l'art. 5 al. 4 OBA-FINMA prévoit expressément que la communication de transactions ou de relations d'affaires suspectes est régie par les dispositions du pays d'accueil.

4. Temporel

a. Début de l'obligation

Pour rappel, l'obligation de communiquer dont dispose l'art. 9 LBA est entrée en vigueur le 1er avril 1998, en même temps que la LBA (cf. supra N. 13).

L'obligation de communiquer est concrètement déclenchée dès que le seuil de soupçon prévu par la loi est atteint (cf. infraN. 99).45 La jurisprudence rendue en application de l'art. 9 al. 1 let. a LBA considère qu'il n'est, en particulier, pas nécessaire que l'intermédiaire financier ait déjà un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales, ses soupçons pouvant également porter sur des valeurs patrimoniales déterminées ou déterminables, destinées à parvenir dans sa sphère d'influence.46 En outre, l'obligation de communiquer s'applique déjà lorsque l'intermédiaire financier, en raison de soupçons fondés, rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires (art. 9 al. 1 let. b LBA; cf. infraN. 131). Une telle anticipation se justifie car sinon l'intermédiaire financier qui nourrit des soupçons fondés pourrait simplement refuser d'entrer en relation d'affaires et échapperait ainsi à l'obligation de communiquer, à tel point que les valeurs incriminées pourraient être placées auprès d'un autre intermédiaire financier, suisse ou étranger.47

b. Fin de l'obligation

La question de la fin de l'obligation de communiquer est étroitement liée au but de l'art. 9 LBA. Elle était longtemps controversée. Le Tribunal fédéral a finalement retenu, aux termes d'un arrêt de principe, que l'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs incriminées peuvent être découvertes et confisquées.48

En conséquence, l'obligation de communiquer ne prend pas fin avec le blocage interne des fonds49 ou la résiliation de la relation d'affaires, car – selon le Tribunal fédéral – "l'art. 9 LBA doit permettre de poursuivre le blanchiment, et il serait choquant que l'intermédiaire financier, qui a un soupçon fondé, puisse se délier de toute obligation en mettant un terme à la relation d'affaires".50 L'obligation ne cesse pas non plus, automatiquement, par la simple dénonciation des faits par un tiers à l'autorité pénale ou encore par l'ouverture d'une procédure par les autorités pénales en lien avec les valeurs patrimoniales litigieuses. L'obligation de communiquer subsiste tant que les autorités pénales n'ont pas connaissance du sort des valeurs patrimoniales en cause, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper. Une telle solution se justifie, selon le Tribunal fédéral, dès lors que l'obligation de communiquer vise, en définitive, à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées.51 Il serait toutefois disproportionné et injustifié au regard de l'objectif de la LBA de fixer la fin de l'obligation au moment du séquestre (effectif) desdites valeurs.52 Il convient de s'en tenir au moment où l'autorité de poursuite pénale dispose de toutes les informations pertinentes nécessaires à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses, sans égard à leur séquestre effectif.53 A fortiori, lorsque les valeurs sont séquestrées en mains de l'intermédiaire financier concerné, son éventuelle obligation de communiquer prend fin.54 Pour apprécier si les autorités pénales sont suffisamment renseignées sur les valeurs patrimoniales incriminées et partant mises en état d'en prononcer le séquestre, la jurisprudence récente s'appuie sur l'art. 3 OBCBA qui règle le contenu nécessaire des communications adressées au MROS.55

Étant donné que la jurisprudence subordonne la fin de l'obligation de communiquer à l'état des informations dont disposent les autorités pénales et que les personnes soumises à l'obligation de communiquer ignorent souvent cet état,56 il convient, dans la pratique, de ne renoncer à une communication au MROS qu'avec la plus grande prudence. Ceci vaut d'autant plus que la communication doit être faite immédiatement dès l'apparition des soupçons fondés.57

L'obligation de communiquer prend également fin, pour l'intermédiaire financier et le négociant concerné, le jour où il a procédé à la communication requise, en mentionnant l'ensemble des éléments nécessaires selon l'art. 3 OBCBA,58 à savoir en particulier les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en question, ainsi que les éléments à sa disposition étayant les soupçons fondant la communication.59 Même une communication par hypothèse incomplète est susceptible de mettre fin à l'obligation de communiquer si tant est que, grâce à cette communication, les autorités pénales disposent de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de séquestrer les valeurs patrimoniales en cause.60

Il y a lieu de préciser qu'il n'est par ailleurs pas nécessaire que les informations permettant d'identifier et de séquestrer les valeurs patrimoniales proviennent de la personne soumise à l'art. 9 LBA; l'obligation de communiquer prend fin même si les informations topiques sont transmises à l'autorité pénale par une tierce personne, le cas échéant à l'insu de l'intermédiaire financier.61

On peut en outre se demander si l'obligation de communiquer prend fin lorsque l'intermédiaire financier ou le négociant ne dispose d'aucune information supplémentairepar rapport à celles déjà en possession des autorités pénales, lorsque celles-ci ne permettent pas d'identifier et de séquestrer les valeurs patrimoniales concernées. Une interprétation téléologique plaide en ce sens, mais ne trouve cependant aucune assise dans la lettre de la disposition, si bien qu'une communication doit a prioriégalement intervenir dans pareille hypothèse, ne serait-ce que par prudence.62

La jurisprudence susmentionnée, selon laquelle l'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent encore être découvertes et confisquées, pourrait signifier qu'une obligation de communiquer est susceptible de naître, pour la première fois, après la fin de la relation d'affaires, par exemple lorsque des coupures de presse ou d'autres informations parvenues dans la sphère de l'intermédiaire financier font apparaître a posteriorides soupçons fondés. Une telle communication pourrait s'avérer utile sous l'angle de la poursuite pénale du blanchiment d'argent et de la confiscation (cf. supra N. 5), sous réserve toutefois de l'écoulement du temps et du fait que l'intermédiaire financier ignora souvent le sort et la localisation des valeurs patrimoniales concernées.63 Il est toutefois important de préciser dans ce contexte qu'il n'existe pas d'obligation générale des intermédiaires financiers de surveiller activement les relations d'affaires clôturées.64 Par ailleurs, des clarifications proprement dites ne sauraient être exigées en cas d'apparition de soupçons fondés après la clôture d'une relation d'affaires,65 si bien que la communication devra dans une telle situation reposer sur les documents en possession de l'intermédiaire financier, dont la durée légale de conservation est de 10 ans (art. 7 al. 3 LBA).

F. Liens avec d'autres dispositions

1. De la LBA

L'art. 9 LBA n'est pas la seule disposition de la LBA prévoyant une obligation de communiquer au MROS. Pareille obligation incombe également à d'autres acteurs du système financier: comme déjà mentionné plus haut (cf. supra N. 25), l'art. 15 al. 5 LBA s'applique à l'entreprise de révision des négociants, l'art. 16 LBA aux autorités et organismes de surveillance et l'art. 27 al. 4 LBA aux organismes d'autorégulation.

L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA entretient en outre des liens étroits avec d'autres dispositions de la LBA. Ainsi, les clarifications selon l'art. 6 al. 2 LBA ont précisément pour but de permettre à l'intermédiaire financier de déterminer si une communication doit ou non être effectuée et de nourrir celle-ci (cf. infraN. 101 ss). Par ailleurs, les art. 9a ss LBA règlent les obligations des intermédiaires financiers après une communication (cf. infraN. 199 ss) et l'art. 11 LBA exclut la responsabilité civile et/ou pénale en lien avec les communications faites de bonne foi (cf. infraN. 209). L'art. 23 LBA, complété par l'OBCBA, définit le rôle et les obligations du MROS (cf. infraN. 178 ss et N. 195 ss). Enfin, l'art. 37 LBA réprime la violation de l'art. 9 LBA (cf. infraN. 212).

2. Ordonnances sur le blanchiment d'argent

L'art. 9 LBA est complété par diverses dispositions des ordonnances concrétisant la LBA. Ainsi, les art. 12a ss OBA règlent les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers en cas de soupçons de blanchiment d'argent (cf. infraN. 199 ss). L'art. 20 OBA concrétise l'obligation de communiquer des négociants aux termes de l'art. 9 al. 1bisLBA (cf. infrachapitre IV). L'art. 22a OBA-FINMA oblige les intermédiaires financiers à informer la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications portant sur d'importantes valeurs patrimoniales et à documenter une décision de ne pas communiquer (cf. infra N. 205). L'art. 25a OBA-FINMA règle, au sein de certains intermédiaires financiers, la compétence décisionnelle en matière de communications au MROS et l'art. 26 al. 2 let. g OBA-FINMA impose de faire figurer dans les directives internes la compétence décisionnelle pour les communications (cf. infra N. 170 ss). L'art. 74 al. 1 let. f OBA-FINMA oblige les intermédiaires financiers à conserver une copie des communications effectuées (cf. infra N. 170 ss). D'autres normes pertinentes se trouvent par ailleurs dans l'OBA-CFMJ66 concernant les maisons de jeu, dans l'OBA-DFJP67 s'agissant des exploitants de jeux de grande envergure et dans l'OBA-OFDF68 s'agissant du négoce des métaux précieux bancaires.

3. Droit de communiquer au sens de l'art. 305ter al. 2 CP

L'obligation de communiquer entretient une relation complexe avec le droit de communiquer au sens de l'art. 305ter al. 2 CP. La problématique s'est encore accentuée avec l'abaissement du seuil des soupçons fondés par la jurisprudence, désormais codifiée à l'art. 9 al. 1quater LBA et l'extension concomitante du champ d'application de l'art. 9 LBA, coïncidant avec une réduction de celui de l'art. 305ter al. 2 CP.

Selon l'art. 305ter al. 2 CP, les personnes qui acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers dans l'exercice de leur profession ont le droit de communiquer au MROS les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.69

Relevons d'abord les différences manifestes entre les deux régimes. En premier lieu, quant à leur effet: l'art. 9 LBA prévoit une véritable obligation de communiquer, dont le non-respect entraîne des conséquences administratives et pénales (cf. infra chapitre VIII), tandis que l'art. 305ter al. 2 CP sert de motif justificatif au sens de l'art. 14 CP, permettant à l'intermédiaire financier de faire part de ses soupçons sur une base volontaire, sans violer notamment le secret bancaire (art. 47 de la Loi sur les banques, LB70).71 Quant à leur champ d'application personnel, les activités énumérées à l'art. 305teral. 1 CP, auquel l'art. 305ter al. 2 CP renvoie, sont celles des intermédiaires financiers au sens large selon l'art. 2 al. 2 et 3 LBA. Il s'ensuit que le droit de communiquer ne s'adresse qu'aux intermédiaires financiers, mais pas par exemple aux négociants.72 S'agissant des motifs de communication, l'art. 305ter al. 2 CP ne mentionne que le soupçon que les valeurs proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, soit l'hypothèse visée à l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA, alors que l'art. 9 LBA est plus large.73 Le droit de communiquer n'est, ensuite, pas expressément limité aux valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ou destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en cours de négociation et revêt donc une portée potentiellement plus large.74 Enfin, le droit de communiquer dont dispose l'art. 305ter al. 2 CP peut s'exercer en tout temps, ce qui signifie qu'il ne prend notamment pas fin avec la connaissance par les autorités pénales des informations nécessaires à identifier et séquestrer les valeurs patrimoniales concernées.

La question de la délimitation entre l'art. 305ter al. 2 CP et l'art. 9 LBA ne se pose donc, en définitive, qu'en présence d'un intermédiaire financier et lorsque des valeurs patrimoniales, impliquées ou destinées à être impliquées dans la relation d'affaires, sont soupçonnées de provenir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. La distinction entre ces deux dispositions s'articule principalement autour du seuil du soupçon requis, à savoir unsimplesoupçon dans le cas de l'art. 305ter al. 2 CPet des soupçons fondés dans le cas de l'art. 9 LBA. L'articulation de ces deux dispositions doit être étudiée à l'aune de la genèse et de l'évolution de ces deux notions.

Le droit de communiquer aux termes de l'art. 305ter al. 2 CP a été introduit le 1er août 1994, soit quelque quatre ans avant l'entrée en vigueur de la LBA, afin de sortir l'intermédiaire financier du dilemme entre, d'une part, violer ses obligations de confidentialité s'il devait révéler ses soupçons aux autorités et, d'autre part, engager sa responsabilité pénale pour blanchiment d'argent s'il s'abstient de toute communication et mouvemente des valeurs patrimoniales potentiellement illicites.75 À l'époque, le Conseil fédéral considérait qu'il était ainsi indispensable de consacrer un droit de communiquer, indépendamment de l'introduction ultérieure d'une obligation de communiquer, "en particulier parce que le financier peut avoir connaissance d'informations dont le caractère suspect peut atteindre un degré qui, bien que justifiant le dilemme[…]ne fonde pas encore une obligation de communication".76

Si, jusqu'en 1996, les recommandations du GAFI prévoyaient que les institutions financières "devraient être autorisées ou obligées" à communiquer leurs soupçons,77 elles ont été modifiées cette année-là en ce sens qu'une obligation de communiquer devait nécessairement être prévue par les États membres.78 La Suisse a souvent été critiquée pour ne pas avoir complètement mis en œuvre les recommandations du GAFI.79

Lorsque l'art. 9 LBA a été adopté en 1997, le Conseil fédéral a souligné que le droit de communiquer et l'obligation de communiquer "doivent être compris comme des degrés différents d'une même conception.[…]Les différents degrés de soupçons de l'intermédiaire financier vont du sentiment reposant sur de vagues indices à la certitude totale. Ils recouvrent la situation dans laquelle, en raison de l'absence de faits clairement établis, une communication aux autorités compétentes est justifiée mais non encore inéluctable, mais aussi celle où l'intermédiaire est obligé de communiquer ses soupçons parce qu'ils s'avèrent fondés. De ce point de vue, les deux notions ne s'opposent pas mais se complètent".80 C'est ainsi que fut justifié le maintien de l'art. 305ter al. 2 CP après l'introduction de l'art. 9 LBA.81

Au cours des années suivantes, le MROS s'est progressivement exprimé en faveur d'un abaissement des seuils applicables. Dans son rapport annuel de 2007, il a par exemple souligné que le "législateur n'entendait pas instaurer une obligation de communiquer uniquement pour les cas où l'intermédiaire financier a des connaissances concrètes" et que le soupçon est suffisamment fondé, au sens de l'art. 9 LBA, si "l'intermédiaire financier présume ou du moins ne saurait exclure que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle".82 En outre, le MROS a régulièrement rappelé que l'intermédiaire financier peut faire usage de son droit de communiquer "en s'appuyant sur une probabilité, un doute, voire un sentiment de malaise face à la poursuite de la relation d'affaires".83

En 2008, dans le cadre d'une affaire civile mettant en cause un intermédiaire financier ayant procédé à une communication prétendument dommageable pour son client, le Tribunal fédéral a jugé qu'un "simple doute" qui subsistait au terme du processus de clarification suffisait à déclencher l'obligation de communiquer, de sorte que la responsabilité civile de l'intermédiaire financier n'était pas engagée.84 Cette jurisprudence, a priori favorable aux intermédiaires financiers sous l'angle de leur éventuelle responsabilité civile, s'est ensuite retournée contre eux lorsqu'elle a été reprise, dès 2015, par le Tribunal pénal fédéral puis également par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures pénales portant sur la violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA).85

Le Conseil fédéral a envisagé une première fois, en 2014, d'abroger le droit de communiquer, dans le cadre de l'avant-projet sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI.86 À l'appui de cette proposition, il soulignait que la coexistence du droit et de l'obligation de communiquer pouvait prêter à confusion et s'avérer inefficace.87 Face aux réticences exprimées durant la procédure de consultation, le Conseil fédéral avait finalement renoncé à cette abrogation. En 2016, le GAFI a cependant reproché à la Suisse le fait que la coexistence d'une obligation et d'un droit de communiquer "pèse sur la compréhension et l'interprétation par les intermédiaires financiers des circonstances entraînant une obligation de communiquer un soupçon au MROS", de sorte que "[l]e cadre législatif devrait être clarifié afin de préciser la distinction entre le droit et l'obligation de communiquer et éviter qu'un même degré de soupçon relève des deux régimes".88 Sur cette base, le Conseil fédéral a, une nouvelle fois, envisagé d'abroger le droit de communiquer, cette fois dans le cadre de l'avant-projet de révision de la LBA de 2018.89 Évoquant l'avis du GAFI et la jurisprudence susmentionnée, abaissant le seuil des soupçons fondés, le Conseil fédéral considérait qu'il ne restait plus de place pour l'art. 305ter al. 2 CP.90 La majorité des participants à la consultation ont toutefois objecté que le droit de communiquer constitue un instrument efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant d'écarter tout risque de punissabilité. Il était également souligné qu'il ne fallait pas accorder autant d'importance à l'arrêt du Tribunal fédéral de 2008, qui ne s'exprimait qu'incidemment sur le champ d'application de l'obligation de communiquer.91 Le Conseil fédéral a ainsi une nouvelle fois renoncé à abroger l'art. 305ter al. 2 CP dans son projet de loi,92 tout en livrant des considérations intéressantes sur le rapport entre le droit et l'obligation de communiquer dans son message.93

Le Conseil fédéral a ainsi notamment exposé que le droit de communiquer est un instrument subsidiaire par rapport à l'obligation de communiquer et qu'"avant de faire usage du droit de communiquer, l'intermédiaire financier doit toujours examiner si l'obligation de communiquer est applicable" et qu'"il y a donc, également en cas d'usage du droit de communiquer, toujours des clarifications préalables au sens de l'art. 6 al. 2 LBA. Autrement dit, le droit de communiquer ne peut être utilisé pour annoncer des causes au MROS sans effectuer aucune clarification préalable".94

En 2021, dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a enfin précisé, en ces termes, sa jurisprudence sur la notion des soupçons fondés: "[i]l faut comprendre de cette jurisprudence que si, après un examen concret de la relation d'affaire, le soupçon ne peut être dissipé au cours des clarifications menées au sens de l'art. 6 al. 2 LBA[…], il ne s'avère donc pas infondé et doit être communiqué au MROS" (cf. infraN. 101).95

Quelques mois plus tard, toujours en 2021, le Parlement a décidé de codifier cette jurisprudence pour l'ériger en définition légale.96 Entré en vigueur le 1er janvier 2023, l'art. 9 al. 1quater LBA dispose ainsi désormais qu'"il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons" (cf. infraN. 101).

Vu l'évolution jurisprudentielle et législative, il est manifeste que le droit de communiquer a été passablement érodé au fil du temps.97 En effet, d'une part, il résulte de la définition légale de l'art. 9 al. 1quater LBA et de la jurisprudence qu'il existe des soupçons fondés, déclenchant l'obligation de communiquer, dès lors qu'il subsiste un soupçon, voire un simple doute qui n'a pas été dissipé par les clarifications. D'autre part, le Conseil fédéral a souligné que l'art. 305ter al. 2 CP ne saurait servir à procéder à des annonces "défensives", sans même avoir entrepris les clarifications qui s'imposent. En d'autres termes, si l'intermédiaire financier procède à des clarifications, de deux choses l'une: soit un doute subsiste à l'issue de ce processus et il est tenu de procéder à la communication sur le fondement de l'art. 9 LBA, soit les doutes ont pu être dissipés entièrement et il n'y a plus de place pour une communication même fondée sur l'art. 305teral. 2 CP.98 Le fait que le droit de communiquer ait ainsi perdu de sa pertinence n'est pas en soi inquiétant, car l'objectif initialement poursuivi par l'art. 305ter al. 2 CP, à savoir libérer l'intermédiaire financier du dilemme entre violer ses obligations de secret ou de confidentialité et risquer d'engager sa responsabilité pour blanchiment d'argent, est appréhendé par l'art. 14 CP, et depuis 2009 explicitement par l'art. 11 LBA.99 Par ailleurs et plus généralement, il convient de souligner que le droit et l'obligation de communiquer entraînent les mêmes effets dans le système actuel (cf. art. 9a ss LBA),100 de sorte que, du point de vue des conséquences juridiques, il n'apparaît pas indispensable de maintenir le droit de communiquer. Par ailleurs, rien ne s'y oppose d'un point de vue historique, non plus: en raison des critiques formulées lors des dernières procédures de consultation, le Conseil fédéral avait certes (à contrecœur) renoncé à proposer l'abrogation de l'art. 305ter al. 2 CP au Parlement. Cela étant, le Parlement a approuvé la codification de la notion de soupçons fondés à l'art. 9 al. 1quater LBA, confirmant par là même que l'art. 305ter al. 2 CP occupe désormais une place réduite à sa portion congrue.

Les deux seules interprétations alternatives possibles de l'art. 305ter al. 2 CP qui aboutissent à un autre résultat, ne sont pas convaincantes. Premièrement, admettre le droit de communiquer déjà en présence d'un simple sentiment de malaise, comme le propose le MROS,101 élargirait presque sans limite ce droit, ce qui serait contraire à la lettre102 et au but103 de la norme et risque de surcharger encore davantage le MROS avec des communications d'une pertinence et d'une utilité toutes relatives. Par ailleurs, il conviendrait ensuite de délimiter le malaise du (simple) doute non dissipé, ce qui paraît tout aussi ardu.104 Deuxièmement, il ne serait guère plus utile de se distancier du Message, selon lequel des clarifications doivent être entreprises également avant l'exercice du droit de communication, car l'intermédiaire financier pourrait certes effectuer une première communication sur la base du droit de communiquer, mais il demeurerait tenu de procéder à des clarifications conformément à l'art. 6 al. 2 LBA. Or, celles-ci rendraient soit la première communication sans objet, soit conduiraient à une nouvelle communication plus précise et utile pour l'accomplissement des tâches du MROS. Enfin, ces deux approches alternatives semblent difficilement conciliables avec les exigences de contenu prévues à l'art. 3 al. 1 cum art. 2 let. a OBCBA.

Au vu de ce qui précède, l'art. 305ter al. 2 CP a perdu l'essentiel de sa raison d'être105 et son abrogationmodifierait tout au plus marginalement la situation juridique pour les intermédiaires financiers. Elle contribuerait vraisemblablement aussi à la sécurité juridique. Son maintien s'explique, à notre sens, uniquement par son importance historique et la prudence du Conseil fédéral, qui n'a probablement pas voulu mettre en péril les réformes susmentionnées de la LBA pour clarifier le régime et a préféré le faire dans ses Messages respectifs.

Ces différentes considérations impliquent qu'en pratique, la délimitation entre le droit et l'obligation de communiquer n'est pas toujours aisée.106 Ce flou est particulièrement problématique dès lors que l'art. 37 LBA attache une sanction pénale à la violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 9 LBA. On peut notamment se demander si celui qui procéderait à une communication sur la base du droit de communiquer alors que les conditions de l'obligation de communiquer sont réalisées viole ou non son obligation de communiquer. À notre sens, l'intermédiaire financier qui effectue une communication en se fondant sur l'art. 305ter al. 2 CP ne viole pas son obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA dans la mesure où les deux types de communication contiennent a priori des informations pratiquement identiques au regard de l'objectif visé à l'art. 9 LBA (cf. art. 3 al. 1 cum art. 2 let. a OBCBA).107 Se pose en outre la question, plus délicate, de savoir si l'intermédiaire financier qui croit faussement être uniquement en droit de communiquer et y renonce, alors qu'il est en réalité dans l'obligation de le faire, viole son obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA.108 Cette question appelle sans doute une réponse affirmative, sous réserve qu'une intention ou une négligence puisse lui être reprochée, étant rappelé que l'erreur de subsomption n'est pas une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP ni une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP.

4. Obligation de communiquer au sens de l'art. 7 LVP

La Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP)109 est entrée en vigueur au 1er juillet 2016.110 Son but est, comme le laisse présager son titre, d'assurer la restitution de manière aussi rapide et transparente que possible aux États étrangers des valeurs patrimoniales d'origine criminelle déposées en Suisse.111 À son art. 7 al. 1, la LVP prévoit également une obligation de communiquer: les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales de personnes tombant sous le coup d'une mesure de blocage au sens de l'art. 3 de la loi doivent les communiquer sans délai au MROS. Ceci vaut aussi pour les personnes et les institutions qui, sans détenir ou gérer en Suisse de telles valeurs patrimoniales, en ont connaissance de par leurs fonctions (art. 7 al. 2 LVP).112

Par souci d'efficacité, il a été décidé que les communications au sens de l'art. 7 LVP doivent être faites non pas au Département fédéral des affaires étrangères, mais au MROS, qui agit ainsi comme "guichet unique".113

Contrairement à l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 LBA, celle de l'art. 7 LVP est uniquement fondée sur la correspondance avec une liste et ne suppose aucune clarification complémentaire. Une autre différence entre les deux régimes réside dans le fait que le champ d'application personnel de la LVP est plus large que celui de la LBA.114

La coexistence des obligations de communiquer des art. 7 LVP et 9 LBA s'explique par les objectifs très différents que ces deux normes poursuivent. Il s'ensuit qu'une communication en vertu de la LVP est sans effet sur les obligations au sens de la LBA et inversement. Une communication en application de la LVP ne signifie donc pas nécessairement qu'il existe des soupçons fondés au sens de l'art. 9 LBA, ni qu'il faille a fortiori effectuer une communication en ce sens auprès du MROS. En revanche, une correspondance avec la liste des personnes visées par une mesure préventive de blocage au sens de la LVP déclenche pour les intermédiaires financiers soumis à la LBA des obligations de clarification selon l'art. 6 LBA.115

5. Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA et l'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP présentent des liens étroits, ne serait-ce que parce que l'obligation de communiquer est une norme charnière entre les obligations de la LBA et la poursuite pénale, notamment celle du blanchiment d'argent (cf. supra N. 4).

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral s'est notamment fondé sur l'obligation de communiquer pour conclure que les intermédiaires financiers avaient une position de garant au sens de l'art. 11 CP. En effet, notre Haute Cour a jugé que "les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le[MROS]s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime".116 Par conséquent et en l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes soumises à la LBA peuvent être punies pour blanchiment d'argent par omission, notamment s'il est établi, sous l'angle de la causalité hypothétique, que l'accomplissement de l'acte fautivement omis (typiquement, la communication au MROS) aurait évité la survenance du résultat qui s'est produit.117 Il est toutefois à noter que, lorsque l'intermédiaire financier ou le négociant assujettis à la LBA sont organisés sous la forme d'une entreprise (cf. infraN. 167 ss), le cercle des auteurs potentiels d'un blanchiment d'argent par omission est strictement délimité par l'art. 29 CP,118 lequel vise les organes, les associés, les collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant et les dirigeants effectifs, à l'exclusion donc notamment des collaborateurs subalternes.119

Par ailleurs, dans la pratique, on observe une certaine tendance à vouloir considérer le non-respect de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA comme l'indice d'une intention en matière de blanchiment d'argent. Un tel raccourci doit être rejeté. En effet, même s'il est théoriquement concevable, dans certains cas particuliers, que l'absence d'une communication au MROS puisse trahir une volonté de l'auteur d'entraver la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine illicite, tout automatisme ou présomption en la matière serait non seulement dangereuse, mais également contraire à la ratio legis de l'art. 9 LBA.120 En effet, celui qui enfreint ses obligations administratives, le cas échéant intentionnellement, ne veut pas ipso facto entraver la confiscation de valeurs patrimoniales. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral abonde également dans ce sens. En effet, selon un arrêt significatif rendu en septembre 2025, le fait qu'un intermédiaire financier ait violé ses obligations de diligence découlant de la LBA ne permet pas encore de conclure à l'existence d'un dol (éventuel) de blanchir de l'argent au sens de l'art. 305bis CP.121 En outre, il sied également de rappeler que, dans le contexte de l'art. 37 LBA, l'intention de l'auteur n'a pas à porter sur l'origine criminelle des valeurs patrimoniales, mais (uniquement) sur l'existence d'un état de fait soumis à communication.122 Cet élément supplémentaire confirme que tout amalgame entre l'obligation de communiquer et l'incrimination du blanchiment d'argent serait juridiquement erroné.

6. Principe nemo tenetur (art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II, art. 6 par. 1 CEDH et art. 32 Cst.)

La communication aux termes de l'art. 9 LBA est une forme active de collaboration avec la justice pénale, à laquelle l'intermédiaire financier ou le négociant se plie sous la contrainte de l'art. 37 LBA.123 Aussi, on peut se demander si l'intermédiaire financier ou le négociant qui est susceptible de s'auto-incriminer – notamment à l'aune de l'art. 37 LBA, voire de l'art. 305bis ou 305ter CP – dans le cadre d'une communication au MROS peut invoquer le principe nemo tenetur pour s'abstenir de faire la communication.124 En effet, selon ce principe, ancré à l'art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II et déduit par la jurisprudence de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 32 Cst., le prévenu dans une procédure pénale n'est pas tenu de déposer ni a fortiori de contribuer activement à sa propre incrimination. En outre, l'exercice de ce droit ne saurait lui porter préjudice ni constituer une preuve ou un indice de culpabilité.125

À ce jour, la jurisprudence n'a pas répondu clairement à la question de savoir si l'invocation du principe nemo tenetur permet de dispenser la personne concernée de l'obligation de communiquer.126 La doctrine est également partagée, même si la majorité des auteurs semble s'exprimer en faveur de cette possibilité.127

À notre sens, il n'est pas possible de suivre ceux qui considèrent le principe nemo tenetur comme une justification pour ne pas effectuer de communication conformément à l'art. 9 LBA.128 Le point essentiel est que le principe nemo tenetur ne s'applique qu'en procédure pénale. En effet, selon la jurisprudence constante, le principe nemo tenetur accorde – dans le cadre d'un procès pénal – le droit de ne pas contribuer activement à sa propre incrimination, ce qui implique que les autorités pénales – et elles seules – ne peuvent recourir à des moyens de preuve obtenus par la pression ou la contrainte, au mépris de la volonté de la personne accusée.129 Il en résulte que le principe nemo tenetur ne peut pas faire obstacle à l'obligation de communiquer relevant uniquement du droit administratif, mais qu'il peut, le cas échéant, néanmoins avoir pour conséquence que les moyens de preuve recueillis sur cette base ne puissent être exploités dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale contre l'auteur de la communication.130

II. Aperçu des différents scénarios envisagés par l'art. 9 LBA

L'art. 9 LBA appréhende actuellement quatre scénarios dans lesquels il érige une obligation de communiquer. En outre, le législateur a décidé en septembre 2025 d'étendre l'obligation de communiquer aux conseillers dans le cadre de la révision de la LBA, laquelle entrera en vigueur le 1er octobre 2026 (cf. supra N. 18). Ainsi, les scénarios envisagés par l'art. 9 LBA peuvent être résumés schématiquement comme suit:

Les différents scénarios sont présentés ci-dessous de manière groupée en fonction de leurs destinataires, à savoir les intermédiaires financiers (cf. infra chapitre III), les négociants (cf. infra chapitre IV) et les conseillers (cf. infra chapitre V). Lorsque les conditions requises sont identiques, il sera renvoyé aux développements topiques déjà présentés.

III. Obligations de communiquer des intermédiaires financiers (al. 1)

A. Destinataires : Intermédiaires financiers

L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 al. 1 LBA s'adresse aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 1 LBA, terme qui englobe tant les intermédiaires financiers soumis à une surveillance prudentielle (art. 2 al. 2 LBA) que ceux qui ne le sont pas (art. 2 al. 3 LBA). Pour le surplus, le champ d'application personnel de l'art. 9 LBA a été abordé plus haut (cf. supra N. 19 ss).131

B. Conditions

Les intermédiaires financiers sont tenus par une obligation de communiquer dans trois scénarios distincts. Le cas de figure "classique", et le plus courant dans la pratique, vise l'hypothèse où l'intermédiaire financier sait ou dispose de soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires sont liées à certains crimes ou délits (art. 9 al. 1 let. a LBA). Le deuxième scénario étend l'obligation de communiquer de la let. a en amont de toute relation d'affaires, en cas de rupture des négociations visant à établir une telle relation (art. 9 al. 1 let. b LBA).132 Enfin, le troisième cas de figure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme en complément de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (art. 9 al. 1 let. c LBA).133 Ce scénario se distingue des autres par le fait qu'il s'attache à l'identité de personnes impliquées dans la relation d'affaires plutôt qu'aux valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ou destinées à l'être.

1. Obligation de communiquer en cas de soupçons relatifs aux valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires (al. 1 let. a)

L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est déclenchée dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires présentent un lien avec certains crimes ou délits.

a. Objet du soupçon: Valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires

L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA n'existe qu'en présence de valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires.134 Les valeurs patrimoniales constituent donc l'objet du soupçon.

Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent, la notion de valeur patrimoniale désigne tout élément du patrimoine ou, autrement dit, tout actif ayant une valeur économique. Selon la jurisprudence, elle doit se comprendre de manière large et englobe notamment la monnaie scripturale, soit les avoirs en compte auprès d'établissements financiers.135 La notion de valeur patrimoniale de l'art. 9 LBA correspond à celle des art. 70 et 305bis CP et non à l'acception plus étroite des infractions contre le patrimoine (art. 137 ss CP).136 En revanche, l'avis isolé137, selon lequel un soupçon portant sur les personnes impliquées ou leurs actes déclenche également l'obligation de communiquer, nous apparaît contraire à la lettre univoque de la disposition et à son but. Il doit être clairement rejeté.138 Cela étant, un tel soupçon peut rendre nécessaire la mise en œuvre de clarifications complémentaires au sens de l'art. 6 al. 2 LBA, lesquelles devront aussi porter sur les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et liées à la personne concernée.139

Une relation d'affairesau sens de l'art. 9 LBA existe non seulement en cas de relation contractuelle durable, mais également en cas de relation ponctuelle, comme en cas de transaction unique ou d'opération de caisse.140 En délimitation à l'art. 9 al. 1 let. b LBA, il est avant tout déterminant qu'il existe une relation d'affaires, aussi simple soit-elle, et pas uniquement des négociations aux fins de nouer une telle relation, le critère pertinent étant de savoir s'il existe un accord sur les éléments essentiels de la relation d'affaires (cf. infraN. 120 ss).

Sont réputées impliquéesdans la relation d'affaires les valeurs patrimoniales sur lesquelles l'intermédiaire financier a un pouvoir de disposition. Le sont également, compte tenu de l'objectif de l'art. 9 LBA, les valeurs patrimoniales sur lesquelles l'intermédiaire financier a eu un pouvoir de disposition par le passé et qui ont depuis lors quitté sa sphère d'influence.141 Se pose en revanche la question de savoir si les valeurs patrimoniales simplement annoncées peuvent être considérées comme d'ores et déjà impliquées dans la relation aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a LBA. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral y est favorable,142 alors que les avis doctrinaux sont partagés.143 L'inclusion de ces valeurs patrimoniales, dont on peut comprendre qu'elle apparaisse souhaitable du point de vue téléologique, nous semble toutefois difficilement conciliable avec une interprétation littérale de la disposition et reviendrait à étendre une obligation déjà très large. En tout état de cause, le principe de légalité (art. 1 CP) s'oppose à notre sens à la répression pénale (art. 37 LBA) de l'intermédiaire financier qui aurait tardé à communiquer ou omis de communiquer des valeurs patrimoniales seulement annoncées, sans avoir jamais été nanti d'un pouvoir de disposition sur celles-ci.144

Dans une ordonnance de classement récente, laquelle a par la suite été annulée sur recours, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a considéré que seules les valeurs patrimoniales confiscables tombent sous le coup de l'art. 9 LBA, en établissant un parallèle avec la jurisprudence applicable en matière de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP.145 À notre sens, il n'est pas possible de transposer sans autre la jurisprudence rendue en application de l'art. 305bisCP à l'art. 9 LBA parce que cette dernière disposition vise un objectif plus large que la répression du blanchiment d'argent. Le but de l'art. 9 LBA implique ainsi que les soupçons soient communiqués afin de favoriser la poursuite d'infractions potentielles et, à terme, la confiscation de valeurs patrimoniales illicites (cf. supraN. 5).146 De plus, il n'incombe pas à l'intermédiaire financier de déterminer si les valeurs patrimoniales en cause sont confiscables; la jurisprudence rappelle en effet fréquemment qu'il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de résoudre des questions juridiques complexes, à l'instar par exemple de celle de la prescription de l'action pénale ou encore de l'existence d'une plainte pénale valable.147

b. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits

Le soupçon de l'intermédiaire financier qui déclenche l'obligation de communiquer doit porter sur le rapport entre les valeurs patrimoniales et certains crimes ou délits. L'art. 9 al. 1 let. a LBA contient quatre chiffres, avec plusieurs sous-variantes, décrivant quelles infractions entrent en ligne de compte et quel doit être le lien entre les valeurs litigieuses et ces infractions. Il ressort ainsi de la structure de la loi que le soupçon ne peut se rapporter à n'importe quelle infraction pénale voire situation factuelle, mais uniquement à celles explicitement définies.148

Le chiffre 1 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA concerne le soupçon selon lequel les valeurs patrimoniales ont un rapport avec l'une des infractions contenues aux art. 260ter et 305bis CP, à savoir respectivement la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou terroriste et le blanchiment d'argent. Ce chiffre sert de clause générale couvrant les situations qui ne relèvent pas des autres chiffres.149 Par ailleurs, il n'est guère possible d'exiger de l'intermédiaire financier qu'il procède à une analyse détaillée des conditions des deux infractions, ses soupçons fondés étant en tout cas suffisants.150

Aussi le "rapport" avec les infractions mentionnées ne doit-il pas être interprété de manière restrictive; il vise tout lien suffisamment direct pour que la communication au MROS contribue à la poursuite pénale des infractions susvisées et, le cas échéant, à la confiscation des valeurs patrimoniales concernées.151

S'agissant de la première variante du chiffre 1, l'art. 260ter CP interdit la participation et le soutien à une organisation criminelle ou terroriste. Sont concernées les organisations qui poursuivent le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (organisations dites criminelles), ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque (organisations dites terroristes).152 Outre les syndicats du crime de type mafieux, la notion d'organisation criminelle englobe également les groupes terroristes. En revanche, ne sont, en principe, pas considérés comme tels les partis extrémistes, les groupes politiques d'opposition et les organisations qui luttent par des moyens appropriés, non criminels, pour obtenir le pouvoir politique dans leur pays d'origine ou qui mènent une lutte pour la liberté contre des régimes dictatoriaux.153 La participation à une organisation criminelle ou terroriste vise à réprimer les personnes qui sont intégrées de manière fonctionnelle dans l'organisation criminelle et qui exercent des activités en vue de la poursuite de ses objectifs criminels, sans que ces activités ne doivent, prises pour elles-mêmes, être illégales ou constituer elles-mêmes des infractions. À défaut d'une telle intégration, le soutien est déjà suffisant; il consiste en une contribution consciente à la promotion des activités criminelles de l'organisation, la preuve d'une contribution causale à une infraction déterminée n'étant pas nécessaire.154 Selon la doctrine, la référence à l'art. 260ter CP vise à appréhender les situations dans lesquelles des valeurs patrimoniales ont un lien avec une organisation criminelle ou terroriste, mais qui ne peuvent être rattachées à un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP (hypothèse couverte par le ch. 2; cf. infraN. 85 ss), ni ne sont soumises au pouvoir de disposition d'une telle organisation (hypothèse couverte par le ch. 3; cf. infra N. 94 ss), ni ne servent au financement du terrorisme (hypothèse couverte par le ch. 4; cf. infra N. 97 s).155

En ce qui concerne la référence à l'art. 305bis CP, à savoir le blanchiment d'argent, cette disposition vise quiconque commet un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (cf. supra N. 63 ss).156 Constitue un acte propre à entraver la confiscation tout comportement qui fait obstacle à l'accès de l'autorité pénale au produit d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en compliquant l'établissement de l'origine illicite desdites valeurs patrimoniales.157 Sont ainsi principalement visés les comportements destinés à conférer une apparence licite auxdites valeurs, dans le but de les réintroduire dans l'économie légale et d'éviter leur confiscation par les autorités.158 Sont notamment considérés comme des actes visant à entraver la confiscation: (i) la dissimulation physique active,159 (ii) la consommation des valeurs mais non leur destruction,160 (iii) les opérations de change d'espèces, en particulier dans une autre monnaie,161 (iv) les transactions qui vont au-delà d'une simple conversion d'espèces en monnaie scripturale ou d'un simple versement bancaire, soit notamment le versement d'argent sur un compte dont le titulaire ne correspond pas à l'ayant droit économique effectif,162 (v) le retrait en espèces qui rompt le "paper trail",163 (vi) les placements ou les dessaisissements de compte à compte à l'étranger dans la mesure où la transaction est effectivement susceptible d'entraver la confiscation à l'étranger164 et (vii) l'achat ou la vente d'un bien immobilier.165 Par contre, ni l'investissement des valeurs patrimoniales concernées dans des biens d'usage166 ni le simple versement sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile et qui sert aux paiements privés habituels,167 ne constituent en tant que tels des actes d'entrave. Il en va de même de la simple possession ou conservation des valeurs patrimoniales contaminées.168 S'agissant des virements bancaires, nationaux et internationaux, il convient de préciser qu'un simple allongement du "paper trail" ne constitue généralement pas un acte de blanchiment d'argent, tant qu'il n'y a pas d'autres actes de dissimulation et que les valeurs patrimoniales sont encore confiscables.169 En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment d'argent exige, outre la preuve de l'acte d'entrave, la preuve de l'infraction préalableainsi que de la provenance des valeurs patrimoniales de l'infraction préalable.170

L'art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LBA n'a qu'une portée limitée en ce qui concerne le blanchiment d'argent au vu du ch. 2, qui englobe toutes les valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié susceptibles d'être blanchies. Le ch. 1 s'applique donc, en définitive, aux valeurs patrimoniales qui ne proviennent pas d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, mais qui ont quand même un rapport avec le blanchiment d'argent. C'est principalement le cas de la contre-prestation que l'auteur d'un blanchiment d'argent simple, c'est-à-dire non qualifié au sens de l'art. 305bis al. 2 CP, perçoit pour ses actes, dans la mesure où elle ne provient pas de l'infraction préalable.171

Le chiffre 2 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est le plus courant en pratique. Il vise l'hypothèse où les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 1bis CP. Ceci exclut les délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (à l'exception du délit fiscal qualifié), de même que les contraventions au sens de l'art. 103 CP. Sur le fond, les valeurs sujettes à la communication correspondent à celles pouvant être objet de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.

S'agissant de la notion de provenance, le Tribunal fédéral a jugé, certes en lien avec les art. 305bis et 70 CP, mais de manière transposable à l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA, que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat.172 Il convient d'apporter deux précisions à ce sujet.

Premièrement, "provenir" ne signifie évidemment pas "être destiné". Le rapport de causalité doit donc aller dans un sens spécifique. En effet, si les valeurs patrimoniales ont été légalement acquises,173 elles ne sont pas soumises à l'obligation de communiquer du seul fait qu'elles sont destinées à être ultérieurement utilisées à des fins criminelles,174 sous réserve des autres hypothèses de l'art. 9 LBA. De même, comme il a été récemment précisé par le MROS dans ses typologies négatives, lorsque le client de l'intermédiaire financier est victime d'activités frauduleuses entraînant des transferts aux fraudeurs, aucune obligation de communiquer n'est déclenchée car les valeurs patrimoniales sont licites et ne deviennent contaminées, d'un point de vue pénal, qu'après leur transfert du compte de la victime vers celui des auteurs de l'infraction considérée.175 L'absence de provenance criminelle vaut également en cas de pertes sur fonds propres de l'intermédiaire financier, par exemple à cause de cyberattaques ou paiements frauduleux, ces valeurs n'ayant par ailleurs jamais été impliquées dans une relation d'affaires.176

Deuxièmement, un lien de causalité suffisant existe sans aucun doute pour les produits directs de l'infraction principale (producta sceleris), ainsi que pour la récompense touchée par l'auteur pour la commission de son infraction (pretium sceleris; cf. art. 70 al. 1 CP).177 En outre, il n'est pas nécessaire, selon la jurisprudence relative aux art. 305bis et 70 CP, que les valeurs patrimoniales résultent de manière directe et immédiate de l'infraction, à l'image des valeurs patrimoniales issues d'un contrat dont la conclusion a été favorisée par des actes de corruption.178 La notion de provenance visée à l'art. 9 LBA, interprétée de manière téléologique, est susceptible d'être plus large encore. En effet, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'art. 9 LBA repose sur un objectif plus large que l'art. 305bis CP, notamment en lien avec la prévention et la réputation de la place financière suisse179 et que, partant, l'obligation de communiquer doit être interprétée de sorte à couvrir le plus grand nombre possible de valeurs patrimoniales pour lesquelles il existe des soupçons fondés de provenance criminelle.180 En outre, le Tribunal administratif fédéral souligne que, dans la pratique, l'intermédiaire financier est souvent dans l'impossibilité d'analyser de manière détaillée de quelle infraction proviennent les valeurs patrimoniales et si elle constitue une infraction préalable au blanchiment d'argent.181 En effet, étant donné que des soupçons fondés sont suffisants sous l'angle de l'art. 9 LBA, l'intermédiaire financier n'est pas tenu d'établir la provenance avec certitude.182 Toutefois, le soupçon doit concerner un lien aussi concret que possible avec une infraction préalable (au sens non-technique), une communication ne pouvant pas se fonder sur des simples facteurs de risque ou le fait que les clients seraient suspects.183

L'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA concerne les valeurs patrimoniales qui proviennent d'un crime, c'est-à-dire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Dans un contexte international, ce qui n'est pas rare en matière de blanchiment d'argent, la notion de crime est toujours celle du droit suisse,184 bien qu'il faille que l'acte soit aussi punissable au regard du droit du lieu de commission (cf. art. 305bis ch. 3 CP). Étant donné qu'il sera souvent difficile pour l'intermédiaire financier d'identifier le crime spécifique ou de faire la distinction juridique entre un crime et un délit,185 la condition du "crime" découlant de l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA ne doit pas être appréciée trop strictement, d'autant plus que l'obligation de communiquer ne suppose pas une certitude, mais des soupçons fondés.186 Aux termes d'un jugement récent du Tribunal pénal fédéral, "il n'est pas nécessaire que l'intermédiaire financier sache exactement de quel type de crime proviennent les valeurs patrimoniales, ni que les soupçons fondés soient liés à un crime concret[…]. Dans ce cadre, la connaissance ou la présomption d'une grave infraction préalable suffit à déclencher l'obligation de communiquer".187 En cas de doute quant à la qualification juridique de l'infraction préalable ou quant à son aptitude à générer des valeurs patrimoniales confiscables,188 il faut donc procéder à une communication.189 Il n'est possible de s'en dispenser que s'il est établi avec certitude qu'il n'y a pas d'infraction préalable190 ou qu'il ne s'agit respectivement pas d'un crime ou (dans un sens non-technique) d'une "infraction grave". Il en va notamment ainsi en présence d'une simple contravention (art. 103 CP). L'approche prudente évoquée ci-dessus est, au demeurant, cohérente avec l'art. 20 al. 2 OBA applicable aux négociants (cf. infrachapitre IV), qui prévoit que la communication au MROS doit également intervenir lorsque le négociant ne peut pas rattacher les moyens de paiement au comptant à une infraction spécifique.191

Outre les crimes, les délits fiscaux qualifiés au sens de l'art. 305bis ch. 1bis CP peuvent également déclencher l'obligation de communiquer. La définition légale prévue par cette disposition repose sur deux conditions cumulatives, qui soulèvent des difficultés pratiques indéniables.

