Chapitre 2 : Acquisition et perte de la nationalité par le seul effet de la loi (art. 1 à 8 LN)
Modes d’acquisition par le seul effet de la loi
Acquisition par filiation connue et droit de cité cantonal et communal (art. 1 LN et art. 2 LN)
Art. 1 LN Acquisition par filiation
Est suisse dès sa naissance: a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse ; b. l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.
L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.
Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
L’art. 1 al. 1 let. a et b LN répond au principe du ius sanguinis, en vertu duquel l’enfant, dont les parents sont mariés et dont le père ou la mère est de nationalité suisse, acquiert la nationalité suisse dès sa naissance. La même règle vaut pour l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.
Selon l’art. 1 al. 2 LN, l’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère, c’est-à-dire qu’il est né hors mariage, acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. L’acquisition de la nationalité suppose que le père reconnaisse son enfant avant que celui-ci n’ait atteint sa majorité. Il s’agit d’une reconnaissance qui fonde un rapport de filiation et qui peut être inscrite dans les registres d’état civil suisses. La nationalité est également acquise en cas de jugement de paternité établissant le lien de filiation.
Division Nationalité
Dans une première mesure, la révision du droit de la famille de 1976 a introduit le principe selon lequel le mariage des parents rend le statut juridique des enfants nés hors mariage identique à celui d’enfants nés pendant le mariage, à condition que la filiation avec le père a été établie par reconnaissance ou par un jugement (art. 259 CC). Dans ce cas, il n’est plus admissible de traiter un enfant né hors mariage, dont le lien de filiation paternelle est établi, d’une manière différente des enfants nés pendant le mariage.
Dans une seconde mesure, cette réglementation permet d’établir la pleine égalité de droit entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la transmission du droit de cité à leurs enfants. L’établissement du rapport de filiation avec le père n’a pas d’effet rétroactif pour la nationalité de l’enfant, mais ce dernier sera traité comme s’il l’a acquise à la naissance.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006 et dont le père est suisse, la réglementation transitoire selon l’art. 51 al. 2 LN s’applique. Peu importe que la reconnaissance du père suisse ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la révision. Selon cette disposition transitoire, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée aux conditions suivantes :
• les conditions de l’art. 1 al. 2 LN sont réunies, le rapport de filiation paternel est établi ;
• l’enfant est né avant le 1er janvier 2006 ;
• l’enfant démontre qu'il a des liens étroits avec la Suisse (pour les détails concernant la condition des liens étroits sous l’angle de l’art. 51 al. 2 LN, voir le point 652/21, chapitre 6 du présent Manuel).
Art. 2 LN Droit de cité cantonal et communal
L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
Le droit de la filiation et le droit du nom ont des effets immédiats sur l’acquisition de la nationalité par filiation respectivement sur l’acquisition du droit de cité cantonal et communal.
En effet, la modification du droit du nom dans le CC, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a pour conséquence que le mariage n’a, en principe, plus d’effet sur le droit de cité des personnes qui le contractent. Ainsi, l’art. 271 al. 1 CC prévoit que l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Dans le cas où l’enfant mineur prend le nom de l’autre parent, il acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC).
Division Nationalité
Acquisition par filiation inconnue (art. 3 LN)
Art. 3 LN Enfant trouvé
L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.
Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.
La Confédération doit faciliter la naturalisation des enfants apatrides (art. 38 al. 3 Cst.). L’apatridie désigne le statut d’« une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » 1.
L’art. 3 LN vise à lutter contre l’apatridie et découle des dispositions contenues à l’art. 23 de la LF de 1850 portant sur les personnes sans patrie (Heimatlosigkeit). Cet article a été abrogé le 1er janvier 1953 par l’art. 55 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952.
L’art. 3 al. 1 LN introduit, de manière exceptionnelle, l’octroi de la nationalité par le droit du sol. En effet, un enfant mineur trouvé en Suisse, dont la filiation n’est pas connue, acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été pris en charge et trouvé lorsque ce droit peut être établi immédiatement 2. De ce fait, il acquiert la nationalité suisse. Dans ce cas, la filiation ne déploie aucune conséquence juridique en matière de nationalité. Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant (art. 3 al. 2 LN). Il sied de se référer au droit cantonal compétent.
