Art. 267 LP

Commentaire de Art. 267 LP

I. Ratio legis

Les créanciers qui n’ont pas participé à la faillite ne reçoivent pas d’acte de défaut de biens (OK-Constantin, art. 265 LP N. 2)1. L’absence ou le défaut de production dans la faillite ne leur procure cependant aucun avantage compte tenu de l’art. 267 LP2. Le but de la norme est d’inciter les créanciers à produire leurs créances dans la faillite et à ne pas tenter d’échapper à ses effets négatifs (OK-Constantin, art. 265 LP N. 22 ss)3.

L’art. 267 LP concrétise aussi une certaine égalité de traitement entre les créanciers qui ont produit leurs créances dans la faillite et ceux qui ont omis de le faire (fût-ce de manière négligente ou volontaire4), ceux qui ont produit leurs créances tardivement et ceux qui ont été écartés de la procédure. Il s’agit d’éviter que les créances tardives ou qui n’ont pas été colloquées soient privilégiées par rapport aux créances régulièrement produites dans la faillite et pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré eu égard à l’insuffisance du produit de liquidation5.

II. Champ d’application

L’art. 267 LP règle le sort des créances nées avant ou par la faillite, mais pour lesquelles aucun acte de défaut de biens n’a été délivré faute de participation du créancier à la procédure de faillite6. Il entre en ligne de compte seulement si la procédure de faillite est clôturée, qu’elle a été liquidée en la forme ordinaire (art. 221 ss LP) ou sommaire (art. 231 LP) et que les créanciers qui ont produit leurs créances ont eux-mêmes subi une perte attestée par un acte de défaut de biens (art. 265 LP en lien avec l’art. 96 let. c OAOF ; cf. N. 1 ; OK-Constantin, art. 265 LP N. 2)7.

Chaque créance qui aurait pu être produite lors de la procédure de faillite et susceptible d’entrer dans la masse passive au sens des art. 197 et 208 ss LP est visée8. Sont également concernées les créances qui ont pour objet une prestation autre que le versement d’une somme d’argent compte tenu de leur transformation en créance de valeur équivalente selon l’art. 211 al. 1 LP9. Les créances de droit public, à l’instar de la créance d’une caisse de compensation ou d’une créance fiscale, sont elles aussi visées10.

L’art. 267 LP s’applique à condition que l’ex-failli conserve la qualité de débiteur de la créance après la clôture de la procédure de faillite, ce qui suppose que sa personnalité juridique survive11. Ce n’est pas le cas d’une personne morale, radiée d’office du registre du commerce lorsque la faillite est close par décision judiciaire (art. 159a al. 1 let. b ORC)12. La qualité de débiteur ne passe pas non plus aux héritiers qui ont répudié la succession (art. 566 ss CC ; cf. ég. OK-Constantin, art. 265a LP N. 2)13. Dans cette dernière constellation, les héritiers ou les hoirs ne répondent pas du découvert et l’art. 267 LP ne s’applique pas (cf. OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 i.f.)14.

L’art. 267 LP vise en particulier les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de l’art. 232 al. 2 ch. 2 LP ou qui l’ont été tardivement au sens de l’art. 251 LP, tout comme les créances dont la production a été retirée par le créancier ou qui ont été produites, mais dont la collocation a été refusée15. L’existence matérielle de la créance n’est pas affectée par l’absence de participation à la procédure de faillite ni par le rejet d’une production ; le créancier n’ayant simplement pas le droit de prendre part à la distribution des deniers dans la procédure de faillite au rang qui lui serait attribué16. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que sont également soumis à l’art. 267 LP les créanciers qui n’ont pas participé à la procédure de faillite, mais qui ont reçu antérieurement à cette procédure un acte de défaut de biens après saisie17. Ainsi, un créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens après saisie peut produire sa créance dans la faillite subséquente de son débiteur et obtenir un acte de défaut de biens après faillite, ou, s’il ne la produit pas, rester au bénéfice d’un acte de défaut de biens après saisie, lequel sera soumis à l’art. 267 LP18.

Le créancier-gagiste qui détient des biens du débiteur failli et qui ne les a pas mis à disposition de l’office en application de l’art. 232 al. 2 ch. 4 LP est déchu de ses droits de préférence19. S’il n’a pas participé à la procédure de faillite, sa créance, qui ne jouit plus d’un privilège, tombe en outre dans le champ d’application de l’art. 267 LP20. Si le privilège du créancier-gagiste est maintenu, par exemple si l’absence de mise à disposition est excusable (art. 232 al. 2 ch. 4 i.f. LP), l’art. 269 LP relatif aux biens découverts après la clôture de la faillite permet au créancier de conserver son droit de préférence. Dans cette hypothèse, le créancier-gagiste peut intenter une poursuite en réalisation de gage à condition que le gage n’a pas été liquidé dans la faillite21. Le surplus non couvert tombera sous le coup de l’art. 267 LP faute de participation à la faillite22.

Sont exclus du champ d’application de l’art. 267 LP les créanciers dont la créance est née après l’ouverture de la faillite,23 les créanciers qui ont un droit de revendication (à faire valoir au sens de l’art. 242 LP)24 et les créanciers d’une faillite suspendue faute d’actifs (art. 230 LP ; cf. OK-Constantin, art. 265 LP N. 5)25. L’art. 267 LP ne s’applique pas non plus lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP ; OK-Constantin, art. 265a LP N. 13)26. Les frais de procédure au sens de l’art. 262 LP sont des créances de la masse, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 267 LP et ne sont pas colloqués (cf. OK-Constantin, art. 265 LP N. 5)27.

III. Effets

Les créanciers qui ne participent pas à la faillite n’ont pas pris part à la distribution des deniers et ne peuvent pas prétendre à un dividende de faillite28. Conformément à l’art. 267 LP, leurs créances sont assimilées à celles pour lesquelles un acte de défaut de biens après faillite a été délivré29.

Les créances concernées sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens après faillite existe30. Les restrictions valent aussi pour les créances pour lesquelles il existe un acte de défaut de biens après saisie31. Ces créances ne portent plus intérêt (art. 209 al. 1 LP) ;32 l’absence d’intérêt étant opposable par le débiteur en toutes circonstances. La continuation de la poursuite est en outre conditionnée au retour à meilleure fortune du débiteur (art. 265 et 265a LP ; cf. OK-Constantin, art. 265 LP N. 6 et 22 ss)33. Si le débiteur est revenu à meilleure fortune, le créancier peut introduire une poursuite pour l’entier de la créance et non pas seulement à concurrence du dividende qu’il aurait perçu dans la faillite (OK-Constantin, art. 265 LP N. 1)34.

Si les effets sont similaires s’agissant des restrictions, les avantages conférés par l’acte de défaut de biens ne s’appliquent en revanche qu’aux créanciers qui ont participé à la procédure de faillite35. Le fait qu’il n’existe pas d’acte de défaut de biens pour les créances visées par l’art. 267 LP empêche ainsi leur titulaire de requérir un séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP (comp. OK-Constantin, art. 265 LP N. 9)36. Le créancier ne peut pas non plus requérir la cession en sa faveur d’une prétention révocatoire au sens de l’art. 285 al. 2 ch. 2 LP (comp. OK-Constantin, art. 265 LP N. 20)37 ou participer à la distribution du produit de réalisation des biens découverts après la clôture de la faillite (art. 269 LP)38.

Les créances visées par l’art. 267 LP ne sont pas soumises au délai de prescription de vingt ans dès la délivrance de l’acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP applicable par le renvoi de l’art. 265 al. 2, 1ère phr. LP ; OK-Constantin, art. 265 LP N. 8)39. Elles se prescrivent selon les délais de prescription « ordinaires », notamment ceux des art. 127 et 128 CO40. Lorsque la créance produite à temps par le créancier a été écartée, si bien qu’il n’a pas reçu d’acte de défaut de biens, le délai de prescription est interrompu par l’intervention dans la faillite. Selon l’art. 138 al. 3 CO, la prescription recommence dans ce cas à courir dès le moment où il est de nouveau possible de faire valoir la créance41. L’acquisition de la prescription est l’un des motifs permettant la radiation d’un acte de défaut de biens, notamment si un tel acte après saisie a été émis et que le créancier n’a pas participé à la procédure de faillite42. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que, dans cette dernière constellation, l’art. 267 LP ne permet pas de déduire un droit à la radiation des actes de défaut de biens après saisie pour les créances non produites dans la faillite43. De tels actes n’ont pas à être radiés s’ils n’ont pas fait l’objet d’un acte de défaut de biens après faillite (cf. ég. OK-Constantin, art. 265 LP N. 4 et 10)44.

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Notes de bas de page

  1. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 3 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 1.

  2. ATF 59 III 233 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_684/2018 du 24.7.2019 consid. 8.2.

  3. ATF 45 III 226 consid. 1 ; arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; Pasquier, N. 184.

  4. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 2 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 6 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 3.

  5. ATF 45 III 226 consid. 1 ; arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; Braconi, p. 70 N. 7.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 1 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 3 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 2 ; Pasquier, N. 184.

  6. ATF 40 III 464 consid. 2 ; arrêt du TC-ZH RT150135 du 7.8.2015 consid. 2.d.da ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 1 s. ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 1 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 6 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, p. 538 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 3 ; Marchand/Hari, N. 733 ; Muster, p. 4 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 1. Pour les créances nées après l’ouverture de la faillite : arrêt de la CJ-GE DCSO/522/2022 du 16.12.2022 consid. 2.2 ; arrêt du TC-ZH PS190113 du 2.8.2019 consid. 6.

  7. Arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 5 s. ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 1 et les arrêts cantonaux cités ; Kren Kostkiewicz, N. 2033 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 2.

  8. CR-Jeandin, art. 267 LP N. 1 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, p. 538 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 1. Cf. pour les créances soumises à condition suspensive : art. 264 al. 3 LP ; art. 82 al. 2 OAOF ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2.

  9. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 7 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 3 ; Pasquier, N. 326 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4.

  10. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2 ; Escher/Levante, p. 746.

  11. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 6 ; Kren Kostkiewicz, N. 2033 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 2.

  12. ATF 132 III 731 consid. 3.1 ; arrêt du TF 4A_188/2008 du 9.9.2008 consid. 4.4 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 6 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 2.

  13. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 6 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 11 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 2. Cf. spécifiquement en cas de répudiation de la succession : SK-Schober, art. 267 LP N. 5.

  14. CR-Jeandin, art. 267 LP N. 6 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 11 ; Gilliéron, JdT 2009 II 97 n° 105 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 5.

  15. Arrêt du TF 5A_169/2008 du 29.1.2009 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 5A_515/2007 du 14.1.2008 consid. 2.1 ; arrêt du TC-ZH RT150135 du 7.8.2015 consid. 2.d.da ; Braconi, p. 71 N. 7.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 3 (qui citent aussi l’exemple de la non-reconnaissance de l’état de collocation étranger) ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 2 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 267 LP N. 1 s. ; Kren Kostkiewicz, N. 2033 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 1 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 1 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 138.

  16. ATF 122 III 195 consid. 9b ; ATF 119 III 124 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_169/2008 du 29.1.2009 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 5A_515/2007 du 14.1.2008 consid. 2.1 ; arrêt du TC-ZH RT150135 du 7.8.2015 consid. 2.d.da ; Braconi, p. 70 N. 7.2 et p. 122 N. 2.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 3 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 2 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 1 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 2.

  17. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; arrêt du TC-SO SCBES.2024.2 du 5.2.2024 consid. II.2.2 ; arrêt de la CJ-GE du 2.4.2009, SJ 2009 I 425, consid. 1.1 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 3.

  18. Arrêt du TC-VD du 20.8.1991, RSJ 1992 p. 298.

  19. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 4 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 5 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 2.

  20. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 4 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 2.

  21. SK-Schober, art. 267 LP N. 2.

  22. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 4 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 5 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 2.

  23. Braconi, p. 70 n° 110 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 1.

  24. CR-Jeandin, art. 267 LP N. 4 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 1.

  25. CR-Jeandin, art. 267 LP N. 3 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 5a ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; Kren Kostkiewicz, N. 2048.

  26. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 5a ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 3.

  27. Braconi, p. 70 n° 110 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 4 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 1.

  28. Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 20 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 2.

  29. Arrêt du TF 5A_684/2018 du 24.7.2019 consid. 8.2 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 2 s.

  30. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 5A_169/2008 du 29.1.2009 consid. 2.3.1 ; arrêt de la CJ-GE ATA/849/2022 du 23.8.2022 consid. 10.b ; arrêt du TC-NE du 26.2.2016, RJN 2016 p. 618, consid. 1b ; arrêt du TC-ZH PS160088 du 13.6.2016 consid. 2 ; arrêt du TC-ZH RT150135 du 7.8.2015 consid. 2.d.da ; arrêt du TC-FR 101 2012-133 du 21.2.2013 consid. 2b ; arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; arrêt du TC-VD du 20.8.1991, RSJ 1992 p. 298 ; Braconi, p. 70 N. 7.2 et p. 122 N. 2.2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 7 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; Pasquier, N. 251 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 138.

  31. Arrêt du TF 5A_118/2024 du 21.5.2024, BlSchK 2024 p. 182, Note de la rédaction.

  32. ATF 45 III 226 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 5A_515/2007 du 14.1.2008 consid. 2.1 ; arrêt du TC-NE du 26.2.2016, RJN 2016 p. 618, consid. 4 ; arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; Braconi, p. 70 s. N. 7.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 7 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 9 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 267 LP N. 4 ; Kren Kostkiewicz, N. 2033 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 4 ; Muster, p. 4 ; Pasquier, N. 311 et 317 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 138.

  33. ATF 72 III 83 consid. 4 ; ATF 45 III 226 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 5A_415/2017 du 18.12.2017 consid. 3.2 ; arrêt du TF 5A_167/2010 du 27.4.2010 consid. 2.1 ; arrêt du TF 5A_169/2008 du 29.1.2009 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 5A_515/2007 du 14.1.2008 consid. 2.1 ; arrêt du TC-ZH PS190113 du 2.8.2019 consid. 6 ; arrêt du TC-GR du 29.11.2005, PKG 2006 p. 91, consid. 2b ; Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; Braconi, p. 71 N. 7.2 ; Brönnimann, p. 47 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 6 ; CR-Jeandin, art. 265 LP N. 19 et art. 267 LP N. 7 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 7 ; Gut/Rajower/Sonnenmoser, p. 538 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 267 LP N. 4 ; Kren Kostkiewicz, N. 2033 et 2039 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 4 ; Muster, p. 4 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4 ; Stoffel/Chabloz, § 11 N. 138.

  34. Braconi, p. 70 N. 7.2 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 7 ; Escher/Levante, p. 746 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4. Cf. ég. OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 4.

  35. Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; Kren Kostkiewicz, N. 2034.

  36. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; Braconi, p. 71 N. 7.2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 10 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 267 LP N. 4 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 8 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 5 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4. Cf. ég. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 6.

  37. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3 ; Braconi, p. 71 N. 7.2 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 10 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 3 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4.

  38. Braconi, p. 71 N. 7.2 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 1.

  39. Amonn/Walther, § 48 N. 30 ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 9 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 10 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, art. 267 LP N. 4 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 5 ; Muster, p. 4 ; SK-Schober, art. 267 LP N. 4.

  40. Braconi, p. 71 s. N. 7.2 et 8.1 s. ; BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 9 ; Gilliéron, art. 267 LP N. 10 ; Jeandin, SJ 1997 p. 303 ; KUKO-Näf, art. 267 LP N. 5.

  41. BSK-Stojiljkovic/Staehelin, art. 267 LP N. 7 ; CR-Jeandin, art. 267 LP N. 9.

  42. Arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3.

  43. Arrêt du TF 5A_118/2024 du 21.5.2024 consid. 5.2 ; arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3. Cf. ég. OFK-Kren Kostkiewicz, art. 267 LP N. 4.

  44. Arrêt du TF 5A_118/2024 du 21.5.2024 consid. 5.2 ; arrêt du TF 5A_679/2018 du 17.6.2019 consid. 3.2.3.