RPW 1998/1 S. 106
Händlerverträge im Automobilgewerbe
Rubrum
Exklusivvertriebsverträge im Automobilgewerbe; Fortsetzung einer Praxis der Kartellkommission durch die Wettbewerbskommission; Nachkontrolle
Contrats de distribution exclusifs dans la branche automobile; reconduction par la Commission de la concurrence d’une pratique de la Commission des cartels; suivi de la recommandation.
Contratti di distribuzione esclusivi nel settore automobilistico; continuazione da parte della Commissione della concorrenza di una pratica della Commissione dei cartelli; controllo successivo.
Zusammenfassung
Im Jahr 1994 hat die Kartellkommission die Wettbewerbsverhältnisse im Automobilmarkt untersucht. Gestützt auf diese Untersuchung erliess sie Richtlinien über die Ausgestaltung der Verträge zwischen den Lieferanten und Markenvertretern (Händler) von Automobilen und Ersatzteilen. Auf Wunsch des Automobilgewerbes hat die Kartellkommission Anfang 1996 diese Richtlinien konkretisiert und als 'Wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen für Händlerverträge im Automobilhandel' (Rahmenbedingungen) publiziert (vgl. VKKP/Publ. CCSPr 3/1996). Zudem wurde in Aussicht gestellt, dass die Kartellkommission Händlerverträge, die diesen Rahmenbedingungen oder den praktisch gleichlautenden Vorgaben der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 1475/95 (GVO) der Europäischen Union entsprechen, als wettbewerbsrechtlich unbedenklich betrachten würde. Die Wettbewerbskommission als Nachfolgeorgan der Kartellkommission hat am 20. Januar 1997 beschlossen, diese Praxis der Kartellkommission fortzusetzen.
Seit November 1997 werden die Händlerverträge vom Sekretariat der Wettbewerbskommission einer Nachkontrolle unterzogen. Die Bilanz, nach Prüfung von ca. 90 % der Verträge, ist weitgehend positiv.
Die interessierten Kreise sind aufgefordert worden, Zuwiderhandlungen fortlaufend dem Sekretariat zu melden. Dieses hat aufgrund entsprechender Meldungen bereits einige Male interveniert, hauptsächlich wegen Verletzung von Kündigungsfristen.
Weitere Abweichungen von den Rahmenbedingungen und der GVO ergaben sich, weil einige Importeure das wirtschaftliche Betätigungsfeld ihrer Händler räumlich auf die Schweiz und Liechtenstein beschränken wollten.
Das Sekretariat zieht in Betracht gegen solche Beschränkungen eine Untersuchung gemäss Art. 27 KG zu beantragen.
B 2 5. Stellungnahmen Préavis Preavvisi
B 2.4 1er Avant-projet de loi fédérale sur les professions médicales/LPMéd
Entwürfe von rechtssetzenden Erlassen; Art. 46 Abs. 2 KG.
Projets d’actes normatifs; art. 46 al. 2 LCart.
Disegni di atti normativi; art. 46 cpv. 2 LCart.
Préavis de la Commission de la concurrence du 9 mars 1998 sur l’avant-projet de loi fédérale sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales (loi sur les professions médicales/LPMéd); procédure de consultation
1 Introduction
1.1 Appréciation
1. A titre préliminaire, la Commission souligne l'importance de créer une base légale afin que le titre de spécialiste soit reconnu au niveau fédéral et réponde aux exigences minimales des directives CE en la matière. Cela permettra la libre circulation des personnes de profession médicale sur l'ensemble du territoire helvétique, conformément à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). Qui plus est, l'avant-projet rendra possible une libre circulation au niveau international: les titulaires de diplômes et de titres de spécialiste fédéraux pourront exercer à l'étranger et les ressortissants étrangers avec des diplômes et des titres de spécialistes équivalents seront admis en Suisse.
2. La Commission s'est penchée sur trois aspects de l'avant-projet, respectivement la formation de base, la formation postgrade et enfin la formation continue. Elle a mis l'accent sur la formation postgrade et sur la formation continue, estimant que certaines dispositions créent des risques de restrictions à la concurrence.
3. Il convient d'emblée de signaler que les modalités d'exécution s'agissant de l'organisation de la formation ne sont pas encore réglées. La Commission estime ainsi nécessaire de mentionner que les principes de neutralité concurrentielle et de non-discrimination doivent être respectés, que ce soit au niveau de l'élaboration de dispositions d'exécution ou de l'établissement d'éventuels contrats. Cela concerne aussi bien la délivrance, respectivement la reconnaissance des titres fédéraux de spécialiste
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(art. 17, 19 et 24), que l'organisation de la formation postgrade et de la formation continue (art. 21, 22 al. 2, 23, 24, 26 et 27).
1.2 Proposition
• ajouter un nouvel article 3 dont la teneur pourrait être la suivante:
Article 3
Les principes de non-discrimination et de neutralité concurrentielle sont applicables à la présente loi.
2 Formation de base
2.1 Appréciation
4. L’avant-projet élargit le cercle des personnes de profession médicale qui bénéficieront d'une reconnaissance de leur formation de base, concrétisée par l'obtention d'un diplôme fédéral, lequel sera désormais délivré également aux chiropraticiens, psychologues et ostéopathes. La formation continuera à être dispensée par les facultés de médecine des universités cantonales. La Commission se satisfait de cette extension.
5. Elle estime toutefois qu'au niveau des conditions d'octroi du diplôme fédéral (art. 4 de l'avant-projet), l'équivalence des semestres suivis dans une haute école étrangère devrait être reconnue.
2.2 Proposition
• modifier l'article 4 alinéa 1er lettre a du projet comme suit:
Article 4
1 Le diplôme fédéral est délivré aux personnes:
a. ayant acquis une formation correspondante dans une haute école suisse ou étrangère; et
b. réussi en Suisse l'examen prévu.
2 (...).
3 Formation postgrade
3.1 Appréciation
6. Il s’agit certainement de la partie la plus innovatrice de l’avant-projet, puisqu’elle conduit à l’obtention d’un titre fédéral de spécialiste qui sera nécessaire pour exercer une profession médicale à titre indépendant.
7. L’avant-projet de loi confère aux organisations faîtières nationales des différentes professions, la responsabilité de la formation postgrade, comme c’est d’ailleurs le cas actuellement, avec la nuance toutefois qu’à l’avenir, elles l'assureront en tant que tâche publique et non plus privée. Ces organisations continueront d'organiser et d'évaluer la formation postgrade. Les tâches effectives en matière de formation incomberont à
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des institutions ou à des personnes (ex: hôpitaux, pharmacies, cabinets médicaux...).
8. La Commission partage l'avis du Département fédéral de l'intérieur dans la mesure où ces organisations sont mieux à même de remplir ces tâches que ne le feraient les pouvoirs publics (Confédération ou cantons), ces derniers n'ayant ni l'infrastructure ni l'expérience adéquates.
9. L'attribution des places de stages disponibles s'effectuera par les institutions ou personnes qui assumeront les tâches effectives de la formation postgrade. A ce stade, les organisations faîtières ne pourraient donc théoriquement pas opérer de discriminations.
10. Toutefois, la Commission est d'avis que les organisations professionnelles pourraient privilégier leurs membres quant à l'attribution des places, par des ententes ou un comportement déterminé à ce sujet avec les établissements qui assumeront les tâches effectives de la formation postgrade. (A titre d'exemple, il convient de garder à l'esprit que de nombreux médecins-chefs sont également des membres influents de la FMH et auraient tout intérêt à attribuer les places disponibles aux membres de leur organisation).
11. S'agissant du financement de la formation postgrade (art. 23 de l'avant-projet), il est prévu que les responsables prendront en charge le coût de la formation, mais qu’ils pourront le répercuter sur les personnes à former. Le rapport explicatif mentionne qu'il s'agit d'un émolument auquel s'appliquent les principes du droit administratif: équivalence, proportionnalité et égalité devant la loi.
12. Selon la Commission, ces principes sont insuffisants pour garantir une non-discrimination entre membres et non-membres d'organisations professionnelles. En effet, les coûts de formation sont pour l'essentiel constitués des dépenses engendrées par le suivi de la formation dans les établissements compétents. Néanmoins, les frais administratifs des organisations professionnelles devraient également se greffer dans les coûts répercutables sur les intéressés à la formation postgrade. A ce niveau également, il n'est pas exclu que ces organisations conviennent avec les institutions de répercuter le coût de la formation de manière plus importante chez les non-membres d'organisations professionnelles.
13. En exécutant des tâches publiques, les organisations professionnelles ainsi que les établissements chargés de la formation doivent appliquer les principes découlant de l'art. 4 Cst. La Commission est néanmoins d'avis qu'il faut prendre des précautions supplémentaires afin que les non-membres d'organisations professionnelles ne subissent pas de discriminations.
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3.2 Propositions
• introduire un deuxième alinéa à l’article 14 pLPMéd, lequel aura désormais la teneur suivante:
Article 14
1 La formation postgrade ne peut être suivie que dans la mesure où il existe des places de formation disponibles.
2 S'agissant de l'attribution des places de stage, les organisations responsables de la formation postgrade doivent respecter les principes de neutralité concurrentielle et de non-discrimination et ne pas avantager leurs membres par rapport aux non-membres.
• modifier l’alinéa 1er de l’art. 23 pLPMéd qui deviendrait le suivant:
Article 23
1 Les responsables prennent en charge le coût des tâches qu’ils assument dans le cadre de la formation postgrade; ils peuvent répercuter ce coût sur les personnes à former en respectant le principe d'égalité entre membres et non-membres d'organisations professionnelles.
2 (...)
4 Formation continue
4.1 Appréciation
14. Contrairement à ce qui est envisagé en matière de formation de base et de formation postgrade, l'avant-projet n'impose pas à la Confédération l'obligation de garantir la formation continue en organisant des cours de perfectionnement. En effet, l'obligation de suivre une formation continue découle de l'éthique médicale, non seulement le maintien, mais également l'élargissement et l'approfondissement des aptitudes et connaissances acquises à l'issue de la formation postgrade.
15. Les responsables de la formation postgrade se verront toutefois attribuer un certain nombre de tâches en rapport avec la formation continue. Ils pourront en particulier proposer au Conseil fédéral de lier l'effet du titre de spécialiste à la preuve d'une formation continue régulière.
16. A la différence de la formation postgrade, les organisations faîtières ou autres, dont la tâche sera de dispenser les cours de perfectionnement, auront le monopole de l'offre en la matière. Ce seront donc des entreprises dominant le marché, au sens de l'art. 4 al. 2 LCart. Etant donné que lesdites organisations fixeront elles-mêmes les prix, elles auront donc intérêt à avoir un maximum de participants aux cours. Il en découle qu'une pénurie des places mises à disposition n'entre pas en ligne de compte. Ainsi, la question d'une éventuelle discrimination quant à l'admission à la formation continue ne se pose pas.
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17. Compte tenu du principe de la responsabilité personnelle en matière de formation continue, le financement sera à la charge des personnes qui suivront la formation. Le rapport explicatif mentionne qu'il ne s'agit en aucun cas d'émoluments, comme c'est le cas des coûts liés à la formation postgrade.
18. Une discrimination pourrait survenir, dans la mesure où le prix de la formation continue serait répercuté plus lourdement sur les non-membres que sur les membres d'organisations professionnelles. Même si ces organisations étaient des entreprises chargées de l'exécution de tâches publiques selon l'art. 3 al. 1er let. b LCart, elles ne seraient pas pour autant soustraites à la LCart, si bien que les intéressés pourraient se prévaloir de leur qualité d'entreprise pour se plaindre d'éventuels abus au sens de l'art. 7 LCart.
19. Les responsables de la formation continue pourraient également profiter de leur situation monopolistique pour que le prix de la formation soit abusivement élevé. Ce problème tomberait sous l'art. 7 al. 2 let. c LCart et éventuellement dans le champ d'application de la loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr).
20. La Commission de la concurrence estime par conséquent qu'il convient de pallier aux risques d'une part que le prix de la formation soit plus élevé pour les non-membres que pour les membres d'organisations professionnelles et d'autre part, que les organisations pratiquent des prix abusifs au sens de l'art. 7 al. 2 let. c LCart et de la LSPr.
4.2 Propositions
• ajouter un deuxième et un troisième alinéas à l’art. 27 pLPMéd dont la teneur serait la suivante:
Article 27
1 (...)
2 Les prix seront les mêmes pour les membres et les non-membres d’organisations professionnelles.
3 La LCart et la LSPr sont applicables.
• préciser dans le Message du Conseil fédéral pour quelles raisons les deux lois fédérales précitées s'appliquent à la formation continue.
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B 3 Rekurskommission für Wettbwerbsfragen Commission de recours pour les questions de concurrence Commissione di ricorso in materia di concorrenza
B 3 1er Le Temps
Beschwerde an die Rekurskommission, Art. 44 KG; Beschwerdelegitimation, Art. 48 VwVG.
Recours à la Commission de recours, art. 44 LCart; qualité de recours, art. 48 PA.
Ricorso alla Commissione di ricorso, art. 44 LCart; diritto di ricorrere, art. 48 PA.
