RPW 1997/4 S. 487
Marché suisse de la certification
Rubrum
Unzulässige Wettbewerbsabreden, Art. 5 Abs. 1 KG; Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Art. 7 KG; Beziehungen zwischen Zivil- und Verwaltungsverfahren.
Accords illicites, art. 5 al. 1 LCart; abus d'une position dominante, art. 7 LCart; relations entre les procédures civiles et administratives.
Accordi illeciti, art. 5 cvp. 1 LCart; abuso di una posizione
dominante, art. 7 LCart; relazioni fra le procédure civili et amministrative.
Rapport final du 8 janvier 1998 concernant l'enquête préalable selon l'art. 26 LCart sur le cas Marché suisse de la certification
A En fait
1. L'Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (ci-après SQS) et la Société générale de surveillance ICS (ci-après SGS) ont été accréditées par le Service d'accréditation suisse (ci-après SAS) en tant qu'organismes de certification, notamment dans le domaine des systèmes qualité.
2. Le 23 avril 1997, SGS s'est plainte du comportement anticoncurrentiel de SQS sur le marché suisse de la certification. Elle a demandé au secrétariat d'examiner si:
• la collusion entre SQS et le Service d'accréditation suisse (SAS)
constitue un accord illicite au sens de l'art. 5 al. 1 LCart;
• les statuts de SQS constituent un accord illicite au sens de l'art.
5 al. 1 LCart dans le sens où ils limitent la liberté de choix de ses membres;
• SQS abuse de sa position dominante sur le marché suisse de la
certification (art. 7 LCart).
B Procédure
3. Le 25 juin 1997, le secrétariat a ouvert une enquête préalable afin de déterminer s'il existait des indices d'une restriction illicite à la concurrence de la part de SQS sur le marché suisse de la certification. Afin de mieux définir le cadre de son enquête, le secrétariat a fait
parvenir un questionnaire à SQS, SGS ainsi qu'au SAS.
4. Le 26 septembre 1997, le secrétariat a eu connaissance de l'action civile déposée le 30 mai 1997 par SGS contre SQS par devant le Tribunal de commerce du canton de Berne.
5. Le 24 novembre 1997, SGS a porté à la connaissance du secrétariat le contenu de l'action civile.
C En droit
6. Selon l'art. 26 al. 1 LCart, le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. L'enquête préalable est une procédure informelle qui permet au secrétariat de déceler des indices d'une restriction illicite à la concurrence nécessitant l'ouverture d'une enquête
(art. 27 LCart). Elle est en principe soumise à la loi sur la procédure administrative (LPA, cf. art. 39 et 26 al. 3 LCart). L'ouverture d'une telle procédure ne peut pas être revendiquée (cf. aussi décision du 6
novembre 1997 de la Commission de recours pour les questions de concurrence dans l'affaire Recymet, infra p. 602 ss). La conclusion du rapport final d'une enquête préalable constatant la clôture de la procédure ne constitue cependant pas une décision au sens de l'art. 5 LPA.
7. L'objet de l'action civile ouverte par SGS qui a trait au droit des cartels est identique à celui de l'enquête préalable. Dans les deux cas,
il s'agit d'examiner dans quelle mesure le comportement de SQS sur le marché suisse de la certification est conforme aux dispositions de la LCart.
8. L'intérêt de SGS à ce que l'affaire soit aussi traitée par l'autorité administrative ne se justifie pas principalement pour trois raisons. La première découle du principe de l'économie de procédure. La seconde réside dans le fait que les mêmes dispositions matérielles de la LCart sont appliquées par le juge civil et les autorités de la concurrence. La troisième tient au fait que la Commission aura l'occasion de donner
ultérieurement, selon toute vraisemblance, son avis (art. 15 al. 1 LCart).
9. De plus, le 27 août 1997, la Commission de la concurrence a émis un document décrivant les relations qu'imposé la LCart entre les juges civils et les autorités de la concurrence (cf. infra p. 598 ss). S'agissant du concours de procédures (civiles et administratives: art. 15 LCart), il est écrit qu' «en principe, le Secrétariat refusera d'ouvrir une enquête préalable (art. 26 LCart), lorsqu'est ouverte une procédure civile». Dans le cas présent, le Secrétariat a été mis au courant du contenu de l'action civile après l'ouverture de l'enquête préalable. S'il en avait été informé plus tôt, le secrétariat n'aurait vraisemblablement pas ouvert d'enquête préalable.
10. Sur la base de ces motifs, il se justifie de clore l'enquête préalable, même si aucune disposition n'interdit aux autorités de la concurrence de mener, voire d'ouvrir une procédure administrative parallèlement à une procédure civile (cf. ég. ch. 19 s. du texte relatif aux relations entre les tribunaux civils et la Commission de la concurrence, infra p. 600).
D Conclusions
10. Le secrétariat de la Commission de la concurrence se fondant sur les faits dont il a eu connaissance et le développement qui précède
• constate que la procédure civile ouverte par SGS a, sous l'angle
du droit des cartels, le même objet que la présente enquête préalable;
• décide de clore l'enquête préalable;
• communique aux parties et au juge civil la clôture de l'enquête
préalable.
B 2
Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione délia concorrenza
B 2 1.
Untersuchungen Enquêtes Inchieste
B 2.1
1. RecymetSA Unzulässige Wettbewerbsabreden, Art. 5 KG; unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen, Art. 7 KG.
Accords illicites, art. 5 LCart; pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante, art. 7 LCart.
Accord! illeciti, art. 5; pratiche illecite di imprese ehe dominano il mercato, art. 7 LCart. Verfügung der Wettbewerbskommission vom 15. Dezember 1997 in Sachen Untersuchung gemäss Art. 27 KG betreffend Wettbewerbsverhältnisse auf dem Markt für die Entsorgung von Altbatterien
A Sachverhalt
1. In der Schweiz werden jährlich rund 3700 t Batterien verkauft, von denen zurzeit etwa 60%, also rund 2200 t, in den Entsorgungskreislauf gelangen.
2. Landesweit existieren zwei Recyclingbetriebe für Batterien, die Recymet SA in Aclens VD (Recymet) und die Batrec AG in Wimmis BE (Batrec). Die Gesamtkapazitäten dieser beiden Betriebe liegen bei 5750 t pro Jahr. Die Kostenstrukturen von Batrec und Recymet weisen steigende Skalenerträge auf.
3. Batrec und Recymet sind gemäss Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) weltweit die einzigen, die eine umweltverträgliche Batterienentsorgung gewährleisten. Aufgrund des schweizerischen Umweltschutzgesetzes (USG) werden daher Exportgesuche für Altbatterien nicht bewilligt. Da die inländischen Batterienhersteller und -händler gemäss Batterieanhang der Stoff Verordnung entsorgungspflichtig sind, müssen sie die Leistungen von Recymet oder
Batrec nachfragen. Weil im Ausland Batterien deponiert werden, können die Entsorgungsbetriebe nur in Ausnahmefällen ausländische Batterien akquirieren.
4. Das BUWAL geht davon aus, dass die geänderte Qualität der Batterien und die bessere Abtrennung der Nickel-Cadmium-Akkumulatoren in fünf bis zehn Jahren eine im Vergleich zu den Verfahren von Recymet und Batrec einfachere und billigere Entsorgung der Batterien ermöglichen wird.