Lorsque la filiation de l’enfant est constatée ultérieurement à l’octroi de la nationalité en vertu de l’art. 3 LN, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur ainsi que la nationalité suisse, sauf s’il devient apatride par l’effet de cette perte.
En pratique, cette disposition trouve application dans les situations particulières, certes rares, où un enfant ou un nouveau-né est abandonné ou est déposé dans les « boîtes » à bébés.
Art. 1. al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40)
Division Nationalité
Acquisition par adoption (art. 4 LN)
Art. 4 LN Adoption
L’enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.
L’art. 267a al. 1 CC établit que l’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom. En outre, lorsqu’une personne adopte l’enfant mineur de son conjoint, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267a CC).
Pour que la nationalité suisse soit acquise automatiquement en vertu de l’art. 4 LN, les conditions ci-après doivent être remplies :
• L’adoption doit être plénière. L’adoption plénière, selon le droit suisse ou selon les prescriptions du droit étranger reconnues conformément au droit suisse, confère à l’enfant adopté le même statut juridique qu’un enfant dont la filiation est établie par le sang (nom, droit des successions, nationalité). Elle doit être enregistrée dans les registres d’état civil suisses Infostar.
• L’adoption doit être réalisée avant la majorité selon le droit suisse. Il suffit que le dépôt de la demande d’adoption plénière intervienne avant l’âge de dix-huit ans.
La nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal ne sont pas acquis par le seul effet de la loi dans les situations suivantes :
• Adoption simple. L’adoption simple maintient le lien de filiation à l’égard des parents biologiques. La nationalité ne peut être accordée à l’enfant adopté.
• Adoption de personnes majeures. L’adoption d’une personne majeure n’a aucune conséquence sur l’octroi de la nationalité, la personne adoptée ne peut se prévaloir de l’art. 4 LN.
Dans ces deux cas, seule l’acquisition de la nationalité ordinaire par décision de l’autorité est possible, à condition que les conditions des art. 9 ss LN soient respectées. La naturalisation facilitée n’est pas ouverte 3.
Division Nationalité
Enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 dont les parents se marient après sa naissance (art. 51 al. 3 LN)
Art. 51 LN Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire
L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1 al. 2 et s’il a des liens étroits avec la Suisse.
L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1 al. 2. étroits avec la Suisse.
L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.
L’art. 51 al. 3 LN est une nouvelle disposition transitoire introduite par la révision de juin 2014 4. Il permet ainsi à l’enfant né avant le 1er janvier 2006 d’un père suisse, qui épouse ultérieurement la mère de l’enfant, d’acquérir automatiquement la nationalité suisse comme si ses parents étaient mariés au moment de sa naissance.
L’enfant n’a ainsi pas à déposer une demande de naturalisation facilitée, il acquiert la nationalité suisse par le seul fait qu’il remplit cumulativement les conditions formelles de l’art. 51 al. 3 LN. Les conditions matérielles de l'art. 51 al. 5 LN (qui renvoie à l’art. 20 LN et à l’art. 12 LN) ne s'appliquent pas, car c'est une acquisition par le seul effet de la loi. L’autorité d’état civil délivre le droit de cité lorsqu’elle a vérifié les conditions formelles.
Message du 4 mars 2011, p. 2679
Division Nationalité
Modes de perte par le seul effet de la loi
Perte par annulation du lien de filiation (art. 5 LN)
Art. 5 LN Perte par annulation du lien de filiation
Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne ainsi apatride.
Afin de garantir la sécurité du droit, il convient de préciser que l’art. 5 LN ne s’applique qu’aux cas d’acquisition de la nationalité par le seul effet de la loi, et non aux cas d’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité.
L’enfant perd sa nationalité suisse par l’annulation du lien de filiation. Cette perte de la nationalité issue de l’annulation du lien de filiation peut intervenir en tout temps, indépendamment de l’âge de l’enfant 5. Elle survient, par exemple, lorsque l’adoption de l’enfant par un père ou une mère suisse est annulée ou en cas d’action en désaveu de paternité ayant abouti.
Cette perte est justifiée par le fait que le motif d’acquisition établi par la loi disparaît. En effet, l’enfant n’a jamais pu acquérir le droit de cité cantonal et communal qui découle de la filiation, celle-ci étant annulée avec un effet rétroactif à la naissance, pour autant que l’enfant ne devienne pas apatride.
Message du 26 août 1987, p. 295
Division Nationalité
Perte par adoption (art. 6 LN)
Art. 6 LN Perte par adoption
L’enfant suisse mineur adopté par un étranger perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.
L’enfant ne perd pas la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.
Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle et non avenue.
Dans le cas d’une adoption plénière d’un mineur suisse par un étranger, il n’y a perte de la nationalité suisse que s’il ne subsiste plus aucun lien de filiation avec un parent suisse après l’adoption. Il faut en outre que l’enfant acquiert, par le biais de cette adoption, la nationalité de l’adoptant ou qu’il la possède déjà. Il n’est pas possible de recourir à la naturalisation facilitée du fait de cette perte. La perte de la nationalité par adoption entraîne la perte du droit de cité cantonal et communal.
Dans le cas où l’adoption ayant entraîné la perte de la nationalité est annulée, il convient de considérer que l’enfant a maintenu sa nationalité suisse. En effet, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle avec effet rétroactif (art. 6 al. 3 LN).
Il n’y a pas de perte de la nationalité par adoption lorsque l’enfant maintient le lien de filiation avec un parent suisse, malgré le fait qu’il est adopté par un étranger (art. 6 al. 2 LN) 6. La situation se présente lorsqu’un enfant est adopté par le conjoint étranger de son parent suisse. Ainsi, il acquiert la nationalité étrangère de ce conjoint, tout en maintenant sa nationalité suisse, car le lien de filiation avec son parent est préservé.
Voir à ce sujet l’arrêt de la CourEDH Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, requête no
39051/03
Division Nationalité
Perte ensuite de la naissance à l’étranger (art. 7 LN)
Art. 7 LN Perte ensuite de la naissance à l’étranger
L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse.
Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
L’art. 7 LN prévoit la perte de la nationalité suisse par simple écoulement du temps en cas de naissance à l’étranger. Cet article consacre le principe selon lequel la nationalité suisse ne connaît pas de droit de cité suisse imprescriptible. Il n’est ainsi pas justifié que la nationalité suisse soit maintenue lorsque la personne, née à l’étranger et détenant également une autre nationalité, a rompu tout lien avec la Suisse 7 ou ne dispose que de liens très ténus avec cet État.
L’enfant binational, né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse, doit s’annoncer aux autorités ou déclarer sa volonté de conserver la nationalité suisse jusqu’au jour de son 25ème anniversaire (art. 7 al. 1 LN). L’annonce aux autorités est ainsi une condition essentielle pour éviter la perte de la nationalité par péremption, mais elle ne fonde pas la nationalité suisse. Cette annonce doit s’entendre dans un sens large, puisque la loi précise qu’elle peut être faite sous forme de communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d’identité (art. 7 al. 3 LN). En cas d’empêchement involontaire de s’annoncer, il est possible de s’adresser aux autorités dans le délai d’un an à partir du jour où l’empêchement a pris fin (art. 7 al. 4 LN).
L’enfant de celui qui a perdu la nationalité suisse par péremption perd également la nationalité. Ainsi, les enfants mineurs sont inclus dans cette perte (art. 7 al. 2 LN). En cas de perte de la nationalité, il convient d’examiner à quel moment et sur la base de quelle disposition, émanant du droit actuel ou de l’ancien droit, cette perte a eu lieu. La date de la perte est déterminante
Message du 9 août 1951, p. 675
Division Nationalité
pour l’évaluation d’une demande de réintégration dans la nationalité suisse (art. 26 ss LN, voir chapitre 7 du présent Manuel). Il convient de distinguer deux situations :
• La demande de réintégration est formée dans les dix ans suivant la perte de la nationalité par péremption (art. 27 al. 1 LN). Le requérant, qui séjourne en Suisse, doit alors prouver que son intégration est réussie (art. 26 al. 1 let. a LN). Celui qui séjourne à l’étranger doit prouver qu’il justifie de liens étroits avec la Suisse (art. 26 al. 1 let. b LN).
• La demande de réintégration est formée après le délai de dix ans suivant la perte de la nationalité par péremption. Il n’est plus possible, après dix ans, de former une telle demande en vertu de l’art. 27 LN lorsque le requérant séjourne à l’étranger. Il peut néanmoins former une telle demande si, après l’échéance du délai de dix ans, il séjourne en Suisse depuis trois ans (voir Chapitre 7 du présent Manuel).