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RPW 2001/3 S. 500

Organisme intercantonal de certification
(OIC)

Rubrum

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 KG

Accords illicites; art. 5 LCart

Accordi illeciti; art. 5 LCart

Rapport final du 9 juillet 2001 de l‘enquête préalable selon article 26 LCart en l‘affaire Organisme intercantonal de certification (OIC) pour indices de restrictions illicites à la concurrence selon article 5 alinéa 1 LCart

A.

Faits

1. Le 13 juin 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: secrétariat) a reçu une plainte de X au sujet de l'organisme intercantonnal de certification (ci-après: OIC). Ce dernier bénéficie de subventions des cantons qui le constituent (2/3 de son financement), ce qui créerait une distorsion de la concurrence par rapport aux entreprises privées comme X, qui ne bénéficient d'aucune subvention.

2. X est une entreprise active dans le domaine de la certification alimentaire avec siège à Y. Les autres entreprises privées actives dans le même domaine sont [quatre entreprises].

3. L'OIC, avec siège à Lausanne, relève du droit public (art. 2 de la convention intercantonale concernant la création et l’exploitation d’un OIC entrée en vigueur le 1er mai 1998; ci-après: convention). L’OIC est assimilable à une société simple au sens des articles 530 ss. du code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), dont les associés sont les cantons signataires de la convention (Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Genève, Jura et Tessin). L'adhésion à l'OIC est cependant ouverte à tout canton, sous certaines conditions fixées par les cantons déjà membres.

Le domaine d'activité de l'OIC est essentiellement la certification des produits agricoles des types appellations d'origine contrôlée (AOC) et indications géographiques protégées (IGP) (voir l'Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, RS 910.12). Seules ces activités constituent l'objet de la présente enquête préalable.

4. Le 8 septembre 2000, le secrétariat a ouvert une enquête préalable au sens de l'article 26 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251, ci-après LCart). Il s'agit de déterminer si la convention, et notamment la question de son financement par les cantons fondateurs, présente des indices de restrictions à la concurrence au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart.

5. Le 12 septembre 2000, le secrétariat a adressé un questionnaire à l'OIC. L'OIC a répondu fin septembre 2000.

B.

Considérants

B.1 Applicabilité

6. La LCart s'applique notamment aux entreprises de droit public qui sont parties à des accords en matière de concurrence (art. 2 al. 1 LCart).

B.1.1 Entreprises

7. Par entreprise, on entend tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande (DPC 2001/1, ch. 12, p. 60). L'OIC, société de droit public instaurée par la convention, tombe ainsi dans le champ d’application de la LCart (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2001 "Schweizerische Meteorologische Anstalt", in: DPC 2001/1, ch. 3c, p. 217).

B.1.2 Accords

8. Par accord en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

L'article 10 de la convention constitue un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart. Selon cette disposition, les cantons fondateurs prennent à leur charge les 2/3 du budget de l'OIC. Ce financement a pour conséquence une distorsion de la concurrence puisqu'il ne permet pas aux autres entreprises privées (ne bénéficiant d'aucune subvention) d'être compétitives sur certains marchés de la certification alimentaire.

B.2 Prescriptions réservées

9. L'article 3 alinéa 1 LCart prévoit des réserves quant à l'application de la LCart par la Commission de la concurrence (ci-après: Comco). En effet, s'il existe sur les marchés en question des prescriptions qui excluent de la concurrence certains biens ou services, et en particulier, lorsque des prescriptions chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux, alors la Comco ne peut pas rendre de décision au sens de l'article 30 LCart. Dans de tels cas, elle ne peut qu'émettre des recommandations selon l'article 45 LCart.

a) Dans son article 1, la convention définit les activités que l'organisme est autorisé à effectuer. L'article 10 de la convention règle les relations financières entre les cantons fondateurs et l'OIC (cf. ch. 8, cidessus).

Les cantons fondateurs de l'OIC (à l'exception du canton de Genève) ont adopté des lois, des décrets ou des règlements d'exécution dans le domaine agricole au cours des années 1990 permettant notamment la création et le soutien financier d'institutions de promotion de leur agriculture cantonale. En particulier, les différents cantons peuvent soutenir les activités d'appellation, de définition de cahiers des charges pour certains produits de leur agriculture ainsi que de leur certification. Ces activités touchent notamment la production biologique et les AOC/IGP. Les articles des lois cantonales (à l'exception de Genève) incluant les éléments principaux relatifs à la création et à la promotion d'une institution telle que l'OIC sont repris dans le tableau synoptique ci-dessous.

Canton Nom de la loi Date d'adoption Articles pertinents

Berne Kantonales Landwirschaftsgesetz 16.06.1997 7

Fribourg Loi sur la promotion des produits agricoles 21.11.1997 3, 4 et 6

Vaud Loi relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise

13.11.1995 5, 6 et 7

Neuchâtel Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture

17.12.1997 37

Valais Loi sur l'agriculture 28.09.1993 29

Jura Décret sur le développement rural 30.11.1994 16, 17, 24 et 26

Tessin Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell'agricoltura

11.11.1982 16, 17 et 28

b) Ces bases légales (convention et dispositions cantonales) constituent des prescriptions légales au sens de l'article 3 alinéa 1 LCart, dans la mesure où elles

?? donnent à l'OIC le mandat d'exécution de tâches de certification de produits AOC/IGP, et

?? prévoient le financement de l'OIC par les cantons signataires.

10. Dès lors, le secrétariat décide de clôturer l'enquête préalable (indices de restrictions illicites à la concurrence selon article 5 alinéa 1 LCart) sans suite et d'ouvrir une procédure au sens de l'article 45 LCart (recommandation).

C. Conclusions

Sur la base de ce qui précède, le secrétariat de la Commission de la concurrence

1. décide de clôturer cette enquête préalable sans suite;

2. décide l'ouverture d'une procédure selon article 45 LCart;

3. communique à l'OIC et à la plaignante la clôture de l’enquête préalable.