Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment
(RSFS)
Rubrum
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMISSION AU NÉGOCE DES DROITS DE PARTICIPATION SUR LE SIX SWISS EXCHANGE-SPONSORED FOREIGN SHARES SEGMENT
SIX Exchange Regulation 04/16
Table des matières Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment
Sommaire I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 1
Art. 1 Objet ................................................................................................ 1
Art. 2 Champ d’application ........................................................................ 1
Art. 3 Définitions ........................................................................................ 2
Art. 4 Compétences du Regulatory Board ................................................... 2
Art. 5 Surveillance et application des obligations liées au maintien de l'admission au négoce et à la tenue du marché ................................. 3
II. ADMISSION AU NÉGOCE ......................................................................... 3
Art. 6 Principe régissant l'admission de valeurs mobilières ........................... 3
Art. 7 Critères d'admission au négoce ........................................................ 3
Art. 8 Requête ............................................................................................ 4
Art. 9 Déclaration du négociant en valeurs mobilières sponsor et déclaration de consentement ............................................................ 4
Art. 10 Motifs de rejet .................................................................................. 5
III. DEVOIRS LIÉS À L'ADMISSION AU NÉGOCE ET À SON MAINTIEN .................................................................................................... 5
Art. 11 Documents en vue de l'admission au négoce .................................... 5
Art. 12 Devoirs liés au maintien de l'admission (en particulier devoirs d'annonce réguliers) ......................................................................... 5
Art. 13 Moment et modalités de notification des informations indiquées à l'art. 12 du présent Règlement ....................................... 6
Art. 14 Responsabilité du négociant en valeurs mobilières sponsor ............... 8
Art. 15 Publication des informations par SIX Swiss Exchange ........................ 8
IV. SUSPENSION ET RADIATION DE L'ADMISSION AU NÉGOCE .......... 8
Art. 16 Suspension du négoce ...................................................................... 8
Art. 17 Demande de radiation de l'admission au négoce de droits de
participation ..................................................................................... 8
Art. 18 Radiation de l'admission au négoce de droits de participation sans requête ..................................................................................... 9
Art. 19 Approbation de la radiation .............................................................. 9
V. ÉMOLUMENTS ............................................................................................ 9
Art. 20 Émoluments ..................................................................................... 9
SIX Exchange Regulation 04/16 I VI. MESURES DE SANCTION ......................................................................... 10
Art. 21 Mesures de sanction ......................................................................... 10
VII. AUTRES DISPOSITIONS ............................................................................. 10
Art. 22 Exactitude et exhaustivité des informations ....................................... 10
Art. 23 Exclusion de responsabilité ................................................................ 11
Art. 24 Disposition finale .............................................................................. 11
Art. 25 Révisions .......................................................................................... 11
ANNEXE 1 A d r e s s e s e t p e r s o n n e s d e c o n t a c t .............................................. 1 II SIX Exchange Regulation 04/16 Règlement concernant l'admission au négoce des droits de participation sur le SIX Swiss Exchange- Sponsored Foreign Shares Segment (Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment, RSFS) Du 1er janvier 2016 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 1
Le présent Règlement régit l'admission, le maintien de l'admis- Objet sion ainsi que la suppression de l'admission au négoce sur SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») des droits de participation cotés à titre primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board.
Les droits de participation admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment en application du présent Règlement ne sont pas cotés auprès de SIX Swiss Exchange.
Si un émetteur dont les droits de participation sont admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment dépose une requête de cotation conformément à l'art. 42 RC (Règlement de cotation), la cotation des droits de participation entraîne l'annulation de l'admission au négoce sur ce segment.
Art. 2 1
Sauf dispositions contraires ou complémentaires ci-après, l'ad- Champ d’application mission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment est régi par le Règlement de cotation.
Concernant les prérequis techniques à l'admission au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment, ce sont les règles de SIX Swiss Exchange en matière de négoce (en particulier le Règlement relatif au négoce et les directives correspondantes) qui s'appliquent.
SIX Exchange Regulation 04/16 1
Se fondant sur le présent Règlement, le Regulatory Board peut édicter des Directives et des Circulaires.
Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange
Directive 3: Négoce (Annexe E) de SIX Swiss Exchange
Art. 3 1
Sont appelés «droits de participation» au sens du présent Rè- Définitions glement les droits de participation cotés à titre primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board et soumettant la cotation à des conditions équivalentes.
Les droits de participation cotés à titre primaire ou secondaire auprès de SIX Swiss Exchange ainsi que les placements collectifs de capitaux ne constituent pas des droits de participation au sens du présent Règlement.
Sont appelés «négociants en valeurs mobilières sponsors» au sens du présent Règlement les participants de SIX Swiss Exchange qui sollicitent l'admission d'un droit de participation au négoce et s'engagent à remplir les obligations prévues par ce Règlement. Au cas où plusieurs négociants en valeurs mobilières sponsors demandent l'admission au négoce des mêmes droits de participation, chacun de ces négociants doit satisfaire à l'ensemble des obligations stipulées dans le présent Règlement.
Art. 4 1
Conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastruc- Compétences du tures des marchés financiers et le comportement sur le marché Regulatory Board en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF), le Regulatory Board statue sur l'admission au négoce de droits de participation au SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment et veille au respect des obligations édictées par le présent Règlement tant que les valeurs sont admises au négoce.
La décision d'admission est prise par le Regulatory Board, sans le concours de l'émetteur. L’émetteur ne dispose pas de droit de contestation.
- Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
SIX Exchange Regulation 04/16
Art. 5 1
La surveillance et la mise en application des obligations édictées Surveillance et par le présent Règlement tant que l'admission au négoce est application des maintenue, incombent à SIX Exchange Regulation. obligations liées au maintien de l'admission
La surveillance du respect des obligations relatives à la tenue du au négoce et à la tenue marché incombe à SIX Swiss Exchange. Leur mise en application du marché appartient à SIX Exchange Regulation.
II. ADMISSION AU NÉGOCE
Art. 6 Seuls peuvent être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-
Principe régissant Sponsored Foreign Shares Segment les droits de participation l'admission de valeurs remplissant les conditions stipulées au présent chapitre. Néanmobilières moins, l'admission au négoce n'est pas un droit.
Art. 7 Pour être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored
Critères d'admission au Foreign Shares Segment, les droits de participation doivent remnégoce plir cumulativement les conditions suivantes: 1. les droits de participation sont déjà cotés à titre primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board et soumettant la cotation à des conditions équivalentes. Sont en principe réputées bourses reconnues, les bourses membres de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) ou de la World Federation of Exchanges (WFE). C'est le Regulatory Board qui décide s'il existe des conditions équivalentes en matière de cotation; 2. le règlement des transactions (settlement) portant sur les droits de participation doit pouvoir s'effectuer par l'intermédiaire d'un système de règlement (clearing house) reconnu par SIX Swiss Exchange; 3. les droits de participation doivent être dotés d'un numéro de valeur suisse; 4. la monnaie de négoce doit être une monnaie dans laquelle SIX Swiss Exchange peut techniquement assurer le règlement des transactions.
Site de la Federation of European Securities Exchanges
Site de la World Federation of Exchanges
Liste des organismes de règlement et établissements de dépôt collectif reconnus par la SIX Swiss Exchange (en anglais seulement) SIX Exchange Regulation 04/16 3
Art. 8 1
Seuls les négociants en valeurs mobilières sponsors sont habilités Requête à demander l'admission de droits de souscription au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment.
La requête complète doit parvenir à SIX Exchange Regulation par écrit, obligatoirement à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en français, allemand, italien ou anglais, au moins cinq jours de bourse avant le premier jour de négoce souhaité. Ce formulaire fait partie intégrante du présent Règlement.
Formulaire d'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment (en allemand seulement)
L'annexe 1 du formulaire d'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment
Art. 9 1
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit joindre à sa re- Déclaration du quête d'admission au négoce des droits de participation sur le négociant en valeurs SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment une démobilières sponsor et claration certifiant que: déclaration de consentement 1. il approuve la demande d'admission au négoce; 2. il remplira les obligations stipulées au Chapitre III du présent Règlement et a pris connaissance des mesures disciplinaires indiquées au Chapitre VI de ce même Règlement; 3. il a pris connaissance du Règlement de cotation ainsi que des règles de procédure et de sanction de SIX Swiss Exchange et les approuve explicitement par la signature de la déclaration de consentement. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par SIX Swiss Exchange et accepte expressément l'accord arbitral. Il reconnaît que le maintien de l'admission au négoce auprès de SIX Swiss Exchange requiert l'approbation de la version en vigueur des règlements correspondants; 4. il acquittera les émoluments d'admission au négoce; 5. il s'engage à assumer dès le premier jour de négoce ses fonctions de teneur de marché telles qu'elles sont décrites dans la directive correspondante de SIX Swiss Exchange.
SIX Exchange Regulation 04/16
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit en outre signer une déclaration de consentement.
Directive 3: Négoce (Annexe E) de SIX Swiss Exchange
Déclaration de consentement (en allemand seulement)
Art. 10 Le Regulatory Board peut rejeter la demande d'admission des
Motifs de rejet droits de participation au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment, en particulier s'il estime que: 1. les conditions pour assurer le bon déroulement du négoce ne sont pas réunies; ou que 2. l'admission au négoce contrevient à la protection des investisseurs.
III. DEVOIRS LIÉS À L'ADMISSION AU NÉGOCE ET À SON MAINTIEN
Art. 11 1
En vue de l'admission au négoce, le négociant en valeurs mo- Documents en vue de bilières sponsor doit adresser à SIX Exchange Regulation une Inl'admission au négoce formation officielle par voie électronique (sponsoredsegment@six-group.com) dans les plus brefs délais, et au moins un jour de bourse avant le premier jour de négoce souhaité.
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit fournir à SIX Exchange Regulation une preuve que le droit de participation dont il demande l'admission est coté à titre primaire sur une bourse reconnue par le Regulatory Board.
Le négociant en valeurs mobilières sponsor n'est pas tenu de remettre un prospectus à SIX Exchange Regulation pour examen et approbation en vue de l'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment.
Art. 12 1
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit communiquer Devoirs liés au maintien immédiatement et en continu à SIX Exchange Regulation les faits de l'admission (en et informations importants se rapportant aux droits de participaparticulier devoirs tion admis au négoce et à leurs émetteurs qui sont susceptibles d'annonce réguliers) d'influencer la fixation des prix et le déroulement du négoce.
SIX Exchange Regulation 04/16 5
Les éléments à notifier dans ce cadre à SIX Exchange Regulation par le négociant en valeurs mobilières sponsor sont les suivants (devoirs d'annonce réguliers): 1. Changement de nom de l'émetteur (changement de raison sociale); 2. Changement de numéro de valeur suisse; 3. Changement d'ISIN; 4. Changement de code mnémonique; 5. Changement de monnaie (monnaie de négoce); 6. Versement de dividendes (avec date de négoce ex-dividende); 7. Emission de droits (avec date de négoce ex-droits, date de versement); 8. Division d'actions (avec date ex et rapport de division); 9. Réduction ou augmentation de capital (avec date ex et montant); 10. Conversion des droits de participation admis en un autre type de droits de participation (date ex et volume); 11. Rachat de droits de participation admis, au moyens d'options de vente (avec date ex); 12. Restructuration: fusion ou scission («spin-off»); 13. Interruption provisoire du négoce à la bourse d'origine ou suspension de la cotation primaire; 14. Radiation de la cotation primaire.