Premièrement, la définition légale vise les délits d'usage de faux au sens de l'art. 186 LIFD et de fraude fiscale au sens de l'art. 59 al. 1 LHID dans le contexte des impôts sur les revenus et la fortune, le bénéfice et le capital, ainsi que les gains immobiliers. Or, il est le plus souvent impossible pour l'intermédiaire financier de détecter l'usage de titres faux, élément constitutif de ces deux infractions fiscales, car il n'a régulièrement pas accès aux documents fiscaux. Au vu de l'art. 9 al. 1quater LBA, la question centrale est donc souvent de savoir s'il existe des indices obligeant l'intermédiaire financier à procéder aux clarifications supplémentaires; tel est le cas, notamment, si l'usage d'un faux est caractéristique ou nécessaire pour la fraude fiscale concernée.192 Si les soupçons ne peuvent pas être dissipés, l'obligation de communiquer entre en ligne de compte.193 S'agissant des délits fiscaux commis à l'étranger, la qualification pertinente est celle du droit suisse, comme susmentionné pour le crime. Encore faut-il cependant que l'acte soit punissable au regard du droit (étranger) du lieu de commission.194 À cet égard, le Message préconise une interprétation large, en admettant que la punissabilité de la soustraction "simple" à l'étranger est déjà suffisante.195

Deuxièmement, l'art. 305bis ch. 1bis CP présuppose que les impôts soustraits se montent à plus de 300 000 francspar période fiscale. L'application pratique de ce seuil est quelque peu facilitée par l'art. 21 OBA-FINMA, en vertu duquel les intermédiaires financiers peuvent appliquer le taux d'imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint 300 000 francs.196

Enfin, il convient d'apporter encore une précision sur la notion de provenance en lien avec les infractions fiscales: le problème principal ici tient au fait que la fraude fiscale ne génère, en règle générale, pas directement des valeurs patrimoniales, mais une économie d'impôts, c'est-à-dire une absence de dépenses.197 De telles valeurs ne sont en soi pas localisables dans le patrimoine de l'auteur.198 Le Tribunal fédéral reconnaît néanmoins que de telles économies, réalisées grâce à une infraction fiscale, peuvent être confisquées et partant être objet de blanchiment d'argent en cas d'entrave potentielle à leur confiscation.199 La doctrine a donc cherché un critère permettant malgré tout de les localiser, par une sorte de fiction. L'une des voies envisagées, mais assez largement rejetée, serait de considérer que l'ensemble du patrimoine du contribuable est contaminé.200 D'autres solutions plus mesurées sont également proposées:201 (i) la contamination limitée aux valeurs non déclarées202 ou à celles qui servent généralement au paiement des impôts203; (ii) la contamination des valeurs non déclarées, proportionnellement à l'économie d'impôts indue réalisée;204 (iii) la contamination des valeurs non déclarées à hauteur de l'économie d'impôts, en retenant que ce montant est soit le premier (théorie dite du "film d'huile"205), soit le dernier (théorie dite des "sédiments"206) à être atteint par d'éventuels actes de disposition. À notre connaissance, la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de clarifier le point de savoir comment il faut, concrètement, localiser les valeurs contaminées dans le patrimoine d'une personne en cas de délit fiscal qualifié. Il existe donc en l'état une incertitude d'autant plus regrettable que des sanctions pénales peuvent s'attacher à des actes de disposition portant sur de telles valeurs. Certes, dans le contexte plus général du mélange de valeurs illicites avec des valeurs licites, typiquement sur un compte bancaire, le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé en faveur de la variante dite de la sédimentation ou du plancher, tout en réservant le cas où le modus operandicorrespond à des actes typiques de blanchiment d'argent.207 Rien n'indique cependant à ce stade que les considérants de cet arrêt soient transposables mutatis mutandis au blanchiment d'un délit fiscal qualifié.

Le chiffre 3 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA vise les valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste. Aucune infraction préalable n'est nécessaire, aussi longtemps que les valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une telle organisation.

S'agissant de la notion d'organisation criminelle ou terroriste, celle-ci a déjà été discutée sous l'angle du chiffre 1, auquel il est renvoyé (cf. supra N. 82).

Encore faut-il que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires soient soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle ou terroriste. Cette notion figure également à l'art. 72 CP sur la confiscation et peut être interprétée de manière analogue. Ainsi, il ne faut pas se fonder sur une approche juridique formelle. Est déterminante, en premier lieu, la conception économique de la qualité d'ayant droit, qui inclut le pouvoir effectif de disposer des valeurs patrimoniales. Cela se justifie avant tout au vu des méthodes typiquement utilisées par le crime organisé pour gérer ses biens, soit le recours à des entreprises fictives ou des hommes de paille, mais aussi à des tiers de bonne foi.208 Par ailleurs, la notion de pouvoir de disposition s'apparente notamment à celle de "maîtrise",209 qui joue un rôle essentiel dans les infractions contre la propriété et qui consiste, selon la jurisprudence, en la possibilité et la volonté de posséder les valeurs patrimoniales ("in der tatsächlichen Sachherrschaft, verbunden mit dem Willen, sie auszuüben").210 Par conséquent, l'organisation criminelle exerce sans autre un pouvoir de disposition lorsqu'il s'agit d'une relation d'affaires qui relève d'elle ou lorsque les membres de l'organisation peuvent disposer, dans le cadre de leur appartenance à cette dernière (voire sur ordre de celle-ci), des avoirs déposés auprès d'un intermédiaire financier.211 Dans ce contexte, il convient de mentionner la deuxième phrase de l'art. 72 CP qui contient une présomption réfragable, selon laquelle les valeurs patrimoniales appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle ou terroriste sont présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation. Bien que cette disposition ne soit pas directement applicable dans le contexte de la LBA, la définition légale des soupçons fondés selon l'art. 9 al. 1quater LBA s'en rapproche beaucoup car l'intermédiaire financier est, en principe, tenu d'effectuer des clarifications supplémentaires dès qu'il a un doute sur l'appartenance d'une personne à une telle organisation; ce n'est que s'il arrive à dissiper l'ensemble de ses soupçons en lien avec les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires qu'il peut renoncer à la communication.212 La question de savoir si une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition lorsque ses membres ne sont que les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales dépend de sa possibilité et de sa volonté effectives d'exercer la maîtrise.213 Toutefois, même si le pouvoir de disposition de l'organisation fait défaut, l'art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LBA est toujours susceptible d'entrer en ligne de compte. Cette disposition présuppose en effet simplement un rapport entre les valeurs patrimoniales et l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (cf. supra N. 80 ss).

Le chiffre 4 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA vise les valeurs patrimoniales qui servent au financement du terrorisme. Cette disposition a été introduite dans le cadre de l'extension de la LBA à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment sur recommandations du GAFI. Alors que le blanchiment d'argent consiste à réinjecter dans le circuit économique légal des capitaux illégalement acquis, en matière de financement du terrorisme, ce sont des fonds légaux qui sont en principe utilisés à des fins criminelles.214 Ces fonds légaux sont l'objet du soupçon selon le chiffre 4. Dans la systématique de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, ce chiffre englobe ainsi en premier lieu des fonds qui ne proviennent pas d'une infraction (hypothèse couverte par le ch. 2; cf. supra N. 85) et qui ne sont pas soumis au pouvoir de disposition d'une organisation terroriste (hypothèse couverte par le ch. 3; cf. supra N. 94 ss).215 Le champ d'application du ch. 4 semble dès lors ténu, étant donné que la contre-prestation pour le soutien d'une organisation terroriste est réputée provenir d'un crime et que la notion de pouvoir de disposition est interprétée largement.216

Dans la pratique, il sera le plus souvent difficile pour l'intermédiaire financier de reconnaître les indices du financement du terrorisme. À l'instar de l'art. 260quinquies CP, auquel l'art. 9 LBA fait explicitement référence, le terrorisme consiste en un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, sauf si le premier acte vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'Homme ou la sauvegarde de ceux-ci.217 La notion de financement, quant à elle, doit être interprétée de manière large; il suffit que des fonds soient mis à disposition d'une personne en lien avec le terrorisme ou, là aussi à l'instar de l'art. 260quinquies al. 1 CP, qu'ils soient simplement réunis en vue d'une future utilisation à ces fins.

c. Seuil de soupçon et élément déclencheur: Savoir ou soupçons fondés

L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est déclenchée si l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à l'une ou l'autre des infractions figurant dans les chiffres 1 à 4 susmentionnés.

Le terme "savoir" signifie que l'intermédiaire financier n'a aucun doute sur l'existence de ce lien.218 Dans la doctrine, il est souvent décrit comme le degré de soupçon le plus élevé.219 La portée pratique de ce seuil de soupçon est toutefois limitée, dès lors qu'il est rare qu'un intermédiaire financier ait connaissance avec certitude de l'existence d'un lien entre les valeurs patrimoniales et une infraction pénale.220 La doctrine évoque l'hypothèse, relativement théorique, dans laquelle le motif de la communication serait révélé à l'intermédiaire financier par le cocontractant ou ressortirait d'une décision judiciaire.221 Encore faut-il cependant, dans ces cas de figure, que la source soit crédible pour qu'on puisse parler de "savoir" chez l'intermédiaire financier.222 Le terme "savoir" dans le contexte de l'art. 9 LBA ne correspond par ailleurs pas à l'élément intentionnel de l'art. 305bis CP, car l'intention – en relation à du blanchiment d'argent – ne joue en principe aucun rôle dans le cadre de l'art. 9 LBA.223

Le seuil le plus souvent déterminant en pratique est donc celui de la présomption sur la base de soupçons fondés. Cette notion est codifiée depuis janvier 2023 à l'art. 9 al. 1quater LBA224, selon lequel il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier "dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons". Cette définition légale, calquée sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral225 et la définition prévue par l'OBA pour les négociants226, a été adoptée par le Parlement fédéral peu avant le vote final sur la révision totale de la LBA en 2021.227 Il découle ainsi de l'art. 9 al. 1quater LBA que l'intermédiaire financier, dès l'instant où il nourrit des soupçons, doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est. Soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses doutes ne sont pas intégralement dissipés, de sorte que ses soupçons sont réputés fondés et il y a lieu de les communiquer au MROS.228 D'un point de vue dogmatique, ce processus peut être séparé en deux étapes, à savoir le soupçon initial et les clarifications supplémentaires.

Dans la première étape qui mène vers le seuil déclencheur de l'obligation de communiquer, l'intermédiaire financier doit disposer d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1 let. a pourraient être remplis (art. 9 al. 1quater LBA, première partie de la phrase). Il n'est pas aisé de déterminer ce que le législateur, et avant lui la jurisprudence et le Conseil fédéral, entendaient par la référence à "un signe concret" ou "plusieurs indices". Cette formulation exprime avant tout l'idée que le soupçon dépend tant de la qualité que de la quantité des éléments qui le fondent.229 Ainsi, les circonstances qui peuvent être à l'origine d'un soupçon sont multiples et peuvent provenir de sources très diverses, internes ou externes à l'intermédiaire financier, comme les médias ou les informations des autorités de poursuite pénale.230 Il est toutefois nécessaire que ces circonstances atteignent un certain seuil minimal de soupçon. En effet, depuis l'adoption de la LBA, la jurisprudence constante souligne qu'il n'appartient, en principe, pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux, tout en précisant que l'intermédiaire financier est tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances.231 Ce seuil minimal correspond en principe à celui prévu par l'art. 6 LBA, notamment son al. 2, puisque la deuxième partie de la définition légale désormais ancrée à l'art. 9 al. 1quater LBA renvoie expressément aux clarifications supplémentaires au sens de cet article. Ceci semble également cohérent d'un point de vue systématique et téléologique, l'obligation de communiquer servant de charnière entre les obligations de diligence, dont fait partie l'art. 6 LBA, et les mesures prises par les autorités de poursuite pénale.232 Il reste à mentionner que l'existence de signes ou d'indices de blanchiment d'argent doit être considérée ex ante, soit en se replaçant au moment où les faits se sont produits, ce qui est surtout pertinent en lien avec la responsabilité pénale encourue aux termes de l'art. 37 LBA en cas de violation de l'obligation de communiquer.233

Par référence à la doctrine, la jurisprudence mentionne, comme exemples d'indices de blanchiment, l'urgence d'une transaction financière, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires.234 À teneur de la jurisprudence, il convient également de s'inspirer de la liste d'indices de blanchiment d'argent en annexe de l'OBA-FINMA.235 Certes, celle-ci mentionne expressément que, pris séparément, ces indices ne permettent en règle générale pas de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment d'argent et que c'est plutôt le cumul de plusieurs de ces éléments qui peut en indiquer la présence.236 Néanmoins, il est parfaitement possible, au regard de la systématique légale, sinon du libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA, que la présence d'un seul indice de blanchiment– s'il ne peut être dissipé par les clarifications supplémentaires – suffise pour déclencher l'obligation de communiquer.237 Selon les indices généraux contenus dans l'annexe à l'OBA-FINMA, les transactions présentent un risque particulier de blanchiment lorsqu'elles n'ont pas de but économique non reconnaissable ou un but économique absurde, lorsqu'elles impliquent un retrait rapide de valeurs patrimoniales sans justification plausible, ou lorsqu'elles sont incompatibles avec les informations connues de l'intermédiaire financier sur le client ou la relation d'affaires.238 Est également suspect tout client fournissant des renseignements faux ou fallacieux, ou refusant, sans motif valable, de transmettre les informations requises par l'intermédiaire financier.239 En outre, des virements réguliers en provenance ou à destination de pays à haut risque, ou proches de zones d'opérations terroristes, peuvent constituer des indices de blanchiment.240 Outre ces indices généraux, l'Annexe à l'OBA-FINMA contient aussi des indices particuliers pour des opérations spécifiques, telles que les opérations de caisse, de compte ou de dépôt, ainsi que les opérations fiduciaires.241 Enfin, il y a des indices que l'Annexe considère comme qualifiés. Ils concernent principalement des comportements du client révélant une intention manifeste de dissimulation ou de manipulation des opérations financières, comme par exemple le souhait d'un client de clôturer un compte pour en ouvrir de nouveaux sans laisser de trace documentaire, la demande de quittances fictives ou le fait de vouloir effectuer des virements avec un donneur d'ordre inexact ou de recourir à des comptes internes de l'établissement (tels que les comptes Nostro ou "Divers").242 Aussi, l'existence de poursuites pénales à l'encontre du client pour corruption, détournement de fonds publics, crime ou délit fiscal qualifié constitue un indice qualifié de blanchiment d'argent.243

En présence d'un ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'art. 9 al. 1 let. a LBA pourraient être remplis, la deuxième étape pour atteindre le seuil prévu par l'art. 9 al. 1quater LBA – et qui déclenchera effectivement l'obligation de communiquer – suppose que les clarifications supplémentaires effectuées par l'intermédiaire financier en vertu de l'art. 6 LBA ne permettent pas de dissiper les soupçons.244 Il ressort de la définition légale que les soupçons fondés ne doivent pas être compris comme des soupçons qui se sont intensifiés ou qui ont été confirmés à la suite de clarifications, mais comme des soupçons qui n'ont pas pu être entièrement dissipés à l'issue des clarifications. La nuance est subtile, mais néanmoins essentielle. En cas de (simple) doute à l'issue des clarifications, il existe une obligation – et non seulement un droit – de communiquer.245

Ceci pose la question des modalités des clarificationsqui peuvent, respectivement doivent être déployées par l'intermédiaire financier avant que des soupçons ne soient réputés fondés.246 En règle générale, pour pouvoir trancher, l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou de la relation d'affaires (cf. art. 6 al. 2 LBA). Selon la jurisprudence, il convient de toujours contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, l'obligation particulière de clarification ne se limitant pas à des transactions isolées.247 La mise en œuvre concrète des clarifications s'inscrit dans une tension entre l'exigence de rapidité et celle de qualité.

S'agissant du moment des clarifications complémentaires, on peut d'un côté s'inspirer de l'art. 17 OBA-FINMA, qui impose à l'intermédiaire financier d'entreprendre les clarifications complémentaires aussitôt qu'il nourrit les premiers soupçons et de les mener à bien le plus rapidement possible. Cela est par ailleurs cohérent avec l'exigence d'immédiateté découlant de l'art. 9 LBA (cf. infra N. 188 ss). D'un autre côté, malgré ces exigences de célérité, la qualité de la communication, et partant l'étendue des clarifications, ne doit pas être négligée, comme l'a souligné à juste titre le MROS dans son Rapport annuel 2024: "[Le système de l'art. 9 LBA]présuppose que les[intermédiaires financiers]puissent prendre le temps nécessaire pour effectuer les clarifications requises dans un degré adéquat. Le temps consacré varie d'un cas à un autre en fonction du risque, des faits et de la complexité de la relation d'affaires. L'[intermédiaire financier]a besoin d'une certaine marge de manœuvre pour choisir sa manière de clarifier le cas et le délai requis pour ce faire. Par conséquent, il n'est pas possible de généraliser la durée correcte ou appropriée que nécessitent les clarifications.[…] Néanmoins, les clarifications visent à ce que l'[intermédiaire financier]examine les faits en profondeur et se forge une opinion fondée. Les communications de soupçons et les clarifications sous-jacentes doivent présenter une certaine qualité matérielle pour que le MROS puisse les traiter judicieusement. Les faits rudimentaires ou non clarifiés rendent l'analyse compliquée voire impossible. De telles communications de soupçons bloquent le système d'information et requièrent des ressources inutiles au MROS. Elles ont un effet néfaste sur l'efficience du traitement des communications et affaiblissent globalement le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent".248

En conséquence, l’une des questions les plus importantes qui se pose à l'aune de l'art. 9 al. 1quater LBA est sans doute celle de l'étendue des clarifications complémentairesque doit entreprendre l'intermédiaire financier. Lesdites clarifications doivent répondre au but de la loi, qui vise à permettre la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine illicite, voire plus généralement à soutenir les efforts en matière de poursuite pénale.249 Selon la jurisprudence susmentionnée, l'intermédiaire financier doit mener ses investigations sur la relation d'affaires et/ou la transaction litigieuse de manière à savoir ce qu'il en est.250 Il s'agit cependant de vérifier la plausibilité, sans que l'intermédiaire financier ne soit obligé d'obtenir des clarifications jusqu'à faire émerger une certitude absolue.251 L'étendue des clarifications à accomplir dépendra ainsi des circonstances concrètes du cas particulier.252 L'intermédiaire financier doit procéder avec diligence et, dans la mesure du possible et du raisonnable, effectuer les clarifications qui permettraient de dissiper le soupçon initial.

Lorsque les clarifications conduisent à une intensification du soupçon, il est plus facile de retenir l'existence de soupçons fondés. Ainsi, la jurisprudence considère que la communication doit être effectuée sans délai, même si des clarifications sont encore en cours, s'il apparaît que le doute, selon toute probabilité, ne pourra de toute façon pas être écarté.253 Tel peut être le cas si les clients refusent de transmettre les informations demandées,254 étant précisé que l'absence de réponse pendant une certaine période peut, en soi, susciter des doutes supplémentaires.255

En revanche, lorsque les clarifications diminuent le soupçon, sans toutefois le dissiper totalement, il devrait être admissible, du point de vue de la proportionnalité, de procéder à une nouvelle série de clarifications si l'intermédiaire financier a des raisons suffisantes de penser qu'elles peuvent aboutir et qu'il peut les mener à bien dans un délai raisonnable. Dans chaque cas particulier, il conviendra ainsi de procéder à une mise en balance des intérêts.256 Cela vaut également dans le cas où les clarifications n'aboutissent pas parce que le cocontractant ne répond pas dans l'immédiat aux sollicitations de l'intermédiaire financier, bien qu'il faille noter que les informations fournies par le cocontractant ne constituent pas la seule source d'information.257 Si les clarifications effectuées dans le cadre décrit ne permettent pas de dissiper les soupçons, une communication doit impérativement être adressée, même si l'intermédiaire financier ne nourrit, en définitive, qu'un simple doute.258

La question se pose également de savoirsi des clarifications complémentaires doivent être entreprises même en présence d'un soupçon évident ou d'emblée fondé. Le libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA laisse entendre que l'intermédiaire financier doit, dans tous les cas, mener des clarifications avant que de procéder à une annonce au MROS. C'est également la position exprimée par le MROS, qui est d'avis que les "intermédiaires financiers devront toujours effectuer des clarifications au sens de l'art. 6, al. 2, LBA avant de procéder à une communication". Selon le MROS, cette disposition est garante de la qualité des signalements effectués par les intermédiaires financiers et de l'efficience du dispositif suisse anti-blanchiment d'argent. Le MROS rappelle à cet égard que toute communication doit être aussi précise que possible.259

Le Message du Conseil fédéral va dans le même sens, mais nuance cette affirmation en précisant qu'"en principe", des clarifications supplémentaires sont nécessaires. Il justifie sa position par le fait qu'il faut éviter des communications dites "défensives" par les intermédiaires financiers, lesquels pourraient autrement être amenés à communiquer n'importe quelle transaction inhabituelle ou toute alerte relevée par leur système de surveillance.260 Cette préoccupation du Conseil fédéral apparaît légitime. La pratique des communications défensives est également critiquée par le MROS,261 même si elle est compréhensible au vu des sanctions notamment pénales encourues par les intermédiaires financiers en cas de violation de l'obligation de communiquer.262

À notre sens, lorsque l'intermédiaire financier sait, c'est-à-dire n'a aucun doute (ou pratiquement aucun doute) sur le fait que les valeurs patrimoniales présentent un lien avec une infraction pénale (cf. supra N. 100), il devrait pouvoir faire l'impasse sur des clarifications complémentaires, notamment pour des considérations de célérité, aussi longtemps que la qualité du contenu de la communication est garantie.263 Cela vaut a fortiori dans l'hypothèse où la relation d'affaires est active et que des valeurs patrimoniales potentiellement confiscables sont encore disponibles, étant rappelé que l'objectif de l'obligation de communiquer est de détecter les infractions et de permettre le plus rapidement possible de séquestrer des valeurs patrimoniales qui y sont liées. L'impasse qui peut devoir être faite sur d'éventuelles clarifications complémentaires est également étayée par la jurisprudence récente. Celle-ci considère en effet que lorsque l'intermédiaire financier apprend qu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre de son client pour une infraction grave et que les valeurs patrimoniales concernées pourraient y être liées, il doit en règle générale opter pour une communication immédiate.264

Pour déterminer s'il existe des soupçons fondés, il convient de se placer dansune perspective ex ante. Au vu du libellé clair de l'art. 9 LBA, sont déterminants les faits connus de l'intermédiaire financier au moment où la communication était requise, sans que les circonstances découvertes ultérieurement ne puissent être prises en compte.265

Par ailleurs, se pose la question de savoir si l'obligation de communiquer n'est déclenchée que lorsque l'intermédiaire financier a effectivement nourri des soupçons fondés ou si elle peut également trouver à s'appliquer lorsqu'il aurait dû nourrirde tels soupçons, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances. La pratique du Tribunal pénal fédéral en application de l'art. 37 LBA a opté pour la deuxième hypothèse,266 ce qui d'une certaine manière revient à sanctionner pénalement la violation de l'obligation de clarification (art. 6 LBA)267. Une telle approche semble peu compatible avec la lettre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, qui s'attache à la connaissance ou à des soupçons (effectivement) nourris par l'intermédiaire financier concerné.268 Elle se heurte en outre au principe de légalité du droit pénal (art. 1 CP).269 Cela étant, l'art. 9 al. 1quater LBA, introduit au 1er janvier 2023, constitue un premier pas vers l'objectivisation – souhaitable270 – de l'élément déclencheur de l'obligation de communiquer. En effet, il retient que les soupçons sont fondés dès lors que l'intermédiaire financier "dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères à l'al. 1 let. a pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires". L'objectivisation n'est toutefois pas complète puisque la disposition exige en outre que "les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons", ce qui relève à nouveau du for intérieur de l'intermédiaire financier concerné. Ces réflexions mettent en évidence que l'art. 9 LBA comporte des incongruités qui justifieraient sa révision complète.

Finalement, il convient encore de mentionner que, dans de nombreux cas, les soupçons peuvent être dissipés par les clarifications complémentaires. Cette situation est à la base de l'art. 22a al. 2 OBA-FINMA, qui prévoit que les intermédiaires financiers ont une obligation de documenter, dans le cadre d'un rapport dit No-AML,les raisons pour lesquelles ils n'ont pas effectué de communication après avoir écarté tout soupçon par les clarifications supplémentaires.271 À notre connaissance, cette obligation est typiquement reprise dans les règlements des OAR pour les intermédiaires non soumis à l'OBA-FINMA.

2. Obligation en cas de rupture des négociations (al. 1 let. b)

En vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LBA, les intermédiaires financiers sont tenus d'effectuer une communication au MROS s'ils rompent des négociations visant à l'établissement d'une relation d'affaires en raison de soupçons fondés que des valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans la relation d'affaires sont en lien avec certains crimes ou délits.

Cette disposition concrétise les recommandations du GAFI.272 Son objectif est, d'une part, d'éviter que l'obligation de communiquer ne soit contournée par la rupture des négociations visant à établir une relation d'affaires et, d'autre part, de permettre d'informer les autorités pénales des valeurs patrimoniales illicites afin qu'elles puissent prendre les mesures appropriées. Les statistiques enseignent qu'au cours des dernières années, environ 5 à 8% des communications au MROS sont intervenues à la suite de la rupture des négociations.273

a. Objet du soupçon: Valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en négociation

Contrairement à l'art. 9 al. 1 let. a LBA, qui vise les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires déjà nouée, l'art. 9 al. 1 let. b LBA s'applique avant même l'établissement d'une telle relation, à savoir durant la phase des négociations. Par conséquent, l'objet du soupçon consiste dans des valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en cours de négociation.274

Les notions de "valeurs patrimoniales" et de "relation d'affaires", ainsi que la condition implicite, postulée à tort par certaines décisions de justice et une partie de la doctrine, selon laquelle ces valeurs doivent être confiscables, ont déjà été discutées dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA. Il peut donc être renvoyé aux développements ci-dessus (cf. supra N. 75 ss).

La question centrale est de savoir pendant quelle période les valeurs patrimoniales doivent être considérées comme "destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en négociation" – ou, autrement exprimé, quand un simple contact devient une négociation de relation d'affaires et quand ladite négociation aboutit à une relation d'affaires, car l'art. 9 al. 1 let. b LBA ne s'applique que dans cette période intermédiaire des négociations.275

S'agissant du début des négociations, le Message du Conseil fédéral exclut expressément "les premiers entretiens pendant la période où l'intermédiaire financier ne possède pas encore suffisamment d'informations".276 Il convient dès lors de déterminer si un échange d'informations a déjà eu lieu entre l'intermédiaire financier et le client potentiel. Apparaissent pertinentes dans ce contexte les informations personnalisées, à l'exclusion par exemple de la seule communication des conditions des services financiers par l'intermédiaire financier. Ainsi, le client doit avoir fourni un minimum d'informations sur lui-même et sur les services financiers souhaités pour que l'on puisse retenir que les négociations ont débuté aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LBA.277

S'agissant de la fin des négociations, il existe un débat nourri en doctrine et la jurisprudence n'a, à notre connaissance, pas encore tranché la question. La doctrine se réfère tantôt à la conclusion formelle du contrat,278 tantôt à l'arrivée des fonds,279 tantôt à la décision d'activation du compte280 ou encore à la possibilité pour le client d'utiliser les services.281 Il nous apparaît que l'aboutissement d'un accord sur les éléments essentiels de la relation d'affaires devrait être le critère pertinent (cf. supra N. 76). Quoi qu'il en soit, du point de vue téléologique, le moment précis où les négociations se muent en relation d'affaires n'est, selon nous, pas décisif pour l'interprétation de l'art. 9 LBA. En effet, comme le souligne Villard, "de deux choses l'une: soit l'intermédiaire financier rompt les négociations du fait d'un soupçon et sa communication s'appuiera sur l'art. 9 al. 1 let. b LBA, soit il ne le fait pas et elle devra alors cas échéant se baser sur l'art. 9 al. 1 let. a ou c LBA".282 Le plus important est donc qu'une communication au MROS intervienne en présence de soupçons fondés, peu importe en définitive la base légale qui la sous-tend.283 Cela étant, le moment correspondant à la fin des négociations est pertinent pour savoir si l'intermédiaire financier peut encore rompre le lien avec son client.284 En effet, alors que la rupture des négociations est possible, y compris dans l'hypothèse où l'intermédiaire financier nourrit des soupçons fondés, l'art. 12a al. 1 OBA lui interdit de rompre la relation d'affaires, une fois nouée, lorsque les conditions d'une communication sont remplies, indépendamment d'une communication effective, mais sous réserve des exceptions prévues par l'art. 12b OBA (cf. infraN. 201 ss). Le fait que les valeurs patrimoniales ne soient pas encore parvenues sous le contrôle de l'intermédiaire financier est d'ailleurs sans importance dans ce contexte.

b. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits

Comme pour l'art. 9 al. 1 let. a LBA, le soupçon au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA doit porter sur le fait que les valeurs patrimoniales présentent un lien avec certains crimes ou délits. L'art. 9 al. 1 let. b LBA renvoie à la let. a, dont les chiffres 1 à 4 sont dès lors directement applicables. Ainsi, l'obligation de communiquer entre en ligne de compte si les valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans la relation d'affaires (1) ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP, (2) proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, (3) sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou (4) servent au financement du terrorisme (cf. supra N. 80 ss).285

En revanche, en l'absence d'un renvoi en ce sens, la concordance avec une liste terroriste aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c cum art. 22a al. 2 et 3 LBA ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 9 al. 1 let. b LBA (cf. infra N. 138).286 Cette situation est jugée insatisfaisante par la doctrine, qui relève que la "seule solution serait que, confronté à un tel soupçon,[l'intermédiaire financier] ne mette pas un terme aux négociations mais établisse une relation d'affaires pour pouvoir effectuer la communication".287 À notre sens, une communication pourrait néanmoins être fondée sur l'art. 9 al. 1 let. b cumart. 9 al. 1 let. a ch. 3 et/ou 4 LBA dans pareille hypothèse.

L'exigence du lien avec les infractions énoncées ci-dessus est importante, car elle implique que le soupçon de l'intermédiaire financier ne doit pas exclusivement porter sur la personne du client potentiel, mais sur les valeurs patrimoniales que ce dernier envisage d'impliquer dans la relation d'affaires.288 Il peut être renvoyé à cet égard à ce qui a déjà été exposé en lien avec l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf.supra N. 75).

c. Seuil de soupçon: soupçons fondés

L'art. 9 al. 1quater LBA, qui définit la notion de "soupçons fondés", est également applicable dans le contexte de l'art. 9 al. 1 let. b LBA. Partant, le seuil du soupçon déclencheur de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA est, en principe, le même que dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, auquel il est renvoyé (cf. supra N. 101 ss). Il convient toutefois de tenir compte de trois particularités.

Premièrement, l'art. 9 al. 1 let. b LBA ne mentionne pas la variante du "savoir", c'est-à-dire qu'à rigueur de texte, la disposition ne vise pas l'hypothèse où l'intermédiaire financier a connaissance du lien entre une infraction pénale et les valeurs patrimoniales pressenties pour la relation d'affaires envisagée. À notre sens, il s'agit là d'une lacune proprement dite, car rien n'indique que le législateur avait l'intention de soustraire l'intermédiaire financier à l'obligation de communiquer dans un tel cas, tout en l'assujettissant à une telle obligation en présence de soupçons fondés. Il faut donc en déduire que l'art. 9 al. 1 let. b LBA est applicable, a fortiori, dans l'hypothèse où l'intermédiaire financier dispose d'une connaissance proprement dite d'un état de fait soumis à communication (cf. supra N. 100).289

Deuxièmement, il se pose la question de savoir si des clarifications supplémentaires sont nécessaires pour que le soupçon soit réputé fondé. Un argument en faveur de cette hypothèse réside dans le libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA, qui s'applique également à l'art. 9 al. 1 let. b LBA et requiert la mise en œuvre de clarifications supplémentaires. En revanche, le Message du Conseil fédéral sur l'extension de l'obligation de communiquer à la phase des négociations est tout aussi clair dans l'autre sens, en prévoyant que "le fait de demander des informations supplémentaires pourrait éveiller des soupçons chez le client. C'est pourquoi, en cas de rupture des négociations visant à établir une relation d'affaires, l'intermédiaire financier n'est tenu de faire une communication que sur la base des informations dont il dispose au moment de la rupture. L'extension de l'obligation de communiquer n'entraîne pour l'intermédiaire financier aucune obligation supplémentaire de clarification. Ainsi, il n'a aucune obligation de demander des informations additionnelles au 'client' ou de prendre des mesures particulières d'enquête, dans le but d'étayer ses soupçons".290 La doctrine se range à l'avis du Conseil fédéral.291

Toutefois, plusieurs remarques s'imposent. D'une part, la notion de "soupçons fondés" a été codifiée à l'art. 9 al. 1quater LBA des années après la parution de ce Message du Conseil fédéral, dont la pertinence est ainsi sujette à caution. D'autre part, la préoccupation concernant le risque de tipping-off, qui sous-tend la position exprimée par le Conseil fédéral, n'est pas spécifique au cas de l'art. 9 al. 1 let. b LBA, mais s'applique évidemment aussi dans le contexte de la let. a. Il faut ainsi, selon nous, plutôt partir du principe, sur la base du libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA, que la mise en œuvre de clarifications supplémentaires en amont de l'éventuelle rupture des négociations demeure une condition, en principe nécessaire, pour donner lieu à un soupçon fondé et ainsi déclencher l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 al. 1 let. b LBA,292 l'étendue et la nature des clarifications devant, bien entendu, être adaptées aux circonstances du cas d'espèce.293 Toutefois, reste réservée la situation des soupçons évidents ou d'emblée fondés; lorsque l'intermédiaire financier sait, ou n'a pratiquement aucun doute sur le fait que les valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans la future relation d'affaires ont un lien avec une infraction pénale, il devrait pouvoir faire l'impasse sur des clarifications complémentaires, notamment pour des considérations de célérité, aussi longtemps que la qualité du contenu de la communication est garantie (cf. supra N.110ss).

Troisièmement, contrairement à l'art. 9 al. 1 let. a LBA, l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA n'est pas encore déclenchée par la seule existence de soupçons fondés, mais suppose en plus que l'intermédiaire financier rompe les négociations en raison de ces soupçons fondés (cf. infra N. 131). Si, en dépit de soupçons fondés, les négociations ne sont pas rompues et que la relation d'affaires se matérialise, l'intermédiaire financier n'est par ailleurs pas délié de son obligation de communiquer, mais celle-ci devra alors reposer sur l'art. 9 al. 1 let. a LBA.

d. Événement déclencheur: Rupture des négociations en raison de soupçons fondés

L'événement qui déclenche l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA est la rupture des négociations visant à établir la relation d'affaires, en raison de soupçons fondés.

La notion et l'étendue temporelle des négociations ont déjà été traitées dans le cadre de l'objet du soupçon (cf. supra N. 121 s).

Le terme "rupture" doit être compris au sens large. Il comprend l'expression, explicite ou implicite, de l'intention de ne plus vouloir négocier ou conclure la relation d'affaires envisagée. Tout rejet par l'intermédiaire financier du client ou de la relation d'affaires envisagée, quelle qu'en soit la nature, doit suffire.294

Aussi faut-il que la rupture des négociations intervienne en raison de soupçons fondés. Si les négociations sont interrompues pour d'autres raisons ou à l'initiative du client, il n'y a pas d'obligation de communiquer. Il en va de même si l'intermédiaire financier ne nourrit des soupçons fondés qu'après la rupture des négociations qui serait intervenue pour d'autres motifs.295

Une fois la communication effectuée, l'intermédiaire financier ne devrait tirer aucune conclusion en cas de non-transmission de celle-ci par le MROS à une autorité de poursuite pénale. En effet, l'absence de transmission ne signifie pas nécessairement que la relation d'affaires envisagée est sans risque et que les négociations devraient reprendre sans autre considération.296 Par ailleurs, l'intermédiaire financier n'est en tout cas pas informé par le MROS du sort de sa communication après la rupture de la relation d'affaires (cf. art. 23 al. 5 LBA).

3. Obligation en cas de correspondance avec une liste terroriste (al. 1 let. c)

L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 al. 1 let. c LBA se distingue des hypothèses envisagées aux let. a et b, en ce qu'elle ne vise pas des valeurs patrimoniales, mais la question de savoir si des données concernant un cocontractant, ayant droit économique ou signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec une liste terroriste, le seuil du soupçon résidant dans le savoir de l'intermédiaire financier ou des soupçons nourris sur la base de clarifications complémentaires.

a. Objet du soupçon: Données concernant un cocontractant, ayant droit économique ou signataire

Le soupçon au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA porte sur les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. Un lien avec des valeurs patrimoniales n'est pas nécessaire.297

La notion de "relation d'affaires" a déjà été abordée plus haut (cf. supra N. 76). Celle de "transaction" couvre en principe tout acte juridique dans le cadre d'opérations financières, tel que l'acceptation, la garde en dépôt, le placement ou le transfert de valeurs patrimoniales.298 Dans la mesure où l'obligation de communiquer en cas de correspondance avec une liste terroriste présuppose une relation d'affaires ou une transaction, elle n'est pas applicable en cas de rupture de négociations en raison de soupçons d'une telle correspondance, étant précisé que l'art. 9 al. 1 let. b LBA n'entre également pas en ligne de compte, vu son renvoi aux motifs seuls de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. supra N. 124).299

Le cocontractant est la contrepartie formelle au contrat, c'est-à-dire la personne avec laquelle l'intermédiaire financier noue la relation d'affaires ou pour laquelle il exécute la transaction. L'ayant droit économiqueest, selon la jurisprudence, la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique.300 Seule est pertinente une analyse économique, les constructions juridiques formelles n'ayant aucune importance.301 Toutefois, la notion d'ayant droit économique nécessite une précision dans le cadre d'une transaction: conformément à l'objectif de prévention du financement du terrorisme, elle désigne non seulement la personne qui contrôlait initialement les valeurs patrimoniales d'un point de vue économique, mais aussi celle qui acquiert ce contrôle économique par le biais de la transaction.302 Enfin, le signataire autorisé d'une relation d'affaires est la personne habilitée à engager, en tant qu'organe ou représentant, le cocontractant vis-à-vis de l'intermédiaire financier. En règle générale, ces personnes doivent être connues de l'intermédiaire financier. En effet, la LBA impose à ce dernier de vérifier l'identité du cocontractant et d'identifier l'ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances (art. 3-5 LBA). En outre, l'intermédiaire financier doit établir qui dispose d'une procuration durable sur un compte ou un dépôt (art. 7 al. 1 LBA cum art. 22 et art. 39 al. 1 let. c OBA-FINMA).

La question de savoir si l'obligation au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA s'applique également aux anciens cocontractants, ayants droit économiques et signataires autorisés, n'a, à notre connaissance, pas encore été tranchée par les tribunaux. Une interprétation littérale de l'art. 9 al. 1 let. c LBA suggère que la coïncidence avec une liste terroriste doit être actuelle.303 En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui étend l'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. a LBA au-delà de la fin d'une relation d'affaires (cf.supra N. 32 ss) ne nous semble pas pertinente dans ce contexte, car elle se focalise sur la subsistance de valeurs patrimoniales confiscables, alors que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ne sont pas déterminantes à l'aune de la let. c de l'art. 9 al. 1 LBA. En effet, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c LBA indépendamment de tout lien entre les valeurs patrimoniales et des activités terroristes (cf. supra N. 137 et infra N. 141 ss).304

b. Contenu du soupçon: Concordance avec une liste terroriste

Le soupçon vise la concordance des données concernant les personnes susmentionnées avec les données relatives à des activités terroristes, transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a al. 2 ou 3 LBA.

Les données pertinentes reposent sur un système de notification international qui est implémenté en droit suisse par l'art. 22a LBA. Il s'agit de données "communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes" (art. 22a al. 1 LBA). Le Département fédéral des finances agit comme destinataire central sur le plan international et transmet ensuite les données, soit les listes reçues des États étrangers, aux autorités de surveillance, c'est-à-dire à la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent et le Bureau central du contrôle des métaux précieux, qui les retransmettent à leur tour aux intermédiaires financiers soumis à leur surveillance (art. 22a al. 1 et 2 LBA). Pour qu'une liste puisse être transmise, il faut, premièrement, qu'un autre État l'ait remise à la Suisse dans le cadre d'une procédure définie ou de manière informelle, la Confédération suisse ne devant pas rechercher des listes de terroristes et d'organisations terroristes dans le monde.305 Deuxièmement, seules les listes étrangères ayant déjà été publiées dans leur pays d'origine, doivent être transmises.306 Troisièmement, les listes de terroristes et d'organisations terroristes remises à la Suisse par l'État étranger ne peuvent être transmises que si elles reposent sur la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, celle-ci prévoit également des exigences minimales pour la désignation de terroristes ou d'organisations terroristes.307 Si une liste a été transmise à l'intermédiaire financier en violation de ces règles, il n'y a, en principe, pas d'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA; cela étant, une telle liste peut tout à fait déclencher un soupçon initial au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA.308

Un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé concordent avec les listes terroristes lorsqu'il s'agit de la même personne, étant rappelé qu'un soupçon de concordance est suffisant (cf. infra N. 144).

c. Seuil de soupçon et événement déclencheur: Savoir ou soupçons fondés

L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. c LBA est déclenchée si l'intermédiaire financier "sait ou présume, sur la base de clarifications effectuées en vertu de l'art. 6 al. 2 let. d [LBA]" que le cocontractant, ayant droit économique ou signataire autorisé concorde avec une liste terroriste.

La notion de "savoir" est la même que celle évoquée dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA. Elle suppose que l'intermédiaire financier n'ait aucun doute sur la concordance (cf. supra N. 100).

Bien que le libellé de l'art. 9 al. 1 let. c LBA ne parle pas de soupçons fondés, mais uniquement d'une présomption de concordance, la condition du soupçon correspond en principe à ce concept.309 Deux raisons plaident en faveur de cette interprétation: d'une part, la définition légale des soupçons fondés contenue à l'art. 9 al. 1quaterLBA fait référence – à tout le moins dans la première partie de la phrase – à l'al. 1 dans son intégralité et pas uniquement aux let. a et b de cet alinéa. D'autre part, cette définition légale part du principe qu'il y a des soupçons fondés dès lors que les indices ne peuvent pas être dissipés par des clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 LBA – principe qui apparaît aussi à l'art. 9 al. 1 let. c LBA, lequel renvoie à l'art. 6 al. 2 let. d LBA. Par conséquent, il convient de se référer aux explications relatives à la notion de soupçons fondés exposées dans le cadre du commentaire de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. supra N. 101 ss) sous réserve des précisions suivantes qui concernent, d'un point de vue dogmatique, les indices initiaux et les clarifications supplémentaires.

La première étape vers le seuil de soupçon qui déclenche l'obligation de communiquer est que l'intermédiaire financier dispose d'indices laissant supposer une concordance au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, l'obligeant à effectuer les clarifications supplémentaires prévues à l'art. 6 al. 2 let. d LBA. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si l'intermédiaire financier a une obligation, de par la loi, de systématiquement comparer les listes terroristes transmises avec ses cocontractants, ayants droit économiques et signataires autorisés. Une telle obligation ne découle certes pas expressément de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, mais cette disposition serait vidée de sa substance et finalité si l'intermédiaire financier pouvait fermer les yeux sur les listes terroristes. D'un point de vue téléologique, et compte tenu de l'art. 6 al. 2 let. d LBA, il est dès lors nécessaire que l'intermédiaire financier procède régulièrement à une comparaison systématique, au moins superficielle entre ses bases de données et les listes en question.310 Cette comparaison sera le plus souvent à l'origine des indices sur la concordance avec les listes terroristes. Il n'est toutefois pas totalement exclu que les indices de concordance apparaissent d'une autre manière.

La communication ne peut se fonder sur n'importe quels indices.311 Il est, au contraire, requis que l'intermédiaire financier procède d'abord aux clarifications supplémentaires prévues à l'art. 6 al. 2 let. d LBA.312 Selon le Message du Conseil fédéral, cela a pour but de s'assurer que l'intermédiaire financier est en mesure d'expliquer pourquoi il sait ou présume que le cocontractant, l'ayant droit économique ou le signataire autorisé correspond effectivement à une personne ou organisation terroriste listée.313 Toutefois, toujours selon le Message, la communication doit être effectuée même si l'intermédiaire financier n'est pas absolument certain que la personne concernée correspond vraiment à celle qui est listée, une concordance partielle des données pouvant également engendrer un soupçon fondé.314 C'est le cas, par exemple, lorsque plusieurs orthographes différentes existent pour un même nom. À l'instar de la définition légale des soupçons fondés selon l'art. 9 al. 1quater LBA, la communication est ainsi déjà requise lorsque les clarifications complémentaires ne permettent pas de dissiper le soupçon de concordance. Cependant, si le renvoi de l'art. 9 al. 1 let. c LBA à l'art. 6 al. 2 let. d LBA suggère que, conformément à la phrase introductive de cette dernière disposition, l'arrière-plan et le but de la transaction ou relation d'affaires devraient être clarifiés avant la communication, cela ne peut être le sens de la disposition. En effet, l'obligation de communiquer est déclenchée par les soupçons (fondés) de concordance des données à caractère personnel avec les listes terroristes et non par l'arrière-plan ou le but de la transaction ou de la relation d'affaires au sens strict.315

C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles

Lorsque les conditions de l'obligation de communiquer aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a, b ou c LBA sont réunies, l'intermédiaire financier doit immédiatement procéder à une communication au MROS. Il sera question plus avant des modalités de cette communication (cf. infrachapitre VI), de ses effets, notamment en ce qui concerne les obligations parallèles de l'intermédiaire financier (cf. infrachapitre VII), ainsi que des conséquences en cas de non-respect (cf. infrachapitre VIII).

IV. Obligation de communiquer des négociants (al. 1bis)

A. Destinataires: Négociants

L'art. 9 al. 1bis LBA consacre une obligation de communiquer correspondant à celle de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, mais s'adressant aux négociants.316 Cette notion vise les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (art. 2 al. 1 let. b LBA; cf. art. 13 ss OBA). Pour le surplus, le champ d'application personnel de l'art. 9 LBA a été abordé plus haut (cf. supra N. 19 ss).317

B. Conditions

1. Préalablement: Limitation à des opérations de négoce importantes

Avant d'aborder les conditions expressément énoncées à l'art. 9 al. 1bis LBA, se pose la question centrale du champ d'application matériel de l'obligation de communiquer des négociants. Il s'agit de savoir si cette obligation s'applique à toute opération de négoce ou seulement à des opérations de négoce importantes, soit celles qui portent sur plus de 100 000 francs. Les différentes méthodes d'interprétation permettent de tirer des conclusions en partie différentes, la doctrine est divisée et la jurisprudence n'a pas encore tranché la question.318

Le libellé clair de l'art. 9 al. 1bis LBA ne permet pas de déduire une restriction du champ d'application matériel. Le texte de la disposition pose – de manière générale – qu'un négociant doit faire une communication s'il a des soupçons fondés que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce présentent un lien avec un crime ou un délit. Il n'est pas question de n'inclure que certaines opérations de négoce. En outre, la définition légale du négociant n'impose aucune restriction en ce sens, car elle vise toute personne qui à titre professionnel négocie des biens et reçoit des espèces en paiement (art. 2 al. 1 let. b LBA). Le terme d'opération de négoce n'est d'ailleurs pas défini par la LBA.

En présence d'une formulation claire et univoque de la loi, il ne peut en principe y être dérogé que s'il existe des raisons valables de considérer que cette formulation ne reflète pas le sens véritable de la norme.319 La question se pose si cette règle interprétative doit aussi trouver application dans le contexte de l'obligation de communiquer des négociants. Certes, d'un point de vue systématique, il est difficile de concilier le fait que l'obligation de diligence des négociants ne s'applique qu'à des opérations de négoce portant sur plus de 100 000 francs (art. 8a al. 1 LBA), alors que l'obligation de communiquer s'appliquerait à chaque transaction, d'autant plus que les soupçons fondés déclencheurs doivent en principe reposer sur des clarifications complémentaires effectuées en conformité de l'obligation de diligence (cf. art. 20 al. 1cum art. 19 OBA; cf. art. 8a al. 2 LBA et art. 9 al. 1sexies nLBA). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MROS propose d'appliquer le seuil de 100 000 francs320 à l'art. 9 al. 1bis LBA.321 Il ne faut toutefois pas oublier qu'il s'agit de deux mécanismes différents: l'obligation de diligence est soumise à un seuil de minimis, certes très élevé, qui repose sur un compromis entre, en bref, la lutte contre le blanchiment d'argent et la liberté économique.322 En revanche, l'obligation de communiquer ne s'applique de toute façon qu'en présence d'indices qui laissent supposer que les moyens de paiement présentent un lien avec certaines infractions et qui exigent, ainsi, des clarifications complémentaires. Dès lors et compte tenu notamment de la ratio legis, qui consiste à identifier les actes de blanchiment d'argent, à poursuivre les infractions et à terme à confisquer les valeurs patrimoniales illicites,323 il est soutenable – lorsqu'il existe effectivement des indices, même en rapport avec des opérations inférieures à 100 000 francs – d'exiger du négociant qu'il procède à des clarifications supplémentaires et, si celles-ci ne permettent pas de dissiper les doutes, qu'il effectue une communication. Le risque de blanchiment d'argent existe aussi en-dessous de ce seuil. Quoi qu'il en soit, l'incertitude demeure et il serait souhaitable que le législateur clarifie rapidement la portée matérielle de cette obligation. En effet, les travaux préparatoires et les documents officiels postérieurs ne permettent pas de dégager une intention claire du législateur.324 De lege ferenda, il serait opportun d'instaurer un seuil minimal également en matière d'obligation de communiquer des négociants, ne serait-ce que pour des raisons pratiques.

2. Objet du soupçon: Espèces utilisées lors d'une opération de négoce

Le soupçon déclenchant l'obligation de communiquer des négociants a pour objet les "espèces utilisées lors d'une opération de négoce".

Cette formulation – relativement claire, notamment lorsqu'elle est lue en combinaison avec l'art. 2 al. 1 let. b LBA – suscite néanmoins deux observations: d'une part, la notion d'espècesvise l'argent liquide, quelle que soit la devise, par opposition aux paiements par virement ou par carte.325 La caractéristique de l'argent liquide est que son transfert ne laisse, de manière générale, aucun paper trail, ce qui augmente le risque de blanchiment d'argent. Même si cet objectif plaiderait pour une extension du terme à d'autres moyens de paiement, tels que les cryptomonnaies ou les métaux précieux, le libellé de la disposition ne le permet guère.326 D'autre part, les espèces doivent constituer la contre-prestation que le négociant reçoit dans le cadre de la vente d'un bien mobilier ou immobilier (cf. art. 15 OBA).327 Par conséquent, le paiement en contrepartie de services n'entre pas dans le champ de l'art. 9 al. 1bis LBA.

3. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits

Le soupçon du négociant qui déclenche l'obligation de communiquer doit porter sur l'existence d'un lien entre les espèces et certains crimes ou délits – soit de manière simplifiée le caractère illicite des espècesutilisées lors de l'opération de négoce. Les conditions alternatives énumérées à l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA correspondent mot pour mot à celles de l'art. 9 al. 1 let. a LBA.328 Il s'agit des espèces qui ont un rapport avec la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou terroriste ou le blanchiment d'argent, celles qui proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, celles qui sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste et, finalement, les espèces qui servent au financement du terrorisme (cf. supra N. 79 ss). L'art. 20 OBA regroupe ces différentes hypothèses alternatives sous la notion d'"acte délictueux". Or cette notion ne reflète pas fidèlement la loi et ne saurait avoir de portée propre; elle ne peut en toute hypothèse ni élargir ni restreindre les motifs de communication.329 L'art. 20 al. 2 OBA précise par ailleurs qu'une communication doit également intervenir lorsque le négociant ne peut pas identifier l'infraction spécifique ("acte délictueux") dont proviennent les moyens de paiement au comptant. Cette disposition ne paraît pas non plus revêtir de portée propre, puisqu'il est d'ores et déjà acquis qu'un soupçon n'a pas besoin de se rapporter à un crime déterminé.330 Le fait qu'il soit attendu du négociant qu'il indique l'infraction qu'il soupçonne à l'appui de sa communication331 n'y change rien. En définitive, la disposition de l'art. 20 al. 2 OBA ne libère pas le négociant de ses obligations de clarification et ne réduit pas non plus le seuil de soupçon déterminant.

Malgré toutes les similitudes entre les obligations de communiquer des intermédiaires financiers et des négociants, il y a néanmoins certaines différences. D'une part, les négociants ne doivent pas communiquer en cas de rupture de négociations ou de concordance avec une liste terroriste (hypothèses couvertes par l'art. 9 al. 1 let. b et c LBA). D'autre part, il existe certaines différences contextuelles liées à la nature transactionnelle de l'opération de négoce. Ainsi, il ne saurait être question de savoir si les espèces au sens de l'art. 9 al. 1bis let. c LBA restent sous le pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste après la transaction, mais uniquement si tel était le cas en amont de celle-ci. Sinon, la disposition serait vidée de son but, puisque c'est le négociant qui exerce alors le pouvoir de disposition.332 La portée de l'art. 9 al. 1bis let. d LBA, qui a été adopté après-coup en réaction à une évaluation du GAFI,333 est moins claire, car si les espèces sont destinées à rémunérer le négociant, elles ne servent en principe pas au financement du terrorisme. Pour donner effet à cette disposition, il faudrait l'interpréter en ce sens que les doutes relatifs au financement du terrorisme peuvent concerner la transaction de manière générale, ce qui apparaît toutefois contraire à la lettre de la loi.334

4. Seuil de soupçon et événement déclencheur: Savoir ou soupçons fondés

L'obligation de communiquer est déclenchée si le négociant sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce sont liées à l'une ou l'autre des infractions figurant dans les chiffres 1 à 4 susmentionnés. Il peut être renvoyé à cet égard aux développements relatifs à l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. supraN. 99 ss).

S'agissant des négociants, la notion de soupçons fondés est au surplus définie par l'art. 20 al. 1 OBA. Cette disposition prévoit qu'"[i]l y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1bis LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d'un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l'art. 19[OBA]ne permettent pas de les dissiper". Ce libellé est calqué sur la définition contenue à l'art. 9 al. 1quater LBA applicable aux intermédiaires financiers.335 Il a déjà été dit que le terme générique d'"acte délictueux" dans cette définition légale n'est pas conforme à l'art. 9 al. 1bis LBA (cf. supraN. 156).

Dans le cadre de la révision de la LBA adoptée en septembre 2025, le législateur fédéral a d'ailleurs prévu de déplacer la définition légale des "soupçons fondés" applicable aux négociants dans la loi (cf. art. 9 al. 1sexies nLBA).336

Tant sous l'empire du droit actuel que du nouveau droit, l'existence de soupçons fondés présuppose deux étapes (cf. supra N. 101 ss): il doit d'abord exister des indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant satisfont une des hypothèses de l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA. De tels indices existent, à teneur de l'art. 19 al. 2 OBA, notamment lorsque la personne paie avec des billets de banque de faible valeur nominale, les opérations portent sur des biens aisément négociables, ou la personne fournit des informations insuffisantes voire fausses. Lorsqu'un négociant est en présence de tels indices, il est tenu de procéder à des clarifications concernant le contexte et le but de l'opération. L'existence d'un indice ne signifie toutefois pas que le négociant doive aussitôt informer le MROS. Une communication ne doit intervenir que lorsque les clarifications supplémentaires ne permettent pas d'écarter le soupçon initial.337

C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles

Lorsque les conditions de l'une des hypothèses de l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA sont réunies, le négociant doit immédiatement procéder à une communication au MROS – tout comme l'intermédiaire financier en vertu de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. supraN. 149). Il sera question ci-dessous des modalités de cette communication (cf. infrachapitre VI), de ses effets, notamment en ce qui concerne les obligations parallèles du négociant (cf. infrachapitre VII), ainsi que des conséquences en cas de non-respect (cf. infrachapitre VIII).

V. Obligations de communiquer des conseillers (art. 9 al. 1ter nLBA)

A. Destinataires: Conseillers

En septembre 2025, le Parlement fédéral a décidé d'étendre l'obligation de communiquer à la nouvelle catégorie des conseillers. Les dispositions y relatives entreront en vigueur le 1er octobre 2026 (cf. supra N. 18). La notion de "conseiller" vise les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en lien avec certaines opérations juridiques spécifiquement énumérées (notamment l'achat ou la vente d'immeubles, la création, la gestion ou l'administration d'entités juridiques non opérationnelles, l'organisation des apports ou distributions d'une telle entité, ainsi que la vente ou l'achat d'entités via des structures non opérationnelles), ainsi qu'aux prestataires qui mettent à disposition une adresse ou des locaux servant de domicile ou de siège (art. 2 al. 1 let. c cum al. 3bis et 3ter nLBA). La notion vise également les employés qui, sur la base d'un rapport de droit public, exercent la fonction d'officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds en relationa vec les opérations juridiques précitées (art. 2 al. 1 let. c cum art. 3quater nLBA). La nOBA contient plusieurs précisions utiles concernant l'interprétation de la notion de conseiller définie par la nLBA (art. 12d ss nOBA). Elle fixe notamment les seuils à partir desquels le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel (art. 12f nOBA).

B. Conditions

Les conditions déclenchant l'obligation de communiquer des conseillers sont calquées sur celles applicables aux intermédiaires financiers, l'art. 9 al. 1ter let. a à c nLBA reprenant pratiquement textuellement l'art. 9 al. 1 LBA.338 Ainsi, le conseiller doit procéder à la communication dès qu'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l'opération ou la prestation de services qu'il prépare ou exécute sont en rapport avec la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou terroriste ou le blanchiment d'argent, qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, qu'elles sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 9 al. 1ter let. a ch. 1 à 4 nLBA). L'obligation vaut également lorsque le conseiller rompt des négociations en raison de tels soupçons (art. 9 al. 1ter let. b nLBA), ainsi que lorsqu'il constate, sur la base des clarifications approfondies effectuées en cas de risque accru, la concordance entre des données relatives à une personne ou organisation listée au sens des mesures antiterroristes et celles d'un client, d'un ayant droit économique ou d'un signataire (art. 9 al. 1ter let. c nLBA). En principe, l'obligation de communiquer des conseillers s'interprète de manière analogue à l'art. 9 al. 1 et 1bis LBA, applicables aux intermédiaires financiers et aux négociants; la jurisprudence topique est dès lors transposable mutatis mutandis(cf. supra N. 79 ss).339

La notion de "soupçons fondés" est la même que pour les intermédiaires financiers, l'art. 9 al. 1quater LBA (ou l'art. 9 al. 1quinquies nLBA) étant expressément applicable par le renvoi de l'art. 9 al. 1sexies nLBA.340 La notion suppose ainsi un ou plusieurs indices fondant le soupçon qui ne peuvent être dissipés par des clarifications (cf. supra N. 101 ss).

C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles

Lorsque les conditions de l'obligation de communiquer aux termes de l'art. 9 al. 1ter let. a à d nLBA sont réunies, le conseiller doit immédiatement procéder à une communication au MROS – tout comme l'intermédiaire financier sous l'angle de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. supraN. 149).

VI. Modalités de la communication

A. Compétences et obligations au sein de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller

L'obligation de communiquer incombe, de manière générale, à l'intermédiaire financier, au négociant et au conseiller, tels qu'ils sont (ou seront) définis à l'art. 2 LBA, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

Au sein d'une société, l'obligation de communiquer incombe plus spécifiquement aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par les directives internes.341

S'agissant de la désignation par la loi, il faut comprendre cette notion comme une référence à la loi au sens matériel, incluant notamment aussi les ordonnances sur le blanchiment d'argent.

Pour les intermédiaires financiers soumis à l'OBA-FINMA, celle-ci prévoit que c'est la direction à son plus haut niveau qui décide d'effectuer des communications selon l'art. 9 LBA (ou selon l'art. 305ter al. 2 CP), mais qu'elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant (art. 25a OBA-FINMA). Avant d'aborder le cercle des personnes auxquelles peut être déléguée la compétence décisionnelle en matière de communication, il convient de faire une observation générale par rapport à cette disposition: son but, outre celui d'assigner la compétence en matière de communication à un niveau hiérarchique élevé, est d'éviter les conflits d'intérêtslors de la décision de communication ou de non-communication de soupçons, tels qu'ils peuvent par exemple se produire lorsque le membre de la direction gère lui-même des relations clients soumises à communication.342 Il s'agit là d'une préoccupation importante et légitime, qui soulève la question de savoir si des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts ne devraient pas également être prises au niveau de la direction. Une telle obligation ne peut toutefois être déduite directement de l'art. 25a OBA-FINMA, contrairement à ce qu'affirment certains auteurs.343

En ce qui concerne les délégataires de la compétence décisionnelle en matière de communication, l'art. 25a OBA-FINMA prévoit, comme mentionné ci-dessus, que la délégation peut intervenir en faveur d'un ou plusieurs membres de la direction n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, ou en faveur du service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent aux termes des art. 24 et 25 OBA-FINMA. Enfin, la délégation peut aussi être opérée en faveur d'un service majoritairement indépendant, ce qui suppose que ses membres n'exercent pas, en majorité, une activité destinée à générer des profits.344 Il peut également s'agir d'une personne seule; dans la pratique, on parle généralement du Money Laundering Reporting Officer ("MLRO"), cette fonction étant souvent assumée par le Head of compliance ou le directeur juridique.345 Il est même envisageable d'entendre par "service indépendant" des tiers externes.346

Il est en outre possible, une fois prise la décision de communiquer, de déléguer l'exécution de la communication à un employé moins élevé dans la hiérarchie ou à un tiers externe, dûment formé et supervisé.347

La répartition précise des compétences dans le cadre de l'art. 25a OBA-FINMA, en particulier la délégation de la compétence décisionnelle et de l'exécution d'une communication, doit être réglée dans les directives internes de l'intermédiaire financier (cf. art. 26 al. 2 let. g OBA-FINMA).348 Les principes mentionnés ci-après s'y appliquent mutatis mutandis(cf. infra N. 175).

Par souci d'exhaustivité, il convient encore de mentionner que les art. 49 et 50 al. 2 let. g OBA-OFDFOBA-OFDF contiennent des règles équivalentes applicables au négoce des métaux précieux bancaires, tandis que l'OBA-DFJPsur les exploitants de jeux de grande envergure se contente de renvoyer aux directives internes (cf. art. 24 al. 2 let. g OBA-DFJP). L'OBA-CFMJne se prononce pas explicitement sur les compétences internes.

Comme mentionné plus haut, les compétences relatives à l'obligation de communiquer peuvent également découler des directives ou règlements internes, ce qui est d'ailleurs très courant dans la pratique. De manière générale, les critères sur lesquels doit se fonder un tel règlement sont les suivants: la priorité absolue est la stricte conformité aux exigences légales, c'est‑à‑dire l'assurance que les communications sont adressées au MROS de manière complète et en temps utile, dès que les conditions sont réunies. En d'autres termes, le règlement doit assurer la qualité et la rapidité non seulement de la décision de communiquer, mais aussi de l'exécution de la communication. S'agissant de la prise de décision, le règlement interne doit, à l'instar de l'art. 25a OBA-FINMA, prévenir les conflits d'intérêts, notamment lorsqu'une personne appelée à se prononcer sur l'opportunité d'une communication est impliquée dans la relation d'affaires concernée.349 En outre, si la collégialité peut a priori offrir une meilleure garantie de conformité à la loi, lorsque la composition de l'organe collégial est adéquate et que les compétences requises sont réunies, elle comporte intrinsèquement un risque de retard, a fortiori selon les règles de quorum ou de vote applicables. Par ailleurs, il peut arriver que les membres de l'organe collégial se reposent sur les autres et partant se sentent moins concernés par le sujet de la communication au MROS, sous-estimant parfois la responsabilité qui peut s'y attacher (cf. infra N. 176 s.). Inversement, la décision prise par une seule personne spécifiquement désignée à cette fin au sein de l'entreprise favorise la célérité, mais n'est véritablement efficace que si l'indépendance et l'expertise sont assurées.350 Dans ce dernier cas notamment, il convient de veiller à ce que la personne prenant la décision occupe une position hiérarchique adéquate au sein de l'entreprise, afin d'être à même de résister aux tentatives de pression ou d'obstruction.351

La question de la compétence décisionnelle en matière de communication au sein de l'entreprise soumise à la LBA est centrale, en particulier du point de vue pénal. Selon un considérant-type du Tribunal pénal fédéral, entrent notamment en ligne de compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles en matière d'instruction et de surveillance du service responsable de la communication, ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service.352 Ce cercle est très vaste et souvent critiqué en doctrine pour son caractère abstrait.353

Comme mentionné plus haut, la règle générale est que l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne.354 Sous l'angle de l'éventuelle responsabilité pénale encourue, il importe peu que les personnes responsables désignées doivent, conformément aux prescriptions internes, impliquer d'autres organes ou fonctions à titre consultatif avant de décider d'une communication au MROS.355 En outre, il a déjà été jugé qu'un conseiller à la clientèle qui a connaissance d'un état de fait nécessitant une communication, mais qui omet, contrairement aux obligations prévues par le règlement interne, d'en faire état à la personne chargée de décider de la communication au MROS, s'expose également pénalement au titre de l'art. 37 LBA.356 Selon la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, il en va de même des employés ou organes compétents dans le domainede la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, même s'ils ne sont pas, selon la répartition interne des compétences, eux-mêmes chargés de la communication au MROS.357 Enfin, lorsque, selon les directives internes, la compétence décisionnelle en matière de communication n'incombe pas à une seule personne (typiquement le MLRO), mais relève d'un organe collégial, chaque membre individuel d'un tel organe assume une position de garant dont résulte une obligation indépendante d'œuvrer à une communication, le cas échéant en proposant que cette question soit soumise au vote au sein du collège.358 Aussi, en cas de communication tardive ou omise, le membre individuel peut être pénalement recherché sur la base de l'art. 37 LBA.359

B. Destinataire de la communication

Il ressort de l'art. 9 LBA que la communication doit être adressée au MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), c'est-à-dire au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA.360 Celui-ci joue un rôle charnière entre les personnes soumises à l'obligation de communiquer et les autorités de poursuite pénale: le MROS vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées, requiert, au besoin, des informations supplémentaires et dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente en présence de soupçons fondés (cf. art. 23 al. 2 et 4 LBA; cf. infra N. 195 ss). Ainsi, les tâches qui incombent au MROS en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent visent à éviter la surcharge des autorités de poursuite pénale par des communications insuffisamment fondées, à assurer un tri et un examen préliminaire spécialisés afin d'identifier les cas réellement douteux, mais aussi à mettre en évidence les liens entre différentes informations qui échapperaient à un traitement décentralisé et à acquérir une vue d'ensemble des méthodes et de l'évolution du blanchiment d'argent, pour fournir des informations de qualité aux intermédiaires financiers, aux organes de surveillance et aux autorités de poursuite pénale.361

L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA n'est ainsi pas satisfaite lorsque le MROS est "court-circuité" et que les soupçons sont directement et exclusivement communiqués aux autorités de poursuite pénale362, à l'organisme d'autorégulation363 ou aux autorités étrangères364. De tels procédés comportent en outre des risques pénaux concrets, en lien notamment avec la violation du secret bancaire (art. 47 LB) voire, potentiellement en présence d'éléments d'extranéité pouvant justifier la compétence d'autorités pénales étrangères, les infractions contre la souveraineté de l'État (art. 271 et 273 CP notamment).

Par ailleurs, le MROS ne peut accepter et traiter les communications de soupçons reçues que si celles-ci entrent dans sa compétence en raison du principe de spécialité. Ainsi, le MROS n'est pas en mesure d'accepter les communications émanant de personnes physiques ou morales non soumises à la LBA (ou à la LVP), par exemple de simples particuliers. Il en va de même s'agissant des négociants concernant des paiements autres qu'en cash. Ces derniers sont tenus de faire part de leurs soupçons directe­ment aux autorités de poursuite pénale.365

C. Forme et contenu de la communication

À la forme, l'art. 3a al. 3 OBCBA prévoit que la communication au MROS s'effectue soit par le système d'information goAML, soit par le formulaire préétabli par le MROS, disponible sur son site web.366 GoAML est un système d'information électronique développé par l'ONU et mis en place en 2020 par le MROS, qui permet la saisie numérique des communications de soupçons via un portail sécurisé, la transmission électronique aux autorités compétentes et la standardisation des formats de données.367 Bien que l'OBCBA ne rende pas (encore) obligatoire l'utilisation du système goAML,368 Fedpol l'encourage depuis quelques années.369 Dans cet esprit, le Parlement fédéral a décidé, dans le cadre de la révision de la LBA entérinée en septembre 2025, d'introduire l'art. 23 al. 7 nLBA, selon lequel l'échange d'informations avec le MROS se fera désormais exclusivement au moyen de goAML. La possibilité d'envoyer une communication sur papier sera dès lors supprimée à compter du 1er octobre 2026, date d'entrée en vigueur de la révision de la LBA (cf. supra N. 18).370

Le contenu des communications au MROS est défini en détail à l'art. 3 al. 1 et 2 OBCBA, en fonction de leur auteur (cf. aussi art. 3a al. 4 OBCBA).371 S'agissant des intermédiaires financiers, la communication doit mentionner l'identité de l'auteur et fournir un moyen de contact direct avec la personne compétente, ainsi que l'identification de l'autorité de surveillance compétente. Elle doit en outre comprendre les données d'identification du client (au sens de l'art. 3 LBA) et de l'ayant droit économique (au sens de l'art. 4 LBA), l'identification des autres personnes habilitées à signer ou à représenter, l'inventaire des valeurs patrimoniales concernées (y compris l'état actuel du compte) et une description précise de la relation d'affaires, de son objet et de son but, avec les références d'ouverture. Surtout, la communication doit exposer de manière aussi précise que possible les soupçons qui la sous-tendent et documenter ceux-ci par des extraits de compte, pièces justificatives détaillant les transactions suspectes, les éventuels liens avec d'autres relations d'affaires, ainsi que le résultat des clarifications internes effectuées conformément à l'art. 6 LBA.

En ce qui concerne le niveau de détail, la communication doit être aussi complète que possible, afin de permettre au MROS de procéder à l'analyse prévue à l'art. 23 al. 2 et 4 LBA. En outre, l'intermédiaire financier ou le négociant qui effectue une communication incomplète s'expose au risque de ne pas être délié de son obligation de communiquer et, partant, de voir sa responsabilité pénale engagée aux termes de l'art. 37 LBA (cf. infraN. 211 s).372 Au regard notamment de la possibilité dont le MROS dispose en vertu de l'art. 11a LBA d'obtenir des informations complémentaires de l'intermédiaire financier à l'origine de la communication, il convient toutefois de faire preuve de retenue avant de conclure qu'une communication incomplète est réputée ne pas être intervenue.373 Il ne devrait en aller ainsi que si la communication n'a, à l'évidence, pas été effectuée avec la diligence requise ou si les informations transmises au MROS sont tellement lacunaires que ce dernier ne peut absolument pas remplir sa mission légale (cf. infra N. 195 ss).

Pour les communications émanant des négociants, un noyau d'informations analogue est exigé, adapté toutefois à leur statut (cf. art. 3 al. 2 OBCBA).

Il en ira en principe de même des conseillers, selon les modifications prévues de l'OBCBA (cf. art. 3 al. 2bis et 2ter nOBCBA) figurant en annexe à la nOTPM374.

Si l'OBCBA prévoit quelles informations doivent être contenues dans une communication, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le MROS et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux (art. 9 al. 1ter LBA). Cette disposition a été introduite par le Parlement afin de protéger les employés d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de la personne visée par la communication.375

Dans son rapport sur les typologies dites négatives publié courant 2025, le MROS se plaint d'une dégradation de la qualité de certaines communications, caractérisées par des dossiers insuffisamment étayés, mal documentés ou sans pertinence réelle pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Le MROS observe que, dans de nombreux cas, les faits ne sont que sommairement clarifiés, ou il demeure incertain si les clarifications supplémentaires requises par l'art. 6 LBA ont été effectuées. Cette tendance se double d'un phénomène de communications dites défensives (defensive reporting); des intermédiaires financiers procèdent à des annonces prématurées pour se prémunir contre un risque pénal ou administratif, plutôt que de communiquer sur la base de soupçons fondés après clarifications supplémentaires.376 Aussi justifiées que soient ces remarques et aussi importante que soit la qualité des communications pour servir à la lutte contre le blanchiment d'argent377, le comportement observé des personnes soumises à la LBA n'est pas moins compréhensible, car elles s'exposent à des sanctions pénales et/ou prudentielles considérables en cas de défaut ou de retard d'annonce. À cela vient s'ajouter le fait que le seuil de soupçon qui déclenche l'obligation de communiquer a été abaissé d'abord par la jurisprudence, puis par le législateur (cf. art. 9 al. 1quater LBA). Dans ce contexte, il ne surprend guère que les personnes soumises à la LBA puissent avoir tendance à faire des communications de manière précipitée.

D. Moment de la communication

L'art. 9 al. 1 et al. 1bis LBA prévoit que la communication doit être effectuée "immédiatement", sans autre précision. Il est utile de distinguer deux aspects dans cette notion d'immédiateté, à savoir, d'une part, le moment où l'obligation de communiquer est déclenchée et, d'autre part, le délai imparti pour préparer et transmettre la communication au MROS.

S'agissant du moment qui déclenche l'obligation de communiquer, celui-ci a déjà été abordé plus haut en lien avec les différentes hypothèses énoncées à l'art. 9 LBA. À l'exception du cas prévu par l'art. 9 al. 1 let. b LBA, où l'obligation est déclenchée par la rupture des négociations visant à établir la relation d'affaires en raison de soupçons fondés (cf. supraN. 131), l'obligation de communiquer naît généralement dès que le seuil des soupçons fondés est atteint (cf. supraN. 99, 144 et 158). Il convient de rappeler que la définition légale des soupçons fondés prévoit, outre la présence d'indices laissant supposer un lien avec une infraction, que les clarifications supplémentaires effectuées n'aient pas permis de dissiper les soupçons (art. 9 al. 1quater LBA; cf. supra N. 104). Par conséquent, l'obligation de communiquer ne naît pas dès l'apparition des premiers doutes, mais seulement après que les clarifications ont été effectuées dans la mesure raisonnable et nécessaire.378

En principe, les personnes soumises à la LBA doivent entreprendre immédiatement les clarifications complémentaires en application de l'art. 6 al. 2 LBA et les mener à bien le plus rapidement possible, dès qu'elles disposent d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'art. 9 LBA pourraient être remplis (cf. art. 9 al. 1quater LBA).379 L'étendue desclarificationsdépend des circonstances concrètes. Comme exposé ci-dessus, l'intermédiaire financier doit procéder avec diligence et effectuer à tout le moins les clarifications qui permettraient de dissiper le soupçon initial. Une fois ces clarifications effectuées, si le ou les soupçons n'ont pas pu être dissipés, il convient de procéder immédiatement à la communication (cf. supra N. 106 ss).