Décision sur recours du 23 février 1998 en la cause A. (recours du 22 décembre 1997) contre 1. X et Y, 2. Commission de la concurrence, (décisions du 1er et du 11 décembre 1997) en matière de concentration d'entreprises
Vu les faits suivants:
A. X et Y, dont l'activité consiste en particulier à éditer les quotidiens ont notifié le 7 août 1997 à la Commission de la concurrence un projet tendant à la création d'un nouveau titre de presse, «z». Ledit projet prévoit, en substance, la disparition des deux titres existants et l'exploitation en commun du nouveau titre par une nouvelle société anonyme Z. Chaque partie détiendrait 47 pour cent du capitalactions, le 6 pour cent restant devant être attribué à une société des rédacteurs du nouveau titre.
Le 1er décembre 1997, la Commission de la concurrence a pris la décision suivante:
«1. Il est constaté:
a) que l'entreprise commune créée par les parties détiendra une position dominante sur le marché des journaux quotidiens supra-régionaux d'ana-lyse de Suisse romande et;
b) que la position dominante détenue par le groupe (...) sur le marché des journaux quotidiens des régions de Genève et de Lausanne sera renforcée à la suite de la concentration;
c) que les modifications structurelles consécutives à l'opération sont à même de supprimer la concurrence efficace sur les marchés concernés.
2. En dépit des constatations sous chiffre 1 et sous réserve des charges prévues au chiffre 3, la con-centration est autorisée en application de la théorie de l'entreprise dé-
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faillante dont les trois conditions sont en l'espèce remplies.
3. Cette décision est assortie des charges suivantes:
a) toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de la société Z est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence;
b) le Président du Conseil d'administration de la société éditrice du journal z doit obligatoirement être une personne indépendante des actionnaires principaux.»
B. Par courrier du 3 décembre 1997, A a demandé à la Commission de la concurrence de lui notifier la décision du 1er décembre 1997. Il invoquait à l'appui de sa requête sa qualité d'opposant au projet de concentration z. Le 11 décembre 1997, la Commission de la concurrence a refusé de donner suite à la requête de A motif pris qu'il n'avait pas qualité de partie dans la présente procédure.
Par écritures du 22 décembre 1997, mises à la poste le même jour, A recourt auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence contre les décisions du 1er et du 11 décembre 1997 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit:
«Sur la décision incidente [du 11 décembre 1997]
1. Inviter la Commission de la concurrence à ouvrir l'accès du dossier au recourant.
2. Lui faire notifier la décision du 1er décembre 1997.
Sur le fond
1. Annuler la décision du 1er décembre 1997.
2. Interdire la concentration z, soit la fusion de x et y.
Subsidiairement
1. Inviter le recourant, après avoir pris connaissance du dossier, à compléter les faits allégués dans le présent recours sous chiffre IV.
2. Inviter le recourant à prouver, tant par pièces que par témoins, les faits allégués dans le présent recours sous chiffre IV.»
S'agissant en particulier de la qualité pour agir, le recourant fait valoir, en substance, qu'il est affecté directement dans ses intérêts par la décision attaquée: en sa qualité d'actionnaire de Y, comme abonné à y, en tant que président du Comité de l'Association des Amis de y
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constituée à (...) le 16 juillet 1997 et, enfin, en sa qualité d'opposant dans la procédure instruite par les autorités de concurrence. Le recourant souligne que ses intérêts sont à la fois économiques, comme actionnaire et abonné, mais aussi et surtout intellectuels et moraux: à titre personnel et comme président du Comité de l'Association des Amis de y. Pour le recourant, il est constant que la définition de la notion de partie donnée par la loi sur la procédure administrative vaut non seulement quant à la définition de la qualité pour recourir, mais aussi en première instance, avant même tout contentieux: «En bref, la disposition de l'article 43 al. 4 LCart ne peut pas être interprétée à l'encontre d'un principe fondamental de la procédure administrative et du droit positif». De plus, il soutient que l'autorité inférieure viole le principe de la bonne foi dès lors qu'elle l'a considéré comme participant lors de la procédure d'examen.
C. Le 7 janvier 1998, X et Y, représentées par (...), ont déposé auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence une requête tendant au retrait de l'effet suspensif du recours, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur demande, les sociétés intimées font en particulier valoir que seules les entreprises participantes ont la qualité pour recourir. Se référant à la doctrine, les intimées soulignent que, hormis Balz Gross, les commentateurs voient généralement dans la loi sur les cartels une indication claire que les tiers n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions de la Commission de la concurrence. Elles relèvent en outre que même au regard de la loi sur la procédure administrative, le recourant n'a pas la qualité pour agir.
D. Dans ses observations responsives du 19 janvier 1998, la Commission de la concurrence propose de déclarer irrecevable le recours au motif que A ne jouit pas de la qualité pour agir. Elle estime que, sur la base de la loi sur les cartels, les tiers (non-destinataires de la décision) sont de façon générale privés de la qualité pour recourir contre une décision en matière de con-centration d'entreprises. L'autorité inférieure ajoute que cette exclusion résulte de la volonté du législateur de faire bénéficier les parties d'une procédure rapide et efficace et qu'elle constitue une dérogation licite à la loi sur la procédure administrative. Se fondant sur la jurisprudence, elle considère que l'intéressé n'a pas qualité pour recourir également au regard de la loi sur la procédure administrative.
E. Par décision incidente du 23 janvier 1998, la Commission de recours pour les questions de concurrence a admis la requête des intimées et a retiré l'effet suspensif au recours. Le 26 janvier 1998, le recourant a demandé la révision de cette décision incidente et la récusation des juges Walter A. Stoffel et Bernard Maitre; parallèlement, il a recouru contre ladite décision incidente auprès du Tribunal fédéral.
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Par décision du 30 janvier 1998, la Commission de recours pour les questions de concurrence a déclaré irrecevable la demande de révision. Par lettre du 12 février 1998, ladite commission a pris acte de la demande de Walter A. Stoffel d'être déchargé du dossier et a nommé à sa place Silvio Borner. Par décision incidente du 17 février 1998, elle a rejeté la demande de récusation à l'encontre de Bernard Maitre.
Le 18 février 1998, le recourant demande à la Commission de recours pour les questions de concurrence de restituer l'effet suspensif au recours suite à la récusation du juge Walter A. Stoffel; à la même date, les intimées requièrent le retrait de l'effet suspensif dans l'hypothèse où la récusation du juge en question devait affecter la décision incidente du 23 janvier 1998.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Considérant en droit
1.
Les actes attaqués des 1er et 11 décembre 1997 constituent des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. b). Comme telles, elles sont susceptibles d'un recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence (art. 44 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [loi sur les cartels, LCart; RS 251] et art. 44 ss et 71a ss PA en relation avec les art. 20 ss de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage [RS 173.31]).
2.
L'article 48 PA reconnaît la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir (let. b). En l'occurrence, la loi sur les cartels ne contient aucune disposition qui habilite d'autres personnes, organisations ou autorités à recourir. Elle prévoit en revanche que seules les entreprises participantes ont qualité de parties dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises (art. 43 al. 4 LCart). La Commission de concurrence estime que les tiers sont de façon générale dépourvus de la qualité pour recourir contre une décision finale en matière de concentrations. Pour sa part, le recourant soutient que ce sont les dispositions de la loi sur la procédure administrative qui trouvent application pour déterminer la faculté d'agir en justice et non point la loi sur les cartels.
3.
L'article 48 lettre a PA soumet la qualité pour agir à deux conditions cumulatives: une atteinte et un intérêt digne de protection. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement corres-
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pondre à celui protégé par la norme invoquée. Le recourant doit cependant être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 379 consid. 4b et renvois). Ces exigences tendent à exclure l'action populaire et doivent faire l'objet d'un examen particulièrement attentif lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (voir Fritz Gygi, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, in recht 1986, p. 8 ss; le même auteur, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 148; Lucrezia Glanzmann-Tarnutzer, Die Legitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, thèse Saint-Gall 1996, p. 23). Enfin, l'intérêt à obtenir un jugement doit être, en principe, actuel et immédiat; selon la jurisprudence, on peut renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la question soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues (ATF 118 Ib 1 consid. 2b, 111 Ib 56 consid. 2b et 182 consid. 2c).
Le recourant soutient qu'il est affecté directement dans ses intérêts par la décision attaqué: dans ses intérêts économiques en tant qu'actionnaire de Y et comme abonné à y, mais surtout dans ses intérêts intellectuels et moraux - à titre personnel, comme abonné et aussi en qualité de président du Comité de l'Association des Amis de y - et, enfin, en tant qu'opposant dans la procédure devant l'autorité de première instance.
3.1
Dans le domaine des concentrations d'entreprises, la procédure doit être rapide et discrète (voir message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence, FF 1995 I 472, en particulier p. 597-598 et notes 211 et 605). Confrontée, d'une part, à la nécessité d'une protection juridique suffisante et, d'autre part, aux impératifs d'une procédure que l'on veut rapide et efficace, la jurisprudence considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (voir par ex. en matière d'extradition: ATF 122 II 132). Elle ne reconnaît ainsi généralement pas la qualité pour recourir aux actionnaires d'une société anonyme motif pris qu'ils ne sont touchés qu'indirectement et qu'en tant qu'actionnaires, ils ne peuvent pas faire valoir un «intérêt propre et immédiat» distinct de celui qui appartient à la société (ATF 110 Ib 105 consid. 1d, 101 Ib 385 consid. 2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a réaffirmé que la seule qualité d'actionnaire ne suffisait pas à fonder la qualité pour recourir et a précisé
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que le fait qu'un actionnaire était unique ou majoritaire ou, au contraire, minoritaire n'était pas déterminant pour décider s'il avait un intérêt digne de protection à recourir (ATF 116 Ib 331 consid. 1c).
Ainsi donc, A ne saurait se prévaloir de sa qualité d'actionnaire pour recourir dans la présente procédure (la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dénie, en principe, aux actionnaires la qualité pour agir faute d'être atteints de manière directe et immédiate [voir dans ce sens Frank Scherrer, Das europäische und das schweizerische Fusionskontrollverfahren, Zurich 1996, p. 438 et références]).
3.2
Le recourant invoque sa qualité d'abonné à y pour s'opposer à la fusion. Il prétend qu'à ce titre, il a un intérêt économique. Il ne précise toutefois pas en quoi sa situation économique sera touchée par la disparition du journal auquel il est abonné; de même, il ne démontre pas qu'il sera touché plus que n'importe quel autre abonné ni non plus l'existence d'un rapport suffisamment direct et intensif avec l'objet du litige («Beziehungs-nähe»). Or, selon la jurisprudence, l'exigence de motivation porte également sur la question de la qualité pour agir (ATF 120 Ib 431 consid. 1). C'est dire que le seul fait d'alléguer un éventuel préjudice économique ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir d'un tiers. Du reste, on ne voit pas, en l'espèce, quel préjudice économique pourrait invoquer le recourant en tant qu'abonné. Certes, chaque abonné a un intérêt à recevoir son journal aux conditions prévues dans le contrat d'abonnement (livraison, prix), mais c'est le droit privé qui règle les rapports contractuels entre le journal et l'abonné en cas de disparition du journal. Dans une procédure en matière de concentration d'entreprises, l'abonné n'a pas un intérêt particulier au maintien de l'entreprise qui édite son journal. Admettre le contraire ouvrirait la voie au recours populaire (dans l'ATF 100 Ib 331 consid. 2b, le Tribunal fédéral souligne: «Art. 48 lit. a VwG lässt ein allgemeines Interesse, das jedermann haben kann, nicht genügen. Erforderlich ist vielmehr ein besonderes Interesse, das nur Einzelnen oder jedenfalls nur einem beschränkten Personenkreis eigen ist [BGE 99 Ib 107]. Andernfalls wäre die Zahl der zur Beschwerde Berechtigten vielfach unbegrenzt, und das liefe darauf hinaus, dass die Popularbeschwerde zugelassen würde, die nach Art. 48 lit. a VwG offensichtlich gerade ausgeschlossen sein soll»; voir également ATF 101 Ib 108 consid. 2).
Le recourant soutient par ailleurs qu'il défend surtout des intérêts idéaux: la «sauvegarde d'un journal issu des années ... et ... constitue non seulement un facteur essentiel de la liberté et de la diversité de la presse, mais aussi un élément fondamental du patrimoine national». Or, selon la jurisprudence, la qualité pour recourir n'est pas reconnue à celui dont le recours est avant tout fondé sur des motifs
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idéaux ou sur une conviction personnelle (ATF 123 II 376 consid. 4a et les nombreuses références). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que les consommateurs qui s'opposent pour des raisons idéales à une décision autorisant l'importation de produits génétiquement manipulés n'ont pas un intérêt digne de protection à recourir car ils ne sont pas plus touchés par cette décision que le public en général; il souligne que le respect de la santé publique relève des autorités (consid. 4b). Ainsi donc, si la qualité pour recourir est déniée au consommateur qui se soucie de la santé publique, elle doit l'être également à celui qui entend sauvegarder la liberté et la diversité de la presse.
Force donc est de constater que les motifs invoqués par le recourant pour justifier sa qualité de partie sont dénués de toute pertinence.
3.3
Selon la jurisprudence, une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit administratif, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa, 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cités). Il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'actionnaire et abonné à y, le recourant n'a pas qualité pour agir; par conséquent, il n'a pas non plus la faculté d'agir pour l'association dont il est le président dès lors que ses membres n'ont pas non plus qualité pour s'en prévaloir à ce double titre. D'ailleurs, là encore, le recourant fait défaut à son obligation de motiver (cf. supra consid. 3.2); il n'apporte en effet aucun élément ni indice qui permettrait de conclure que la majorité ou au moins un grand nombre des membres de l'association qu'il préside est dans un rapport étroit avec la décision attaquée.
3.4
Enfin, le fait que le recourant ait participé comme tiers dans la procédure d'examen devant l'autorité de première instance ne permet pas d'en déduire la qualité pour agir.
Par lettre du 20 août 1997, le secrétariat de la Commission de la concurrence a demandé au recourant des informations pour l'évaluation de la concentration, comme l'autorise l'ordonnance (art. 15 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises) et lui a rappelé son obligation de renseigner (art. 40 LCart); en annexe, le nom du recourant figurait seul sous la rubrique «opposants». C'est sur cette base que le recourant prétend que l'autorité de première instance lui a reconnu la qualité d'opposant et qu'elle a enfreint le principe de la bonne foi en lui déniant plus tard le droit de consulter le dossier de l'affaire et, partant, la qualité de partie.
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Le principe de la bonne foi entre administration et administré exige qu'ils se comportent l'un et l'autre de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. De son côté, l'administré ne peut pas tirer d'une erreur de l'administration un profit susceptible de nuire à autrui (ATF 121 I 181 consid. 2a). Comme le remarque Moor, le principe de la légalité prédomine; c'est dire que celui de la bonne foi ne l'emporte qu'en présence de conditions exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction avec son but même (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 427 ss).
En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a fait aucune promesse. Elle n'a nullement indiqué dans sa lettre du 20 août 1997 que le recourant était considéré comme partie à la procédure. Au contraire, elle a précisé dans cette missive qu'elle s'adressait à lui en tant que «tiers concerné»; quant au terme d'«opposant», il avait pour but de mentionner la raison pour laquelle le recourant était considéré comme tiers concerné. Dès lors, le recourant ne peut raisonnablement pas se fonder sur ce courrier pour soutenir que l'autorité administrative lui a donné une assurance concernant sa qualité de partie; de plus, le recourant lui-même n'allègue pas qu'il aurait pris des dispositions irréversibles en fonction de cette prétendue assurance (ATF 121 V 65 consid. 2, 118 Ib 367 consid. 9a). Il ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour établir sa qualité pour recourir.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment l'autorité inférieure, le fait qu'une personne soit consultée dans le cadre d'une enquête ne signifie pas encore qu'elle jouit d'un intérêt digne de protection au sens de l'article 48 PA. En effet, l'autorité chargée de mener une instruction est habilitée à recueillir des renseignements auprès de tierces personnes susceptibles de lui apporter des éléments utiles pour son appréciation sans que ces personnes deviennent automatiquement parties à la procédure (art. 12 PA; voir à ce sujet DPC 1997/2, p. 243, consid. 1.7).
4.
Force est donc de constater que le recours déposé contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le projet de concentration z est irrecevable au regard de l'article 48 lettre a PA. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si l'article 43 alinéa 4 de la loi sur les cartels déroge au droit commun.
En outre, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la Commission de la concurrence a refusé au recourant de lui notifier la décision attaquée et de lui ouvrir l'accès au dossier (art. 6 en lien avec l'ar. 48 PA; ATF 123 II 376 consid. 1b non publié et références).
120
Enfin, le recourant invoque à tort l'application de l'article 6 alinéa 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'homme, CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique pas lorsque le recours est déclaré irrecevable (ATF 122 V 47 consid. 3b/dd; voir également ATF 123 II 376 consid. 6).
Vu la présente décision, point n'est besoin d'examiner les demandes déposées le 18 février 1998 par le recourant et les intimées.
5.
Les frais, y compris ceux occasionnés par les décisions incidentes, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, sous déduction de l’avance de frais qu’il a déjà versée (art. 63 al. 1 PA et art. 5 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). De plus, il y a lieu d’octroyer des dépens aux deux sociétés intimées (art. 64 PA).
Dispositiv
Par ces motifs, la Commission de recours pour les questions de concurrence:
1.
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Frais [...].
3. Dépens [...].
4. [Voies de droit].
5.
Notifications [...].
B 4 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale
B 4 1er Le Temps
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans BGer; Entzug der aufschiebenden Wirkung; Unternehmenszusammenschluss; Art. 72 BZP.
Recours de droit administratif devant le TF; retrait de l’effet suspensif; concentration d’entreprises; art. 72 PCF.
Ricorso di diritto amministrativo davanti al TF; ritiro dell’effetto sospensivo; concentrazione d’imprese; art. 72 PC.
Décision du Tribunal fédéral du 23 mars 1998 statuant sur le recours de droit administratif formé par Pierre Engel contre la décision incidente prise le 23 janvier 1998 par la Commission de recours pour les questions de concurrence, dans la cause qui oppose le recourant aux sociétés Le Nouveau Quotidien ERL SA et Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne, et à la Commission de la concurrence
121
Considérant:
- que, par décision du 1er décembre 1997, la Commission de la concurrence a approuvé, moyennant le respect de deux conditions, le projet de concentration présenté par celui du Journal «Le Nouveau Quotidien» visant à créer un nouveau titre de presse «Le Temps»,
- que le 22 décembre 1997, Pierre Engel, ancien Professeur aux facultés de droit de Genève et de Lausanne, a déposé un recours administratif contre cette décision devant la Commission de recours pour les questions de concurrence,
- que le 7 janvier 1998, les sociétés Le Nouveau Quotidien ERL SA et Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne ont présenté devant cette même autorité une demande tendant au retrait de l’effet suspensif,
- que, par décision incidente du 23 janvier 1998, la Commission de recours pour les questions de concurrence a fait droit à cette requête et retiré l’effet suspensif au recours formé le 22 décembre 1997,
- que le 29 janvier 1998, Pierre Engel a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l’annulation de cette décision du 23 janvier 1998,
- qu’il a également présenté une requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif qui a été rejetée selon ordonnance présidentielle du 18 février 1998,
- que, par lettre du 23 février 1998, la Commission de recours pour les questions de concurrence a informé le Tribunal fédéral qu’elle avait rendu le même jour une décision finale, par laquelle elle a rejeté le recours administratif de Pierre Engel dans la mesure où il était recevable, si bien qu’à ses yeux, la procédure du recours de droit administratif était devenue sans objet,
- que, par ordonnance présidentielle du 27 février 1998, le recourant, les parties intimées et les autorités concernées ont été invités à se déterminer sur la radiation envisagée de la cause et sur le sort des frais et dépens,
- que, par lettre du 10 mars 1997, le recourant a déclaré maintenir son recours, en précisant que la décision incidente du 23 janvier 1998 était nulle pour cause de vices de procédure et que l’effet suspensif devait donc être restitué,
- qu’il a annoncé en outre son intention de déposer un recours de droit administratif contre la décision finale du 23 février 1998 rendue par la Commission de recours pour les questions de concurrence,
122
- que, par acte du 9 mars 1998, cette commission a confirmé que, selon elle, la procédure était devenue sans objet et s’en est remise à l’appréciation du Tribunal fédéral s’agissant des frais et dépens,
- que, le 12 mars 1998, les mandataires des parties intimées ont conclu à la radiation de la cause, sous suite de dépens,
- qu’aux termes de l’art. 72 PCF auquel renvoie l’art. 40 OJ, «lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige»,
- qu’en l’occurrence, le recourant a perdu tout intérêt juridique à son recours de droit administratif du 29 janvier 1998 dirigé contre la décision incidente du 23 janvier 1998 du fait qu’entre-temps (soit, le 23 février 1998), la Commission de recours pour les questions de concurrence a rendu une décision finale, mettant ainsi fin au litige portant sur le retrait de l’effet suspensif,
- que le Tribunal fédéral statue sur les frais et dépens de la procédure fédérale après un examen sommaire des chances de succès du recours (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
- qu’on peut relever qu’à première vue il est douteux que Pierre Engel ait qualité pour intervenir dans la procédure relative à la fusion des deux entreprises concernées,
- qu’au demeurant, le retrait de l’effet suspensif apparaissait de prime abord justifié, compte tenu des intérêts en présence,
- qu’il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ),
- que le recourant versera une indemnité à titre de dépens aux parties intimées, soit Le Nouveau Quotidien ERL SA et la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne qui ont procédé par le dépôt d’une réponse (art. 159 OJ),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: vu les art. 72 PCF et 40 OJ:
1.
Constate que le recours est devenu sans objet et raie la cause du rôle.
2. Emoluments [...].
3. Dépens [...].
4. Notification [...].