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit communiquer à SIX Exchange Regulation les coordonnées d'un interlocuteur responsable des obligations liées au maintien de l'admission telles que stipulées au présent article.
Art. 13 1
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit annoncer à Moment et modalités de SIX Exchange Regulation les informations stipulées à l'art. 12 dès notification des qu'il a connaissance de tous les détails requis. Les annonces doiinformations indiquées vent parvenir à SIX Exchange Regulation dans les délais suivants: à l'art. 12 du présent Règlement 1. En cas d'interruption provisoire du négoce à la bourse d'origine ou de suspension de la cotation primaire (art. 12, al. 2, ch. 13 du présent Règlement): l'annonce (selon
art. 13, al. 3 du présent Règlement) doit être effectuée dès
après connaissance de l'information;
SIX Exchange Regulation 04/16 2. Au plus tard à 10h00, heure d'Europe centrale (HEC), le dernier jour de bourse précédant la date du changement en bourse/la date ex:
changement de nom de l'émetteur (changement de raison sociale) (art. 12, al. 2, ch. 1 du présent Règlement);
changement de numéro de valeur suisse (art. 12, al. 2, ch. 2 du présent Règlement);
changement de code mnémonique (art. 12, al. 2, ch. 4 du présent Règlement);
versement de dividendes (art. 12, al. 2, ch. 6 du présent Règlement);
émission de droits (art. 12, al. 2, ch. 7 du présent Règlement);
réduction ou augmentation de capital (art. 12, al. 2, ch. 9 du présent Règlement);
rachat de droits de participation admis, au moyen d'options de vente (art. 12, al. 2, ch. 11 du présent Règlement); 3. Au moins trois jours de bourse avant la date du changement en bourse/la date ex:
changement d'ISIN (art. 12, al. 2, ch. 3 du présent Règlement);
changement de monnaie (monnaie de négoce) (art. 12, al. 2, ch. 5 du présent Règlement);
division (regroupement) d'actions (art. 12, al. 2, ch. 8 du présent Règlement);
conversion des droits de participation admis en un autre type de droits de participation (art. 12, al. 2, ch. 10 du présent Règlement);
Restructuration: fusion ou scission («spin-off») (art. 12, al. 2, ch. 12 du présent Règlement);
radiation de la cotation primaire (art. 12, al. 2, ch. 14 du présent Règlement); 4. Au moment de l'événement: en cas de changement d'interlocuteur (art. 12, al. 3 du présent Règlement).
Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit adresser à SIX Exchange Regulation les informations stipulées à l'art. 12 en français, allemand, italien ou anglais par: – Information officielle via formulaire électronique ou SIX Exchange Regulation 04/16 7 – s'il y a plusieurs annonces à effectuer simultanément, par fichier excel via e-mail (sponsoredsegment@sixgroup.com).
En cas d'interruption provisoire du négoce à la bourse d'origine ou de suspension de la cotation primaire, le négociant en valeurs mobilières sponsor doit avertir SIX Exchange Regulation par téléphone dès après connaissance de l'information, puis confirmer cette dernière par écrit (selon art. 13, al. 2 du présent Règlement).
Chaque annonce doit faire clairement apparaître l'émetteur et les droits de participation admis au négoce dont il s'agit. Il convient d'indiquer l'expéditeur de l'annonce remise à SIX Exchange Regulation (nom du responsable, avec les numéros de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail pour d'éventuelles questions). Par ailleurs, on mentionnera explicitement de quel événement soumis au devoir d'annonce il s'agit.
Art. 14 Le négociant en valeurs mobilières sponsor répond de la bonne
Responsabilité du transmission à SIX Exchange Regulation des informations spécinégociant en valeurs fiées dans le présent Règlement, pour autant que celles-ci soient mobilières sponsor disponibles auprès de la bourse d'origine. Il répond en particulier des dommages découlant directement du fait qu'il a omis de transmettre, transmis tardivement ou incorrectement une information.
