CCT du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse | Modification 13.01.2026
étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse
Modification du 13 janvier 2026
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 8 octobre 2015, du 20 août 2018, du 6 novembre 2018, du 7 mars 2019, du 19 mai 2022, du 23 janvier 2023, du 11 septembre 2024 et du 10 juin 20251, est étendu:
FF 2015 6925; 2018 5233, 7097; 2019 2235; 2022 1346; 2023 234; 2024 2252; 2025 1834
2025-4611 FF 2026 65
FF 2026 65
Annexe 3
Barème des salaires pour le personnel de restauration
Art. 2 (Salaires minimaux)2, 3 Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants […]:
Salaire minimal
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction: 3 713.– ayant achevé avec succès une formation Progresso 3 943.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction 1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): 4 070.– 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC): 4 528.– 2a. avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de formation continue spécifique au métier 4 635.– 3. avec brevet fédéral 5 293.–
La partie restante de l’annexe 3 demeure inchangée.
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
FF 2026 65
II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2028.
janvier 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
FF 2026 65