Règlement de cotation
(RC)
Rubrum
Règlement de cotation
Règlement de cotation, RC du 6 novembre 2024 Entrée en vigueur: 12 mai 2025
Sensitivity: C2 Internal
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 8
A But et champ d’application ....................................................................................................................... 8
Art. 1 But ................................................................................................................................................................ 8
Art. 2 Champ d’application .................................................................................................................................. 8
B Compétences du Regulatory Board ........................................................................................................ 8
Art. 3 Standards régulatoires et pouvoirs de décision ................................................................................... 8
Art. 4 Dispositions d'exécution ........................................................................................................................... 9
Art. 5 Circulaires et Communiqués .................................................................................................................... 9
Art. 6 Devoirs d'information .............................................................................................................................10
Art. 7 Exceptions .................................................................................................................................................10
C Langues .....................................................................................................................................................10
Art. 8 Langue .......................................................................................................................................................10
D Confidentialité ..........................................................................................................................................10
Art. 8a Confidentialité ..........................................................................................................................................10
E Protection des données ..........................................................................................................................11
Art. 8b Protection des données ..........................................................................................................................11
II Cotation .....................................................................................................................................................12 A Conditions de cotation ............................................................................................................................12
Art. 9 Principe ......................................................................................................................................................12
Art. 9a Standard pour les droits de participation ............................................................................................12
Exigences relatives aux émetteurs ........................................................................................................12
Art. 10 Fondements du droit des sociétés ........................................................................................................12
Art. 11 Durée .........................................................................................................................................................12
Art. 12 Comptes annuels .....................................................................................................................................12
Art. 13 Organes de révision.................................................................................................................................12
Art. 14 Rapport de révision .................................................................................................................................13
Art. 15 Dotation en capital ...................................................................................................................................13
Art. 16 Exigences supplémentaires ....................................................................................................................13
Exigences relatives aux valeurs mobilières ..........................................................................................13
Art. 17 Validité en droit ........................................................................................................................................13
Art. 18 Cotation par catégorie ............................................................................................................................13
Art. 19 Diffusion ....................................................................................................................................................13
Art. 20 Augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées ..........................................................14
Art. 21 Négociabilité .............................................................................................................................................14
Art. 22 Coupures ...................................................................................................................................................14
Art. 23 Compensation (clearing) et règlement (settlement) ..........................................................................14
Art. 24 Agents de paiements, d'exercice et opérations administratives ......................................................14
Art. 25 Cotation dans le pays d'origine .............................................................................................................14
Art. 26 Maintien des conditions de cotation .....................................................................................................14
B Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................15
Prospectus selon la LSFin ........................................................................................................................15
Art. 27 Prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers du 15 juin 2018 («LSFin») .........15
Art. 28 Contenu du prospectus de cotation (supprimé) .................................................................................15
Art. 29 Forme du prospectus de cotation .........................................................................................................15
Art. 30 Possibilité de publication ........................................................................................................................15
Art. 31 Date de publication..................................................................................................................................15
Art. 32 Structure (supprimé) ...............................................................................................................................15
Art. 33 Dispense de l’obligation d'établir un prospectus de cotation (supprimé) ......................................15
Art. 34 Prospectus de cotation abrégé (supprimé) ..........................................................................................15
Art. 35 Possibilités d'intégrer des références («incorporation by reference») (supprimé) ........................15
Art. 36 Exceptions concernant certains renseignements (supprimé) ...........................................................16
«Information officielle» ...........................................................................................................................16
Art. 37 Principe (supprimé)..................................................................................................................................16
Art. 38 Forme de publication (supprimé) ..........................................................................................................16
Art. 39 Date de publication (supprimé) .............................................................................................................16
Art. 40 Contenu de l'annonce de cotation (supprimé) ....................................................................................16
Art. 40a «Information officielle» ...........................................................................................................................16
Art. 40b Date de publication..................................................................................................................................16
Autres devoirs d’information et de publicité .......................................................................................16
Art. 41 Mise à disposition de documents ..........................................................................................................16
C Procédure de cotation .............................................................................................................................17
Art. 42 Requête de cotation ................................................................................................................................17
Art. 43 Dépôt de la requête de cotation ............................................................................................................17
Art. 44 Contenu de la requête de cotation .......................................................................................................17
Art. 45 Déclaration de l'émetteur .......................................................................................................................17
Art. 46 Vérification de la requête de cotation...................................................................................................18
Art. 47 Décision .....................................................................................................................................................18
Art. 48 Décision préalable ...................................................................................................................................18
III Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................18 A Établissement de rapports périodiques ...............................................................................................18
Art. 49 Établissement des rapports annuels.....................................................................................................18
Art. 50 Établissement des rapports intermédiaires .........................................................................................18
Art. 51 Normes comptables ................................................................................................................................19
B Autres devoirs d'information .................................................................................................................19
Art. 52 Calendrier de l'entreprise .......................................................................................................................19
Art. 53 Devoir d’information des faits ayant une influence sur les cours (Publicité événementielle) .....19
Art. 54 Report de l’annonce événementielle ....................................................................................................20
Art. 55 Publication en cas de modifications des droits liés aux valeurs mobilières ...................................20
Art. 56 Publicité des transactions du management ........................................................................................20
IV Suspension du négoce et décotation ....................................................................................................21
Art. 57 Suspension du négoce ............................................................................................................................21
Art. 58 Décotation .................................................................................................................................................21
IVa Représentation agréée ............................................................................................................................22
Art. 58a Représentation agréée ............................................................................................................................22
V Sanctions ...................................................................................................................................................22
Art. 59 Compétence et procédure ......................................................................................................................22
Art. 60 Violations commises par des émetteurs, des donneurs de sûretés ou une représentation
agréée ........................................................................................................................................................22
Art. 61 Sanctions ...................................................................................................................................................23
VI Voies de recours .......................................................................................................................................23
Art. 62 Principe ......................................................................................................................................................23
VII Tarification ................................................................................................................................................24
Art. 63 Émoluments ..............................................................................................................................................24
VIII Dispositions spéciales complémentaires .............................................................................................24
Art. 64 Principe ......................................................................................................................................................24
A Sociétés d’investissement .......................................................................................................................25
Art. 65 Définition ...................................................................................................................................................25
Conditions de cotation ............................................................................................................................25
Art. 66 Durée .........................................................................................................................................................25
Art. 67 Politique de placement ...........................................................................................................................25
Art. 68 Domiciliation à l'étranger .......................................................................................................................25
Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................26
Art. 69 Principe du prospectus selon la LSFin ..................................................................................................26
Art. 70 Information sur les risques (supprimé) ................................................................................................26
Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................26
Art. 71 Établissement des rapports annuels.....................................................................................................26
Art. 72 Établissement des rapports intermédiaires .........................................................................................26
Art. 73 Publication de la valeur effective (Net Asset Value) ............................................................................26
Art. 74 Estimation des investissements difficiles à évaluer ............................................................................26
Art. 75 Respect de la politique de placement ...................................................................................................27
Art. 76 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement ..........................27
B Sociétés immobilières .............................................................................................................................27
Art. 77 Définition ...................................................................................................................................................27
Conditions de cotation ............................................................................................................................27
Art. 78 Durée .........................................................................................................................................................27
Art. 79 Politique de placement ...........................................................................................................................28
Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................28
Art. 80 Principe du prospectus selon la LSFin ..................................................................................................28
Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................28
Art. 81 Établissement des rapports annuels.....................................................................................................28
Art. 82 Établissement des rapports intermédiaires .........................................................................................28
Art. 83 Respect de la politique de placement ...................................................................................................28
Art. 84 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement ..........................29
C Sociétés du Domestic Standard (supprimé) .........................................................................................29
