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RPW 2009/2 S. 168

Dassault Aviation/TSA/Thales

Rubrum

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart

Communication selon l’art. 16 al. 1 OCCE du 30 mars 2009

Prise de position de la Commission de la concurrence du 26 mars 2009

Considérants

1. Le 2 mars 2009, la Commission de la concurrence a reçu une notification annonçant que l'entreprise Dassault-Aviation a décidé d'acquérir la participation minoritaire actuellement détenue par Alcatel-Lucent dans l'entreprise Thales, permettant ainsi à TSA et à Dassault-Aviation d'exercer sur l'entreprise Thales un contrôle conjoint.

2. Dassault Aviation est une société anonyme de droit français active dans le secteur de l‟aéronautique civile (avions d‟affaires) et militaire (avions de combat). Dassault Aviation est une filiale de la société Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), holding regroupant des sociétés actives dans les trois pôles suivants: aéronautique, informati-que, presse.

3. TSA est une société anonyme détenue à 100% par l‟Etat français. En tant que holding, elle détient des participations de 26.6 % dans le capital de Thales et environ 2 % dans celui de Thomson. TSA n‟a pas d‟activité opérationnelle propre.

4. Thales est une société anonyme de droit français dont les activités sont dédiées aux systèmes d'information critiques pour la défense, l'aéronautique, l'espace et la sécurité.

5. Dassault Aviation et Thales ont une expérience de travail en commun, liée notam-ment à la complémentarité de leurs activités, en termes techniques et commerciaux, principalement dans le domaine des aéronefs militaires et de l„intégration de systèmes complexes sur les avions de combat. Le renforcement du partenariat entre Dassault Aviation et Thales permettra de créer un pôle français de dimension mondiale dans le domaine des technologies stratégiques, de l‟aéronautique et de l‟espace, de la défense et de la sécurité.

6. L'examen préalable n'a fait apparaître aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante. Par conséquent, il n‟y a pas lieu de procéder à un examen de l‟opération de concentration au sens de l‟art. 10 LCart.