Selon la jurisprudence, un retard dans le processus de clarification n'est pas une raison valable pour surseoir à la communication.380 En pratique, le Département fédéral des finances (DFF) retient habituellement que l'intermédiaire financier dispose d'un délai de 60 jours pour procéder à des clarifications – c'est-à-dire pour dissiper entièrement les soupçons apparus – sous peine de devoir procéder à la communication. Cette pratique trouve son origine dans une ancienne décision de la Commission fédérale des banques (CFB), qui avait retenu que le fait de clarifier des transactions inhabituelles quelque 60 jours après leur identification par un système informatique de surveillance des transactions, était excessif.381 La décision de la CFB n'a donc pas la portée qui lui est prêtée par le DFF.382 En outre, cette décision ne contient aucune motivation explicite justifiant le choix du délai de 60 jours. Il est d'ailleurs observé que cette référence temporelle n'a été reprise ni dans la LBA, ni dans l'OBA-FINMA. En tout état de cause, le délai de 60 jours ne peut, à notre sens, être compris que comme une limite absolue du temps disponible pour mener des clarifications approfondies. Il ne saurait en aucun cas être interprété comme un délai "standard" ou automatiquement applicable.383

C'est également le lieu de rappeler que lorsque l'intermédiaire financier a connaissance de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales ou qu'il dispose d'un soupçon d'emblée fondé (par exemple, en apprenant de source fiable que le client fait l'objet d'une procédure pénale en lien avec les valeurs patrimoniales concernées), l'obligation de communiquer doit (exceptionnellement) être mise en œuvre immédiatement, sans procéder préalablement à des clarifications supplémentaires, pour autant que les informations à disposition permettent d'assurer la qualité de la communication (cf. supra N. 110 ss).384

Dès que l'obligation de communiquer est déclenchée, la communication doit être mise en œuvre immédiatement. Ce que cela signifie concrètement dépend du cas particulier.385 Certes, la jurisprudence suggère – non pas de manière générale, mais dans des cas concrets – que la personne soumise à la LBA peut être obligée de communiquer le jour même où le soupçon est devenu fondé au sens de l'art. 9 al. 1quater LBA.386 Cela ne devrait toutefois s'appliquer que dans des cas exceptionnels, car d'un point de vue purement pratique, il convient d'accorder un délai suffisant pour décider sur le principe de la communication et ensuite préparer et transmettre la communication au MROS. Si un soupçon fondé existe, mais qu'il n'est communiqué au MROS que de manière incomplète ou imprécise en raison du manque de temps, alors toutes les clarifications supplémentaires n'auront servi à rien et l'objectif de la LBA n'aura pas été atteint. Il convient de rappeler en effet que, selon le MROS, "[l]es communications de soupçons[…]doivent présenter une certaine qualité matérielle pour que le MROS puisse les traiter judicieusement. Les faits rudimentaires ou non clarifiés rendent l'analyse compliquée voire impossible. De telles communications de soupçons bloquent le système d'information et requièrent des ressources inutiles au MROS. Elles ont un effet néfaste sur l'efficience du traitement des communications et affaiblissent globalement le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent".387

Par conséquent, la notion d'immédiateté doit être interprétée de manière téléologique, comme signifiant que la personne soumise à la LBA dispose, entre le moment où le soupçon fondé apparaît et celui où la communication est transmise au MROS, du temps nécessaire dans le cadre d'une bonne organisation interne et d'une conduite diligente, pour prendre la décision de procéder à une communication, l'établir de manière qualitative, avec toutes les pièces justificatives prévues par le cadre légal, puis la transmettre au MROS par une voie sécurisée et rapide. En règle générale, quelques jours suffiront,388 étant donné que la personne soumise à la LBA peut se fonder directement sur les résultats des clarifications supplémentaires effectuées et que le système d'information goAML permet une transmission électronique immédiate.

VII. Effets de la communication et obligations parallèles

A. Procédure du MROS

Une fois le MROS nanti d'une communication de soupçons, il vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées, requiert, au besoin, des informations supplémentaires et dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente en présence de soupçons fondés (cf. art. 23 al. 2 et 4 LBA).

Dans sa phase d'analyse, le MROS examine les communications et procède à des recherches complémentaires (cf. art. 1 al. 2 let. a et b OBCBA). Pour l'accomplissement de ses tâches, il peut obtenir des informations en vertu de la Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle389 (art. 6 OBCBA). Il est également habilité à exiger de la part des autorités, offices, organismes de surveillance et d'autorégulation toutes informations pertinentes, notamment pour vérifier l'existence de poursuites pénales ou administratives, la connaissance policière de personnes ou sociétés, la situation de séjour et d'activité en Suisse, ainsi que l'assujettissement effectif de l'intermédiaire à la surveillance compétente (art. 7 OBCBA). Parallèlement, en application de l'art. 11a LBA, l'intermédiaire financier auteur de la communication et, le cas échéant, d'autres intermédiaires impliqués dans la transaction ou la relation d'affaires doivent fournir au MROS, sur demande et dans le délai qu'il fixe, toutes les informations disponibles nécessaires à l'évaluation des soupçons.

Au terme de l'analyse des informations, le MROS dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter al. 1 CPa été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste ou servent au financement du terrorisme (art. 23 al. 4 LBA). Il incombe au MROS non seulement de décider si des informations sont transmises, mais aussi lesquelles (art. 1 al. 2 let. c OBCBA). Les informations pertinentes et l'évaluation que le MROS en fait sont adressées aux ministères publics sous forme de rapports électroniques.390 Ils ne doivent contenir aucune indication relative à l'auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations (art. 8 al. 1 OBCBA; cf. aussi art. 9 al. 1ter LBA). En parallèle, le MROS informe l'intermédiaire financier (ou le conseiller) du fait qu'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA à une autorité de poursuite pénale (cf. art. 23 al. 5 nLBA et art. 9 al. 1 OBCBA).

Par ailleurs, lorsque le MROS constate qu'un intermédiaire financier (ou le conseiller) n'a pas observé ses obligations en cas de soupçons de blanchiment d'argent, il peut en informer spontanément l'autorité de surveillance compétente, l'organisme de surveillance compétent ou l'organisme d'autorégulation (art. 10 al. 2 nOBCBA). En théorie, il serait même envisageable que le MROS procède à une dénonciation pénale, en mains du DFF, pour soupçons de violation de l'art. 37 LBA (cf. art. 301 al. 1 CPP). Nous n'avons toutefois pas connaissance que cela se soit déjà produit.

B. Obligations parallèles

La LBA et ses ordonnances contiennent diverses obligations parallèles à l'obligation de communiquer, dont l'objectif premier est d'empêcher le "tipping off" et de préserver les valeurs patrimoniales en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure. La majorité de ces obligations s'appliquent aux intermédiaires financiers et valent à partir du moment où la communication au MROS est intervenue.

En vertu de l'art. 10a al. 1 et 5 LBA, l'intermédiaire financier – et le négociant – sont soumis à une interdiction d'informer les personnes concernées et les tiers du fait qu'ils ont effectué une communication. La LBA prévoit plusieurs exceptions à cette règle pour les intermédiaires financiers, notamment concernant la communication vis-à-vis de leurs autorités de surveillance, d'autres intermédiaires financiers (si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la LBA), et leur société mère à l'étranger (aux conditions prévues par l'art. 4quinquies LB; cf. art. 10a al. 1 à 3bis LBA). En outre, l'interdiction d'informer ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative (art. 10a al. 6 LBA).

L'intermédiaire financier est également soumis à l'interdiction de rompre la relation d'affaireslorsque les conditions d'une communication sont remplies (art. 12a al. 1 OBA). Cette interdiction s'applique donc déjà avant le moment de la communication au MROS, pendant la (courte) période de préparation de celle-ci. En outre, il résulte de la formulation de l'art. 12a al. 1 OBA ("lorsque les conditions d'une communication sont remplies") que l'intermédiaire financier ne saurait rompre une relation d'affaires dans le but d'éluder ou retarder une communication au MROS. Autrement dit, l'interdiction s'applique même si l'intermédiaire financier renonce ou tarde à communiquer.

Cela étant, si le MROS ne notifie pas à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, l'intermédiaire financier peut rompre la relation d'affaires (art. 9b al. 1 LBA). Tel est aussi le cas dans les hypothèses supplémentaires selon l'art. 12b al. 1 OBA. Si l'intermédiaire financier rompt la relation d'affaires après ce délai, cette circonstance ainsi que la date à laquelle la rupture est intervenue doivent être communiquées au MROS (art. 9b al. 3 LBA; art. 12b al. 3 OBA).391 En outre, l'intermédiaire financier ne peut autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d'en suivre la trace (art. 9b al. 2 LBA; cf. aussi art. 12a al. 2 let. b et 12b al. 2 OBA). L'interdiction d'informer continue par ailleurs à s'appliquer même après la rupture de la relation d'affaires (art. 9b al. 4 LBA).

Il est à noter que l'art. 12a al. 1 OBA ne s'oppose pas à ce que la relation d'affaires soit rompue à l'initiative du client.392 Cela découle a contrariode la formulation "de lui-même" à l'art. 12a al. 1 OBA et de la distinction que fait la loi entre l'interdiction de rompre la relation d'affaires et l'obligation de bloquer les fonds.393

Pendant l'analyse effectuée par le MROS, l'intermédiaire financier doit continuer à exécuter les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. art. 9a al. 1 LBA). Le but de cette disposition est d'éviter que le client ne soit indirectement alerté qu'une communication a été adressée au MROS.394 L'objectif de discrétion recherché par cette disposition n'est toutefois pas absolu, car l'intermédiaire financier ne peut exécuter les ordres du client qui portent sur d'importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d'en suivre la trace (art. 9a al. 2 LBA). Si cette condition n'est pas satisfaite, l'intermédiaire financier n'aura pas d'autre choix que de refuser d'exécuter les instructions du client, ce qui pourrait alerter ce dernier quant à une éventuelle communication intervenue au MROS.

Sous l'angle du droit de la surveillance, l'intermédiaire financier soumis à l'OBA-FINMA doit en outre informer la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications effectuées lorsqu'elles concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. Il doit en particulier procéder à une telle information lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière (art. 22a al. 1 OBA-FINMA). À noter que certains OAR exigent de leurs membres qu'ils les informent immédiatement de toute communication effectuée.

Une règle centrale pour assurer à terme la confiscation des valeurs patrimoniales liées à du blanchiment d'argent consiste en le blocage des avoirs. En effet, dès que le MROS notifie à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations à une autorité de poursuite pénale, l'intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec des informations communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (art. 10 al. 1 LBA). En revanche, les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, c'est-à-dire la correspondance avec une liste terroriste, doivent être immédiatement bloquées dès la communication au MROS (art. 10 al. 1bis LBA). Le blocage des avoirs doit être maintenu jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le MROS a notifié à l'intermédiaire financier avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'art. 9 al. 1 let. a LBA ou du moment où l'intermédiaire financier a informé le MROS dans le cas de l'art. 9 al. 1 let. c LBA (art. 10 al. 2 LBA).

En outre, les ordonnances sectorielles obligent les personnes y soumises à conserver une copie des communications effectuées (art. 74 al. 1 let. f OBA-FINMA; art. 23 al. 1 let. f OBA-DFJP; art. 45 al. 1 let. f OBA-OFDF; cf. art. 21 al. 2 let. g OBA-CFMJ).

Il reste à mentionner l'obligation de fournir des informations supplémentaires au MROS. D'un côté, l'art. 11a al. 1 LBA prévoit que l'intermédiaire financier auteur de la communication doit fournir au MROS, sur demande et dans le délai fixé par ce dernier, toutes les informations disponibles nécessaires à l'évaluation des soupçons. De l'autre, la question se pose si l'intermédiaire financier (ou toute autre personne soumise à la LBA) est tenu de transmettre spontanément de nouvelles informations au MROS, sans demande préalable. En l'absence d'une base légale claire, il faut y répondre par la négative. Par contre, l'intermédiaire financier est en principe libre d'adresser au MROS des informations en lien avec une communication déjà envoyée. Si la communication initiale a été traitée par le MROS et que ce dernier a déjà informé l'intermédiaire financier de sa décision, le MROS considère que toute information et document transmis constitue une nouvelle communication, pour laquelle l'intermédiaire financier doit effectuer une analyse approfondie et fournir les annexes habituelles, un simple renvoi à la communication initiale ne suffisant pas.395 En revanche, si le traitement de la communication initiale par le MROS n'est pas encore achevé et que les nouvelles informations concernent exactement les mêmes personnes ainsi que le même état de fait, il ne s'agit pas, selon le MROS, d'une nouvelle communication. Le MROS traite ces informations comme un complément à la communication initiale, un simple renvoi à cette dernière étant alors suffisant.396 Enfin, si les nouvelles informations ne concernent pas les mêmes faits ou les mêmes personnes, tout en présentant un lien avec la communication initiale, elles doivent faire l'objet d'une nouvelle communication;397 une référence à la communication précédente semble appropriée dans ce cas.

C. Exclusion de la responsabilité en cas de communication de bonne foi

Une communication au MROS entre, fondamentalement, en contradiction avec les obligations de loyauté et de confidentialité que la personne soumise à la LBA doit à son client. Par ailleurs, même si les soupçons communiqués au MROS ne s'avèrent ultérieurement pas fondés, la communication peut nécessiter de la part du client concerné des démarches coûteuses et lui causer des pertes, notamment du fait des transactions financières qu'il n'aura pas pu effectuer ou encore du fait des désagréments subis en raison de la procédure pénale ouverte ensuite de la communication. Cela pose la question d'éventuelles prétentions civiles contre la personne soumise à la LBA. Afin d'éviter que ces risques n'influent sur sa décision au sujet d'une éventuelle communication, l'art. 11 al. 1 LBA prévoit une exclusion de la responsabilité pénale et civile. Plus précisément, selon l'art. 11 al. 1 LBA, quiconque fait une communication de bonne foi ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

VIII. Conséquences en cas de violation de l'obligation de communiquer

La violation de l'obligation de communiquer entraîne diverses conséquences, sur le plan administratif et/ou pénal.

D'un point de vue théorique, trois principaux cas de figure peuvent relever d'une violation de l'art. 9 LBA. Premièrement, si la communication n'est pas du tout effectuée, alors que les conditions requises sont remplies. Deuxièmement, une communication tardive peut également constituer un manquement à l'art. 9 LBA, étant rappelé que la communication doit intervenir immédiatement selon le libellé de la disposition.398 Troisièmement, l'art. 9 LBA est également enfreint en cas de communication (manifestement) incomplète ou non conforme à la forme prescrite.399 Il a déjà été relevé ci-dessus que cette hypothèse ne doit être admise qu'avec retenue (cf. supra N. 183).

Ces trois cas de figure peuvent être sanctionnés tout d'abord sur le plan pénal. L'art. 37 LBA menace en effet d'une amende de 500'000 francs au plus celui qui enfreint intentionnellement l'obligation de communiquer et d'une amende de 150'000 francs en cas de violation par négligence. Il s'agit d'un délit propre pur400, qui ne peut être commis que par une personne soumise à l'art. 9 LBA. En vertu de l'art. 6 DPA, la responsabilité pénale au sein de l'entreprise incombe aux personnes physiques qui ont agi (al. 1), respectivement à leurs supérieurs hiérarchiques (al. 2) (cf. supra N. 167 ss). L'entreprise peut être amenée à devoir répondre selon le régime subsidiaire de l'art. 49 de la Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)401.402

Sur le plan administratif ou prudentiel aussi, plusieurs conséquences peuvent découler du non-respect de l'art. 9 LBA. Par exemple, la FINMA peut ordonner le rétablissement de l'ordre légal (art. 31 LFINMA) ou rendre une décision en constatation d'une violation grave, ainsi que procéder à l'exécution par substitution (art. 32 LFINMA). Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans un établissement assujetti (art. 33 LFINMA; cf. art. 9 al. 2 OBA-FINMA),403 la violation des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent pouvant remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier (art. 9 al. 1 OBA-FINMA). La FINMA peut aussi interdire à la personne de pratiquer une activité de négoce d'instruments ou de conseil à la clientèle (art. 33a LFINMA). En outre, elle peut recourir au naming and shaming (art. 34 LFINMA) et confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance (art. 35 LFINMA; cf. art. 9 al. 2 OBA-FINMA). Enfin, elle peut retirer l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti, si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance (art. 37 LFINMA).

Documents officiels

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Circulaire 2011/1, Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), Berne 2010

- Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, Berne 2017 (cit. Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA)

- Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport de la FINMA sur les résultats de l'audition relative à la révision partielle de l'OBA-FINMA, qui a eu lieu du 4 septembre au 16 octobre 2017, Berne 2018 (cit. Rapport sur les résultats de l'audition relative à la révision partielle de l'OBA-FINMA)

- Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Commentaires, Berne 2022 (cit. Commentaires sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 27.10.2022)

- Révision partielle de l'Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport explicatif, Berne 2022 (cit. Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 8.3.2022)

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), Rapport annuel 2002, Berne 2003

- Rapport annuel 2007, Berne 2008

- Rapport annuel 2008, Berne 2009

- Rapport annuel 2009, Berne 2010

- Rapport annuel 2010, Berne 2011

- Rapport annuel 2011, Berne 2012

- Rapport annuel 2012, Berne 2013

- Rapport annuel 2013, Berne 2014

- Rapport annuel 2014, Berne 2015

- Rapport annuel 2015, Berne 2016

- Rapport annuel 2016, Berne 2017

- Rapport annuel 2017, Berne 2018

- Rapport annuel 2018, Berne 2019

- Rapport annuel 2020, Berne 2021

- Rapport annuel 2021, Berne 2022

- Rapport annuel 2024, Berne 2025

- Rapport annuel 2025, Berne 2026

- Typologies négatives, Berne 2025

Conseil fédéral, Message concernant la loi sur la transparence des personnes morales, FF 2024 1607

- Message concernant la loi sur la transparence des personnes morales du 22 mai 2024, FF 2024 1607

- Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), révisées en 2012, du 13 décembre 2013, FF 2014 585

- Message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent du 16 juin 2019, FF 2019 5237

- Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier) du 30 juin 1993, FF 1993 III 269

- Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057

- Message relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite du 21 mai 2014, FF 2014 5121

- Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé du 14 septembre 2018, FF 2018 6469

- Message sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) du 15 juin 2007, FF 2007 5919

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Groupe d'action financière (GAFI), 4èmeRapport de suivi renforcé & réévaluation de notations de conformité technique Suisse, 2023

- Les Quarante Recommandations Du Groupe D'action Financière Sur Le Blanchiment De Capitaux, 1990 (cit. Recommandations 1990)

- Les Quarante Recommandations, 1996 (cit. Recommandations 1996)

- Les Quarante Recommandations, 2003 (cit. Recommandations 2003)

- Mandate of the Financial Action Task Force, 2019

- Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, 2016

- Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, Synthèse, 2005

- Recommandations du GAFI, 2025 (cit. Recommandations 2012)

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- Mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, Rapport explicatif destiné à la consultation, 27 février 2013 (cit. Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI)

- Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, 1 juin 2018 (cit. Rapport explicatif sur la modification de la LBA)

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Notes de bas de page

  1. Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10.10.1997, SR 955.0.

  2. ATF 134 III 529, consid. 4.2 s; Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1072.

  3. Cf. Reinle, N. 238 ("Scharnier"); Cassani/Villard, Droit pénal économique, N. 7.126 ("clé de voûte").

  4. Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0.

  5. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1069; arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4; ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.3 ("[L]'obligation de communiquer a pour but l'ouverture d'une procédure pénale et le séquestre des valeurs patrimoniales suspectes en vue de leur éventuelle confiscation."); cf. aussi BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 4; OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 4; CR-Villard, art. 9 LBA N. 3; CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 5 et 6.

  6. Arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4 ("Das Geldwäschereigesetz leistet zwar einen Beitrag zur direkten Bekämpfung der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB), dient darüber hinaus jedoch weiter der Deliktsprävention, der Risikoverminderung für die Finanzintermediäre und schliesslich der Aufrechterhaltung des Ansehens des Finanzplatzes Schweiz[…]. Die in Art. 9 GwG verankerte Meldepflicht der Finanzinter-mediäre stellt die zentrale Bestimmung zur Erreichung dieser Ziele dar[…]. Art. 9 GwG liegt somit eine umfassendere Zwecksetzung als Art. 305bis StGB zu Grunde."); cf. pour les conséquences pratiques de cette jurisprudence infraN. 32 et N. 88; cf. ég. arrêt du TF 6B_503/2015 du 24.5.2016, consid. 2.7; contra: ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.3 (annulée sur recours; "En effet, l'obligation de communiquer s'inscrit dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent, lequel se conçoit comme une entrave à la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Ainsi, à l'instar du blanchiment d'argent, la violation du devoir de communiquer ne saurait être retenue lorsque les valeurs en cause ne sont pas confiscables").

  7. Cf. OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 5.

  8. Cf. GAFI, Mandate of the Financial Action Task Force, 2019, ch. 1–3; cf. Mariani, p. 5 ss.

  9. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1117; Message LBA, FF 2007 5919, passim; Mariani, p. 315 ss.

  10. GAFI, Recommandations 1990, ch. 16.

  11. GAFI, Note interprétative de la recommandation 20, ch. 4.

  12. GAFI, Note interprétative de la recommandation 20, ch. 1.

  13. GAFI, Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, 2016, p. 212.

  14. GAFI, 4èmeRapport de suivi renforcé & réévaluation de notations de conformité technique Suisse, 2023, p. 20.

  15. Cf. RO 1998 892.

  16. Cf. RO 2009 361.

  17. Cf. RO 2015 1389.

  18. Cf. RO 2021 360.

  19. Cf. RO 2021 656.

  20. FF 2025 2899 et 2900.

  21. Cf. Projet d'une Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques, FF 2024 1608; Message LTPM, FF 2024 1607.

  22. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 165.

  23. RO 2026 322

  24. Pour plus de détails concernant les notions d'intermédiaires financiers et de négociants, il est prié de se référer au commentaire de l'art. 2 LBA.

  25. Cf. ATF 132 II 103, consid. 2.1; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 87; mais cf. sur la licéité d'une obligation de communiquer des avocats au regard du droit conventionnel l'arrêt de la CourEDH Michaud c. France, no 12323/11, 6.12.2012, § 128.

  26. ATF 147 IV 385, consid. 2.2; ATF 143 IV 462, consid. 2.2.

  27. Cf. Mooser, N. 705 et 58.

  28. ATF 132 II 103, consid. 2.2.

  29. ATF 132 II 103, consid. 2.2.

  30. Voir à ce sujet arrêt du TF 5A_112/2022 du 22.1.2025, consid. 5.4 et les réf. citées.

  31. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1089.

  32. Chappuis/Gurtner, p. 295; dans le même sens: Message LTPM, FF 2024 1607, p. 168.

  33. RO 2026 364. Certes le Message LTPM envisageait que certaines délimitations soient faites au niveau de l'Ordonnance (Message LTPM, FF 2024 1607, p. 157 s.: "L'ordonnance peut […] préciser les limites suivantes: Le conseil juridique n'est pas assujetti lorsqu'il est limité à la rédaction d'un avis de droit sur certains aspects particuliers de l'opération projetée […] ou lorsqu'il porte sur une question théorique ou n'intègre l'analyse d'aucun élément concret lié à l'opération potentielle projetée […]. Le conseil juridique n'est [également] pas assujetti lorsqu'il n'est pas lié à la préparation ou à l'exécution d'une opération, mais aux litiges (y compris potentiels) postérieurs à celle-ci." La nOTPM et ses annexes ne prévoient toutefois aucune clarification de la sorte et précisent uniquement que la participation au sens de l'art. 2 al. 3bis LBA comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée à l'art. 2 al. 3bis let. a à e nLBA (art. 12d nOBA; RO 2026 364).

  34. Chappuis, Avis de droit, p. 27; Message LTPM, FF 2024 1607, p. 166.

  35. Cf. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 168.

  36. Cf. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 167.

  37. Cf. ATF 134 III 529, consid. 4.2 et 4.3.

  38. Arrêt du TF 2C_747/2021 du 30.3.2023, consid. 9.1.

  39. Cf. ATF 136 I 297, consid. 5; ATF 133 II 331, consid. 6.1.

  40. Arrêt du TF 2A.91/2005 du 9.2.2006, consid. 5.2.

  41. Arrêt du TF 2C_747/2021 du 30.3.2023, consid. 9.1; arrêt du TF 2C_192/2019 du 11.3.2020, consid. 5.2; cf. arrêt du TAF B-488/2018 du 17.1.2019, consid. 3.2 (annulé par l'arrêt précité du TF).

  42. Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du11.11.2015, RS 955.01.

  43. Cf. pour l'interprétation de cette disposition aussi FINMA-RS 2011/1, N. 28 ss; DFF, Rapport OBA 2015, p. 4 s.

  44. Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 3.6.2015, RS 955.033.0.

  45. Cf. la formulation incomplète à l'ATF 144 IV 391, consid. 3.1.

  46. Décision de la CP-TPF BB.2024.65 du 11.7.2024, consid. 2.1.5.

  47. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5936.