Conditions de cotation (supprimé) ........................................................................................................29
Art. 85 Durée (supprimé) .....................................................................................................................................29
Art. 86 Comptes annuels (supprimé) .................................................................................................................29
Art. 87 Dotation en capital (supprimé) ..............................................................................................................29
Art. 88 Diffusion (supprimé) ................................................................................................................................29
Devoirs en vue de la cotation (supprimé) .............................................................................................29
Art. 89 Contenu du prospectus de cotation (supprimé) .................................................................................29
Ca Sparks ........................................................................................................................................................29
Art. 89a Définition ...................................................................................................................................................29
Conditions de cotation ............................................................................................................................30
Art. 89b Durée .........................................................................................................................................................30
Art. 89c Comptes annuels .....................................................................................................................................30
Art. 89d Dotation en capital ...................................................................................................................................30
Art. 89e Diffusion ....................................................................................................................................................30
Changement de standard régulatoire ..................................................................................................30
Art. 89f Changement du standard régulatoire Sparks à un autre standard pour les droits de
participation ..............................................................................................................................................30
Art. 89g Changement d’un autre standard pour les droits de participation au standard régulatoire
Sparks ........................................................................................................................................................31 Cb Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) ................................................................................31
Art. 89h Définition et exigences ............................................................................................................................31
Conditions de cotation ............................................................................................................................32
Art. 89i Durée, comptes annuels et dotation en capital ..................................................................................32
Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................32
Art. 89j Informations sur le SPAC ........................................................................................................................32
Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................32
Art. 89k Publicité des transactions du management ........................................................................................32
Art. 89l Approbation du De-SPAC ........................................................................................................................33
Art. 89m Information aux investisseurs ...............................................................................................................33
Conditions du maintien de la cotation après l'exécution du De-SPAC ............................................33
Art. 89n Rapports trimestriels ...............................................................................................................................33
Art. 89o Publication des comptes trimestriels ....................................................................................................33
Art. 89p Publicité des transactions du management ........................................................................................33
Art. 89q Maintien des obligations ........................................................................................................................33
D Certificats globaux de dépôt ..................................................................................................................34
Art. 90 Définitions .................................................................................................................................................34
Conditions de cotation ............................................................................................................................34
Art. 91 Exigences relatives aux émetteurs ........................................................................................................34
Art. 92 Exigences relatives aux dépositaires ....................................................................................................34
Art. 93 Détention fiduciaire des actions sous-jacentes ...................................................................................34
Art. 94 Exigences relatives aux certificats globaux de dépôt .........................................................................34
Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................35
Art. 95 Principe du prospectus selon la LSFin ..................................................................................................35
Art. 96 Prospectus de cotation abrégé (supprimé) ..........................................................................................35
Art. 97 Annonce de cotation (supprimé) ...........................................................................................................35
Art. 98 Déclaration des émetteurs .....................................................................................................................35
Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................35
Art. 99 Principe ......................................................................................................................................................35
Art. 100 Transactions du management ...............................................................................................................35
Art. 101 Informations relatives à la Corporate Governance ............................................................................36
Art. 102 Établissement des rapports intermédiaires (supprimé) ....................................................................36
Art. 103 Devoir d’information des faits ayant une influence sur les cours (Publicité événementielle) .....36
Art. 104 Modifications concernant le dépositaire et le contrat de dépôt .......................................................36
E Placements collectifs de capitaux ..........................................................................................................36
Art. 105 Définition ...................................................................................................................................................36
Art. 106 Dispositions d'exécution .........................................................................................................................36
Conditions de cotation ............................................................................................................................36
Art. 107 Durée .........................................................................................................................................................36
Art. 108 Capitalisation minimale/Diffusion des parts .......................................................................................37
Art. 109 Décision de la FINMA ...............................................................................................................................37
Devoirs en vue de la cotation .................................................................................................................37
Art. 110 Prospectus de cotation (supprimé) .......................................................................................................37
Art. 111 Déclaration des émetteurs .....................................................................................................................37
Art. 112 Annonce de cotation (supprimé) ...........................................................................................................37
Conditions du maintien de la cotation ..................................................................................................38
Art. 113 Établissement des rapports annuels et intermédiaires .....................................................................38
Art. 113a Transactions du management ...............................................................................................................38
IX Dispositions finales ..................................................................................................................................38 A Entrée en vigueur.....................................................................................................................................38
Art. 114 Entrée en vigueur.....................................................................................................................................38
B Dispositions transitoires .........................................................................................................................38
Art. 115 Valeurs mobilières déjà cotées ..............................................................................................................38
Art. 116 Procédure de sanction en cours ............................................................................................................38
Art. 116a Requêtes de cotation en cours ..............................................................................................................38
Art. 116b Nouvelles requêtes de cotation .............................................................................................................39
Art. 117 Établissement de rapports périodiques (supprimé) ...........................................................................39
C Révisions ....................................................................................................................................................39
Art. 118 Révisions ....................................................................................................................................................39
I Dispositions générales A But et champ d’application
Art. 1 But
Le Règlement de cotation («RC») a pour but de faciliter l’accès des émetteurs au négoce boursier ainsi que leur égalité de traitement et de garantir aux investisseurs la transparence pour ce qui concerne la qualité des émetteurs et les caractéristiques des valeurs mobilières.
Art. 2 Champ d’application
Le Règlement de cotation contient les dispositions générales et régit la cotation des droits de participation auprès de la SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange»).
Les modalités de cotation des autres produits (par ex. emprunts, instruments dérivés, Exchange Traded Products) sont régies par des Règlements complémentaires. ‒ Règlement complémentaire Instruments dérivés (RCD) ‒ Règlement complémentaire Exchange Traded Products (RCETP) B Compétences du Regulatory Board
Art. 3 Standards régulatoires et pouvoirs de décision
Conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF), le Regulatory Board statue sur l'admission (y compris l'admission provisoire au négoce) des valeurs mobilières ainsi que sur leur affectation aux différents standards régulatoires pour droits de participation et de créance de SIX Swiss Exchange.
Le standard pour les droits de participation se compose des standards régulatoires suivants: ‒ International Reporting Standard; ‒ Swiss Reporting Standard; ‒ Standard pour les sociétés d'investissement; ‒ Standard pour les sociétés immobilières; ‒ Standard Sparks; ‒ Standard pour les SPACs; ‒ Standard pour les certificats globaux de dépôt; ‒ Standard pour les placements collectifs de capitaux.
Le standard pour les droits de créance se compose des standards régulatoires suivants: ‒ Standard pour les emprunts; ‒ Standard pour les instruments dérivés; ‒ Standard pour les Exchange Traded Products.
Le Regulatory Board peut définir des critères en fonction desquels certaines valeurs mobilières ou catégories de valeurs doivent se négocier à la bourse; ces critères sont convenus d'un commun accord entre SIX Swiss Exchange et des tierces parties en Suisse ou à l'étranger.
Le Regulatory Board fixe dans une directive les référentiels comptables admis dans les différents standards régulatoires.
Il supervise le respect des devoirs par les émetteurs pendant la cotation.
Il décide de la suspension du négoce, de la suppression de l'admission et de la décotation dès lors qu'il ne s'agit pas de sanctions.
Il peut définir les modalités d'utilisation par les émetteurs de la plateforme d'annonce électronique selon
art. 25, al. 1 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs
mobilières et de dérivés (OIMF-FINMA).
Il peut édicter des prescriptions en matière de publication et de modification des droits liés aux valeurs mobilières et en ce qui concerne le calendrier des entreprises, et notamment imposer à l'émetteur d'utiliser une plateforme électronique de la SIX Swiss Exchange pour transmettre les informations.
Dans le cadre de ses activités, le Regulatory Board tient compte des intérêts des acteurs du marché, des investisseurs et des émetteurs. ‒ Règlement d’organisation Organes régulatoires (ROOR) ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) ‒ Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 3 décembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) ‒ Directive Décotation (DD) ‒ Directive Plateformes électroniques d’annonce et de publication (DPEP) ‒ Règlement complémentaire Instruments dérivés (RCD) ‒ Règlement complémentaire Exchange Traded Products (RCETP)
Art. 4 Dispositions d'exécution
Le Regulatory Board peut éditer des directives afin de régler dans le détail l'application du Règlement de cotation et des Règlements complémentaires. ‒ Règlement d’organisation Organes régulatoires (ROOR)
Art. 5 Circulaires et Communiqués
Le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») peuvent expliciter leurs pratiques dans le cadre de Circulaires.
L'entrée en vigueur de nouveaux règlements ou de modifications de ces règlements ainsi que la publication de décisions ou de modifications fondamentales a lieu par le biais de Communiqués du Regulatory Board et de SIX Exchange Regulation.
Art. 6 Devoirs d'information
Dans l'exercice de leurs tâches, le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent exiger des émetteurs et/ou des donneurs de sûretés toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité des émetteurs et/ou des donneurs de sûretés. Ces informations sont également nécessaires afin de surveiller le respect des règlements du Regulatory Board et d'enquêter sur d'éventuelles violations. Les documents pertinents peuvent être exigés à cette fin.
Dans le cadre de la vérification des requêtes de cotation, le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent notamment demander des explications, des informations, des documents complémentaires ainsi que, après que l'émetteur ait été dûment informé, des avis de droit ainsi que des prises de position de tiers. Les coûts qui en découlent peuvent être imputés au requérant.
Le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent exiger de l'émetteur et/ou du donneur de sûretés qu'il(s) publie(nt) certains renseignements précis.
Si l'émetteur et/ou le donneur de sûretés ne procède pas à la publication exigée par le Regulatory Board ou par SIX Exchange Regulation, ceux-ci peuvent publier eux-mêmes ces informations dans la mesure où ils en ont la possibilité et sous réserve du respect du droit d'être entendu de l'émetteur.
Les personnes concernées sont tenues d'offrir leur concours.
Art. 7 Exceptions
Le Regulatory Board peut accorder des dérogations aux dispositions du Règlement de cotation pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux intérêts des investisseurs ou de la bourse et que le requérant prouve que le but des dispositions concernées est atteint d’une autre manière dans le cas d’espèce.
L’octroi d'une dérogation peut être lié à des obligations ou à des conditions.
C Langues
Art. 8 Langue
Les documents à transmettre en relation avec les dispositions du Règlement de cotation et ses règlements d'exécution peuvent être établis et publiés en langue allemande, française, italienne ou anglaise.
D Confidentialité
Art. 8a Confidentialité
SIX Swiss Exchange, ses organes, son personnel et ses représentants sont soumis au secret professionnel selon l’art. 147 LIMF.
SIX Swiss Exchange traite de manière confidentielle toutes les informations sur les émetteurs qu’elle reçoit en vertu du Règlement de cotation, y compris les règlements complémentaires et les dispositions d’exécution y afférentes, sous réserve de réglementations légales contraires ou de règles contraires du Règlement de cotation, y compris les règlements complémentaires et les dispositions d’exécution y afférentes. SIX Swiss Exchange ne publie de telles informations confidentielles qu’avec l’accord des émetteurs concernés.
SIX Swiss Exchange peut donner accès à ces données aux sociétés du groupe SIX Group AG et/ou à son personnel en Suisse et à l’étranger, dans la mesure où SIX Swiss Exchange s’assure que les sociétés du groupe et les membres du personnel concernés soient liés à des dispositions de confidentialité similaires à celles figurant dans le Règlement de cotation, y compris les règlements complémentaires et les dispositions d’exécution y afférentes. Cela vaut notamment dans le cadre de projets internes à un groupe d’entreprises, que ce soit à l’échelle transnationale ou inter-sociétés, comme les développements/améliorations de produits, les études de marché, le marketing, l’optimisation de l’accompagnement des clients et de la gestion des risques, ou encore l’assurance de l’organisation interne du groupe.
SIX Swiss Exchange peut donner accès à ces données à des tiers en Suisse ou à l’étranger dans le cadre de l’exercice de ses obligations contractuelles (notamment à des contreparties centrales et des organisations de règlement), dans la mesure où SIX Swiss Exchange s’assure que ces derniers soient liés à des dispositions de confidentialité similaires à celles figurant dans le Règlement de cotation, y compris les règlements complémentaires et les dispositions d’exécution y afférentes.
SIX Swiss Exchange est habilitée à externaliser le traitement des données et d'autres services à des tiers en Suisse et à l’étranger, en particulier aux sociétés du groupe SIX Group AG. Cela concerne notamment la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, la révision interne, la gestion des données de base, l’enregistrement et la conservation des données, la comptabilité, des ressources humaines, les fonctions informatiques et de back office, le droit et la compliance, les activités visant à garantir un négoce équitable, efficace et conforme aux règles ainsi que l'exploitation de systèmes de matching, de distribution de données de marché et de données de référence. Lorsque, dans le cadre d'une externalisation, des données sont transmises à des sociétés du groupe ou des tiers externes, tous les prestataires de services impliqués sont soumis à des règles de confidentialité exhaustives.
E Protection des données
Art. 8b Protection des données
Si les émetteurs, les maisons de titres sponsors, les donneurs de sûretés et les représentations agréées transmettent des données relatives à leurs collaborateurs ou à des personnes physiques mandatées par eux (personnes concernées) à SIX Exchange Regulation en raison d’obligations légales et réglementaires (intérêts légitimes), ils sont responsables de la légalité de cette transmission conformément aux lois qui leur sont applicables. Conformément aux prescriptions légales, ils sont tenus d’informer les personnes concernées de manière exhaustive sur la transmission de leurs données à SIX Exchange Regulation et sur l’utilisation de celles-ci par cette dernière. En particulier, ils doivent informer les personnes concernées des points suivants: 1. SIX Exchange Regulation traite les données des personnes concernées en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF); 2. en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation et les instances judiciaires de SIX Group peuvent, le cas échéant, utiliser les données des personnes concernées dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure de sanction menée en vertu des règlements de SIX Exchange Regulation et de leurs dispositions d’exécution; 3. en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation peut transmettre les données des personnes concernées à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou à d’autres instances publiques, y compris les tribunaux.
II Cotation A Conditions de cotation
Art. 9 Principe
Le requérant (art. 43) doit prouver que les conditions énumérées ci-dessous relatives à l'émetteur et à la valeur mobilière sont remplies.
Si l'intérêt public l'exige, le Regulatory Board peut rejeter une demande de cotation même si les conditions de cotation sont remplies.
Art. 9a Standard pour les droits de participation
Les exigences à respecter par les émetteurs et les valeurs mobilières affectés à l'International Reporting Standard et au Swiss Reporting Standard sont fixées aux art. 10-26.
Les exigences à respecter par les émetteurs et les valeurs mobilières affectés aux standards pour les sociétés immobilières, les sociétés d'investissement, Sparks, les SPACs, les certificats globaux de dépôt et les placements collectifs de capitaux sont régies par les chapitres A, B, Ca, Cb, D et E du Titre VIII.
Exigences relatives aux émetteurs
Art. 10 Fondements du droit des sociétés
La création, les statuts ou l’acte constitutif de l’émetteur doivent être conformes au droit national auquel l’émetteur est soumis.
Art. 11 Durée
L'entreprise de l'émetteur doit exister depuis au moins trois ans.
Une Directive fixe le régime dérogatoire, notamment pour les jeunes entreprises.
Art. 12 Comptes annuels
L’émetteur doit avoir présenté ses comptes annuels pour les trois exercices complets précédant sa requête de cotation en conformité avec les normes comptables auxquelles il est assujetti.
Art. 13 Organes de révision
En désignant les organes de révision, l'émetteur remplit les conditions fixées aux art. 7 et 8 de la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR).
L’émetteur annonce immédiatement à SIX Exchange Regulation toute modification des organes de révision.
‒ Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)
Art. 14 Rapport de révision
L'organe de révision désigné conformément à l'art. 13 doit indiquer dans son rapport si l'établissement de comptes est conforme à la norme comptable applicable.
Art. 15 Dotation en capital
Le premier jour de négoce, le capital propre figurant au bilan devra être d'au moins CHF 25 millions, conformément au référentiel comptable applicable.
Si l'émetteur est la société faîtière d'un groupe, le montant du capital propre consolidé est déterminant.
Art. 16 Exigences supplémentaires
Le Regulatory Board peut imposer à l'émetteur des exigences supplémentaires si la nature de l'activité ou les valeurs mobilières à coter le justifient.
Exigences relatives aux valeurs mobilières
Art. 17 Validité en droit
Les valeurs mobilières doivent, au moment de la cotation, avoir été émises conformément au droit auquel l’émetteur est soumis et aux dispositions auxquelles les valeurs mobilières sont assujetties. Le régime juridique des valeurs mobilières est également régi par le droit applicable à l'émetteur.
La cotation de capital conditionnel demeure réservée. ‒ Directive Forme des valeurs mobilières (DFVM)
Art. 18 Cotation par catégorie
La cotation doit englober toutes les valeurs mobilières émises dans la même catégorie.
Art. 19 Diffusion
Au moment de la cotation, la diffusion des valeurs mobilières doit être suffisante.
La diffusion des valeurs mobilières est jugée satisfaisante lorsque 20% au moins de la catégorie dont la cotation est demandée est répartie dans le public et que la capitalisation des valeurs mobilières réparties dans le public est de CHF 25 millions au moins.
Art. 20 Augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées
Les dispositions relatives à la diffusion ne sont pas applicables à une simple augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées.
Art. 21 Négociabilité
Le négoce ordonné des valeurs mobilières auprès de la bourse doit être assuré et la légitimation des titulaires réglementée.
Les valeurs mobilières dont le transfert fait l'objet d'une autorisation ou d'une restriction ayant trait aux acheteurs potentiels peuvent être admises à la cotation pour autant que leur négociabilité soit assurée et que l'exécution des transactions ne soit pas compromise.
Art. 22 Coupures
Les coupures formant la somme totale des valeurs mobilières doivent permettre l’exécution d’une transaction boursière à hauteur d’une unité de cotation selon les dispositions applicables de la bourse auprès de laquelle elles sont admises au négoce. ‒ SIX Swiss Exchange Guides
Art. 23 Compensation (clearing) et règlement (settlement)
L'émetteur doit s'assurer que la compensation (clearing) et le règlement (settlement) puissent se dérouler via les systèmes de règlement agréés par la SIX Swiss Exchange.
Art. 24 Agents de paiements, d'exercice et opérations administratives
L’émetteur doit assurer que le paiement des dividendes ainsi que toute autre opération administrative courante, y compris l’acceptation et le traitement des demandes d’exercice, puissent être effectués en Suisse.
L'émetteur peut déléguer l'exécution des actes visés à l'art. 24 al. 1 à une banque ou à une maison de titres possédant les qualifications professionnelles et techniques nécessaires en Suisse ou à la Banque nationale suisse. La banque ou la maison de titres doit être soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 25 Cotation dans le pays d'origine
Les valeurs mobilières d’un émetteur domicilié dans un État tiers qui ne sont cotées ni dans cet État ni dans l’État où la majorité des valeurs est placée ne sont admises à la cotation que si le requérant confirme que ce n’est pas pour des motifs liés à la protection des investisseurs qu’il n’a pas été procédé à la cotation dans ces États. ‒ Directive Sociétés étrangères (DSE)
Art. 26 Maintien des conditions de cotation
Les conditions de cotation fixées aux art. 10, art. 13, art. 16, art. 18, art. 21, art. 22, art. 23 et art. 24 doivent être observées pendant toute la durée de la cotation.
B Devoirs en vue de la cotation
Prospectus selon la LSFin
Art. 27 Prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers du 15 juin 2018 («LSFin»)
Dans la requête de cotation, l'émetteur doit apporter la preuve qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle selon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin. S'il est dispensé de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation.
Art. 28 Contenu du prospectus de cotation (supprimé)
Art. 29 Forme du prospectus de cotation
Art. 30 Possibilité de publication
Le Regulatory Board se réserve le droit de mettre à disposition les informations relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières via un système électronique sous la forme qu'il juge appropriée.
Art. 31 Date de publication
Si un prospectus doit être établi conformément à la LSFin, il doit être publié au plus tard le jour de la cotation, avant le début du négoce.
Art. 32 Structure (supprimé)
Art. 33 Dispense de l’obligation d'établir un prospectus de cotation (supprimé)
Art. 34 Prospectus de cotation abrégé (supprimé)
Art. 35 Possibilités d'intégrer des références («incorporation by reference») (supprimé)
Art. 36 Exceptions concernant certains renseignements (supprimé)
«Information officielle»
Art. 37 Principe (supprimé)
Art. 38 Forme de publication (supprimé)
Art. 39 Date de publication (supprimé)
Art. 40 Contenu de l'annonce de cotation (supprimé)
Art. 40a «Information officielle»
L'émetteur est tenu de publier une «Information officielle».
L'«Information officielle» a pour objectif d'informer les investisseurs sur: 1. la cotation ou transaction demandée; 2. les possibilités d'obtenir gratuitement le prospectus et tout supplément éventuel, chaqu’un selon la LSFin (y compris des informations sur l'endroit où il peut être obtenu sous forme imprimée ou consultable électroniquement). Si l'émetteur n'est pas tenu par la LSFin d'établir un prospectus, cela doit être signalé; 3. (supprimé)
4. (supprimé)
Art. 40b Date de publication
L'«Information officielle» doit être publiée au plus tard à 8h00, heure d'Europe centrale, le jour de la cotation.
Autres devoirs d’information et de publicité
Art. 41 Mise à disposition de documents
Le Regulatory Board peut exiger que les documents concernant la situation des investisseurs (par ex. expertises, trust deeds et contrats importants) soient mis à disposition des investisseurs pour consultation sous l'une des formes prescrites par le Regulatory Board.
C Procédure de cotation
Art. 42 Requête de cotation
La cotation des valeurs mobilières auprès de la SIX Swiss Exchange s'effectue par le biais d'une requête.
Art. 43 Dépôt de la requête de cotation
La requête de cotation doit être adressée par écrit à SIX Exchange Regulation par une représentation agréée au sens de l'art. 58a (le requérant).
Lors de la première cotation des droits de participation d'une société, la représentation agréée doit être titulaire d'une licence de banque au sens de la loi sur les banques ou d'une maison de titres au sens de la LEFin ou d'une licence correspondante conformément à la législation en vigueur à son siège social. Ceci ne s'applique pas à la cotation initiale des droits de participation d'une société ‒ dont les droits de participation sont déjà cotés sur une bourse reconnue par le Regulatory Board ou ‒ dont les droits de participation sont transférés d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board à SIX Swiss Exchange.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la cotation initiale des parts de placement collectif de capitaux. ‒ Directive Procédures droits de créance (DPDC) ‒ Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) ‒ Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
Art. 44 Contenu de la requête de cotation
La requête de cotation doit contenir une description sommaire de la valeur mobilière, la mention du premier jour de négoce souhaité ainsi qu'un renvoi aux documents joints d'accompagnement de la requête tels qu'exigés par le Regulatory Board.
Au cas où certaines conditions de cotation ne seraient pas remplies, la requête de cotation doit comporter une demande de dérogation motivée. ‒ Directive Procédures droits de créance (DPDC) ‒ Directive Procédures Exchange Traded Products (DPETP)
Art. 45 Déclaration de l'émetteur
Avant la date prévue pour la cotation, l'émetteur doit remettre les déclarations suivantes valablement signées énonçant: 1. que les organes de sa société qui en ont la responsabilité approuvent la cotation; 2. (supprimé) 3. (supprimé) 4. qu'il a pris connaissance du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires et de leurs dispositions d'exécution ainsi que des Règlements de procédure et de sanction de SIX Group, et qu'il se soumet expressément à ceux-ci par le biais de la déclaration d'accord. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par le Règlement arbitral et se soumet expressément à l'accord arbitral. Il reconnaît que le maintien de la cotation est conditionné à l'approbation des versions en vigueur des fondements juridiques; 5. qu'il prend en charge le paiement des émoluments de cotation. ‒ Déclaration d'accord
Art. 46 Vérification de la requête de cotation
Le Regulatory Board examine la requête de cotation sur la base des documents qui lui ont été soumis.
Art. 47 Décision
Le Regulatory Board accède à la requête de cotation lorsque les conditions fixées dans le Règlement de cotation sont remplies. L’accord peut être donné sous condition.
Si ces conditions ne sont pas remplies, elle rejette provisoirement ou définitivement la requête de cotation.
La cotation ne constitue pas un jugement de valeur sur les valeurs mobilières ou leur émetteur.
La décision du Regulatory Board est communiquée par écrit. Elle comporte également l'indication du standard régulatoire conformément auquel les valeurs mobilières concernées doivent être cotées ou, le cas échéant, celle de la plate-forme de négociation auprès de laquelle elles doivent être négociées (art. 3).
Art. 48 Décision préalable
Le requérant peut exiger une décision préalable du Regulatory Board.
III Conditions du maintien de la cotation A Établissement de rapports périodiques
Art. 49 Établissement des rapports annuels
L’émetteur doit publier un rapport de gestion. Celui-ci englobe les comptes annuels révisés selon la norme comptable applicable ainsi que le rapport correspondant de l’organe de révision (attestation).
Le Regulatory Board peut exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans l'établissement des rapports annuels, et notamment des indications sur l’organisation et la fonction de la direction et du contrôle de l’entreprise. ‒ Directive Corporate Governance (DCG)
Art. 50 Établissement des rapports intermédiaires
L’émetteur de droits de participation doit publier des comptes semestriels.
La publication de comptes trimestriels n’est pas obligatoire. Toutefois, si l'émetteur publie des comptes trimestriels, ces derniers doivent être établis selon les mêmes prescriptions que les comptes semestriels.
Pour les comptes intermédiaires, ni révision ni examen succinct ne sont exigés.
Art. 51 Normes comptables
Les comptes annuels et les comptes intermédiaires doivent être établis en conformité avec une norme comptable reconnue par le Regulatory Board.
B Autres devoirs d'information
Art. 52 Calendrier de l'entreprise
Lors de la cotation puis au début de chaque exercice, l'émetteur doit établir un calendrier d'entreprise portant au minimum sur l'exercice concerné et l'actualiser en permanence.
Le calendrier d'entreprise doit contenir des renseignements sur les dates de l'émetteur présentant une importance pour les investisseurs, et en particulier celle de l'assemblée générale et celles de la publication des comptes annuels et intermédiaires ainsi que des rapports y afférents.
L'émetteur est tenu de transmettre le lien actuel vers le calendrier d'entreprise figurant sur le site Internet de l'émetteur à SIX Exchange Regulation qui peut publier le lien sous forme électronique.
Art. 53 Devoir d’information des faits ayant une influence sur les cours (Publicité événementielle)
L’émetteur informe le marché des faits ayant une influence sur les cours qui sont survenus dans sa sphère d’activité. Sont réputés avoir une influence sur les cours les faits dont la divulgation est de nature à entraîner une modification notable des cours. Une modification des cours est notable lorsqu’elle entraîne des fluctuations de cours nettement supérieures à la moyenne. La divulgation du fait ayant une influence sur les cours doit être de nature à influencer le participant
au marché avisé dans sa décision d’investissement. Les rapports de gestion et les rapports intermédiaires émis conformément aux art. 49 et 50 RC par des
émetteurs ayant des droits de participation cotés à titre primaire doivent toujours être diffusés avec une annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC.
L’émetteur informe dès qu’il a connaissance des principaux éléments du fait. La publication d’informations relatives à des faits ayant une influence sur les cours doit préciser dans
son introduction sa classification comme «annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC».
La publication d’annonces événementielles doit être faite de manière à ce que l’égalité de traitement des participants au marché soit garantie.
Art. 54 Report de l’annonce événementielle
L'émetteur peut différer l’annonce d’un fait ayant une influence sur les cours lorsque 1. le fait se fonde sur un plan ou une décision de l’émetteur; et que 2. la diffusion du fait est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur.
L’émetteur doit assurer, en cas d’utilisation d’un report de l’annonce événementielle, au moyen de règles et de processus internes adaptés et clairs, la confidentialité du fait ayant une influence sur les cours pendant toute la durée du report de l’annonce événementielle. En particulier, l’émetteur doit prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour que les faits confidentiels soient communiqués uniquement aux personnes qui en ont besoin pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. S’il se produit une fuite, le marché doit en être informé immédiatement, conformément aux dispositions de l’art. 53 RC.
Art. 55 Publication en cas de modifications des droits liés aux valeurs mobilières
L'émetteur doit publier toute modification des droits liés aux valeurs mobilières cotées avant qu'elle n'entre en vigueur, de manière à ce que les droits de investisseurs soient pris en compte.
L'émetteur doit communiquer les modifications à SIX Exchange Regulation.
Il doit en outre aviser les investisseurs de manière adéquate de toute modification envisagée des droits liés aux valeurs mobilières afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits.
Art. 56 Publicité des transactions du management
La publicité des transactions du management a pour but l'information des investisseurs et contribue à la prévention et à la répression des manipulations de marché.
Les émetteurs dont les droits de participation ont une cotation à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange AG s'assurent que les membres du conseil d'administration et de la direction générale leur déclarent les transactions portant sur des droits de participation de l'émetteur ou sur des instruments financiers qui leur sont liés. Cette déclaration doit intervenir au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la conclusion de l'acte générateur d'obligations ou, s'agissant d'opérations en bourse, suivant leur exécution. Les émetteurs doivent s'assurer que les personnes qui y sont soumises respectent leur obligation de déclaration et doit, en cas d'infraction à cette obligation, prendre des mesures à leur encontre.
Sont soumises à cette obligation de déclaration les transactions qui portent directement ou indirectement sur le patrimoine de la personne soumise à l'obligation de déclaration. Toutefois, les transactions effectuées sans que la personne soumise à l'obligation de déclaration ait la possibilité de les influencer ne sont pas soumises à cette obligation. Sont également soumises à l'obligation de déclaration les transactions des personnes proches qui reposent dans une large mesure sur l'influence d'une personne soumise à l'obligation de déclaration. Les transactions entre les personnes soumises à l’obligation de déclaration et les personnes qui leur sont proches doivent également être déclarées.
La déclaration faite à l'émetteur contient les indications suivantes:
1. le nom et la date de naissance de la personne soumise à l'obligation de déclaration; 2. la qualité de membre exécutif du conseil d'administration/de la direction générale, ou de membre nonexécutif du conseil d'administration de la personne soumise à l'obligation de déclaration; 3. dans le cas de transactions soumises à l'obligation de déclaration réalisées par des personnes proches, l'indication que la transaction a été conclue par une personne physique ou morale; 4. la nature de la transaction; 5. la nature, le nombre total et l'ISIN des droits de participation ou des instruments financiers, ou à défaut d'ISIN, les caractéristiques essentielles des instruments financiers; 6. le montant global de la transaction; 7. la date de l'acte générateur d'obligations ou, dans le cas des opérations en bourse, la date d'exécution de la transaction; 8. la date de la déclaration à l'émetteur par la personne soumise à l'obligation de déclaration.
L'émetteur transmet à SIX Exchange Regulation les indications prévues à l'al. 4 dans les trois jours de bourse suivant la réception de la déclaration. Ces indications seront publiées, à l'exception de l'al. 4 ch. 1 et ch. 8.
SIX Exchange Regulation gère une base de données regroupant les déclarations qui lui ont été adressées. Les déclarations sont conservées pour une période de quatre ans. Pendant une période de trois années, les déclarations publiées sont accessibles au public par le biais d'une procédure de téléchargement. ‒ Directive Transactions du management (DTM) IV Suspension du négoce et décotation
Art. 57 Suspension du négoce
SIX Exchange Regulation peut suspendre temporairement le négoce d'une valeur mobilière, sur proposition de l'émetteur ou de son propre chef, lorsque des circonstances extraordinaires, comme en particulier la violation de devoirs importants d'information par l'émetteur, l'exigent.
Art. 58 Décotation
Le Regulatory Board peut radier une valeur mobilière de la cotation dans les cas suivants: 1. sur demande motivée d'un émetteur. Dans ce cas, le Regulatory Board prend en compte les intérêts du négoce boursier, des investisseurs et de l'émetteur. Il peut notamment exiger que l'annonce soit faite suffisamment tôt et qu'un délai approprié soit observé entre l'annonce et la radiation de la cotation. Dans tous les cas, l'émetteur est tenu de fournir une déclaration valablement signée certifiant que les organes responsables de la société émettrice approuvent la décotation; 2. lorsque la solvabilité du débiteur est sérieusement mise en doute ou si une faillite ou une liquidation est en cours, la valeur mobilière est radiée de la cotation au plus tard lorsque sa négociabilité n'est plus garantie; 3. lorsque, de l'avis du Regulatory Board, la liquidité n'est plus suffisante pour le négoce; 4. lorsque la suspension du négoce a été maintenue pendant trois mois et que les motifs à l'origine de cette mesure n'ont pas disparu;
5. lorsque les conditions posées à l'art. 26 ne sont plus respectées.
Si l'organe de révision ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 13, SIX Exchange Regulation exige de l'émetteur que, toujours selon l'art. 13, il désigne une entreprise de révision d'ici une date déterminée. Le délai peut être prorogé pour de justes motifs. Si l’émetteur n’apporte pas dans les délais la preuve que l’organe de révision est une entreprise soumise à la surveillance de l’État selon les art. 7 ou 8 LSR, le Regulatory Board engage le processus de décotation.
Durant ses procédures, le Regulatory Board prend en compte les procédures fédérales, et notamment celles relatives à l’Ordonnance sur le registre du commerce. ‒ Directive Décotation (DD) ‒ Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) IVa Représentation agréée
Art. 58a Représentation agréée
Est enregistré en tant que représentation agréée quiconque en soumet la demande à SIX Exchange Regulation et satisfait aux conditions préalables à l'enregistrement.
La représentation agréée est notamment tenue de s'assurer qu'elle remplit en permanence les conditions préalables à l'enregistrement et que les tâches qui lui sont attribuées conformément aux textes réglementaires sont toujours exécutées avec soin et en toute bonne foi.
V Sanctions
Art. 59 Compétence et procédure
La compétence en matière d'ouverture et d'exécution d'une procédure de sanction est régie par les dispositions du Règlement de procédure.
En ce qui concerne la représentation agréée, les dispositions particulières régissant la procédure disciplinaire s'appliquent. ‒ Règlement de procédure (RP)
Art. 60 Violations commises par des émetteurs, des donneurs de sûretés ou une représentation agréée
Si un émetteur ou un donneur de sûretés enfreint les devoirs fixés par le présent règlement, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution (et notamment les devoirs de renseignement, de coopération ou d'information), ou s'il ne fait pas en sorte qu'ils soient respectés, une sanction peut être ordonnée.
Si une représentation agréée enfreint les devoirs fixés par le présent règlement, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution (et notamment les devoirs de renseignement, de coopération ou d'information), ou si elle ne fait pas en sorte qu'ils soient respectés, une mesure disciplinaire peut être prise.
Art. 61 Sanctions
Des sanctions – le cas échéant cumulatives – peuvent être prises à l'encontre des émetteurs et des donneurs de sûretés: 1. avertissement; 2. amende jusqu'à CHF 1 million (en cas de négligence) ou CHF 10 millions (en cas de faute intentionnelle); 3. suspension du négoce; 4. décotation ou transfert dans un autre standard régulatoire; 5. exclusion de nouvelles cotations; 6. retrait de la reconnaissance. Des mesures disciplinaires – le cas échéant cumulatives – peuvent être prises à l'encontre des repré-
bis sentations agréées: 1. rappel; 2. avertissement; 3. décision relative à un renouvellement de l'enregistrement sous condition; 4. suspension de l'enregistrement (max. deux ans); 5. retrait de l'enregistrement.
Lorsqu'il inflige une sanction, l'organe responsable tient compte notamment de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité. Lors de la fixation de l'amende, l'organe responsable tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.
VI Voies de recours
Art. 62 Principe
Les voies de recours utilisables dans le cadre de la procédure de sanction sont fixées dans le Règlement de procédure. Les dispositions particulières régissant la procédure disciplinaire relative à la représentation agréée demeurent réservées.
Les émetteurs et les donneurs de sûretés au sens du Règlement de cotation peuvent recourir à l'Instance de recours contre les décisions et décisions préalables du Regulatory Board dans un délai de 20 jours de bourse après leur notification ou leur publication, dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. Les décisions de l'Instance de recours peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange dans un délai de 20 jours de bourse.
Les actionnaires peuvent recourir à l'Instance de recours contre les décisions relatives aux demandes de décotation présentées par des émetteurs dans un délai de 20 jours de bourse suivant leur publication sur le site Internet de SIX Exchange Regulation, dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. La possibilité des actionnaires de recourir contre une décision relative à une décotation ne concerne que le délai entre l'annonce de la décotation et le dernier jour de négoce. Le recours au Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange est exclu.
Les actionnaires ne peuvent pas recourir contre les décisions relatives aux décotations de droits de participation au sens de l'art. 58 al. 1 ch. 2 à 5 et al. 2, aux décotations prononcées à titre de sanction ainsi qu'aux décotations de placements collectifs de capitaux. ‒ Règlement de procédure (RP) VII Tarification
Art. 63 Émoluments
Pour l'admission au négoce, la cotation et le maintien de la cotation ou de l'admission au négoce, ainsi que dans le cadre des procédures de sanction et d'appel, les frais sont facturés conformément au barème des frais applicable (Tarif relatif au Règlement de cotation et/ou Tarif relatif OrgRég (TRO)).
Lorsqu'un émetteur ou une maison de titres sponsor omet de payer les émoluments dus pour l'admission au négoce, la cotation ou le maintien de la cotation ou de l'admission au négoce, il est possible de refuser d'autres admissions au négoce ou cotations de valeurs mobilières de ce même émetteur ou maison de titres sponsor. Il peut être exigé d'autres émetteurs ou maisons de titres sponsors appartenant au même groupe de verser une avance correspondant aux frais prévus avant l'admission au négoce ou la cotation.
SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, le Regulatory Board et ses comités, la Commission des sanctions et l'Instance de recours peuvent exiger le versement d'une avance correspondant aux frais prévus pour leurs activités.
Pour leurs activités, SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, le Regulatory Board et ses comités, la Commission des sanctions, l'Instance de recours et le Tribunal arbitral peuvent prélever des émoluments en fonction des frais effectifs, à moins que le Tarif applicable ne prévoie une autre position tarifaire (Tarif relatif au Règlement de cotation et/ou Tarif relatif OrgRég (TRO)).
SIX Swiss Exchange édicte le Tarif relatif au Règlement de cotation applicable à sa plateforme de négociation. ‒ Tarif relatif au Règlement de cotation ‒ Tarif relatif OrgRég (TRO) VIII Dispositions spéciales complémentaires
Art. 64 Principe
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cas spéciaux régis plus bas de manière complémentaire ou alternative aux art. 1-63.
A Sociétés d’investissement
Art. 65 Définition
Les sociétés d’investissement au sens du présent Règlement de cotation sont des sociétés soumises au droit suisse des obligations, dont le but exclusif est le placement collectif de capitaux en vue de réaliser des revenus et/ou des gains en capitaux et qui ne poursuivent aucune activité d’entreprise.
Une société qui contrôle la majorité des voix ou qui, d’une autre manière, réunit directement ou indirectement par des placements une ou plusieurs sociétés sous une direction unique (groupe), ne répond pas à cette définition.
Les placements collectifs de capitaux qui disposent d'une autorisation conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) ne rélèvent pas non plus de cette définition. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 66 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux sociétés d'investissement.
Art. 67 Politique de placement
Les sociétés d'investissement doivent énoncer leurs principes de placement dans leurs statuts et présenter les modalités de cette politique dans un règlement puis mettre ces documents à disposition du public auprès de l'émetteur, ou à un endroit en Suisse désigné dans l'«Information officielle».
Dans les cas où les principes de la politique de placement ainsi que les directives de placement sont formulés de manière vague et imprécise, le Regulatory Board peut exiger dès la première cotation qu'un certain minimum d'actifs soit investi.
Art. 68 Domiciliation à l'étranger
Les sociétés d’investissement dont le siège est à l’étranger et dont la distribution ne nécessite pas une autorisation selon le droit suisse des placements collectifs de capitaux, doivent fournir la preuve que les investisseurs peuvent exercer effectivement leurs droits sociaux et patrimoniaux dans une mesure comparable à celle prévue par le droit suisse des sociétés anonymes. ‒ Directive Sociétés étrangères (DSE)
Art. 69 Principe du prospectus selon la LSFin
Dans la requête de cotation, l'émetteur doit apporter la preuve qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle selon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin. S'il est dispensé de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation.
Art. 70 Information sur les risques (supprimé)
Art. 71 Établissement des rapports annuels
La société d'investissement doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement.
Art. 72 Établissement des rapports intermédiaires
Le Regulatory Board édicte à l'endroit des sociétés immobilières les dispositions spéciales concernant le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires.
Art. 73 Publication de la valeur effective (Net Asset Value)
La valeur effective (valeur intrinsèque, Net Asset Value) des valeurs mobilières doit être publiée à intervalles réguliers, mais au moins chaque trimestre, le Regulatory Board pouvant, dans des cas particuliers, prescrire la fréquence et les modalités de la publication.
Art. 74 Estimation des investissements difficiles à évaluer
Lorsque sont effectués des investissements significatifs qui ne bénéficient que d’une négociabilité limitée (en particulier des investissements sans marché secondaire avec formation régulière des prix), ou dont l’estimation pour d’autres raisons, est rendue difficile, leur estimation doit tenir compte des exigences particulières du Regulatory Board en matière de publicité.
Art. 75 Respect de la politique de placement
À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.
S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.
Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai.
Art. 76 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement
Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être publiée dans les rapports annuels.
On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification.
B Sociétés immobilières
Art. 77 Définition
Au sens du présent Règlement de cotation, les sociétés immobilières sont des sociétés dont au minimum deux tiers des revenus proviennent de façon continue d'activités immobilières, notamment de loyers et de fermages, de revenus tirés des ventes et des évaluations ainsi que de prestations de services immobiliers.
Si les critères fixés à l'art. 77 al. 1 ne peuvent plus être remplis pendant plus de deux exercices consécutifs, le Regulatory Board peut placer la société émettrice dans un autre standard régulatoire.
Les placements collectifs de capitaux qui disposent d'une autorisation conformément à la LPCC ne rélèvent pas de cette définition. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 78 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux sociétés immobilières.
Art. 79 Politique de placement
Les sociétés immobilières doivent énoncer leurs principes de placement dans leurs statuts et présenter les modalités de cette politique dans un règlement accessible à tous auprès de l'émetteur ainsi que sur son site internet.
Dans les cas où les principes de la politique de placement ainsi que les directives de placement sont formulés de manière vague et imprécise, le Regulatory Board peut exiger dès la première cotation qu'un certain minimum d'actifs soit investi.
Art. 80 Principe du prospectus selon la LSFin
Dans la requête de cotation, l'émetteur doit apporter la preuve qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle selon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin. S'il est dispensé de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation.
Art. 81 Établissement des rapports annuels
La société immobilière doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement.
Art. 82 Établissement des rapports intermédiaires
Le Regulatory Board prescrit le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires.
Art. 83 Respect de la politique de placement
À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.
S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.
Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai.
Art. 84 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement
Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être publiée dans les rapports annuels.
On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification.
C Sociétés du Domestic Standard (supprimé)
Conditions de cotation (supprimé)
Art. 85 Durée (supprimé)
Art. 86 Comptes annuels (supprimé)
Art. 87 Dotation en capital (supprimé)
Art. 88 Diffusion (supprimé)
Devoirs en vue de la cotation (supprimé)
Art. 89 Contenu du prospectus de cotation (supprimé)
Ca Sparks
Art. 89a Définition
Le standard régulatoire Sparks permet la cotation des droits de participation des émetteurs ayant une capitalisation de CHF 500 millions ou moins au moment de la cotation.
Art. 89b Durée
Par dérogation à l’art. 11 al. 1, l’entreprise de l’émetteur doit exister depuis au moins deux ans.
Art. 89c Comptes annuels
Par dérogation à l’art. 12, l’émetteur doit avoir présenté ses comptes annuels pour les deux exercices complets précédant sa requête de cotation en conformité avec les normes comptables auxquelles l’émetteur est assujetti.
Art. 89d Dotation en capital
Par dérogation à l’art. 15 al. 1, le premier jour de négoce, le capital propre figurant au bilan devra être d’au moins CHF 12 millions, conformément au référentiel comptable applicable, dont au moins CHF 8 millions doivent provenir d’une augmentation de capital réalisée dans le cadre de la cotation (avec libération en espèces). Si, le premier jour de négoce, le capital propre figurant au bilan est d’au moins CHF 25 millions, conformément au référentiel comptable applicable, aucune augmentation de capital n’est requise.
Art. 89e Diffusion
Par dérogation à l’art. 19 al. 2, la diffusion des valeurs mobilières est jugée satisfaisante lorsque 15% au moins de la catégorie dont la cotation est demandée est répartie dans le public et la capitalisation des valeurs mobilières réparties dans le public est de CHF 15 millions au moins et lorsque ces valeurs mobilières sont attribuées à au moins 50 investisseurs au moment de la cotation.
Changement de standard régulatoire
Art. 89f Changement du standard régulatoire Sparks à un autre standard pour les droits de participation
Si, au 31 décembre d’une année calendaire, un émetteur démontre une capitalisation moyenne de plus de CHF 1 milliard pendant les 12 mois précédents, il doit impérativement changer à un autre standard régulatoire pour les droits de participation, conformément à l’art. 3 al. 2 («changement de standard obligatoire»).
Un tel changement de standard obligatoire des droits de participation côtés dans le standard régulatoire Sparks doit être étayé par une requête écrite transmise par une représentation agréée conformément à l’art. 58a (requérant).
Tout changement de standard obligatoire visé par l’al. 1 doit en principe avoir lieu le 1er avril de l’année calendaire suivant le jour de référence. En toute hypothèse, le changement de standard obligatoire doit être effectué au plus tard le 1er janvier de la deuxième année calendaire suivant le jour de référence.
Sans préjudice du changement de standard obligatoire précité, il est possible de demander le changement à un autre standard régulatoire des droits de participation d’un émetteur côtés selon le standard régulatoire Sparks conformément à l’art. 3 al. 2. Un tel changement de standard n’est cependant possible qu’au plus tôt 12 mois après la cotation effectuée.
Art. 89g Changement d’un autre standard pour les droits de participation au standard régulatoire Sparks
Si, au 31 décembre d’une année calendaire, un émetteur démontre une capitalisation moyenne de moins de CHF500 millions pendant les 12 mois précédents, il peut demander le changement au standard régulatoire Sparks.
Cb Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)
Art. 89h Définition et exigences
Les Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) tels que définis par le Règlement de cotation sont des sociétés anonymes de droit suisse dont le but exclusif est l'acquisition directe ou indirecte d'une cible d'acquisition (ou, en cas d'acquisition simultanée de plusieurs cibles d'acquisition) ou la combinaison avec une ou plusieurs cibles d'acquisition opérationnelles (De-SPAC) et qui sont dissoutes après un délai maximum de trois ans à compter du premier jour de bourse, à condition qu'aucun De-SPAC n'ait été réalisée d'ici là.
Les fonds collectés lors de l'introduction en bourse (IPO) doivent être déposés sur un compte fiduciaire auprès d'un établissement bancaire soumis à la LB ou d'un établissement étranger ayant une surveillance prudentielle comparable.
Dans le cadre du De-SPAC, les actionnaires doivent se voir accorder un droit de retour sur les actions émises dans le cadre de l'IPO (actions IPO). Le droit de retour peut être limité aux actionnaires qui ont voté contre le De-SPAC.
En ce qui concerne la liquidation du SPAC, les actions IPO seront traitées de manière privilégiée par rapport à toutes les autres catégories d'actions jusqu'à concurrence du montant payé lors de l'IPO.
Les actionnaires fondateurs, les sponsors et les membres du conseil d'administration et de la direction générale du SPAC s'engagent à conclure des conventions de blocage qui prévoient une période de blocage d'au moins six mois à compter de la réalisation du De-SPAC.
Dans la mesure où le SPAC offre des emprunts convertibles aux investisseurs à la place d'actions dans le cadre de l'IPO, les dispositions du chapitre Cb s'appliquent mutatis mutandis aux emprunts convertibles qui doivent être cotés en même temps que les actions, sous réserve des précisions suivantes:
‒ La négociation des actions SPAC en bourse sera suspendue jusqu'à ce que le De-SPAC soit achevé; ‒ l'exigence de diffusion prévue à l'article 19 ne doit être satisfaite qu'en ce qui concerne les actions au moment du De-SPAC; ‒ la diffusion des emprunts convertibles doit être suffisante au moment de la cotation; l'art. 19 et la Directive concernant la diffusion des droits de participation s'appliquent mutatis mutandis;
‒ Le négoce des actions SPAC en bourse commencera après l'exécution de le De-SPAC, dès qu'une déclaration au sens de l'art. 5 al. 1 ch. 8 DPDP aura été remise; ‒ les détenteurs des emprunts convertibles doivent approuver le De-SPAC à la majorité de toutes les voix représentées lors d'une assemblée ou d'un vote spécial (assemblée des investisseurs).
La société figurant dans le standard pour les SPAC doit présenter une requête de changement de standard régulatoire au plus tard trois mois après l'exécution de le De-SPAC.
Les conditions du maintien de la cotation sont régies par les art. 49-56, sous réserve des dispositions différentes ou complémentaires qui suivent.
Art. 89i Durée, comptes annuels et dotation en capital
L'art. 11 et l'art 12 ne sont pas applicables aux SPACs.
Pour la détermination de la dotation en capital des SPACs selon l'art. 15 RC, les actions IPO avec droit de remboursement ou l'emprunt convertible sont pris en compte, indépendamment de leur qualification respective en tant que fonds propres ou fonds étrangers tel que défini par une norme de présentation des comptes reconnue.
Art. 89j Informations sur le SPAC
Les indications adéquates sur le SPAC doivent être divulguées dans le prospectus conformément à la LSFin ou dans un document complémentaire. Les dispositions de la LSFin relatives à la responsabilité sont applicables.
Les précisions à ce sujet figurent dans la Directive sur la cotation des SPACs.
Art. 89k Publicité des transactions du management
Outre les membres du conseil d'administration et de la direction générale, les sponsors et les actionnaires fondateurs du SPAC sont également considérés comme des personnes soumises à l'obligation de déclaration de l'art. 56 al. 2 RC.
Art. 89l Approbation du De-SPAC
Les actionnaires des actions IPO doivent approuver le De-SPAC à la majorité de toutes les voix représentées des actionnaires des actions IPO lors d'une assemblée ou d'un vote spécial (assemblée des investisseurs).
Art. 89m Information aux investisseurs
L'émetteur doit, en même temps que l'envoi de l'invitation à l'assemblée des investisseurs au cours de laquelle un vote sur un De-SPAC doit avoir lieu, publier des informations appropriées sur le De-SPAC envisagé. Les dispositions de la LSFin relatives à la responsabilité sont applicables.
Les précisions à ce sujet figurent dans Directive sur la cotation des SPACs.
Conditions du maintien de la cotation après l'exécution du De-SPAC
Art. 89n Rapports trimestriels
En dérogation à l'art. 50 al. 2 relatif à l'établissement des rapports intermédiaire, l'émetteur est tenu de publier des comptes trimestriels conformément aux normes comptables applicables, à moins que l'objet d'acquisition ne dispose d'un reporting financier pour trois exercices conformément à une norme comptable reconnue de manière générale au moment du De-SPAC.
Les comptes trimestriels doivent être préparés pour un maximum de deux exercices complets.
Les premiers comptes trimestriels doivent être préparés pour le premier trimestre complet suivant l'exécution du De-SPAC.
Art. 89o Publication des comptes trimestriels
L'émetteur doit publier les comptes trimestriels au plus tard trois mois après la fin de la période de référence et les soumettre à SIX Exchange Regulation au plus tard lors de leur publication.
Art. 89p Publicité des transactions du management
Jusqu'à un mois après la fin de la période de blocage, les membres du conseil d'administration et de la direction générale mais également les sponsors et les actionnaires fondateurs de la SPAC seront soumis à l'obligation de déclaration de l'art. 56 al. 2 RC.
Art. 89q Maintien des obligations
Les obligations des art. 89n, 89o et 89p continuent à s'appliquer même après un changement des standards régulatoires conformément à l'art. 89h al. 7.
D Certificats globaux de dépôt
Art. 90 Définitions
Au sens du présent Règlement de cotation, les certificats globaux de dépôt, ou Global Depository Receipts (GDR), sont des certificats négociables qui sont émis en représentation des droits de participation déposés et autorisent l’exercice (indirect) des droits attachés à la qualité de membre et au patrimoine.
Les droits de participation déposés sont dénommés actions sous-jacentes.
L’émetteur désigne l’émetteur des actions sous-jacentes.
L’émetteur des certificats globaux de dépôt est dénommé le dépositaire.
Art. 91 Exigences relatives aux émetteurs
Les exigences posées aux émetteurs d'actions sous-jacentes sont régies par les art. 10-16.
Art. 92 Exigences relatives aux dépositaires
Le dépositaire doit remplir au moins un des critères suivants: 1. le dépositaire est soumis à la loi sur les banques (LB) ou à la loi sur les établissements financiers (LEFin) en tant que maison de titres; 2. le dépositaire est soumis au contrôle d’une autorité étrangère comparable.
Le Regulatory Board peut exiger la présentation des documents appropriés attestant du statut réglementaire du dépositaire. ‒ Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) ‒ Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
Art. 93 Détention fiduciaire des actions sous-jacentes
Le contrat de dépôt doit stipuler que le dépositaire détient les actions sous-jacentes à titre fiduciaire (ou en vertu d'accords similaires selon le droit applicable) pour le compte des investisseurs ayant droit aux certificats globaux de dépôt correspondants, de sorte que lesdites actions puissent être séparées et distraites en faveur des investisseurs en cas de sursis concordataire ou de faillite du dépositaire, et que celuici exerce dans leur intérêt tous les droits attachés au patrimoine et à la qualité de membre et liés aux actions sous-jacentes.
Le contrat de dépôt doit obliger le dépositaire à mettre à la disposition du Regulatory Board et/ou de SIX Exchange Regulation, sur demande de ces derniers, toutes les informations et tous les documents en lien avec la mise en œuvre du contrat de dépôt, notamment le nombre d'actions sous-jacentes déposées et de certificats globaux de dépôt émis.
Art. 94 Exigences relatives aux certificats globaux de dépôt
Les art. 17-26 sont applicables par analogie aux certificats globaux de dépôt.
Les exigences relatives à la diffusion des valeurs mobilières visées à l'art. 19 se réfèrent à la catégorie des certificats globaux de dépôt destinés à la cotation.
Art. 95 Principe du prospectus selon la LSFin
Dans la requête de cotation, l'émetteur doit apporter la preuve qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle selon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin. Si la transaction est dispensée de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation.
Dans le prospectus conforme à la LSFin ou – lorsque la transaction est dispensée de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin – dans un document additionnel, doivent être communiquées des informations appropriées sur le dépositaire, les certificats globaux de dépôt et le contrat de dépôt, notamment des informations sur les droits des investisseurs découlant du contrat de dépôt, la protection contre l'insolvabilité et les risques liés au montage.
Art. 96 Prospectus de cotation abrégé (supprimé)
Art. 97 Annonce de cotation (supprimé)
Art. 98 Déclaration des émetteurs
En relation avec la cotation des certificats globaux de dépôt, l'émetteur des actions sous-jacentes doit remettre une déclaration au sens de l'art. 45. ‒ Déclaration d'accord
Art. 99 Principe
L’émetteur est tenu de veiller au respect des devoirs d’information dans le cadre du maintien de la cotation.
Les conditions du maintien de la cotation sont régies par les art. 49-56, sous réserve des dispositions différentes ou complémentaires qui suivent.
Art. 100 Transactions du management
L’art. 56 et la Directive concernant la publicité des transactions du management s’appliquent à la publicité des transactions en certificats globaux de dépôt et en actions sous-jacentes par des membres du conseil d’administration et de la direction de l’émetteur. ‒ Directive Transactions du management (DTM)
Art. 101 Informations relatives à la Corporate Governance
La Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance ne s’applique pas.
L’émetteur doit publier une déclaration selon laquelle il respecte les normes de la Corporate Governance de son marché domestique, dans le prospectus selon la LSFin ainsi que dans le rapport de gestion.
Art. 102 Établissement des rapports intermédiaires (supprimé)
Art. 103 Devoir d’information des faits ayant une influence sur les cours (Publicité événementielle)
L’art. 53 s. et la Directive concernant la publicité événementielle s’appliquent au devoir d’informations de l’émetteur au sujet des faits ayant une influence sur les cours (publicité événementielle). L’application de l’art. 2, al. 2 de la Directive concernant la publicité événementielle est ainsi exclue.
Art. 104 Modifications concernant le dépositaire et le contrat de dépôt
SIX Exchange Regulation et les détenteurs des certificats globaux de dépôt doivent être simultanément avisés des modifications concernant le dépositaire ou le contrat de dépôt.
E Placements collectifs de capitaux
Art. 105 Définition
Au sens du présent Règlement de cotation, les placements collectifs de capitaux sont des parts (ou actions) de placements collectifs de capitaux domestiques ou étrangers qui sont soumis, conformément à la LPCC, à la surveillance de la FINMA ou qui ont besoin de l’autorisation de la FINMA pour être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 106 Dispositions d'exécution
La SIX Swiss Exchange se réserve le droit d’édicter des dispositions d’exécution concernant le négoce de certaines catégories de placements collectifs de capitaux (par ex. fonds immobiliers, Exchange Traded Funds).
Art. 107 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux placements collectifs de capitaux.
Art. 108 Capitalisation minimale/Diffusion des parts
En complément de l'art. 19, au moment de la cotation, il faut que la fortune des placements collectifs de capitaux s'élève en principe à CHF 100 millions au moins.
Il sera dérogé à ces conditions si un participant de la SIX Swiss Exchange s’engage vis-à-vis de la SIX Swiss Exchange à garantir un marché pour les valeurs mobilières correspondantes (market maker).
En ce qui concerne le market making, la SIX Swiss Exchange peut édicter des dispositions d’exécution dans son Règlement relatif au négoce ou dans la Directive SIX Swiss Exchange applicable.
Art. 109 Décision de la FINMA
La cotation des parts de placements collectifs de capitaux suppose: 1. pour les placements collectifs de capitaux domestiques: de disposer d'une autorisation de la FINMA conformément à la LPCC et de remplir les conditions de cotation spécifiées plus loin; 2. pour les placements collectifs de capitaux étrangers: de disposer de l'autorisation d'être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse ainsi que de remplir les conditions d'admission spécifiées plus loin. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 110 Prospectus de cotation (supprimé)
Art. 111 Déclaration des émetteurs
En complément de l'art. 45, l'émetteur de placements collectifs de capitaux doit déclarer accepter la publication par voie électronique des renseignements qu'il doit fournir selon l'art. 55.
En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux étrangers qui nécessitent une autorisation pour être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse, l'émetteur ou son représentant en Suisse selon les
art. 123 ss LPCC doit remettre une déclaration conformément à l'art. 45.
‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 112 Annonce de cotation (supprimé)
Art. 113 Établissement des rapports annuels et intermédiaires
Le contenu des comptes annuels et semestriels est soumis aux dispositions légales spéciales applicables aux placements collectifs de capitaux.
Art. 113a Transactions du management
Les transactions portant sur les participations de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) visées par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ne font pas l'objet de l'obligation de déclaration au sens de l'art. 56.
IX Dispositions finales A Entrée en vigueur
Art. 114 Entrée en vigueur
Le présent Règlement de cotation a été approuvé par la FINMA le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace l'ancien Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange ainsi que le Règlement complémentaire de cotation des sociétés d'investissement du 1er novembre 2006, le Règlement complémentaire de cotation des sociétés immobilières du 18 décembre 2000, le Règlement complémentaire de cotation au segment «SWX Local Caps» du 29 mars 2006, le Règlement complémentaire de cotation des certificats globaux de dépôt du 14 décembre 2006 ainsi que le Règlement complémentaire de cotation des placements collectifs de capitaux du 1 er novembre 2006.
B Dispositions transitoires
Art. 115 Valeurs mobilières déjà cotées
Les valeurs mobilières déjà cotées à la SIX Swiss Exchange demeurent cotées.
Toutes les dispositions du présent Règlement de cotation sont applicables aux émetteurs de valeurs mobilières déjà cotées dès la date d’entrée en vigueur, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas de dérogation.
Art. 116 Procédure de sanction en cours
Les procédures de sanction en cours sont évaluées selon les anciennes dispositions.
Les procédures de sanctions ouvertes seulement après l'entrée en vigueur du présent Règlement de cotation sont également évaluées d'après les anciennes dispositions pour autant que les faits ou les omissions incriminés se sont produits sous l'ancien droit.
Art. 116a Requêtes de cotation en cours
Les requêtes soumises pour approbation au Regulatory Board avant l'entrée en vigueur du présent Règlement seront contrôlées et approuvées conformément aux dispositions applicables jusqu'à présent.
Art. 116b Nouvelles requêtes de cotation
Dans le cas de requêtes présentées après l'entrée en vigueur du présent règlement, le requérant peut décider que la requête doit être examinée et approuvée conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette alternative est disponible jusqu'à la fin de la période transitoire en ce qui concerne les prospectus relatifs aux valeurs mobilières selon la OSFin.
Art. 117 Établissement de rapports périodiques (supprimé)
C Révisions
Art. 118 Révisions
La révision des art. 45 et 108 promulguée par décision du Regulatory Board du 21 avril 2010 et approuvée le 26 avril 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le
La révision de l'art. 2 promulguée par décision du Regulatory Board du 1er octobre 2010 et approuvée le 7 octobre 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 15 octobre 2010.
La révision de l'art. 56 promulguée par décision du Regulatory Board du 12 novembre 2010 et approuvée le 22 novembre 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er avril 2011.
La révision des art. 21, 24, 29, 30, 31, 35, 36, 45, 50, 52, 55, 58, 62, 63, 67, 70, 76, 84, 109 et 116 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013, la suppression des art. 37-40, 97 et 112 ainsi que la promulgation des art. 40a, 40b et 113a, approuvées le 23 décembre 2013 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1 er mars 2014.
La révision des art. 3, 15 et 19 promulguée par décision du Regulatory Board du 6 mai 2015, la suppression des art. 85 à 89 ainsi que la promulgation de l'art. 9a, approuvées le 9 juin 2015 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1 er août 2015.
Adaptation des art. 3 et 47 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
La révision de l'art. 110 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 novembre 2016 ainsi que la promulgation de l'art. 8a, approuvées le 20 janvier 2017 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er mai 2017.
La révision des art. 5, 6, 43, 57 et 63 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le
Le nouvel art. 8b promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 8 mai 2018 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entrera en vigueur le 25 mai 2018.
La révision des art. 43 et 59 à 62 promulguée par décision du Regulatory Board du 25 octobre 2018 ainsi que la promulgation de l'art. 58a, approuvées le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er mai 2019.
La révision de l'art. 45 promulguée par décision du Regulatory Board du 25 octobre 2018 et approuvée le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
La révision des art. 8b, 24, 43, 63 et 92 promulguée par décision du Regulatory Board du 8 novembre 2019 et approuvée le 19 décembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La révision des art. 15, 27, 30, 31, 40a-41, 45, 67, 69, 80, 95, 103 et 116, l'abrogation des art. 28, 29, 32- 36, 70, 96, 110 et 117 et la promulgation des art. 116a et 116b, promulguée par décision du Regulatory Board du 11 juillet 2019, approuvées le 14 novembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entrent en vigueur le 2 janvier 2020.
La révision des art. 53 et 54 promulguée par décision du Regulatory Board du 17 décembre 2020 et approuvée le 10 février 2021 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er juillet 2021.
La révision des art. 3, 9a et 15 ainsi que la promulgation des art. 89a, 89b, 89c, 89d, 89e, 89f et 89g, promulguée par décision du Regulatory Board du 30 juin 2021 et approuvée le 20 août 2021 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entre en vigueur le 1er octobre 2021.
La révision des art. 3 et 9a promulguée par décision du Regulatory Board le 21 octobre 2021 ainsi que la promulgation des art. 89h-89q, approuvées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA le 12 novembre 2021, entrent en vigueur le 6 décembre 2021.
La révision des art. 90, 93, 95 et 98-103 promulguée par décision du Regulatory Board du 15 juillet 2022 et approuvées le 7 juillet 2022 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 25 juillet 2022.
La révision de l’art. 56 promulguée par décision du Regulatory Board du 3 novembre 2022 et approuvée le 31 janvier 2023 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le
La révision des art. 53 et 56 promulguée par décision du Regulatory Board du 23 août 2023 et approuvée le 24 août 2023 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er février 2024.
La révision des art. 76, 84, 89o et 113 promulguée par décision du Regulatory Board du 13 mai 2024 et approuvée le 28 mai 2024 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er septembre 2024.
La révision des art. 8a et 45 promulguée par décision du Regulatory Board du 6 novembre 2024 et approuvée le 28 mars 2025 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 12 mai 2025.
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