RPW 2001/3 S. 534
Raytheon Company/Thomson-CSF
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 2 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 2 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 2 LCart
I. Opération de concentration
En date du 16 février 2001, le secrétariat de la Commission de la concurrence a reçu une notification complète concernant l'opération de concentration mentionnée sous rubrique.
La société Raytheon Company (ci-après: Raytheon) est une entreprise américaine dont le siège se trouve à Lexington dans l'état du Massachusetts aux Etats-Unis. Raytheon est active dans la haute technologie à des fins d'applications civiles et militaires. Elle fournit des produits et des services dans le domaine de la défense et du commerce
électronique, ainsi que des affaires et des missions spéciales relatives à l'aviation.
La société Thomson-CSF (ci-après: Thales), dont le siège se trouve à Paris en France, est une société active dans le domaine de l'électronique et de l’ingénierie professionnelle. Elle fournit des produits et services dans la défense, l'aéronautique et les technologies de l'information.
L'opération consiste en la constitution d'une société conjointe (joint venture) de droit irlandais et de deux filiales de celle-ci. La société créée reprendra les activités concernées de Raytheon et de Thales en matière de développement et de fabrication de systèmes terrestres de commandement et de contrôle utilisés pour la conduite des opérations aériennes ("AO/C2") et les systèmes terrestres de défense aérienne des champs de bataille et de contrebatterie ("Battlefield").
Raytheon et Thales apporteront à la joint venture tous les actifs nécessaires à la réalisation de son activité. Celle-ci aura le droit exclusif de commercialiser, vendre, concevoir, développer, tester ainsi que de fournir les services après-vente relatifs à l'activité "AO/C2" et "Battlefield" à tout tiers dans le monde.
Raytheon et Thales détiendront chacun 50% de la joint venture. Chacun sera en droit de nommer quatre membres au sein du directoire (conseil d’administration) de la nouvelle société. La joint venture sera donc contrôlée conjointement par Raytheon et Thales.
II. Obligation de notifier l’opération de concentration
La constitution d'une société conjointe qui va reprendre les activités concernées de Raytheon et Thomson en matière de systèmes "AO/C2" et de systèmes "Battelfield" est considérée comme une concentration d’entreprises selon l'article 4 alinéa 3 lettre b de la Loi sur les cartels (LCart).
Le chiffre d'affaires des entreprises participantes du dernier exercice précédant la concentration dépasse le seuil prévu à l'article 9 alinéa 1 lettres a et b LCart. Il s'agit donc, en l'espèce, d'une concentration d'entreprises soumise à l'obligation de notifier.
III. Appréciation
Afin d'apprécier la situation de la concurrence, il convient de déterminer le marché de référence, comprenant un marché des produits et un marché géographique (art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, OCCE).
L'opération de concentration touche deux marchés des produits:
?? Le marché des systèmes "Battelfield": Dans leur notification, les parties ont estimé que le marché "Battlefield" n'était pas un marché affecté au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre d OCCE, parce que
les parties n'ont pas eu de chiffre d’affaires en Suisse relatif à ces systèmes durant les quatre dernières années. Cependant, la structure de ce marché est particulière. En effet, les ministères de défense nationaux font des appels d’offre. Les entreprises qui seront retenues pour le projet détiendront une grosse part de marché, alors que d'autres seront évincées pour la durée du contrat. Toutefois, lors d'un nouvel appel d’offre, les entreprises évincées pourraient théoriquement décrocher le contrat et récupérer des parts de marché. Ainsi, le fait de ne pas retenir ce marché comme un marché affecté est discutable, puisque ces entreprises pourraient à nouveau être actives sur celui-ci dans quelques années. Cependant, comme l'opération présente ne fait pas apparaître d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante quelle que soit la solution choisie, il n'y a pas lieu d’approfondir la question.
?? Le marché des systèmes "AO/C2": Le marché "AO/C2" peut être défini comme étant celui des systèmes de commandement et contrôle utilisés pour la conduite d'opérations aériennes. Ces systèmes sont à base de radars à longue portée. Ils établissent une situation aérienne sur une certaine zone géographique, planifient et exécutent toutes missions devant être accomplies par l'aviation militaire.
Du point de vue de la demande, ce produit n'est pas substituable en tant que tel, étant donné son caractère extrêmement spécifique. La question de savoir si l'on peut définir le marché de manière plus large peut rester ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, la concentration reste sans effets nuisibles à la concurrence.
Le marché géographique est mondial car les offreurs interviennent sur un marché global. De plus, il n'existe pas de fournisseur national en Suisse.
La concentration présente ne pose pas de problèmes de concurrence pour les trois raisons suivantes:
?? Variation forte des tailles de part de marché. La taille des parts de marché des concurrents subit des fluctuations fortes en raison du rythme de commande cyclique. Lors d'une soumission, la concurrence est très forte. Si l'on prend la dernière soumission en Suisse pour le programme Florako, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a fait une offre à 21 entreprises, dont 17 ont répondu. Lorsqu'un fournisseur est choisi, il disposera forcément d'une part de marché très élevée pendant toute la durée du contrat. C'est actuellement le cas pour Raytheon et Thales qui détiennent plus de 70% du marché suisse pour le programme Florako. Mais cela ne veut pas dire qu'elles occupent une position dominante au sens de la loi car, lors d'une nouvelle soumission, elles se retrouveront en concurrence avec les autres fournisseurs.
?? Concurrence actuelle forte. Malgré la concentration des entreprises participantes, le nombre de concurrents actuels reste très important. Il existe environ 16 sociétés aux Etats-Unis et 20 dans le reste du monde actives dans le domaine des systèmes "AO/C2". Neuf d'entre elles sont des sociétés de grande envergure.
?? Structure particulière du marché. La structure du marché affecté est caractérisée par une puissance d'achat extraordinaire dont dispose le demandeur national unique, à savoir les ministères de défenses nationaux (en Suisse, il s’agit du DDPS). Les expériences à l'étranger et en Suisse montrent que ces ministères ont réussi au cours des dernières années à abaisser les prix tout en définissant des exigences opérationnelles et spécifications techniques de façon beaucoup plus pointue et précise que par le passé. C’est une conséquence des contraintes budgétaires et de la nécessité de compenser la réduction des effectifs des troupes par des progrès technologiques. La demande est donc à même de discipliner le comportement des offreurs.
IV. Résultat
Au vu de ce qui précède, l'opération de concentration n'est pas en mesure de créer ou de renforcer une position dominante de Raytheon et Thales.
Sur la base de ces considérations, les conditions pour l'ouverture d'un examen approfondi de l'opération de concentration Raytheon et Thales selon l'article 10 LCart ne sont pas remplies.