  48. ATF 144 IV 391, consid. 3.4; cf. ATF 142 IV 276, consid. 5.4.2.

  49. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023, consid. 4.2.3; jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.8.2.

  50. ATF 142 IV 276, consid. 5.4.2.

  51. ATF 144 IV 391, consid. 3.4.

  52. Cf. ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.2.

  53. Décision de la CP-TPF BB.2024.65 du 11.7.2024, consid. 2.1.3; ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.4; cf. aussi KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 27.

  54. Cf. ATF 144 IV 391, consid. 3.4 ("tant que [les valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent] pouvaient encore […] échapper [aux autorités pénales]").

  55. Cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4; décision de la CP-TPF BB.2024.65 du 11.7.2024, consid. 2.1.3; jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 2.3 et 2.5 (non définitif); mais cf. ég. ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.5 qui relativise la portée de l'art. 3 OBCBA en soulignant qu'il s'agit ici d'une illustration des informations permettant aux autorités de confisquer les valeurs patrimoniales suspects.

  56. Cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4; décision de la CP-TPF BB.2024.65 du 11.7.2024, consid. 2.1.3; jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 2.6 (non définitif).

  57. Cf. ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.4.

  58. Cf. ATF 144 IV 391, consid. 3.4; jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.8.2.

  59. Arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.3.7 (non définitif).

  60. Ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.5–3.6.

  61. Ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.2; jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 2.3, et réf. citées (non définitif).

  62. CR-Villard, art. 9 LBA N. 112; KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 27; Cassani/Villard, Droit pénal économique, N. 7.142.

  63. Du même avis: CR-Villard, art. 9 LBA N. 108 s.

  64. CR-Villard, art. 9 LBA N. 106; Macaluso/Garbarski, PJA 10/2016 p. 1318, 1324; MROS, Rapport annuel 2007, p. 89.

  65. Similaire MROS, Rapport annuel 2007, p. 89 ("Les documents disponibles pourraient ainsi fournir à l'autorité de poursuite pénale des informations précieuses et permettre aux services chargés d'effectuer des vérifications (paper trail) de confisquer éventuellement des valeurs patrimoniales.[…]le MROS est clairement opposé à ce que, pour les relations achevées, l'obligation de surveillance appliquée dans le cadre du devoir de diligence se prolonge".); cf. la proposition plus poussée de CR-Villard, art. 9 LBA N. 106, exigeant des vérifications sommaires; contre une obligation de communiquer après la fin de la relation d'affaires: BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 99, et les réf. citées.

  66. Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, RS 955.021.

  67. Ordonnance du DFJP concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, RS 955.022.

  68. Ordonnance de l'OFDF sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires, RS 955.023.

  69. Il convient de noter en passant que les différentes versions linguistiques de l'art. 305ter al. 2 CP ne sont pas tout à fait identiques. En effet, les versions latines requièrent des "indices fondant le soupçon" et "indizi che permettono di sospettare", pendant que la version allemande parle des "Wahrnehmungen […], die darauf schliessen lassen", cette dernière formulation permettant une interprétation plus basse du seuil nécessaire. Une divergence similaire se trouve dans le Message (cf. Message CP, FF 1993 III 269, p. 317; BBl 1993 III 277, p. 326).

  70. Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, RS 952.0.

  71. Message CP, FF 1993 III 269, p. 315.

  72. Cf. KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 154.

  73. Cf. BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 12.

  74. Cf. KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 156 et 160.

  75. Message CP, FF 1993 III 269, p. 315.

  76. Message CP, FF 1993 III 269, p. 316.

  77. GAFI, Recommandations 1990, ch. 16.

  78. GAFI, Recommandations 1996, ch. 15; GAFI, Recommandations 2003, ch. 13; GAFI, Recommandations 2012, ch. 20.

  79. P.ex. GAFI, Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, Synthèse, 2005, p. 18.

  80. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1987.

  81. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1987.

  82. MROS, Rapport annuel 2007, p. 3.

  83. MROS, Rapport annuel 2012, p. 10.

  84. Arrêt du TF 4A_313/2008 du 27.11.2008, consid. 4.2.2.3.

  85. Cf. p.ex. ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3; arrêt du TF 1B_433/2017 du 21.3.2018, consid. 4.9; jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.3.3; jugement de la CAP-TPF SK.2018.47 du 26.4.2019, consid. 5.5.1, jugement de la CAP-TPF SK.2017.54 du 19.12.2017, consid. 2.2.3.1; jugement de la CAP-TPF SK.2014.14 du 18.3.2015, consid. 4.5.1.1.

  86. Message GAFI, FF 2014 585, p. 629.

  87. SFI, Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI, 27.2.2013, p. 34.

  88. GAFI, Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, 2016, p. 113.

  89. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5244 et 5264.

  90. SFI, Rapport explicatif sur la modification de la LBA, 1.6.2018, p. 19.

  91. SFI, Rapport de résultats de la consultation relative à la modification de la LBA, 26.6.2019, p. 10.

  92. FF 2019 5341 ss.

  93. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5264 ss.

  94. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5265; cf. aussi MROS, Rapport annuel 2024, p. 35 ("Le MROS rappelle que l'exercice du droit de communiquer ne libère pas les IF de leurs obligations de diligence.").

  95. ATF 147 IV 274, consid. 2.1.3, cf. aussi consid. 2.3.2.

  96. Cf. BO 2021 CN 20 s; BO 2021 CE 175 s.

  97. Cf. BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 34; OK-Tanner/von Rotz, art. 305ter CP N. 47; Garbarski/Conti, p. 30 ss; pour d'autres tentatives de délimitation cf. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 28 ss; Kuster, Abgrenzung, passim.

  98. Cf. dans le même sens: CR-Villard, art. 9 LBA N. 179.

  99. Cf. OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 43.

  100. MROS, Rapport 2024, p. 35; CR-Villard, art. 9 LBA N. 166.

  101. P.ex. MROS, Rapport annuel 2012, p. 10.

  102. Cf. note de bas de page 69.

  103. Cf. supra N. 46; aussi Message CP, FF 1993 III 269, p. 316 ("Le droit accordé par la présente disposition ne se veut pas une autorisation générale".).

  104. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 179.

  105. Cf. toutefois Borsodi/Goumaz, N. 2533, qui soutiennent que le droit de communiquer "permet à l'intermédiaire financier, dans ces situations dites 'résiduelles', de saisir les autorités sans charger inutilement son client en affirmant qu'il dispose de soupçons fondés alors qu'il ne dispose que d'indices relatifs à des circonstances objectives".

  106. Cf. p.ex. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5263; MROS, Rapport annuel 2017, p. 11.

  107. Cpr. CR-Villard, art. 9 LBA N. 175 qui est de l'avis que l'intermédiaire financier n'agit pas en conformité avec ses obligations selon la LBA, mais ne viole en revanche pas l'art. 37 LBA.

  108. Cf. OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 42 s; KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 40.

  109. RS 196.1.

  110. Cf. pour un cas d'application récent de la LVP, l'Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte du Venezuela du 5.1.2026 (RS 196.127.85) qui prévoit un blocage immédiat de toutes les valeurs patrimoniales des 37 personnes mentionnées dans son annexe, essentiellement l'entourage de Nicolás Maduro, président vénézuélien arrêté par les autorités américaines; Cf. également l'arrêt de la CourEDH Ivanyushchenko c. Suisse, n° 54708/20, 2.7.2026, qui confirme la conformité à l'art. 8 CEDH du régime de blocage fondé sur l'art. 3 LVP.

  111. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5122.

  112. Cf. sur l'obligation de communiquer de l'art. 7 LVP: Julen Berthod/Lecouturier, N. 887–891.

  113. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5164.

  114. Cf. MROS, Rapport annuel 2016, p. 55.

  115. Message LVP, FF 2014 5121, p. 5164 s; MROS, Rapport annuel 2016, p. 54.

  116. ATF 136 IV 188, consid. 6.2.2; crit. BSK-Niggli/Muskens, art. 11 CP N. 47.

  117. Arrêt du TF 6B_908/2009 du 3.11.2010, consid. 7.1.2 (non publié aux ATF 136 IV 188).

  118. En effet, cette disposition s'applique dès lors que la position de garant est fondée sur une qualité particulière (i.e. celle d'intermédiaire financier ou de négociant) que possède en soi l'entreprise; cf. Cassani/Villard, Droit pénal économique, N. 6.88.

  119. Cf. arrêt du TF 4A_603/2020 du 16.11.2022, consid. 6.1.

  120. Arrêt du TF 6B_1180/2023 du 24.9.2025, consid. 1.4.3.5 et les réf. citées: "Allerdings weist der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung zutreffend darauf hin, dass Gegenstand des besagten Urteils nicht der Vorwurf der Geldwäscherei war, sondern Verstösse gegen die Meldepflicht gemäss Art. 9 GwG, bei denen kein (Eventual-) Vorsatz hinsichtlich der deliktischen Herkunft der Gelder verlangt wird […]Zudem hat das Bundesgericht in besagtem Fall auf die konkreten Umstände abgestellt und nicht festgehalten, bei Verletzung der Abklärungspflicht sei stets Eventualvorsatz zu bejahen".

  121. Arrêt du TF 6B_1180/2023 du 24.9.2025, consid. 1.4.3.5; arrêt du TF 6B_1362/2020 du 20.6.2022, consid. 15.2.4; cf. CR-Cassani/Villard, art. 305bis CP N. 39.

  122. Cf. arrêt du TF 6B_503/2015 du 24.5.2016 (non publié à l'ATF 142 IV 276), consid. 2.6.1 et 2.7; jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.7; jugement de la CAP-TPF SK.2017.54, 18.12.2017, consid. 2.2.5; BSK-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 47.

  123. Cassani/Villard, N. 7.193.

  124. CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 58.

  125. ATF 149 IV 9, consid. 5.1, et les réf. citées.

  126. Cf. p.ex. ATF 140 II 384, consid. 3.1; arrêt TC/FR 502 2012–147 du 17.9.2013, consid. 4e (cité par CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 62).

  127. En faveur de l'application du principe: Reinle, N. 1195 ss; Hohler/Schmid, PJA 5/2005 p. 515, p. 523; Lombardini, N. 650; contra: Fellmann, p. 35 s.

  128. Du même avis, mais sans motivation: OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 24.

  129. ATF 142 IV 207, consid. 8.3 et 8.3.1, et la jurisprudence citée.

  130. Cf. arrêt du TF 7B_45/2022 du 21.7.2025, consid. 2.4, selon lequel l'absence d'information sur le droit de ne pas s'auto-incriminer dans le cadre d'une procédure administrative assortie d'une obligation de collaborer entraîne l'inexploitabilité des preuves correspondantes dans une procédure pénale ultérieure, pour autant qu'il ne s'agisse pas de preuves dites préexistantes. En lien avec l'obligation de communiquer, voir ég. Fellmann, p. 40; CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 62.

  131. Cf. sur les compétences au sein de l'intermédiaire financier infra N. 167 ss.

  132. Cf. supra N. 31.

  133. Cf. art. 1 LBA; cf. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5933 et 5946 s.

  134. P.ex. arrêt de la CP-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.2.

  135. Arrêt de la CP-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.2; arrêt du TF 6B_313/2008 du 25.6.2008, consid. 2.2 (en rapport avec l'art. 305bis CP); jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.3.1; jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 31.5.2021, consid. 2.4; jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.5.2.

  136. CR-Villard, art. 9 LBA N. 43.

  137. Jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 3.2.2.3 (non définitif), lequel cite MROS, Rapport annuel 2002, p. 41 s.

  138. Cf. MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 2.

  139. Cf. Lombardini, N. 613 s; CR-Villard, art. 9 LBA N. 42.

  140. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 62; CR-Villard, art. 9 LBA N. 44.

  141. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 42 (et note de bas de page 121); CR-Villard, art. 9 LBA N. 46.

  142. Décision de la CP-TPF BB.2024.65 du 11.7.2024, consid. 2.1.5.

  143. Pour l'inclusion des valeurs patrimoniales avant le fondement du pouvoir de disposition de l'intermédiaire financier: CR-Villard, art. 9 LBA N. 46; cf. ég. MROS, Rapport annuel 2011, p. 85 qui préconise une interprétation systématique selon laquelle il serait contradictoire que des relations d'affaires, sur lesquelles aucune valeur patrimoniale n'a encore été déposée, soient exclues de l'obligation de communiquer en cas de soupçons fondés au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, alors que par ailleurs, une communication doit intervenir lorsque les négociations en vue de nouer une relation d'affaires sont rompues en raison de tels soupçons (art. 9 al. 1 let. b LBA); GAFI, Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, 2016, p. 212; contra: KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 91; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 9.

  144. Du même avis: KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 91.

  145. Ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.3 (annulée sur recours par décision de la CP-TPF BB.2024.65, consid. 3); cf. ATF 145 IV 335, consid. 3.2.

  146. Cf. arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4 insistant sur la nécessité d'interpréter l'art. 9 LBA de manière large afin d'appréhender les situations potentiellement pertinentes.

  147. Cf. jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 3.2.1.1 (non définitif); MROS, Rapport annuel 2010, p. 80 s; BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 72 et N. 142; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 19; OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 35 et 38; cf. aussi Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086; cf. ég. arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023, consid. 9.2.

  148. Cf. MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 2 sur l'irrecevabilité des communications en lien avec les "Clients suspects sans lien apparent avec les valeurs patrimoniales incriminées".

  149. P. ex. KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 51 s.

  150. Cf. jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 3.2.1.1 (non définitif); MROS, Rapport annuel 2010, p. 80 s; BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 72; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 19; cf. aussi Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086.

  151. Cf. sur l'objet de l'art. 9 LBA supraN. 5.

  152. Cf. la définition jurisprudentielle à l'ATF 132 IV 132, consid. 4.1.1.

  153. ATF 146 IV 338, consid. 4.4.1; ATF 145 IV 470, consid. 4.1.

  154. ATF 146 IV 338, consid. 4.4.1; ATF 142 IV 175, consid. 5.4.1–5.4.2.

  155. Cf. KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 51; CR-Villard, art. 9 LBA N. 50; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 11.

  156. Cf. ATF 149 IV 248, consid. 6.3; ATF 144 IV 172, consid. 7.2.2.

  157. Cf. Niggli/Riedo/Fiolka/Muskens, N. 1987 ss.

  158. Cf. ATF 119 IV 242 consid. 1.e; Hohl-Chirazi, N. 2377.

  159. ATF 127 IV 20, consid. 3.a.

  160. ATF 149 IV 248, consid. 6.4.2.

  161. ATF 122 IV 211, consid. 2.c.

  162. ATF 119 IV 242, consid. 1.d-1.e.

  163. Arrêt du TF 6B_295/2022 du 15.9.2022, consid. 1.4; cf. aussi ATF 142 IV 333, consid. 5.1.

  164. ATF 144 IV 172, consid. 7.2.2.

  165. Jugement de la CAP-TPF SK.2016.34 du 21.1.2019, consid. 3.2.2.

  166. ATF 144 IV 172, consid. 7.2.2

  167. ATF 124 IV 274 consid. 4.

  168. ATF 127 IV 20, consid. 3.a.

  169. ATF 144 IV 172, consid. 7.2.2.

  170. ATF 145 IV 335, consid. 3.1.

  171. KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 52 ss; BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 68 ss.

  172. ATF 151 II 381, consid. 8.1.1; cf. plus détaillé: ATF 144 IV 285, consid. 2.2 et réf. citées.

  173. Cf. à ce sujet MROS, Rapport 2009, p. 84, qui précise que les "caisses noires" sont soumises à l'obligation de communiquer du fait que les valeurs impliquées proviennent de la gestion déloyale; cf. ég. OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 35.

  174. Arrêt du TF 6B_1120/2015 du 29.9.2016, consid. 1.3.2 ("Am Tatwerkzeug (instrumentum sceleris) ist Geldwäscherei nicht möglich, zumal dieses nicht aus einem Verbrechen herrührt."); MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 6 ("Le simple fait de présumer que certains fonds pourraient être utilisés à l'avenir pour exercer une influence indue ne suffit pas à lui seul pour remplir les conditions légales requises pour une communication de soupçons au sens de l'art. 9, al. 1, LBA. Tant que les valeurs patrimoniales concernées proviennent d'une source légale (par ex. une activité comerciale[sic]ordinaire) et que l'on ne fait que présumer qu'elles pourraient être utilisées pour commettre une infraction, on ne peut parler d'origine délictueuse au sens de la LBA."); MROS, Rapport 2008, p. 90; BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 116 ss; KV KO II-Hutzler, art. 9 N. 60; mais cf. aussi la proposition (difficile à concilier avec le libellé de la disposition) de CR-Villard, art. 9 LBA N. 60 s.

  175. Cf. MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 5.

  176. Cf. MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 6, qui nie l'applicabilité de l'art. 9 LBA, car il n'y a pas d'infraction préalable, ce qui est réducteur, car l'escroquerie (art. 146 CP) peut tout à fait constituer une infraction préalable au blanchiment, de sorte qu'un autre intermédiaire financier auquel les valeurs patrimoniales sont transférées peut être soumis à une obligation d'annoncer.

  177. Arrêt du TF 6B_565/2022 du 11.9.2024, consid. 1.4.2; cf. ég. CR-Cassani/Villard, art. 305bis CP N. 26.

  178. ATF 147 IV 479, consid. 6.3.2; ATF 144 IV 285, consid. 2.8.3; ATF 137 IV 79, consid. 3.2 ("[P]er essere considerati prodotto di reato, i valori patrimoniali ottenuti da un negozio giuridico conseguito mediante la corruzione devono stare in un rapporto causale naturale ed adeguato con il reato, senza che siano necessariamente la conseguenza diretta ed immediata dello stesso.").

  179. Cf. sur l'objet de l'art. 9 LBA supraN. 5.

  180. Arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4; contra: ordonnance de la CAP-TPF SK.2023.3 du 29.4.2024, consid. 3.3 (annulée sur recours).

  181. Arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4.

  182. Cf. TF 6B_503/2015 du 24.5.2016, consid. 2.7 (non publié aux ATF 142 IV 276; "Le recourant fait valoir qu'aucun crime ou infraction de blanchiment n'a pu être établie. Ce grief n'est pas pertinent, dans la mesure où la violation de l'obligation de communiquer ne suppose pas que les fonds aient eu une origine criminelle.").

  183. MROS, Typologies négatives, 2025, typologies 3 et 4, qui mentionnent également que l'usage de cryptoactifs ou de services y relatives n'est pas en soi suspect.

  184. Jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.5.3; cf. aussi ATF 136 IV 179, consid. 2.3.6.

  185. Cf. arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4.

  186. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 66; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 57; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 13; OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 35.

  187. Cf. jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2024, consid. 3.2.1.1 (non définitif).

  188. Cf. arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.7.4, concernant les infractions dans la faillite.

  189. Ainsi, la question de savoir si l'on peut réellement attendre des intermédiaires financiers qu'ils soient capables de faire la distinction entre les délits et les crimes peut rester ouverte (mais cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 57).

  190. À cet égard, le MROS a par exemple récemment signalé qu'il reçoit régulièrement des communications en lien avec les art. 154 s LIMF qui concernent des actions cotées à l'étranger ou des gains faibles, bien que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux actions cotées en Suisse et si le gain illicite dépasse 1 million francs (MROS, Typologies négatives, 2025, p. 11).

  191. Cf. ég. BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 54.

  192. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 71 selon qui, en cas de soustraction de l'impôt sur le bénéfice, il faut généralement falsifier le bilan, tandis que la simple dissimulation d'un compte par un particulier ne nécessite aucun faux.

  193. Cf. Message GAFI, FF 2014 585, p. 649 ("[Le Conseil fédéral] rappelle toutefois que l'intermédiaire financier ne doit pas prouver l'infraction préalable fiscale, ni calculer au centime près le montant d'impôt soustrait. Il doit uniquement disposer d'indices suffisants justifiant une communication de soupçons.").

  194. Cf. art. 305bis ch. 3 CP.

  195. Message GAFI, FF 2014 585, p. 650 ("Afin que la disposition ne reste pas lettre morte lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, la condition de la double incrimination ne doit pas être interprétée de manière trop stricte. […] Dans une grande majorité de pays, la soustraction d'impôt est déjà punissable – et également constitutive d'une infraction préalable au blanchiment d'argent –, indépendamment de la manière dont elle a été commise, c'est-à-dire indépendamment de l'usage de titres faux ou de tous autres agissements frauduleux. Souvent, l'usage de titre faux n'est qu'un indice parmi d'autres déclenchant l'obligation de communiquer, mais pas un élément constitutif de l'infraction en tant que tel. Lorsque la soustraction 'simple' est déjà punissable à l'étranger, la condition de la double incrimination doit être considérée comme remplie.").

  196. Cf. arrêt du TF 4A_263/2019 du 2.12.2019, consid. 5.3.1.

  197. Cf. arrêt de la CP-TPF BB.2017.129 etc. du 27.12.2017, consid. 10.2 et 10.3; Message GAFI, FF 2014 585, p. 606.

  198. Cf. BSK-Baumann, art. 70/71 CP N. 75a; Schauwecker, p. 123.

  199. ATF 137 IV 145, consid. 6.3; ATF 120 IV 365, consid. 1/d.

  200. Décision de la CP-TPF BB.2017.129 etc. du 27.12.2017, consid. 10.3 (publiée aux TPF 2017 160), et les réf. citées; cf. aussi arrêt du TF 6B_285/2018 du 17.5.2019, consid. 1.4.2; Message GAFI, FF 2014 585, p. 606; voir pourtant Schauwecker, p. 123 s.

  201. Cf. pour une analyse détaillée: Delnon/Hubacher, ZStR 3/2016, p. 326, passim; Lutz/Kern, SJZ 113/2017 p. 97, 99 ss; cf. ég. Cassani/Villard, Droit pénal économique, N. 6.46 ss; BSK-Baumann, art. 70/71 CP N. 75a.

  202. CR-Villard, art. 9 LBA N. 72.

  203. Mauron, AJP 2018 p. 1364, 1374; Cassani, ZStR 2018 p. 179, 193.

  204. Suter/Remund, ASA 82/2014 p. 589, 608 ("[W]ird ein Einkommen nicht deklariert und fliesst es auf ein"); Suter/Remund/Lumengo Paka, GesKR 2019 522, p. 532 ss qui différencient à juste titre selon le type d'impôt en question (p.ex.: "Wird die Dividende auf ein Konto des Aktionärs überwiesen, gilt ein der unrechtmässigen Steuereinsparung entsprechender Anteil der auf dem Konto befindlichen Vermögenswerte als kontaminiert.").

  205. Egger Tanner, p. 110.

  206. Lutz/Kern, SJZ 113/2017 p. 97, 99 ss; Delnon/Hubacher, ZStR 3/2016, p. 326, 348, qui apportent une correction à la solution pour le cas où l'auteur du délit dispose volontairement des valeurs provenant de l'infraction; si son action vise à poursuivre l'opération de blanchiment d'argent, les valeurs utilisées à cette fin doivent être considérées comme contaminées.

  207. ATF 147 IV 479, consid. 7.5.3 ("Bodensatz-/Sockeltheorie"); arrêt du TF 7B_65/2023 du 5.12.2025, consid. 9.3.2.2 (destiné à publication).

  208. Message CP, FF 1993 III 269, p. 309.

  209. Message CP, FF 1993 III 269, p. 309.

  210. ATF 115 IV 104, consid. 1/c/aa.

  211. Cf. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 55, qui renonce à la précision selon laquelle il faut quand même un lien entre les valeurs patrimoniales et le pouvoir de disposition du membre de l'organisation criminelle.

  212. Cf. même avant l'introduction de l'art. 9 al. 1quater LBA: BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 73.

  213. Cf. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 55 qui laisse la question ouverte.

  214. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5933 et 5947.

  215. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 51; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 57; Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5947 ("Mais il se peut que le financement du terrorisme soit effectué non pas seulement en faveur d'organisations terroristes mais aussi d'individus, d'où l'importance de mentionner explicitement, à l'art. 9, al. 1, LBA, la disposition sur le financement du terrorisme.").

  216. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 50.

  217. Sur la délimitation entre terroristes présumés et résistants "légitimes" ou parties à la guerre civile: ATF 142 IV 175, consid. 4.7; ATF 131 II 235, consid. 2.12 et 3.3.

  218. Jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 31.5.2021, consid. 2.5.1.

  219. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 31; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 24.

  220. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 24; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 31; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 9.

  221. Reinle, N. 374; cf. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 24.

  222. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 24; cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 31.

  223. Arrêt de la CA-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.3; Jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 31.5.2021, consid. 2.5.1.

  224. Cette disposition sera reportée à l'art. 9 al. 1quinquies LBA dans le cadre de la révision décidée en 2025.

  225. ATF 147 IV 274 consid. 2.1.3 ("Il faut comprendre de cette jurisprudence que si, après un examen concret de la relation d'affaire, le soupçon ne peut être dissipé au cours des clarifications menées au sens de l'art. 6 al. 2 LBA[…], il ne s'avère donc pas infondé et doit être communiqué au MROS".), cf. aussi consid. 2.3.2 ("Il n'est pas contesté que la jurisprudence a procédé à une interprétation évolutive du texte de l'art. 9 LBA[…]. Cela étant,[…]le Message de 1996 exprimait déjà l'idée que les soupçons qui n'étaient pas dissipés à l'issue de la procédure de clarification devaient être communiqués. En outre[…]cette approche s'inscrit dans la logique de la LBA au regard notamment des clarifications au sens de l'art. 6 LBA[…]et correspond au but de la loi qui vise à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées".); mais cf. aussi plus tard, arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 4.2.2 ("Un simple soupçon non dissipé après les opérations de clarification prévues à l'art. 6 LBA doit être assimilé à un soupçon fondé aux termes de l'art. 9[…]LBA".); cf. ég. arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.4.3 (non définitif).

  226. Cf. art. 20 al. 1 OBA.

  227. Cf. BO 2021 CN 20 s; BO 2021 CE 175 s; cf. aussi MROS, Rapport annuel 2021, p. 38.

  228. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 (non définitif); déjà Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1083.

  229. Cela vaut d'autant plus au regard de la deuxième partie de la définition légale, selon laquelle tout soupçon subsistant après les clarifications supplémentaires déclenche l'obligation de communiquer.

  230. Cf. arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 10; cf. aussi MROS, Rapport annuel 2024, p. 19; MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 3, qui précise qu'en principe, une ordonnance de production ou de saisie ou un article de presse n'est pas en soi une base suffisante pour faire une communication, l'intermédiaire financier étant obligé de d'abord procéder à des clarifications.

  231. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086.

  232. Cf. supra N. 4; jugement de la CA-TPF CA.2019.7 du 28.5.2020, consid. II.1.1.4.3 ("L'obligation de communiquer, dont est investie l'intermédiaire financier par l'art. 9 al. 1 LBA[…], s'inscrit notamment dans le cadre de ses obligations de diligence particulière déterminées à l'art. 6 LBA".).

  233. Cf. infra N. 113; arrêt du TF 6B_503/2015 du 24.5.2016, consid. 2.6.1. et 2.7 (non publiés aux ATF 142 IV 276).

  234. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; arrêt de la CA-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.3; les deux avec référence à CR-Villard, art. 9 LBA N. 28.

  235. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.2 (non définitif); arrêt de la CA-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.3.

  236. Ch. 1.1–1.2 Annexe OBA-FINMA.

  237. Du même avis: CR-Villard, art. 9 LBA N. 41; OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 5; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 10.

  238. Ch. 2.1 Annexe OBA-FINMA.

  239. Ch. 2.2 Annexe OBA-FINMA.

  240. Ch. 2.3–2.4 Annexe OBA-FINMA.

  241. Ch. 3 Annexe OBA-FINMA.

  242. Ch. 4.1–4.4 Annexe OBA-FINMA.

  243. Ch. 4.6 Annexe OBA-FINMA; cf. arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.4 et 9.2; au sujet des poursuites pénales cf. ég. infra N. 112.

  244. Cf. arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 et II.1.3.1.3.3 (non définitif).

  245. Jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 3.2.1.6; arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 (non définitif).

  246. Cf. pour une description pratique des clarifications: Lombardini, N. 591 ss.

  247. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; cf. déjà Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1083.

  248. MROS, Rapport annuel 2024, p. 32; cf. ég. MROS, Rapport annuel 2021, p. 39.

  249. Cf. supra N. 4 s.

  250. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023 consid. 4.2.2; arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 (non définitif); déjà Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1083.

  251. Jugement de la CA-TPF CA.2019.7 du 28.5.2020, consid. II.1.1.4.3; cf. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1083 et 1086.

  252. Cf. MROS, Rapport annuel 2024, p. 32; aussi BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 46.

  253. Arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.3.3 (non définitif); jugement de la CAP-TPF SK.2019 du 28.7.2020, consid. 2.2.5.5.

  254. Arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 ("Ainsi, si le soupçon n'est pas dissipé par des clarifications – ce qui résultera généralement de ce que les explications du client n'étaient pas satisfaisantes ou que le client a refusé d'en donner –, l'intermédiaire financier doit effectuer une communication au MROS, sans attendre, cas échéant, le prochain signal d'alarme") et II.1.4.4.1 (non définitif); cf. ég. OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 41.

  255. Cf. à cet égard: Ch. 2.2 Annexe OBA-FINMA ("qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée"); OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 10.

  256. Cf. sur la mise en balance: BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 46 qui parle de "Angemessenheit".

  257. Cf. OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 10 selon qui les clients doivent généralement avoir la possibilité d'expliquer les opérations.

  258. Cf. arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.2.1 (non définitif).

  259. MROS, Rapport annuel 2021, p. 38 s.

  260. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5265.

  261. MROS, Typologies négatives, 2025, p. 6.

  262. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 16 qui souligne à juste titre qu'il est difficile de combiner, dans le même système, des sanctions pénales si la communication n'est pas immédiate et des exigences élevées au contenu des communications ainsi qu'aux clarifications préalables.

  263. Cf. arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.3.3 ("[Il faut procéder à la communication] s'il apparaît que le doute ne pourra, selon toute probabilité, de toute façon pas être écarté") et II.1.3.1.3.4 ("En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance"; non définitif); cf. ég. principalement pour la situation avant l'introduction de la définition légale: OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 10 ("[E]s sei denn, der Verdacht sei offensichtlich, dann muss die Meldung sofort erfolgen".); BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 46; OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 40; contra: CR-Villard, art. 9 LBA N. 36.

  264. Jugement de la CAP-TPF SK.2024.12 du 23.4.2025, consid. 3.2.1.7 (non définitif); arrêt du TAF B-4827/2017 du 24.2.2020, consid. 4.3; arrêt du TAF B-6815/2013 du 10.6.2014, consid. 4.3.

  265. Cf. arrêt du TF 6B_503/2015 du 24.5.2016, consid. 2.7 (non publié aux ATF 142 IV 276; "Le recourant fait valoir qu'aucun crime ou infraction de blanchiment n'a pu être établie. Ce grief n'est pas pertinent, dans la mesure où la violation de l'obligation de communiquer ne suppose pas que les fonds aient eu une origine criminelle."); jugement de la CA-TPF CA.2019.7 du 28.5.2020 consid. II.1.1.4.5; jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.4.3.1; dans le même sens: CR-Villard, art. 9 LBA N. 116; CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 46.

  266. Jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 31.5.2021, consid. 2.5.2 et 2.6.2; jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.4.3.1; jugement de la CAP-TPF SK.2018.47 du 26.4.2019, consid. 5.2.2; cf. ég. arrêt du TF 2C_368/2023 du 6.8.2025, consid. 8.2.2.

  267. Macaluso/Garbarski, PJA 10/2016, p. 1325 s.

  268. Cf. par comparaison le libellé de l'art. 305bis CP ("valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié") qui contient une formulation explicite du caractère objectivé du soupçon.

  269. Macaluso/Garbarski, PJA 10/2016, p. 1325 s.

  270. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 24 ("Auch wenn die Verdachtsbildung eine subjektive Angelegenheit darstellt, wird sich der Finanzintermediär im Streitfall einen objektiven Massstab anrechnen lassen müssen – also den Moment als Anknüpfungspunkt für die Unverzüglichkeit, in welchem ein vernünftiger Finanzintermediär den Verdacht als begründet erkannt hätte."); Herren, SJ 2019 II p. 107, 128; CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 46.

  271. Cf. FINMA, Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 8.3.2022, p. 14; FINMA, Commentaires sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 27.10.2022, p. 14.

  272. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5936.

  273. Cf. MROS, Rapport annuel 2024, p. 17; MROS, Rapport annuel 2023, p. 23.

  274. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 89.

  275. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5936; cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 86 s.

  276. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5936.

  277. Schinkelshoek, AJP 2015 p. 481, p. 483.

  278. OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 20.

  279. OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 40.

  280. Schinkelshoek, PJA 3/2015 p. 481, p. 483; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 89.

  281. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 102.

  282. CR-Villard, art. 9 LBA N. 102, qui précise qu'il n'y a pas de hiatus entre la let. a et la let. b de l'art. 9 al. 1 LBA.

  283. Dans le même sens, CR-Villard, art. 9 LBA N. 102.

  284. CR-Villard, art. 9 LBA N. 102.

  285. Par ailleurs, le MROS précise qu'une tentative d'ouverture en ligne interrompue (p.ex. à cause d'un problème technique) ne suffit pas à elle seule pour une communication, sauf autres indices liés au blanchiment (MROS, Typologies négatives, 2025, typologie 1).

  286. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 92.

  287. CR-Villard, art. 9 LBA N. 101.

  288. CR-Villard, art. 9 LBA N. 100; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 85 et 89; voir aussi CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 33.

  289. CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 33 et les réf. citées.

  290. Message GAFI, FF 2007 5919, p. 5949 s.

  291. Cf. p.ex. CR-Villard, art. 9 LBA N. 99; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 8.

  292. Cf. dans le même sens: MROS, Rapport annuel 2013, p. 13 ("Pour que l'on puisse parler de soupçon fondé et d'obligation de communiquer, il faut que le soupçon soit sérieux et concret. Il peut être toutefois difficile, pour l'intermédiaire financier, d'obtenir des informations sur un nouveau client potentiel. Un soupçon basé uniquement sur quelques rencontres ne constitue pas un soupçon fondé et n'est pas suffisant pour établir une communication de soupçons.").

  293. Selon les situations, des clarifications complémentaires pourraient ainsi être effectuées sur la base des documents déjà remis par le client potentiel et des sources publiques.

  294. Cf. OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 8.

  295. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 88.

  296. MROS, Rapport annuel 2013, p. 13; BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 93.

  297. Cf. SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 70; CR-Villard, art. 9 LBA N. 91.

  298. Cf. OFK-Wyss, art. 6 LBA N 2; art. 2 al. 3 LBA.

  299. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 101; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 92.

  300. ATF 136 IV 127, consid. 3.1.1 (par rapport à l'art. 305ter al. 1 CP).

  301. ATF 125 IV 139, consid. 3/c (par rapport à l'art. 305ter al. 1 CP).

  302. Cf. dans le même sens: SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 73 qui s'inspire de l'art. 10 OBA-FINMA sur les indications lors de virements.

  303. Cf. aussi Message GAFI, FF 2014 585, p. 664 s.

  304. CR-Villard, art. 9 LBA N. 91.

  305. Message GAFI, FF 2014 585, p. 669.

  306. Message GAFI, FF 2014 585, p. 669.

  307. Message GAFI, FF 2014 585, p. 669 s.

  308. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 88 s.

  309. Cf. dans le même sens: OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 21.

  310. Du même avis: SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 72 ("Damit das Bestehen einer solchen Abklärungspflicht beim Finanzintermediär überhaupt erkannt werden kann, ist erforderlich, dass dieser seinen Kundenstamm (Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte und Zeichnungsberechtigte) sowie die durch ihn auszuführenden Transaktionen mit den Angaben dieser Terrorlisten abgleicht."); KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 95 ("Wie bereits dargelegt kommt der Finanzintermediär nicht erst aufgrund der Abklärungen nach Art. 6 Abs. 2 lit. d GwG zum Schluss, dass die Daten übereinstimmen oder sehr ähnlich sind. Er muss dies schon durch den Abgleich der beiden Datenbanken erkennen. Diese Entsprechung ist erst der Anlass dafür, dass die Abklärungspflichten von Art. 6 Abs. 2 lit. d GwG überhaupt aufleben."); cf. aussi CR-Villard, art. 9 LBA N. 90.

  311. Cf. OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 21.

  312. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 95.

  313. Message GAFI, FF 2014 585, p. 665.

  314. Message GAFI, FF 2014 585, p. 665.

  315. Du même avis: CR-Villard, art. 9 LBA N. 91.

  316. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 105, qui estime que ne sont pas considérés comme des négociants les intermédiaires financiers qui font également le négoce des biens à titre professionnel, car les dispositions relatives aux négociants s'appliqueraient à titre subsidiaire.

  317. Cf. sur les compétences au sein du négociant infra N. 167.

  318. Favorable à un seuil minimum de 100 000 francs: CR-Chappuis/Burgener, art. 8a LBA N. 20; CR-Villard, art. 9 LBA N. 132; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 111; Kunz, N. 83; OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 26; contre un tel seuil: OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 9 et 19.

  319. ATF 149 IV 183, consid. 3.4, et jurisprudence citée.

  320. Cf. sur ce seuil également l'art. 8a al. 3 et 4 LBA.

  321. MROS, Rapport annuel 2014, p. 56 ("Le MROS précise que les négociants sont tenus de communiquer s'ils se trouvent face à un soupçon fondé. Or, le soupçon fondé exige un certain niveau de connaissance du client. Cette connaissance peut s'acquérir après avoir effectué les obligations de diligence prévues au nouvel art. 8a LBA. Cette dernière disposition s'applique toutefois seulement si le paiement dépasse les 100 000 francs. Il s'ensuit qu'en tant que conséquence de l'application des obligations de diligence, qui ont laissé subsister un soupçon fondé, les communications de soupçons des négociants ne peuvent concerner des montants de moins de 100 000 francs").

  322. Cf. BO 2014 CE 740; BO 2014 CN 1974 s.

  323. Cf. supraN. 5.

  324. Notamment BO CE 2014 740; Message Prévention du Terrorisme, FF 2018 6469, p. 6543; DFF, Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) – mise en œuvre des recommandations du GAFI, 11.11.2015, p. 11. Voir toutefois CR-Villard, art. 9 LBA N. 132 qui affirme que "la conception du législateur n'était clairement pas de soumettre toutes les opérations de négoce en espèces au régime anti-blanchiment", sans aborder la distinction entre obligation de diligence et obligation de communiquer.

  325. Cf. aussi art. 2 let. b de l'Ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide (RS 631.052).

  326. Cf. à ce sujet CR-Chappuis/Burgener, art. 2 LBA N. 327.

  327. Cf. Message GAFI, FF 2014 585, p. 609.

  328. Cf. Message Prévention du terrorisme, FF 2018 6469, p. 6544.

  329. CR-Villard, art. 9 LBA N. 135; KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 121.

  330. CR-Villard, art. 9 LBA N. 136 et les réf. citées.

  331. DFF, Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) – mise en œuvre des recommandations du GAFI, 11.11.2015, p. 11.

  332. CR-Villard, art. 9 LBA N. 137.

  333. Message Prévention du terrorisme, FF 2018 6469, p. 6544.

  334. Cf. Message Prévention du terrorisme, FF 2018 6469, p. 6544 qui parle de "cas où le négociant soupçonne un lien avec le financement du terrorisme".

  335. Cf.supra N. 101.

  336. L'art. 9 al. 1sexies nLBA prévoit ceci: "La définition de soupçons fondés visée à l'al. 1quinquies[ex-al. 1quater]s'applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis[négociants]et 1ter[conseillers]."

  337. Cf. DFF, Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur leblanchiment d'argent (OBA) – mise en œuvre desrecommandations du GAFI, 11.11.2015, p. 10.

  338. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 166.

  339. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 166.

  340. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 166.

  341. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023, consid. 5.1; arrêt du TF 6B_1332/2018 du 28.11.2019 consid. 2.3.1; jugement de la CA-TPF CA.2019.7 du 28.5.2020 consid. II.1.1.5; voir aussi CR-Villard, art. 9 LBA N. 6.

  342. FINMA, Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 4.9.2017, p. 31.

  343. Cf. l'interprétation téléologique, mais incompatible avec le libellé de l'art. 25 OBA-FINMA par Strasser, EF 8/19 p. 607, 609 s, selon lequel non seulement en cas de délégation, mais dans tous les cas où les circonstances le permettent, seules les personnes exerçant des fonctions de contrôle non axées sur le rendement devraient participer à la décision relative à la communication et que les personnes ayant une responsabilité même indirecte de la relation d'affaires n'entrent pas en ligne de compte.

  344. FINMA, Rapport sur les résultats de l'audition relative à la révision partielle de l'OBA-FINMA, 20.6.2018, p. 26.

  345. Cf. Strasser, EF 8/19 p. 607, 609 s.

  346. Cf. p.ex. jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.9.2 ("la personne externe mandatée à cette fin"); cf. OK II-De Capitani, art. 9 LBA N. 6 et 29; contra: CR-Villard, art. 9 LBA N. 9.

  347. Du même avis: CR-Villard, art. 9 LBA N. 8 et 9.

  348. Arrêt du TF 2C_192/2019 du 11.3.2020, consid. 4.4.

  349. Cf. Strasser, EF 8/19 p. 607, 609 s.

  350. Strasser, SJZ 118/2022 p. 691, 692.

  351. Strasser, EF 8/19 p. 607, 611; voir également à ce sujet l'arrêt du TF 2C_192/2019 du 11.3.2020, consid. 5.4.2.

  352. Jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.9.2; jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.6; jugement de la CAP-TPF SK.2017.54 du 19.12.2017, consid. 2.2.4.1.

  353. Cf. p.ex. CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 19.

  354. Arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023, consid. 5.1; arrêt du TF 6B_1332/2018 du 28.11.2019 consid. 2.3.1; jugement de la CA-TPF CA.2019.7 du 28.5.2020 consid. II.1.1.5.

  355. Jugement de la CA-TPF CA.2020.10 du 2.8.2021, consid. 3.2.1.

  356. Jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.9.3; arrêt de la CAP-TPF SK.2007.28 et 2008.16 du 18.9.2008 et complément du 18.5.2009, consid. 3.2.5.

  357. Jugement de la CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.9.3.

  358. Cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28.11.2019, consid. 2.3.1 (qui se réfère à l'ATF 122 IV 103, consid. IV.2/c/bb, mais qui laisse ouverte la question de la punissabilité d'un membre qui se serait prononcé en faveur de la communication); arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.3.6.

  359. Arrêt du TF 6B_1332/2018 du 28.11.2019, consid. 2.3.1; cf. aussi jugement CAP-TPF SK.2022.47 du 15.11.2023, consid. 4.9.4 et jugement de la CAP-TPF SK.2020.39 du 31.5.2021, consid. 2.5.1; voir aussi CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 21 s. et les réf. citées.

  360. Cf. dans le même sens: BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 129; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 89.

  361. Message LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086 s.

  362. BSK-Ivell, art. 9 LBA N. 129; OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 15.

  363. CR-Villard, art. 9 LBA N. 118.

  364. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 16.

  365. MROS, Rapport annuel 2020, p. 44 s.

  366. Critique concernant l'obligation d'utiliser le formulaire (et par analogie le système d'information): KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 18; OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 5.

  367. Cf. Fedpol, Révision partielle de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Commentaires, 24.11.2019, p. 3 ss. Concernant les différentes améliorations techniques apportées ou en cours d'implémentation en lien avec goAML, voir MROS, Rapport annuel 2025, p. 11.

  368. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 122.

  369. Fedpol, Révision partielle de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Commentaires, 24.11.2019, p. 15.

  370. Message LTPM, FF 2024 1607, p. 172.

  371. Cf. MROS, Rapport annuel 2018, p. 38 s.

  372. CR-Villard, art. 9 LBA N. 126 et les réf. citées.

  373. CR-Villard, art. 9 LBA N. 127; voir aussi CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 N. 44.

  374. RO 2026 364.

  375. Cf. BO 2014 CN 1977 s; BO 2014 CE 1183; cf. aussi OFK-Thelesklaf, art. 9 LBA N. 24; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 85.

  376. MROS, Typologies négatives, 2025, p. 6; cf. aussi supra N. 87 et N. 111.

  377. MROS, Rapport annuel 2025, p. 12.

  378. Jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.5.5 ("Dies bedeutet, die Verdachtsmeldung muss eingereicht werden, sobald Wissen vorliegt bzw. der Verdacht begründet ist, d.h., sobald die Hintergrundabklärungen nach Art. 6 GwG abgeschlossen sind und der Verdacht nicht ausgeräumt werden konnte."); arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.3.3 (non définitif; "En règle générale, le moment de la communication coïncidera avec la fin des clarifications au sens de l'art. 6 LBA. Cependant, la communication doit être effectuée sans délai dès que les conditions préalables sont réunies, mêmes si des clarifications sont encore en cours et notamment s'il apparaît que le doute ne pourra, selon toute probabilité, de toute façon pas être écarté").

  379. Cf. ég. art. 17 OBA-FINMA.

  380. Jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.2.5.5.

  381. CFB-Bulletin 50/2007, p. 73 ss ("Die Abklärung ungewöhnlicher Transaktionen mehr als 60 Tage nach deren Feststellung durch das Transaktionsüberwachungssystem ist mit der Pflicht gemäss Art. 20 GwV EBK, zusätzliche Abklärungen unverzüglich einzuleiten und so rasch als möglich durchzuführen, nicht vereinbar").

  382. Cf. ég. CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 43.

  383. Du même avis: CR-Polli, art. 6 LBA N. 121.

  384. Cf. ég. arrêt de la CA-TPF CA.2024.1 du 14.12.2025, consid. II.1.3.1.3.4 (non définitif; "En présence d'un indice précis, l'intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance").

  385. Cf. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 24; SHK-Luchsinger, art. 9 LBA N. 99; cf., peu claire, OFK Finanzmarktstrafrecht-Fingerhuth, art. 37 LBA N. 15.

  386. Cf. arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5.12.2023, consid. 4.2.4 ("En l'espèce, il est admis et non contesté que C. a pris connaissance en date du 28 janvier 2011 de l'ouverture d'une instruction en Russie contre D.D. pour faillite frauduleuse, que cette instruction en Russie constituait un 'soupçon fondé' et qu'en conséquence, C. aurait dû communiquer la relation de D.D. et ses fils au MROS dès le 28 janvier 2011".); jugement de la CAP-TPF SK.2019.55 du 28.7.2020, consid. 2.4.1.5 ("[D]ie Bank D. besass am 12. Januar einen begründeten[…]. Die Meldepflicht entstand somit am 12.Januar 2010.").

  387. Cf. MROS, Rapport annuel 2024, p. 32.

  388. Cf. CR-Villard, art. 9 LBA N. 116.

  389. Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États du 7 octobre 1994 (LOC; RS 360).

  390. MROS, Rapport annuel 2020, p. 39.

  391. Par souci d'efficacité, le MROS a instauré en 2025 une pratique de minimis en matière de notification de la rupture de la relation d'affaires. En bref, selon cette pratique, les intermédiaires financiers peuvent annoncer la rupture prévue d'une relation d'affaires déjà au moment la communication de soupçons, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: (i) l'avoir total de la relation d'affaires doit être inférieur à CHF 15'000 au moment de la communication, (ii) au moment de la communication de soupçons, l'intermédiaire financier s'engage par écrit à rompre la relation d'affaires après expiration d'un délai de 40 jours ouvrables conformément à l'art. 9b LBA, (iii) la rupture doit être signalée par l'inscription du code "CANC40" dans le champ de la communication. Si la rupture de la relation d'affaires est annoncée à l'avance, il n'est plus nécessaire de faire d'annonce de rupture par la suite. Voir MROS, Rapport annuel 2025, p. 35 s.

  392. Cf. ég. KV/KO II-Hutzler, art. 9 LBA N. 83, qui distingue sous l'angle temporel comme suit: la demande de rupture de la relation d'affaires doit être refusée pendant la phase des clarifications en vertu de l'art. 6 LBA, et qu'elle doit être exécutée en application de l'art. 9a LBA si la communication a déjà été effectuée.

  393. Ibid.

  394. Cf. MROS, Rapport annuel 2015, p. 55.

  395. MROS, Rapport annuel 2017, p. 60.

  396. MROS, Rapport annuel 2017, p. 61.

  397. MROS, Rapport annuel 2017, p. 61.

  398. Cf. arrêt de la CA-TPF CA.2021.14 du 10.2.2022, consid. 2.2.2.4; jugement de la CAP-TPF SK.2017.54 du 19.12.2017, consid. 2.2.

  399. Cf. Message LBA, FF 2019 5237, p. 5265; MROS, Rapport annuel 2018, p. 40; Fedpol, Commentaires sur la révision partielle de l'OBCBA, 24.11.2019, p. 14.

  400. CR-Garbarski/Macaluso, art. 37 LBA N. 11.

  401. Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, RS 956.1.

  402. Cf. jugement de la CAP-TPF SK.2018.47 du 26.4.2019, consid. 5.11.

  403. Pour une illustration, voir arrêt du TF 2C_368/2023 du 7.8.2025, consid. 7–9; arrêt du TF 2C_368/2023 du 6.8.2025, consid. 10–16.