CCT de la branche suisse de l’électricité | Prorogation Modification 11.12.2025
étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité
Prorogation et modification du 11 décembre 2025
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 15 septembre 2020, du 9 mai 2022, du 8 juin 2023, du 22 février 2024 et du 3 décembre 20241, qui étendent la convention collective de travail (CCT) de la branche suisse de l’électricité, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2029.
II L’arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 20202 mentionné sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d’application):
Art. 2, al. 3
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2. Sont exceptés: a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr)3; b. les cadres; c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces; d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.
Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr, RS 822.11).
2025-4494 FF 2025 3581
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), vacances (art. 29 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31 CCT), l’indemnisation des absences (art. 32 CCT), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33 CCT), le versement du salaire et décompte (art. 35 CCT) et le 13e salaire (art. 18 CCT).
III Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) de la branche suisse de l’électricité annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
Art. 8, al. 6 Commission paritaire nationale (CPN) 8.6 La CPN veille à ce que les contrôles soient en principe effectués par des services externes aux compétences reconnues.
Art. 9, al. 1 et 3 Commissions paritaires (CP) 9.1 Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT […]. Elles sont constituées des parties contractantes. […] 9.3 Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes: a.1 tenir leur comptabilité […]; a.2 assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue […]; b. organiser des formations ou formations continues communes; […] d. organiser l’exécution des contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle […] sur le respect des dispositions de la CCT; e. garantir l’exécution de la CCT […]; […] g. fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles; h. encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; […] j. encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k. dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums […] au sens de l’art. 17.5 CCT.
Art. 10, al. 2 Violations de la CCT 10.2 Infractions des employeurs 10.2.1 Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. Quiconque, à l’occasion d’un contrôle, ne présente pas les documents nécessaires et préalablement exigés par écrit par l’organe de contrôle mandaté, conformément à l’art. 10.1.1 CCT, ou refuse à l’organe de contrôle l’accès au lieu de travail et aux locaux administratifs nécessaire pour le contrôle, rendant ainsi impossible la réalisation d’un contrôle en bonne et due forme, se verra infliger une peine conventionnelle. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs. En outre: […] 2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 30 000 francs au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs. 3. Ce montant peut être porté à 120 000 francs en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de 120 000 francs si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110 % au maximum du montant à rattraper).
Art. 11, al.2 et 6 Contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue 11.2 Tous les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution de
francs par mois et une contribution à la formation et la formation continue de 10 francs par mois, soit au total 21 francs par mois Tous les employeurs versent pour chaque travailleur une contribution aux frais d’exécution de 11 francs par mois et une contribution à la formation et la formation continue de 10 francs par mois, soit au total 21 francs par mois. La contribution de l’employeur est plafonnée à 20 000 francs par an et par employeur. […]
11.6 La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est aussi due pour les mois entamés. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.
Art. 13, al. 1 Droits et obligations de l’employeur 13.1 Contrat de travail L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) […]. Le CIT réglera au minimum: a. le début des rapports de travail; b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée; c. le taux d’occupation; d. le temps de travail; e. la fonction; f. le salaire brut effectif; g. le lieu de travail.
Art. 14, al. 1, let. d Droits et obligations du travailleur 14.1 Diligence, fidélité et application au travail d. Le travailleur est tenu de respecter l’horaire de travail convenu;
Art. 16, al. 3 Salaire au rendement 16.3 Le salaire horaire de base correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174. À cela s’ajoutent la part des vacances, des jours fériés ainsi que la part du 13e salaire.
Art. 17, Titre, phrase d’introduction et al. 2 Salaires minimums / ajustement des salaires Les salaires annuels minimums et les salaires annuels effectifs (ajustements salariaux) sont réglés comme suit: 17.2 […] Les salaires minimums valables à partir du 1er janvier 2026 figurent à l’annexe 5c CCT.
Art. 20, al. 1 et 2 Temps de travail 20.1 Le temps de travail annuel déterminant est calculé à l’aide du calendrier annuel sur la base de la semaine de 40 heures. Le temps de travail annuel brut
déterminant par année civile figure à l’annexe 5c CCT. Pour le calcul des compensations des pertes de salaire, on considère une semaine de 5 jours et une durée moyenne de travail de 8 heures par jour. Pour les employés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement. 20.2 La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). […] L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.
Art. 21, al. 3 et 4 Heures de travail supplémentaires 21.3 Au 31 décembre, au maximum 100 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément de la même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50 % des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 100 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25 %. Une compensation peut être accordée sous forme de jours de congé (sans supplément de temps) uniquement à la demande du travailleur. Elle doit faire l’objet d’un accord écrit. 21.4 Abrogé
Art. 27, al. 3 Trajet pour se rendre au travail 27.3 Si le travail commence ou se termine à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.
Art. 29, al. 1 et 2 Vacances 29.1 La durée des vacances est la suivante: jusqu’à 50 ans révolus 27 jours ouvrables; dès 50 ans 30 jours ouvrables.
29.2 Abrogé
Art. 32, al. 1 Indemnisation des absences 32.1 Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés ou fériés le travailleur a droit à l’indemnisation de 100 % des absences suivantes:
Motif Jours ouvrables
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu); 2 congé paternité selon art. 329g CO; 10 jours à 100 %) (en cas de temps partiel, proportionnellement) en cas de décès du conjoint, d’un propre enfant, d’un des parents ou du partenaire enregistré; 3 en cas de décès de grands-parents, de beaux-parents, 3 jours ouvrables; d’un frère ou d’une sœur, d’un gendre ou d’une belle-fille, 1 jour ouvrable si d’un demi-frère ou d’une demi-sœur, d’enfants d’un autre le défunt ne vivait lit, dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun pas en ménage avec le travailleur; commun avec le travailleur; journée d’information pour l’école de recrues et libération du service; 1 pour la fondation d’un propre ménage ou un propre déménagement […] une fois par an au maximum; 1 pour soigner les propres enfants malades du travailleur jusqu’à 3 jours ayant des responsabilités familiales, sur présentation ouvrables par d’un certificat médical; cas de maladie
Art. 33, al. 1 Indemnités pour travaux à l’extérieur 33.1 Avec retour quotidien Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés pour se restaurer de 18 francs/jour, lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise (lieu d’engagement contractuel ou siège de l’entreprise locataire de services) prend effectivement plus de 15 minutes.
Art. 37, al. 1 Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie 37.1 L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80 % du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins
% du salaire brut pendant la période différée.
Art. 38, al. 2 et 5 Conditions d’assurance 38.2 Les prestations d’assurance doivent être accordées dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. 38.5 À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.
Annexe 5b Abrogé Annexe 5c
Temps de travail brut annuel selon l’art. 20.1 CCT
Le temps de travail brut annuel effectif sur la base de l’art. 20.1 CCT, en 2026, s’élève à 2088 heures.
Ajustement des salaires Les salaires effectifs en vigueur au 31 décembre 2025 de tous les travailleurs assujettis à la CCT engagés avant le 1er octobre 2025 sont augmentés à titre général de 50 francs par mois. Salaires minimums art. 17 CCT4 Les salaires minimums (en CHF par mois) sont augmentés chaque année de la manière suivante. Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 16.3 CCT.
Catégorie 2026 2027 2028 2029
Chef de chantier avec certificat d’examen conforme aux exigences de formation d’EIT.Swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l’employeur Après l’achèvement avec succès de l’examen 5 600.00 5 700.00 5 700.00 5 800.00
Installateur-électricien CFC ou étranger au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI/du SEFRI Après l’obtention du CFC ou moyennant une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI 4 500.00 4 600.00 4 600.00 4 700.00 Au 1er janvier suivant une année complète d’expérience de la branche en Suisse après la formation 5 000.00 5 100.00 5 100.00 5 200.00
Electricien de montage avec CFC ou étranger au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI/du SEFRI Après l’obtention du CFC ou moyennant une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI 4 300.00 4 400.00 4 400.00 4 500.00 Au 1er janvier suivant une année complète d’expérience de la branche en Suisse après la formation 4 700.00 4 800.00 4 800.00 4 900.00
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Catégorie 2026 2027 2028 2029
Informaticien du bâtiment CFC / télématicien CFC ou étranger au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI Après l’obtention du CFC ou moyennant une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI 4 770.00 4 870.00 4 870.00 4 970.00 Au 1er janvier suivant une année complète d’expérience de la branche en Suisse après la formation 5 300.00 5 400.00 5 400.00 5 500.00
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l’électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l’étranger Après l’achèvement avec succès de l’examen 4 300.00 4 400.00 4 400.00 4 500.00 Au 1er janvier suivant une année complète d’expérience de la branche en Suisse 4 600.00 4 700.00 4 700.00 4 800.00
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l’électricité Sans expérience 4 200.00 4 300.00 4 300.00 4 400.00 Avec 2 ans d’expérience professionnelle dans la branche 4 500.00 4 600.00 4 600.00 4 700.00
IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2029.
décembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi