CN des coiffeurs | Modification 04.12.2025

étendant le champ d’application de la convention nationale des coiffeurs

Modification du 4 décembre 2025

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention nationale des coiffeurs annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 27 avril 2010, du 6 décembre 2012, du 30 août 2013, du 20 octobre 2016, du 17 août 2017, du 15 février 2018, du

décembre 2020, du 8 novembre 2022 et du 14 décembre 20231, est étendu:

Art. 49, ch. 49.3, let. a (Commission paritaire) La Commission paritaire exercera notamment les attributions suivantes: a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs. (L’objectif est d’effectuer plus de 400 contrôles par an); Afin de pouvoir accomplir les tâches qui leur sont confiées conformément à la CCT Coiffure, les organes chargés du contrôle ou de la surveillance de la CCT sont autorisés à traiter ou à faire traiter les données personnelles nécessaires à cet effet, y compris les données sensibles. Elle pourra aussi demander aux employeurs et employés soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les-dites pièces;

Art.52, ch. 52.1 (Contribution aux frais d’exécution du contrat et de formation continue) Une contribution aux frais d’exécution de la convention et aux frais de formation continue est perçue chaque année auprès de tous les employeurs et de toutes les employées. Elle s’élève à 100 francs pour les travailleuses et à 200 francs pour les employeurs. Lors de prestations d’un employé effectuées par les biais d’un bailleur de

FF 2010 2675; 2012 9009; 2013 6425; 2016 7883; 2017 5435; 2018 925; 2020 9171, 2022 2719; 2023 2868

2025-4447 FF 2025 3598

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service et/ou d’un mandat effectué par l’entremise d’un employeur étranger, ces derniers versent des contributions aux frais d’exécution du contrat et du perfectionnement professionnel au prorata de la durée de l’engagement. Pour chaque mois complet ou partiel le montant de 8.33 francs est dû.

II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.

décembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi