Règlement Négoce emprunts décotés
(RNED)
Rubrum
Règlement Négoce emprunts décotés
RÈGLEMENT CONCERNANT LE NÉGOCE DES EMPRUNTS DÉCOTÉS À
Admission des valeurs mobilières
SIX Exchange Regulation 04/16
Table des matières Règlement Négoce emprunts décotés
Table des matières I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 1
Art. 1 But ................................................................................................... 1
Art. 2 Champ d’application ........................................................................ 1
Art. 3 Définitions ........................................................................................ 1
II. RÈGLEMENT DES COMPÉTENCES ET REQUÊTE .................................. 1
Art. 4 Compétences du Regulatory Board ................................................... 1
Art. 5 Principe ............................................................................................ 2
III. PUBLICITÉ ..................................................................................................... 2
Art. 6 Publications ...................................................................................... 2
Art. 7 Devoirs de publication et établissement de rapports périodiques ....... 2
Art. 8 Transparence du marché ................................................................... 2
IV. DISPOSITION FINALE ................................................................................. 2
Art. 9 Entrée en vigueur ............................................................................. 2
Art. 10 Révision ............................................................................................ 2
SIX Exchange Regulation 04/16 I Règlement Négoce emprunts décotés Règlement concernant le négoce des emprunts décotés à SIX Swiss Exchange (Règlement Négoce emprunts décotés, RNED) Du 1er janvier 2016 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 Le présent Règlement a pour but de garantir la transparence du
But marché en fonction du négoce des emprunts d'émetteurs suisses et étrangers radiés de la cote à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).
Art. 2 Le présent Règlement s'applique aux émetteurs dont les em-
Champ d’application prunts étaient auparavant cotés à la SIX Swiss Exchange et qui se trouvent en liquidation (sursis concordataire, procédure de faillite) ou sont impliqués dans une procédure similaire à la liquidation.
Art. 3 Au sens du présent Règlement, les emprunts décotés sont des
Définitions emprunts émis par des émetteurs suisses ou étrangers, qui ont été cotés à la SIX Swiss Exchange et ont été décotés sur requête (par ex. en vue d'une procédure de liquidation).
II. RÈGLEMENT DES COMPÉTENCES ET REQUÊTE
Art. 4 1
Le règlement des compétences au sens des art. 3 ss RC s'appli- Compétences du que par analogie au présent Règlement. Regulatory Board SIX Exchange Regulation 04/16 1 Admission des valeurs mobilières
Conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) et à l'art. 15 des Statuts de la SIX Swiss Exchange, le Regulatory Board a en particulier le pouvoir de statuer sur l'admission au négoce et la suspension des emprunts décotés.
Voir également: - Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 5 L'admission au négoce d'emprunts décotés au sens du présent
Principe Règlement a uniquement lieu sur requête. Néanmoins, l'admission au négoce n'est pas un droit.
III. PUBLICITÉ
Art. 6 Il appartient à la SIX Swiss Exchange d'annoncer, à l'aide d'une
Publications «Information officielle», aussi bien le début du négoce d'un emprunt que la suspension du négoce d'un emprunt radié de la cotation.
Art. 7 Sauf décision contraire, les émetteurs n’ont pas à s’acquitter de
Devoirs de publication et devoirs de publication ni à établir de rapports périodiques (en établissement de particulier ceux liés à la publicité événementielle). rapports périodiques
Art. 8 La SIX Swiss Exchange contribue à la transparence du marché en
Transparence du portant à la connaissance du public les informations concernant marché les cours et les volumes.
IV. DISPOSITION FINALE
Art. 9 Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de
Entrée en vigueur surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace l'ancien Règlement du 11 novembre 2002 concernant le négoce des emprunts décotés à la SWX Swiss Exchange.
Art. 10 Adaptation de l'art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infras-
Révision tructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
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