CCT du second-oeuvre romand | Modification 11.12.2025

étendant le champ d’application de la convention collective de travail du second-œuvre romand

Modification du 11 décembre 2025

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les arrêtés du Conseil fédéral du 7 mars 2013, du 12 juin 2014, du 4 février 2016, du

mars 2017, du 29 janvier 2019, du 11 février 2020, du 7 mars 2023, du 9 janvier

et du 16 janvier 20251 qui étendent le champ d’application de la convention collective de travail (CCT) du second-œuvre romand sont modifiés comme suit (modification du champ d’application):

Art. 2 al. 1, let. j et al. 2, let. c

L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:

j. Décoration d’intérieur, y compris: – Aménagement de vitrines.

Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants: c. Neuchâtel: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; – Vitrerie, miroiterie et techniverrerie; – Plâtrerie et peinture; – Carrelage; – Revêtements de sols et pose de parquets; – Marbrerie; – Sculpture.

BBl 2013 2021; 2014 4711; 2016 1133; 2017 2047; 2019 1329; 2020 1227; 2023 678; 2024 141; 2025 179

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II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) du second-œuvre romand annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:

Art. 38, al. 5 (Prévoyance professionnelle) 5. Dans le canton de Neuchâtel, du Jura et de la région du Jura bernois (…) Un employeur peut assurer son personnel auprès d’une autre institution d’assurance que la CIEPP pourvu que (…): – les dispositions de l’al. 2 du présent article de la CCT soient respectées; – la prime à la charge des travailleurs n’y soit pas plus élevée que 5,5 %; – (…) – la prestation de libre passage garantie à chaque travailleur couvre la totalité de la réserve mathématique nécessaire, selon les bases techniques de la CIEPP pour une éventuelle rentrée ultérieure dans cette caisse sans perte aucune de prestations, exactement comme si le travailleur ne l’avait jamais quittée ou y était entré d’emblée; – Si une prestation de libre passage devait être insuffisante à cet égard, même longtemps après l’échéance de la présente convention collective, l’employeur devrait la compléter de ses deniers. Les contrats et conditions d’assurance auprès d’une autre institution, ainsi que leur modification ultérieure, doivent être communiqués à la commission paritaire assez tôt (3 mois à l’avance) pour qu’elle puisse, après consultation du nouvel assureur, en vérifier la conformité avec la présente convention avant leur entrée en vigueur et donner son aval. L’entreprise devra à cet égard exiger de son institution de prévoyance qu’elle établisse un document qui détaille les différences entre le plan de prévoyance souscrit et les dispositions de la présente convention. La commission paritaire élabore un questionnaire à l’attention des entreprises pour permettre la comparaison des prestations et des conditions d’assurance. Ce questionnaire sera contresigné par l’entreprise et le nouvel assureur.

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Annexe IX

Les salaires effectifs au 31 décembre 2025 de tous les salariés assujettis à la CCT sont augmentés de CHF 0.30 / heure (177.7h / mois).

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2028.

décembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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