Berichterstattung der staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen an die Aufsichtsbehörde

I Contexte

La présente circulaire explicite les éléments d’information faisant l’objet du reporting des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat à l’intention de l’Autorité de surveillance, le but étant d’éviter tout travail administratif superflu.

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat sont tenues de faire rapport à l’Autorité de surveillance dans le cadre des instruments suivants : − Actualisation au 30 juin de chaque année des documents joints à la demande d’agrément et présentation desdits justificatifs à l’Autorité de surveillance le 30 septembre au plus tard ; aucune présentation n’est requise pour les documents non modifiés (art. 14, al. 1, LSR1) ; − Communication immédiate et par écrit de tous les événements importants pour l’exercice de la surveillance (art. 15a, al. 2, LSR, infra ch. IV.) ; − Rapport sur l’application du droit en matière de surveillance pour chaque exercice s’achevant le 30 juin et présentation dudit rapport d’application au plus tard le 30 septembre (art. 30, al. 1, OSRev 2) ; aucun rapport d’application ne doit être présenté pour l’année civile au cours de laquelle la décision d’agrément définitif a été rendue (art. 30, al. 2, OSRev). Les documents actualisés joints à la demande d’agrément doivent être remis en même temps que le rapport d’application (art. 31 OSRev).

L’Autorité de surveillance peut en tout temps demander de sa propre initiative aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, à leurs collaborateurs et aux sociétés dont elles assurent la révision tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (art. 15a, al. 1, LSR).

L’Autorité de surveillance soumet régulièrement, au minimum tous les trois ans, au moins les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat à un contrôle approfondi. En cas de présomption de violation des obligations légales, elle procède à un contrôle ad hoc.).

Dans le cadre de ses contrôles, l’Autorité de surveillance vérifie en particulier si les documents joints à la demande d’agrément de l’entreprise de révision sont complets et corrects (art. 7, al. 1, let. a, OSur-ASR3). Les contrôles effectués par l’Autorité de surveillance sont fonction des risques (art. 8 OSur-ASR). La fréquence et l’intensité de ces contrôles varient donc dans la pratique de l’Autorité de surveillance.

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302) Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRev; RS 221.302.3) 3 Ordonnance du 17 mars 2008 de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (OSur-ASR; RS 221.302.33)

Le besoin d’information de l’Autorité de surveillance dépend essentiellement de la fréquence annuelle ou pluriennale du contrôle de l’entreprise de révision concernée.

II Entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat faisant l’objet

d’un contrôle annuel Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat et révisant plus de 50 sociétés d'intérêt public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR) font l’objet d’un contrôle annuel, à moins que l’Autorité de surveillance ne considère à titre exceptionnel un contrôle pluriennal comme approprié. Ces entreprises de révision doivent présenter des documents et fournir des renseignements à l’Autorité de surveillance dans le cadre du contrôle annuel déjà. En plus de ce contrôle, l’entreprise de révision et l’Autorité de surveillance ont des entrevues régulières.

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat faisant l’objet d’un contrôle annuel ne doivent présenter ni rapport d’application, ni mise à jour du dossier d’agrément à l’ASR, étant donné qu’elles entretiennent déjà les échanges d’information précités avec l’ASR.

III Entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat

faisant l’objet d’un contrôle pluriennal Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat et révisant jusqu’à 50 sociétés d'intérêt public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR) font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans, à moins que l’Autorité de surveillance ne considère à titre exceptionnel un contrôle annuel comme approprié. Les entreprises de révision faisant l’objet d’un contrôle pluriennal doivent présenter un rapport d’application avant le 30 septembre de l’année civile considérée (jour de référence: 30 juin). L’Autorité de surveillance communique en temps voulu la fréquence de contrôle aux entreprises de révision visées.

Les sources d’information exigées des entreprises de révision faisant l’objet d’un contrôle annuel (supra ch. II.) sont, par nature, inexistantes pour les entreprises de révision faisant l’objet d’un contrôle pluriennal. Ces dernières doivent donc présenter à titre de compensation un rapport d’application pour combler le déficit d’information qui en résulte. Aucun rapport d’application n’est exigé durant l’année de contrôle.

Le rapport d’application satisfait aux exigences de l’Autorité de surveillance s’il fournit une vision exhaustive des activités de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat et qu’il lui permet de contrôler le respect des conditions d’agrément et de son indépendance ainsi que la sécurité de la qualité des prestations de révision.

Les faits et les documents inchangés depuis le dernier contrôle ou le dernier rapport d’application ne doivent pas être décrits ni présentés à nouveau. Le référencement précis des documents inchangés suffit. Le rapport doit mentionner les renseignements selon chiffres marginaux 14 à 20.

Indications relatives à l’inscription en ligne Confirmation que les indications à l’inscription en ligne sont correctes.

Indications relatives au respect des conditions d’agrément a. déclaration certifiant que tous les réviseurs/auditeurs qui dirigent la révision disposent de l’agrément requis ; abis. déclaration certifiant que tous les auditeurs responsables satisfont aux exigences d’heures d’audit (art. 11d à 11f, al. 2, let. a, OSRev) et de formation continue annuelle (art. 11d à 11f, al. 2, let. b, OSRev) pour chacun des domaines de surveillance pour lesquels ils sont agréés ; ater. déclaration certifiant que la société d'audit dispose d'au moins deux auditeurs responsables pour chaque domaine de surveillance pour lequel elle est agréée (art. aquater. déclaration certifiant que la société d'audit n'exerce aucune activité soumise à autorisation (art. 9a, al. 1, let. c, LSR, et 11c OSRev)°; b. nombre de personnes participant à la fourniture de prestations de révision, ainsi classées: 1. personnes disposant de l’agrément requis ; 2. personnes sans agrément correspondant ; c. Abrogé d. le cas échéant, exposé des décisions, jugements et transactions clôturant une procédure en responsabilité de droit civil, de droit pénal ou de droit administratif, une procédure conduite par une autorité de surveillance instituée en vertu de lois spéciales, par une autorité de sanction boursière ou par un organe disciplinaire d’un ordre professionnel, en rapport avec des prestations de révision prescrites par la loi (objet du litige, montant de la réclamation, appréciation juridique, risque lié au procès et montant du règlement le cas échéant) ; e. extrait récent du registre des poursuites et faillites (tous les justificatifs doivent avoir été établis dans les trois mois avant la présentation des documents) ; f. statuts actuels ou contrat actuel de société ainsi que règlements d’organisation et fonctionnement ou autres documents équivalents ; g. description écrite et représentation graphique des rapports de propriété, y compris les accords entre les propriétaires et les autres possibilités soit de prise de contrôle, soit d’une autre prise déterminante d’influence ; h. liste des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ainsi que de l’organe de direction, avec indication des nom, prénom, domicile, lieu d’origine, date de naissance, profession et, le cas échéant, numéro de registre ;

hbis. extrait récent du casier judiciaire informatique VOSTRA et du registre des poursuites et faillites (ces extraits doivent avoir été établis dans les trois mois avant la présentation des documents) pour les nouveaux membres qui ne disposent pas d’un agrément en qualité d’expert-réviseur ou une déclaration attestant l'absence d'inscriptions dans les registres correspondants depuis la dernière vérification pour les précédents membres non agréés en tant qu'experts-réviseurs ;

i. description écrite et représentation graphique de la structure externe de l’entreprise (structure du groupe et structure de participation), y compris les filiales suisses et étrangères, les succursales et toutes les participations directes et les participations importantes indirectes, et indication des activités et des comptes annuels ; j. description écrite et représentation graphique (organigramme) de la structure interne de l’entreprise et de sa direction, avec indication des noms des personnes responsables de chaque secteur ; k. dans la mesure où ils existent, rapports de gestion des deux derniers exercices, y compris les éventuels comptes de groupe et les rapports de révision correspondants (à défaut, comptes annuels attestés) ; l. contrat d’assurance ou documents et attestations relatifs aux sûretés financières équivalentes (art. 9, al. 1, let. c, LSR et art. 11 OSRev), par exemple solutions captives et confirmation de tiers (courtiers en assurances) au sujet de leur couverture maximale en responsabilité civile ; m. Abrogé Indications relatives au respect de l’indépendance a. description des mesures visant à garantir l’indépendance de l’entreprise de révision, en particulier description des contrôles internes (individuel, au sein d’un éventuel réseau, etc.), avec indication des résultats et des mesures correspondantes ; b. liste des dix entreprises révisées ayant le plus gros volume d’honoraires perçus pour les prestations en matière de révision et les autres services, avec indication du pourcentage du montant total des honoraires (art. 11, al. 1, let. a, LSR) ; c. Abrogé Indications relatives à l’assurance-qualité des prestations de révision a. description des mesures relatives à l’entreprise et au mandat visant à garantir la qualité des prestations en matière de révision (art. 12 LSR) avec indication des contrôles dans les domaines de la gestion d’entreprise („Tone at the top“), de l’acceptation et du maintien des relations clients/mandats ainsi que de la conduite du personnel et du déroulement des mandats ; b. description des mesures visant à garantir les dispositions relatives à la documentation et à la conservation, en particulier les contrôles relatifs à l’archivage (art. c. confirmation du respect des directives concernant la formation continue d’EX- PERTsuisse.

Indications relatives à la surveillance interne (Monitoring / Quality Review) a. description de l’étendue et des résultats de la dernière surveillance interne effectuée ainsi que les mesures éventuellement prises ; b. liste des personnes externes ou internes ayant effectué la surveillance interne, avec description des qualifications respectives ; c. annonce de l’état actuel des mesures encore non réalisées de la surveillance interne.

Indications de l’état de mise en œuvre des mesures convenues avec l’Autorité de surveillance.

Le rapport d’application doit être remis daté et dûment signé à l’Autorité de surveillance. bis. Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui ne désirent effectuer que l'audit des personnes visées à l’art. 1b LB4 (art. 11a, al. 1 let. abis OSRev) peuvent fournir à l'Autorité de surveillance un rapport allégé contenant les informations requises aux chiffres suivants de la présente circulaire: 14, 15 let. a, abis, ater, aquater, b, d, e, g, h, et l, 16 let. a et b, 19 et 20.

IV Devoir de communication ad hoc

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat communiquent, immédiatement et par écrit, à l’Autorité de surveillance tous les événements importants pour l’exercice de la surveillance (art. 15a al. 2 LSR). Ce devoir de communication en cas d’événement pertinent n’est pas touché par les dispositions visées aux ch. II. et III.

4 Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (Loi sur les banques, LB, RS 952.0).

Doivent notamment être communiqués à l’Autorité de surveillance : a. les modifications de la composition de l’organe supérieur de direction ou d’administration ainsi que de l’organe de direction ; abis. les changements de personnes dirigeant des prestations de révision (réviseur responsable) et les raisons de ces changements ; ater. la révocation, la démission ou la renonciation au renouvellement du mandat de révision pour une société d’intérêt public avec indication des motifs ; aquater. les procédures intentées contre l’entreprise de révision, ses experts-réviseurs et réviseurs agréés, les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ainsi que de l’organe de direction, d’autres personnes investies d’une fonction décisionnelle, ou d’autres collaborateurs participant aux prestations de révision : 1. ouverture d’une action, jugements de première instance, jugements de grande instance et transactions dans une procédure de droit civil visant l’activité de révision ; 2. ouverture d’une action, jugements de première instance, jugements de grande instance et transactions dans une procédure de droit administratif visant l’activité de révision ; 3. ouverture d’une action, renvoi devant une autre juridiction, jugements de première instance, jugements de grande instance et transactions dans une procédure pénale ou de droit pénal administratif ; 4. ouverture d’une procédure, jugements de première instance, jugements de grande instance et transactions dans une procédure conduite par un organe disciplinaire d’un ordre professionnel ; b. les mandats de révision, lorsque le rapport entre honoraires de révision (comptable et prudentielle) et honoraires additionnels déclarés dans le rapport d’activité de la société d'intérêt public dépasse une proportion de 1 à 1 au cours d’un exercice, avec indication des prestations additionnelles et des éventuelles mesures prises pour sauvegarder l’indépendance de l’entreprise de révision ; c. les événements de portée internationale, importants pour l’Autorité de surveillance, en particulier : 1. l’enregistrement de l’entreprise de révision auprès d’une autorité étrangère ; 2. l’invitation d’une autorité étrangère ou d’un fonctionnaire étranger, d’une entreprise de révision étrangère, d’une autre personne étrangère ou de tout autre organisme étranger à fournir des renseignements ou des documents non

accessibles au public, pour autant que cette communication incombe à l’Autorité de surveillance ou qu’elle enfreigne par ailleurs les dispositions relatives à l’entraide administrative et juridique ; d. les mandats de révision de sociétés d'intérêt public, dès que l’entreprise de révision a été désignée comme organe de révision ou société d'audit par l'organe compétent ; e. les communications à d'autres autorités de surveillance concernant des infractions aux obligations légales commises par l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État et ses collaborateurs ;

f. le financement prévisible (capitaux étrangers ou propres) par une société de capital-investissement, avec indication des éléments suivants : 1. description de l'investissement prévu (en particulier présentation de la structure de l'entreprise avant et après la transaction), avec remise du projet de contrat ; 2. conditions et exigences auxquelles l'entreprise de révision de révision soumise à la surveillance de l'État peut conclure un tel accord avec la société de capitalinvestissement (en particulier quorum minimum des associés, exigences du réseau) ; 3. explication des répercussions de la transaction sur : a. le modèle de partenariat (y compris le régime des salaires et des primes) ; b. la composition du conseil d'administration et de la direction (y compris le respect des quorums légaux) ; c. le domaine de la comptabilité (y compris le budget) ; d. les fonctions de gestion de la qualité et de gestion des risques ; e. la stratégie et les valeurs ; f. les objectifs et les critères d'évaluation de la qualité de l'audit dans le cadre des processus annuels d'évaluation des performances ; g. les mesures visant à garantir l'indépendance (dans les faits et en apparence), en particulier lors de l'acceptation de mandats et en ce qui concerne les mandats dans lesquels la société de capital-investissement détient une participation directe ou indirecte ; h. le processus d'acceptation de nouvelles relations clients et de nouveaux mandats d'audit ; i. la méthodologie d'audit, les instructions, les directives ou tout autre document pertinent en matière de qualité ; j. le cas échéant, la coopération avec le réseau. Le devoir de communication est rempli dès lors que les données correspondantes sont adaptées via la fonction «Envoyer » dans le compte utilisateur de la société de révision soumise à la surveillance de l'État dans les 10 jours ouvrables à compter du moment où l’entreprise a connaissance des événements et a confirmé les modifications à l'aide de la fonction « Envoyer les modifications à l'ASR ». Pour les devoirs de communication ne pouvant pas être communiqués par la fonction « Envoyer», la déclaration se fait dans le compte utilisateur via la fonction « Boîte de réception / Échange de documents ». La communication des événements visés au chiffre marginal 22 lettre b, intervient deux fois par année dans les 10 jours ouvrables qui suivent le 30 juin et

le 31 décembre et s’applique en lien avec les sociétés d'intérêt public dont le rapport annuel a été publié depuis la dernière annonce.

V Collaboration avec les autorités suisses de surveillance

L’Autorité de surveillance coordonne ses activités de surveillance avec les autres autorités suisses de surveillance afin d’éviter un double contrôle (art. 22 LSR). Elles

s’accordent mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces (art. 26, al. 1, OSRev) 5. Dans la mesure du possible, elles recueillent en commun les données nécessaires. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues en vertu de lois spéciales, ces autorités recueilleront si nécessaire des informations supplémentaires auprès des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat.

VI Dispositions transitoires

Les entreprises de révision au bénéfice d’un agrément provisoire doivent présenter les documents visés au chiffre marginal 1 5 („Respect des conditions d’agrément“). L’Autorité de surveillance décide au cas par cas la présentation de pièces supplémentaires.

VII Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1er avril 2010.6

5 Cf. Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur l’accès électronique aux données non accessibles au public, du 14 novembre 2008 (OD-ASR; RS 221.302.32)

6 La présente circulaire a été modifiée par la mise à jour suivante :

  • modification du 10 décembre 2013 (en vigueur à partir du 1er janvier 2014)

  • modification du 10 novembre 2014 (en vigueur depuis le 1er janvier 2015)

  • modification du 12 octobre 2021 (en vigueur depuis le 15 octobre 2021)

  • modification du 13 décembre 2022 (en vigueur depuis le 15 décembre 2022)

  • modification du 19 septembre 2025 (en vigueur depuis le 15 décembre 2025)