CCT de la branche du travail temporaire | Prolongation Modification 29.03.2016

étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire

Prolongation et modification du 29 mars 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 13 décembre 2011, du 20 juin

et du 11 décembre 20141, qui étend la convention collective de travail de la branche du travail temporaire, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous chiffre I sont modifiés comme suit:

Art. 2

L’extension s’applique sur tout le territoire suisse.

L’extension s’applique à toutes les entreprises qui

a. sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la loi sur le service de l’emploi et la location de services et b. dont l’activité principale est la location de services.

L’extension s’applique à tous les travailleurs qui sont loués par les entreprises indiquées à l’alinéa 2. Sont exclus les travailleurs dont le salaire dépasse le gain maximal assuré par la SUVA. Sont également exclus les travailleurs qui sont loués par des entreprises agricoles en difficulté (par ex. absences pour raison de vacances et empêchements de travailler du directeur de l’entreprise ou pics de travail).

Art. 3

En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation des contributions (art. 7 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l’année suivant l’exercice présenté

1 FF 2011 8459, 2013 5561, 2014 9509

2016-0477 3267

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doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision ainsi que par d’autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. Le SECO peut en outre demander d’autres renseignements et la consultation d’autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

III Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail de la branche du travail temporaire annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu:

Art. 7, al. 7

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social. …

Art. 8, al. 6

Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d’exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l’art. 3.

Art. 9, al. 2

… les employeurs s’engagent à ne pas laisser accomplir le travail au noir.

Art. 11 Résiliation

Pendant le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables.

La résiliation des rapports de travail en cas d’engagements de durée indéterminée se fait moyennant les préavis suivants: – pendant les trois premiers mois: deux jours ouvrables – du quatrième au sixième mois y inclus: sept jours – dès le septième mois: le délai de résiliation est d’un mois pour le même jour du mois suivant.

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Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu’aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

Art. 12, al. 2 et 3

Le temps de travail dépassant 9.5 heures par jour, respectivement 45 heures par semaine, doit être considéré comme du travail supplémentaire quotidien, respectivement hebdomadaire, et doit être rémunéré, les jours ouvrables, avec un supplément salarial de 25 % (salaire de base + part 13ème salaire). Le travail supplémentaire quotidien et hebdomadaire ne peut pas être cumulé. C’est toujours le nombre le plus élevé d’heures par semaine qui doit être pris en compte.

Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 50% (salaire de base + part 13ème salaire).

Art. 13, al. 1

Le droit aux vacances est de 25 jours ouvrables pour les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans et dès l’âge de 50 ans révolus (10,6 %). Pour tous les autres travailleurs, le droit aux vacances est de 20 jours ouvrables (8,33 %) (cf. annexe 2 pour le calcul).

Art. 14, al. 1

Les travailleurs ont droit, après l’écoulement de 13 semaines, à l’indemnité pour la perte de salaire relative aux jours fériés officiels assimilés à un dimanche qui tombent sur un jour ouvrable. L’employeur est libre de compenser l’indemnité des jours fériés par un supplément de salaire forfaitaire de 3,2 % (cf. annexe 2 pour le calcul). Les travailleurs ont droit, dès le premier jour de travail, à l’indemnité pour la perte de salaire pour le 1er août, s’il tombe sur un jour ouvrable.

Art. 15 Absences de courte durée

Les travailleurs ont droit, après le temps d’essai, à une indemnité de perte de gain pour les absences inéluctables suivantes: – mariage du travailleur (y compris partenariat enregistré), décès d’une personne vivant dans la communauté familiale ou du/de la partenaire 3 jours – décès de frères et sœurs, parents, grands-parents ou beaux-parents 1 jour – naissance ou mariage (y compris partenariat enregistré) d’un 1 jour enfant – déménagement de son propre ménage 1 jour – inspection militaire ½ jour – soins dispensés à son propre enfant malade, ou à un enfant vivant dans le même ménage, par cas de maladie jusqu’à 3 jours

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– exécution d’obligations légales heures nécessaires La base de calcul est la durée normale du travail convenue par contrat.

Art. 18, al. 1

Les classes salariales, les classifications de salaires et les salaires saisis sur tempdata … sont réputés parties intégrantes de cette CCT Location de services.

Art. 20 Salaire minimum

Les salaires minimums suivants (en CHF), soumis à l’AVS, doivent être respectés:

2016 2017 2018

Employés sans 41 600/An 42 900/an 44 200/an formation profes- ou 3200/mois × 13 ou 3300/mois × 13 ou 3400/mois × 13 sionnelle ou 17.56/h ou 18.11/h ou 18.66/h Employés sans 39 000/an ou 3000/mois × 13 ou 16.46/h formation professionnelle au Tessin Employés sans 44 200/an 45 500/an 46 800/an formation profes- ou 3400/mois × 13 ou 3500/mois × 13 ou 3600/mois × 13 sionnelle dans une ou 18.66/h ou 19.20/h ou 19.75/h région de hauts salaires Employés avec 53 300/an 53 950/an 55 250/an formation profes- ou 4100/mois × 13 ou 4150/mois × 13 ou 4250/mois × 13 sionnelle ou 22.50/h ou 22.77/h ou 23.32/h Employés avec 52 000/an ou 4000/mois × 13 ou 21.95/h formation professionnelle au Tessin Employés avec 57 200/an 57 850/an 59 150/an formation profes- ou 4400/mois × 13 ou 4450/mois × 13 ou 4550/mois × 13 sionnelle dans une ou 24.14/h ou 24.42/h ou 24.97/h région de hauts salaires

2…

Les régions de hauts salaires concernent l’agglomération de Berne, l’arc lémanique ainsi que les cantons de BS, BL, ZH et GE. L’annexe 3 détaille précisément quelles régions de l’agglomération de Berne et de l’arc lémanique sont considérées comme étant des régions à hauts salaires.

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Sont considérés comme employés avec formation professionnelle, les travailleurs bénéficiant d’: – un certificat fédéral de capacité (CFC) de la branche; – une formation professionnelle de base achevée, de trois ans au minimum, et appropriée pour l’activité à exercer, ou – une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), avec au minimum trois ans de pratique professionnelle dans l’activité à exercer.

Sont considérés comme employés spécialisés, les travailleurs qui bénéficient de quatre ans au minimum de pratique professionnelle dans l’activité à exercer, et pour laquelle il existe une formation professionnelle. Le travailleur doit avoir effectué au moins 1000 heures de travail par année civile.

Le salaire minimum d’un employé spécialisé s’élève à 88 % du salaire minimum applicable aux employés avec formation professionnelle:

2016 2017 2018

Employé spécialisé 46 904/an 47 476/an 48 620/an ou 3608/mois × 13 ou 3652/mois × 13 ou 3740/mois × 13 ou 19.80/h ou 20.04/h ou 20.52/h Employé spécialisé 50 336/an 50 908/an 52 052/an dans une région de ou 3872/mois × 13 ou 3916/mois × 13 ou 4004/mois × 13 hauts salaires ou 21.25/h ou 21.49/h ou 21.97/h Employé spécialisé 45 760/an 45 760/an 45 760/an dans le canton ou 3520/mois × 13 ou 3520/mois × 13 ou 3520/mois × 13 du TI ou 19.31/h ou 19.31/h ou 19.31/h

Le calcul des salaires bruts pour les employés sans formation professionnelle, avec formation professionnelle ainsi que pour les employés spécialisés se définit pour l’année 2016 selon l’annexe 2.

Pour les jeunes professionnels qui ont terminé leur apprentissage, le salaire minimum (pour les employés avec formation professionnelle) peut être réduit de 10 % durant leur première année de service après leur apprentissage.

Base pour le calcul des heures annuelles: 52.07 semaines à 42 heures = 2187 heures

Art. 21 Cas spéciaux

Sur demande, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) peut autoriser, avec l’accord de la commission paritaire d’application compétente pour la branche en question, des écarts pouvant aller jusqu’à 15 % par rapport aux barèmes mentionnés dans le cas de collaborateurs de moins de 17 ans, d’écoliers, de stagiaires et de personnes qui sont occupées pendant 2 mois au maximum par année civile, ainsi que dans le cas de personnes dont les capacités physiques ou intellectuelles sont limitées.

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Art. 24, al. 2

Demeurent réservées des réglementations internes à l’entreprise et celles de conventions collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipes et le travail dominical régulier (domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs dispositions internes ou résultants de conventions collectives de travail doivent être appliquées, en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué.

Art. 26, al. 1

Les titulaires d’une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l’exécution qu’ils respectent les directives déterminantes de la CFST.

Art. 28, al. 1 et 3

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance: – Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours; – Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours; – Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Art. 29, al. 2, al. 3 let. a 2 Primes:

a) Prise en charge des primes: les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50 % au maximum, la participation devant s’élever à 2.5 % de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

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b) Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d’attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie. …

Conditions minimales d’assurance: les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum: a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;

Art. 31, al. 4 et 5 4 Salaire mensuel assuré

Le salaire mensuel assuré doit être calculé selon l’exemple suivant: Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2015 max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP sur la base du salaire horaire) CHF 25.75 Montant de coordination à déduire CHF 11.25 Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) CHF 14.45 Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150 Salaire mensuel assuré CHF 2175.00

Les montants «maximaux» et «minimaux» ainsi que le «montant de coordination» changent à chaque modification de la LPP. Ils sont indiqués par la fondation 2 e pilier de swissstaffing sur tempdata et publiés en temps voulu.

Art. 32 Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS). …

Art. 33 Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

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Art. 34 Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires

d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu’il existe une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Art. 35 Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Art. 36 Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Art. 37, al. 1

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations. …

Art. 38, al. 2, 3, 4, 5 et 6

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encou-

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rus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR. …

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de francs 50 000 à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées. …

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT. …

Art. 39, al. 2, 3, et 4

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

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Annexe 1

Liste des CCT non étendues pour lesquelles s’applique le principe de primauté selon art. 3 CCT Branche CCT (désignation succincte) Arts et métiers

Menuiserie Falegnamerie e fabricche di mobili e serramenti del Cantone Ticino Industrie du bois Industrie du bois suisse Industrie automobile/garages Garagistes AG Garagistes BE et JU Garagistes BS et BL Garagistes LU/NW/OW Garagistes SO Garagistes ZG Garagistes ZH Revêtements de sol Bauwerk Parkett AG St. Margrethen

Industrie

Entretien textiles/laveries Bardusch AG Basel (Textil-Leasing)

Tertiaire

Ports Betriebsangestellte der ULTRA-BRAG AG Domaine de la santé Aargauer Kantonsspitäler Case per anziani TI (ROCA) Hôpital du Jura Istituti Ospidalieri Privati TI Zuger Kantonsspital AG Personal Bernischer Spitäler Inselgruppe AG Transport aérien ISS Aviation Genève ISS Aviation Zürich – ständig beschäftigtes Personal (Beschäftigungsgrad von mind. 50%) ISS Aviation Zürich – Teilzeitangestellte im Stundenlohn Swissport Basel Swissport International SA – Genève pour le personnel avec salaire horaire CCT Swissport International SA – Genève pour le personnel avec salaire mensuel Swissport International AG, Station Zürich

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Branche CCT (désignation succincte)

Poste/transports/ logistique Poste CH SA PostLogistics SA CarPostal PostFinance AG

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Annexe 2

Module de calcul des salaires minimums CCT Location de services pour les employés sans formation professionnelle, avec formation professionnelle et pour les employés spécialisés, pour l’année 2016

Employés sans formation professionnelle, de 20 à 49 ans

Salaire normal Haut salaire TI 3200/mois 3400/mois 3000/mois

Salaire de base / heure 17.56 18.66 16.46 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.56 0.60 0.53 Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec 1.51 1.60 1.42 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 1.64 1.74 1.53 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 21.27 22.60 19.94

Employés sans formation professionnelle, jusqu’à 19 ans ou dès 50 ans

Salaire normal Haut salaire TI 3200/mois 3400/mois 3000/mois

Salaire de base / heure 17.56 18.66 16.46 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.56 0.60 0.53 Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec 1.92 2.04 1.80 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 1.67 1.77 1.57 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 21.71 23.07 20.36

Employés avec formation professionnelle, de 20 à 49 ans

Salaire normal Haut salaire TI 4100/mois 4400/mois 4000/mois

Salaire de base / heure 22.50 24.14 21.95 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.72 0.77 0.70 Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec 1.93 2.08 1.89 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 2.09 2.25 2.04 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 27.24 29.25 26.58

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Employés avec formation professionnelle, jusqu’à 19 ans ou dès 50 ans

Salaire normal Haut salaire TI 4100/mois 4400/mois 4000/mois

Salaire de base / heure 22.50 24.14 21.95 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.72 0.77 0.70 Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec 2.46 2.64 2.40 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 2.14 2.29 2.09 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 27.82 29.84 27.14

Employés spécialisés, de 20 à 49 ans

Salaire normal Haut salaire TI 3608/mois. 3872/mois 3520/mois

Salaire de base / heure 19.80 21.25 19.31 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.63 0.68 0.62 Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec 1.70 1.83 1.66 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 1.84 1.98 1.80 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 23.98 25.74 23.39

Employés spécialisés, jusqu’à 19 ans ou dès 50 ans

Salaire normal Haut salaire TI 3608/mois 3872/mois 3520/mois

Salaire de base / heure 19.80 21.25 19.31 Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) 0.63 0.68 0.62 Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec 2.17 2.32 2.11 l’indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les 1.88 2.02 1.84 indemnités vacances et jours fériés) Salaire brut/heure 24.48 26.27 23.88

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Annexe 3

Régions à hauts salaires de l’agglomération de Berne et de l’arc lémanique (avec numéro postal)

Agglomération de Berne

3000 Bern 3098 Köniz 3074 Muri bei Bern 3072 Ostermundingen 3063 Ittigen 3065 Bolligen 3052 Zollikofen 3122 Kehrsatz 3065 Belp 3110 Münsingen 3113 Rubigen 3112 Allmendingen 3076 Worb 3066 Stettlen 3047 Bremgarten bei Bern 3033 Wohlen bei Bern 3053 Münchenbuchsee

Arc lémanique

1290 Versoix 1278 La Rippe 1295 Mies + Tannay 1274 Grens 1291 Commugny 1275 Chéserex 1296 Coppet 1276 Gingins 1297 Founex 1270 Trélex 1279 Chavanne-de-Bogis 1267 Coinsins 1298 Céligny 1271 Givrins 1299 Crans 1272 Genolier 1263 Crassier 1267 Vich 1262 Eysins 1268 Begnins 1260 Nyon 1273 Le Muids 1277 Borex 1196 Gland

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1184 Vinzel 1032 Romanel-sur-Lausanne 1183 Bursins 1052 Le Mont-sur-Lausanne 1195 Bursinel + Dully 1066 Epalinges 1180 Rolle 1000 Le Chalet-à-Gobet/ 1185 Mont-sur-Rolle Lausanne 25 1166 Perroy 1033 Cheseaux-sur- 1273 Arzier Lausanne 1269 Bassins 1073 Savigny 1170 Aubonne 1090 La Croix 1165 Allaman 1096 Villette 1164 Buchillon 1091 Grandvaux 1162 St-Prex 1096 Cully 1163 Etoy 1009 Pully 1175 Lavigny 1095 Lutry 1168 Villars-sous-Yens 1098 Epesses 1167 Lussy 1071 Rivaz 1132 Lully 1071 St-Saphorin Lavaux 1135 Denens 1070 Puidoux 1136 Bussy-Chardonney 1071 Chexbres 1143 Apples 1802 Corseaux 1113 St-Saphorin-sur-Morges 1803 Chardonne 1134 Vufflens-le-Château 1805 Jongny 1112 Echichens 1800 Vevey 1026 Echandens 1806 St-Légier 1110 Morges 1804 Corsier-sur-Vevey 1122 Romanel-sur-Morges 1806 La Chiésaz 1121 Bremblens 1807 Blonay 1028 Préverenges 1814 La Tour de Peilz 1025 St-Sulpice 1816 Chailly-Montreux 1026 Denges 1820 Montreux 1024 Ecublens 1815 Clarens 1302 Vufflens-la-Ville 1823 Glion 1030 Bussigny-près-Lausanne 1824 Caux 1023 Crissier 1820 Veytaux 1020 Renens 1820 Territet 1008 Prilly 1844 Villeneuve 1000 Lausanne

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF FF 2016

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2016 et a effet jusqu’au 31 décembre 2018. L’arrêté du 23 octobre 2015 concernant la prorogation étandant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire est abrogé.

29 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr