Règlement Négoce emprunts décotés
(RNED)
Rubrum
Règlement concernant le négoce des emprunts décotés à SIX Swiss Exchange
Règlement Négoce emprunts décotés, RNED du 1er janvier 2016 Entrée en vigueur: 1 avril 2016
Sensitivity: C2 Internal
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3
Art. 1 But ................................................................................................................................................................ 3
Art. 2 Champ d’application .................................................................................................................................. 3
Art. 3 Définitions ................................................................................................................................................... 3
II Règlement des compétences et requête ............................................................................................... 3
Art. 4 Compétences du Regulatory Board ........................................................................................................ 3
Art. 5 Principe ........................................................................................................................................................ 3
III Publicité ....................................................................................................................................................... 3
Art. 6 Publications ................................................................................................................................................. 3
Art. 7 Devoirs de publication et établissement de rapports périodiques .................................................... 3
Art. 8 Transparence du marché .......................................................................................................................... 4
IV Disposition finale ....................................................................................................................................... 4
Art. 9 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 4
Art. 10 Révision ....................................................................................................................................................... 4
I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent Règlement a pour but de garantir la transparence du marché en fonction du négoce des emprunts d'émetteurs suisses et étrangers radiés de la cote à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).
Art. 2 Champ d’application
Le présent Règlement s'applique aux émetteurs dont les emprunts étaient auparavant cotés à la SIX Swiss Exchange et qui se trouvent en liquidation (sursis concordataire, procédure de faillite) ou sont impliqués dans une procédure similaire à la liquidation.
Art. 3 Définitions
Au sens du présent Règlement, les emprunts décotés sont des emprunts émis par des émetteurs suisses ou étrangers, qui ont été cotés à la SIX Swiss Exchange et ont été décotés sur requête (par ex. en vue d'une procédure de liquidation).
II Règlement des compétences et requête
Art. 4 Compétences du Regulatory Board
Le règlement des compétences au sens des art. 3 ss RC s'applique par analogie au présent Règlement.
Conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) et à l'art. 15 des Statuts de la SIX Swiss Exchange, le Regulatory Board a en particulier le pouvoir de statuer sur l'admission au négoce et la suspension des emprunts décotés. Voir également: ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 5 Principe
L'admission au négoce d'emprunts décotés au sens du présent Règlement a uniquement lieu sur requête. Néanmoins, l'admission au négoce n'est pas un droit.
III Publicité
Art. 6 Publications
Il appartient à la SIX Swiss Exchange d'annoncer, à l'aide d'une «Information officielle», aussi bien le début du négoce d'un emprunt que la suspension du négoce d'un emprunt radié de la cotation.
Art. 7 Devoirs de publication et établissement de rapports périodiques
Sauf décision contraire, les émetteurs n’ont pas à s’acquitter de devoirs de publication ni à établir de rapports périodiques (en particulier ceux liés à la publicité événementielle).
Art. 8 Transparence du marché
La SIX Swiss Exchange contribue à la transparence du marché en portant à la connaissance du public les informations concernant les cours et les volumes.
IV Disposition finale
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace l'ancien Règlement du 11 novembre 2002 concernant le négoce des emprunts décotés à la SWX Swiss Exchange.
Art. 10 Révision
Adaptation de l'art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
4