CCT de l’industrie Suisse de la carrosserie | Modification 12.08.2024

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étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la branche suisse de la carrosserie

Modification du 12 août 2024

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour la branche suisse de la carrosserie annexée à l’arrêté du Conseil fédéral du 6 mars 20241, est étendu:

Annexe 8

Adaptation des salaires et salaires minimums

1. Ajustement des salaires 1.1 Toute la Suisse, à l’exception du canton du Jura et de l’arrondissement du Jura bernois ainsi que du canton de Genève. Les salaires effectifs de tous les travailleurs/euses assujettis à la CCT touchant un salaire brut actuel jusqu’à 6700 francs par mois (hors part du 13e mois de salaire) seront augmentés de manière générale de 125 francs par mois (soit

centimes par heure [semaine de 41h] / 70 centimes par heure [semaine de 42h]2) conformément au salaire mensuel AVS. Le personnel nouvellement engagé à partir du 1er octobre 2023 ne bénéficie pas des adaptations susmentionnées en 2024. Les augmentations de salaire accordées depuis le 1er octobre 2023 sont prises en compte.

1 FF 2024 557 2 Cf. art. 23.1

2024-2421 FF 2024 1977

FF 2024 1977

1.1 Canton de Genève Les salaires effectifs de tous les travailleurs/euses assujettis à la CCT seront augmentés de manière générale de 100 francs par mois (soit 60 centimes par heure [semaine de 41h] / 50 centimes par heure [semaine de 42h]3) conformément au salaire mensuel AVS. Le personnel nouvellement engagé à partir du 1er octobre 2023 ne bénéficie pas des adaptations susmentionnées en 2024.

2. Salaires minimums4,5 (art. 36 CCT)

Toute la Suisse, à l’exception du canton du Jura par heure par heure par mois et de l’arrondissement du Jura bernois ainsi que 41h/semaine 42h/semaine du canton de Genève et du canton du Tessin (diviseur = 177,7) (diviseur = 182)

a. pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) – pendant les deux premières années après la procédure de qualification* Fr. 26.05 Fr. 25.40 Fr. 4625.– – deux ans après la procédure de qualification* Fr. 27.15 Fr. 26.50 Fr. 4825.– b. pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) – pendant les deux premières années après l’AFP Fr. 23.50 Fr. 22.95 Fr. 4175.– – deux ans après l’AFP Fr. 24.35 Fr. 23.75 Fr. 4325.– c. pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie (y compris la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger) – jusqu’à sept ans d’expérience professionnelle Fr. 23.65 Fr. 23.10 Fr. 4200.– – plus de sept ans d’expérience professionnelle Fr. 24.75 Fr. 24.20 Fr. 4400.– * Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d’un CFC après un apprentissage de 4 ans. L’art. 36, al. 3 de la CCT demeure réservé.

3 Cf. art. 23.1

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

FF 2024 1977

Tessin par heure par heure par mois

a. pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) – pendant les deux premières années après la procédure de qualification* Fr. 25.20 Fr. 24.60 Fr. 4475.– – deux ans après la procédure de qualification* Fr. 25.75 Fr. 25.15 Fr. 4575.– b. pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) – pendant les deux premières années après l’AFP Fr. 23.20 Fr. 22.65 Fr. 4125.– – deux ans après l’AFP Fr. 23.80 Fr. 23.20 Fr. 4225.– c. pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie (y compris la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger) – jusqu’à deux ans d’expérience professionnelle Fr. 22.50 Fr. 22.00 Fr. 4000.– – après deux ans d’expérience professionnelle Fr. 23.20 Fr. 22.65 Fr 4125.– – après sept ans d’expérience professionnelle Fr. 23.80 Fr. 23.20 Fr. 4225.– * Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d’un CFC après un apprentissage de 4 ans. L’art. 36, al. 3 de la CCT demeure réservé.

Genève par heure par heure, par mois

a. pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC ou CAP) – pendant la première année après la procédure de qualification* Fr. 26.65 Fr. 26.00 Fr. 4735.– – une année après la procédure de qualification* Fr. 27.70 Fr. 27.05 Fr. 4920.– – deux ans après la procédure de qualification* Fr. 28.95 Fr. 28.25 Fr. 5145.– – cinq ans après la procédure de qualification* Fr. 30.15 Fr. 29.40 Fr. 5355.–

FF 2024 1977

Genève par heure par heure, par mois

b. pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) – pendant les deux premières années après l’AFP Fr. 24.60 Fr. 24.05 Fr. 4375.– – deux ans après l’AFP Fr. 25.05 Fr. 24.50 Fr. 4455.– – cinq ans après l’AFP Fr. 27.75 Fr. 27.10 Fr. 4930.– c. pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie (y compris la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger) – jusqu’à deux ans d’expérience professionnelle Fr. 24.05 Fr. 23.45 Fr. 4270.– – après deux ans d’expérience professionnelle Fr. 24.60 Fr. 24.05 Fr 4375.– – après sept ans d’expérience professionnelle Fr. 26.35 Fr. 25.75 Fr. 4685.– * Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d’un CFC après un apprentissage de 4 ans. L’art. 36, al. 3 de la CCT demeure réservé.

II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er octobre

une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon le chiffre 1 de l’annexe 8 de la convention collective de travail.

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.

12 août 2024 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi