Art. 266 LP

Commentaire de Art. 266 LP

I. Généralités

L’art. 266 LP permet de déroger à la règle selon laquelle la répartition des deniers intervient dès que les masses active et passive sont déterminées définitivement (art. 261 LP en lien avec l’art. 83 OAOF)1. Il autorise à procéder à une ou plusieurs2 répartition(s) provisoire(s) du produit de la faillite dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP), y compris en cas d’action judiciaire pendante3. Cet article permet d’éteindre en totalité ou en partie certaines créances par distribution anticipée avant la distribution finale, avant la clôture de la procédure de faillite4 et avant l’établissement du tableau de distribution définitif au sens de l’art. 83 OAOF5. Depuis le 1er août 2021, il s’applique même en cas de faillite liquidée par la voie sommaire suite à l’abrogation de l’art. 96 let. c OAOF qui interdisait jusqu’alors à l’office des faillites de procéder à des répartitions provisoires dans un tel cas6.

Le fait que l’état de collocation soit entré en force pour toutes les créances n’est pas déterminant7. Avant droit connu sur les collocations litigieuses, les titulaires de créances définitivement admises à l’état de collocation peuvent ainsi recevoir leur part de dividende prévisible8. Les créanciers sont libres d’accepter la distribution anticipée ou d’attendre la répartition définitive9.

Les titulaires de créances qui ne sont pas encore admises ou qui sont litigieuses n’ont pas le droit de bénéficier d’une répartition provisoire avant droit connu sur la collocation10. Selon l’art. 82 al. 2 OAOF, l’administration de la faillite ne procède pas à la distribution provisoire immédiate des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264 al. 3 LP)11. Cet article s’applique aussi lorsque seul le rang de la créance est contesté12. Il en est de même pour les créances sur l’admission desquelles il n’a pas encore été définitivement statué et pour les productions tardives, lesquelles sont tout de même prises en compte si elles sont effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251 al. 3 LP ; art. 82 al. 2, 2e phr. OAOF)13. Les dividendes afférents à une créance garantie par un gage à l’étranger et qui n’entrent pas dans la masse de la faillite ouverte en Suisse sont conservés jusqu’au moment où il sera procédé à la réalisation du gage à l’étranger et ne seront versés au créancier que dans la mesure où il sera resté à découvert dans cette réalisation (art. 62 OAOF)14. Les montants correspondant aux créances mentionnées ci-dessus sont retenus et consignés par l’administration de la faillite en vue d’une distribution ultérieure et portent intérêts (comp. : art. 209 LP)15. Si le statut de la créance change avant la répartition définitive, par exemple si une condition suspensive se réalise, celle-ci peut être prise en considération lors des répartitions provisoires ultérieures16.

L’art. 266 LP ne mentionne qu’une condition temporelle pour déterminer à partir de quand une répartition provisoire est possible17. Une telle répartition n’entre en ligne de compte qu’à partir du moment où la composition de l’état de collocation est suffisamment précise pour apprécier la perspective d’une distribution des deniers (N. 1)18. La jurisprudence et la doctrine ont développé deux conditions supplémentaires.

Premièrement, la distribution provisoire est soumise au respect de l’art. 220 LP19. Au sein de la même classe, les créanciers doivent être traités sur un pied d’égalité. Ils reçoivent ainsi un acompte au pourcentage identique (art. 220 al. 1 LP ; principe de l’égalité des créanciers colloqués dans la même classe)20. Le paiement complet des créanciers privilégiés doit être assuré avant que les créanciers de la troisième classe reçoivent un dividende partiel (art. 220 al. 2 LP)21.

Secondement, les paiements susmentionnés et le versement d’acomptes supposent que la masse en faillite dispose de suffisamment de fonds disponibles pour éviter de compromettre la répartition finale. De simples estimations des recettes et dépenses futures ne suffisent pas, l’administration de la faillite devant se baser sur le produit de réalisation effectif des actifs déjà réalisés22. Le calcul de la répartition provisoire doit être effectué de telle sorte que le paiement des dettes de la masse, des éventuels autres frais de la masse et frais de procédure au sens de l’art. 262 LP ainsi que des créances garanties par gage restent couverts, même si ces frais surviennent postérieurement23. Les coûts de la répartition provisoire doivent aussi être couverts par le produit de réalisation, lequel devra être assez important pour permettre en sus de verser un dividende provisoire24. C’est en principe le cas lors de la réalisation d’un immeuble grevé d’un droit de gage25. Le produit des biens remis en gage ne servira cependant à couvrir que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 2 LP). Il ne pourra pas servir à désintéresser les créanciers chirographaires26. Le reliquat tombera dans le compte de liquidation générale.

II. Procédure

Il n’existe pas d’obligation de distribuer un dividende provisoire27. La décision est laissée à l’appréciation de l’organe compétent28.

L’administration de la failliteest compétente pour procéder à des répartitions provisoires29. Elle l’est aussi pour refuser le versement du dividende provisoire, par exemple en se prévalant de la compensation à l’égard de l’un des créanciers30. Elle l’est également pour exiger le remboursement de l’éventuel surplus de dividende provisoire versé indûment aux créanciers, y compris pour intenter une action en restitution lorsque le montant du trop-perçu est connu31. L’administration de la faillite engage sa responsabilité si le montant manquant ne peut pas être récupéré (art. 5 LP)32. La seconde assemblée des créanciers ou une assemblée ultérieure est convoquée après le dépôt de l’état de collocation (art. 252 al. 1 LP) et a également le pouvoir souverain d’ordonner une ou plusieurs répartition(s) provisoire(s) (art. 253 al. 2 LP)33. Le montant de la répartition provisoire sera dans cette constellation déterminé par l’administration de la faillite34. Si elle est constituée et que la répartition provisoire entre dans ses attributions, la compétence pour ordonner la distribution provisoire incombe à la commission de surveillance(art. 237 al. 3 ch. 5 LP)35. L’assemblée des créanciers peut lui retirer cette compétence, la commission de surveillance n’ayant pas une attribution indépendante de procéder à la distribution provisoire (cf. art. 237 al. 3 LP)36. Dans ce dernier cas et lorsqu’aucune commission de surveillance n’est constituée, la compétence d’ordonner la distribution provisoire appartient à l’administration de la faillite et à la seconde assemblée des créanciers37.

Avant de procéder à chaque répartition provisoire, l’administration de la faillite dresse un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours (art. 263 al. 1 LP applicable par renvoi de l’art. 266 al. 2 LP ; art. 82 al. 1, 1ère phr. OAOF ; cf. cep. art. 231 al. 3 ch. 4 LP selon lequel il n’est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution en cas de liquidation sommaire38)39. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers par l’envoi, à chacun, de l’extrait relatif à son dividende (art. 263 al. 2 LP ; art. 266 al. 2 LP ; art. 82 al. 1, 2e phr. OAOF)40.

L’entrée en force du tableau de distribution provisoire est une condition préalable à la distribution des deniers (cf. N. 4)41. Avant de procéder à la répartition du produit de la faillite entre les créanciers, l’administration de la faillite doit s’assurer qu’il n’a été adressé à l’autorité de surveillance dans le délai légal de dix jours aucune plainte relative au tableau de distribution (art. 88, 1ère phr. OAOF)42. Elle attendra la liquidation des plaintes pour procéder à la répartition (art. 88, 2e phr. OAOF). Elle pourra cependant déjà verser les dividendes provisoires qui ne font l’objet d’aucune contestation étant donné l’entrée en force partielle du tableau de distribution provisoire s’agissant de ces répartitions43.

L’art. 150 LP s’applique par renvoi de l’art. 264 al. 2 LP, si bien que les mêmes règles que celles relatives à la procédure de saisie prévalent concernant la restitution du titre de la créance44. L’administration de la faillite serait avisée d’exiger l’envoi préalable de ces titres avant de procéder à des distributions provisoires45.

III. Plainte (art. 17 LP)

Le tableau de distribution provisoire et la décision de procéder à une répartition provisoire sont susceptibles de plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP)46. Le point de départ du délai correspond en principe au jour de la réception par le créancier de la communication prévue aux art. 263 al. 2 LP et art. 82 al. 1 OAOF (N. 9)47. Les répartitions provisoires effectuées sans tableau de distribution provisoire sont aussi susceptibles de plaintes (art. 17 LP en lien avec l’art. 241 LP), auquel cas le dies a quo du délai de dix jours part dès la connaissance de la mesure48. La plainte dirigée seulement contre le tableau de distribution définitif en vue de contester le tableau de distribution provisoire est tardive et, partant, irrecevable49.

Selon les règles en lien avec l’art. 17 LP, laqualité pour porter plainte appartient au(x) créancier(s)50. Le créancier qui a produit sa créance ou le créancier de la masse a un intérêt digne de protection à s’opposer à une répartition provisoire s’il estime que le dividende de faillite qui lui revient est menacé51. Il perd en revanche son intérêt pratique et actuel à porter plainte dès qu’il a été entièrement désintéressé52.

Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244, 2e phr. LP ; OK-Constantin, art. 265 LP N. 12), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n’est pas touchée par le fait qu’un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d’une distribution provisoire au sens de l’art. 266 LP. À défaut d’intérêt juridiquement protégé, le débiteur n’a en principe pas la qualité pour porter plainte et, s’il porte plainte, celle-ci sera déclarée irrecevable53. Un intérêt n’existe que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, par distribution provisoire, de montants auxquels ils n’auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l’excédent de liquidation54.

Les motifs pour porter plainte sont les mêmes que ceux invocables contre le tableau de distribution définitif55. Cas échéant, le plaignant peut invoquer la violation de l’art. 82 OAOF si l’administration de la faillite procède à une répartition provisoire sans établir au préalable un tableau de distribution provisoire (N. 12)56. Au cas où le débiteur a qualité pour porter plainte (N. 14), ses griefs sont exclusivement limités au fait que le tableau de distribution ne corresponde pas à l’état de collocation et que les circonstances permettant une modification subséquente d’un état de collocation en force ne soient pas réunies57. Il n’a pas le droit d’invoquer des questions de droit matériel relatives à l’existence et au montant des créances inscrites au tableau de distribution provisoire58.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n’est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP)59.

La question de savoir si l’autorité de surveillancesaisie d’une plainte au sens de l’art. 17 LP a la compétence de procéder à une répartition provisoire à la place de l’administration de la faillite est controversée60. Certains auteurs considèrent que ce n’est pas le cas compte tenu du droit à l’autodétermination et du pouvoir souverain de la deuxième assemblée des créanciers (art. 253 al. 2 LP)61 et du risque de fixer des acomptes trop importants faute pour l’autorité de surveillance de disposer d’informations suffisantes par rapport à l’administration de la faillite62. Jeandin considère pour sa part que d’autres organes peuvent décider de la distribution provisoire63. Je me rallie à ce dernier auteur, en soulignant que l’autorité de surveillance peut procéder à une répartition provisoire à condition de respecter le principe de prudence et de disposer de suffisamment d’informations pour déterminer le montant des dividendes provisoires afin d’éviter une mise en péril de la distribution définitive.

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Notes de bas de page

  1. Amonn/Walther, § 48 N. 1 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 1 ; Heinel, N. 1098 s.

  2. Décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 6 qui souligne l’utilisation du pluriel « des répartitions provisoires » par l’art. 266 al. 1 LP ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 5 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 6.

  3. ATF 94 III 50 consid. 4 ; arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4 ; arrêt du TC-NE du 28.4.1994, RJN 1997 p. 280, consid. 2 ; arrêt du TC-FR du 17.4.1974, RFJ 1974 p. 95, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 17 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 et 5 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 1 et 6 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 12 ; Heinel, N. 1099 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 5 ; Kren Kostkiewicz, N. 2029 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; Marchand/Hari, p. 130 ; Sprecher, N. 621 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 135 s. Cf. en cas de faillite ancillaire : Bernasconi, p. 47 s.

  4. Arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; Heinel, N. 1099 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 1 ; Kren Kostkiewicz, N. 2025 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 135.

  5. Heinel, N. 1106.

  6. RO 2021 400 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 4 ; Heinel, N. 1106 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 2 ; contra : Kren Kostkiewicz, N. 2029.

  7. Arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.4 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 1 et 6 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 2 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 3 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 135.

  8. ATF 132 III 432 consid. 2.6 ; arrêt du TF 5A_1006/2019 du 5.2.2020 consid. 3 ; Amonn/Walther, § 48 N. 17 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 et 8 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 7 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 1.

  9. Arrêt du TC-ZH PS190208 du 25.11.2019 consid. 4 ; arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4.

  10. Arrêt du TF 5A_1006/2019 du 5.2.2020 consid. 3 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 2.

  11. ATF 105 III 88 consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 17 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 8 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 7 et 13 ; Marchand/Hari, p. 130 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  12. ATF 105 III 88 consid. 2.

  13. ATF 138 III 437 consid. 4.2.2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 17 et 19 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 et 4 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 8 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 7 et 13 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 16 ; Marchand/Hari, p. 130 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  14. CR-Jeandin, art. 266 LP N. 8 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  15. ATF 122 III 40 consid. 2 ; ATF 105 III 88 consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 17 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 8 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 5 s. ; Gilliéron, art. 266 LP N. 16 s. ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 et 7 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 6. Cf. spécifiquement en matière d’intérêts : ATF 122 III 40 consid. 2.

  16. DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 14.

  17. Amonn/Walther, § 48 N. 17 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 et 5 ; Heinel, N. 1099.

  18. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1 s. ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 ; Kren Kostkiewicz, N. 2025 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 3.

  19. CR-Jeandin, art. 266 LP N. 5 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 4.

  20. ATF 105 III 88 consid. 2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 7 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 4 et 7 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 3 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 4 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 4.

  21. ATF 105 III 88 consid. 2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 5 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 7 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 3 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 4.

  22. ATF 57 III 88 consid. 6 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 5 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 6 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 13 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  23. ATF 105 III 88 consid. 2 ; ATF 83 III 67 consid. 5 ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; arrêt du TC-FR du 17.4.1974, RFJ 1974 p. 95, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 16 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 5 ; Défago Gaudin, N. 590 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 4, 7 et 10 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 13 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 4 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 136.

  24. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 5 ; Défago Gaudin, N. 590 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 13 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  25. Amonn/Walther, § 48 N. 15 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 1 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 1 ; Heinel, N. 1099 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 1. Cf. pour les répartitions provisoires fondées sur le produit net des loyers avant même la réalisation de l’immeuble : Défago Gaudin, N. 590.

  26. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 4.

  27. Arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 3 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 4 s. ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 3.

  28. Arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; arrêt du TC-FR du 17.4.1974, RFJ 1974 p. 95, consid. 2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 3 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 4a.

  29. ATF 94 III 50 consid. 4 ; arrêt du TF 5C.97/2006 du 30.6.2006 consid. 2.3.3 ; arrêt du TC-FR arrêt du 17.4.1974, RFJ 1974 p. 95, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 15 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2 et 7 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 2 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 8 ; Kren Kostkiewicz, N. 2026 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 1.

  30. ATF 83 III 67 consid. 1 et 5 ; ATF 76 III 13 consid. 2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 3 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 10 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 8.

  31. ATF 132 III 432 consid. 6.2 ; ATF 123 III 335 consid. 1 ; arrêt du TF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; arrêt du TF 5C.297/2005 du 7.2.2006 consid. 2.6 ; arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4 ; Amonn/Walther, § 48 N. 16 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1b et 5 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 9 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 12 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 4 ; Kren Kostkiewicz, N. 2031 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 9 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 10 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 5.

  32. DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 12.

  33. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 2 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 2 ; Kren Kostkiewicz, N. 2026 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 1 ; Sprecher, N. 619.

  34. KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 3.

  35. ATF 94 III 50 consid. 4 ; arrêt du TF 5C.97/2006 du 30.6.2006 consid. 2.3.3 ; arrêt du TC-FR du 17.4.1974, RFJ 1974 p. 95, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 15 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 2 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 2 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 9 ; Kren Kostkiewicz, N. 2026 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 3 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 29 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 1.

  36. Gilliéron, art. 266 LP N. 9 ; Sprecher, N. 623 s.

  37. Sprecher, N. 616 et 618–620.

  38. Heinel, N. 1106.

  39. ATF 94 III 50 consid. 4 ; arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; décision du TC-GE, DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; arrêt du TC-NE du 28.4.1994, RJN 1997 p. 280, consid. 2 ; Amonn/Walther, § 48 N. 18 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 7 ; Défago Gaudin, N. 590 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 9 ss ; Gilliéron, art. 266 LP N. 10 ; Heinel, N. 1099 ; Kren Kostkiewicz, N. 2027 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 1 ; Sprecher, N. 622.

  40. Arrêt du TF 5A_82/2017 du 2.5.2017 consid. 2.1 ; arrêt du TC-TI, 15.2019.28 du 6.9.2019 consid. 3.3 ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; arrêt du TC-NE du 28.4.1994, RJN 1997 p. 280, consid. 2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 7 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 10 ; Kren Kostkiewicz, N. 2027 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 1 ; Sprecher, N. 622.

  41. Amonn/Walther, § 48 N. 17 s. ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 7 et 13 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 6 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  42. ATF 94 III 50 consid. 4 ; arrêt du TC-NE du 28.4.1994, RJN 1997 p. 280, consid. 2 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 11 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 2.

  43. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 1a ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 5.

  44. Kren Kostkiewicz, N. 2030 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 3.

  45. SK-Schober, art. 266 LP N. 3.

  46. ATF 96 III 35 consid. 2c ; ATF 94 III 50 consid. 5 ; décision du TC-GE DCSO/459/2022 du 10.11.2022 consid. 1.1.1 et 1.2 (pour une plainte irrecevable car tardive) ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 11 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 6 et 11 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 19 ; Kren Kostkiewicz, N. 2028 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 10 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 7 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 3 ; Sprecher, N. 622. Cf. pour le créancier cambiaire : ATF 96 III 35 consid. 2 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 9.

  47. ATF 94 III 50 consid. 5 ; arrêt du TC-BE ABS 20 170 du 25.8.2020 consid. II.4.4 s. ; BSK- Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 11 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 19 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 10.

  48. Amonn/Walther, § 6 N. 14 ; DIKE-Rüetschi, art. 82 OAOF N. 12.

  49. ATF 94 III 50 consid. 5 ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; Amonn/Walther, § 48 N. 18 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 11 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 19 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 11.

  50. Arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 12 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 8.

  51. ATF 129 III 595 consid. 1.2 ; ATF 28 I 67 n° 18 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 8.

  52. Arrêt du TF 7B.166/2000 du 4.12.2000 consid. 1a ; arrêt du TC-ZH PS160204 du 16.1.2017 consid. 4.4.

  53. ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; décision du TC-GE DCSO/459/2022 du 10.11.2022 consid. 1.1.2 et 1.2.3 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12 ; Gilliéron, art. 266 LP N. 20 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 2 ; Kren Kostkiewicz, N. 2028 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 12 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 8.

  54. ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; décision du TC-GE DCSO/459/2022 du 10.11.2022 consid. 1.1.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 266 LP N. 8 ; Kren Kostkiewicz, N. 2028 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 2. Cf. pour l’intérêt du débiteur à porter plainte en cas de concordat par abandon d’actifs lorsque le montant de la liquidation est excédentaire : ATF 129 III 595 consid. 1.2 ; ATF 102 III 33 consid. 1.

  55. ATF 96 III 35 consid. 2c ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 11 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 11.

  56. Amonn/Walther, § 6 N. 14.

  57. ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; ATF 102 III 155 consid. 2 et 3 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12 ; KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 12.

  58. ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; ATF 102 III 155 consid. 2 et 3 ; décision du TC-GE DCSO/43/2014 du 6.2.2014 consid. 3.1 ; CR-Jeandin, art. 266 LP N. 12.

  59. Décision du TC-GE DCSO/459/2022 du 10.11.2022 consid. 3 ; arrêt du TC-ZH PS190208 du 25.11.2019 consid. 5.

  60. Pro : CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2 ; contra : KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 4 ; SK-Schober, art. 266 LP N. 1 ; ne se prononcent pas : BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 266 LP N. 8. Cf. ég. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 266 LP N. 2.

  61. SK-Schober, art. 266 LP N. 1.

  62. KUKO-Stöckli/Possa, art. 266 LP N. 4.

  63. CR-Jeandin, art. 266 LP N. 2.