Art. 15 Les informations transmises par le négociant en valeurs mobilières
Publication des sponsor dans le cadre des devoirs d'information édictés par le informations par présent Chapitre III peuvent être traitées et publiées via Internet SIX Swiss Exchange et d'autres médias appropriés par SIX Swiss Exchange.
IV. SUSPENSION ET RADIATION DE L'ADMISSION AU NÉGOCE
Art. 16 SIX Swiss Exchange peut (à la demande du négociant en valeurs
Suspension du négoce mobilières sponsor ou de son propre chef) suspendre temporairement le négoce de droits de participation admis dès lors que des circonstances exceptionnelles, comme en particulier la violation d'importants devoirs d'information par le négociant en valeurs mobilières sponsor, semblent le justifier.
Art. 17 1
En principe, le négociant en valeurs mobilières sponsor décide Demande de radiation lui-même la radiation de l'admission au négoce de droits de parde l'admission au ticipation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares négoce de droits de Segment. participation 2 Il doit alors adresser une requête au Regulatory Board vingt jours de bourse avant la radiation ou la suspension du négoce prévue.
SIX Exchange Regulation 04/16
En règle générale, la radiation de l'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment peut être demandée au plus tôt un an après le début du négoce de ces droits sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment. Demeurent réservées en particulier les circonstances justifiant une radiation anticipée.
Art. 18 1
Le Regulatory Board peut aussi décider lui-même à tout mo- Radiation de l'admission ment, sans demande préalable du négociant en valeurs mobilièau négoce de droits de res sponsor, de radier l'admission au négoce sur le SIX Swiss Exparticipation sans change-Sponsored Foreign Shares Segment. requête 2 Tel pourra être notamment le cas dans les circonstances suivantes: 1. volumes négociés trop faibles; 2. les critères d'admission au négoce ne sont plus remplis; 3. violation des obligations relatives à la tenue du marché; 4. non-respect par le négociant en valeurs mobilières sponsor des devoirs liés au maintien de l'admission au négoce.
Art. 19 1
Le Regulatory Board statue librement sur la radiation de l'ad- Approbation de la mission au négoce des droits de participation. Il peut déterminer radiation la date de l'annonce et du dernier jour de négoce.
Le Regulatory Board prend sa décision en tenant compte des intérêts des investisseurs, de l'intérêt du bon déroulement du négoce et des intérêts du négociant en valeurs mobilières sponsor.
En règle générale, la radiation de l'admission au négoce de droits de participation est annoncée par SIX Swiss Exchange au moins vingt jours de bourse avant la suspension du négoce, au moyen d'une Information officielle du négociant en valeurs mobilières sponsor.
V. ÉMOLUMENTS
Art. 20 Pour l'examen d'une demande d'admission au négoce de droits
Émoluments de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment, SIX Swiss Exchange perçoit un émolument de CHF 100 par valeur pour chaque lancement et chaque négociant en valeurs mobilières sponsor. Aucun émolument n'est perçu pour le maintien de l'admission.
SIX Exchange Regulation 04/16 9 VI. MESURES DE SANCTION
Art. 21 1
Si le négociant en valeurs mobilières sponsor viole les obligations Mesures de sanction du présent Règlement, du Règlement de cotation ou des dispositions d'application ou ne veille pas à leur respect, les sanctions suivantes peuvent être prononcées (le cas échéant de manière cumulative): 1. avertissement; 2. amende allant jusqu'à CHF 1 million (en cas de négligence) ou CHF 10 millions (en cas de faute intentionnelle); 3. suspension du négoce; 4. radiation de l'admission au négoce des droits de participation; 5. exclusion d'autres admissions au négoce de droits de participation au sens du présent Règlement; 6. exclusion du négociant en valeurs mobilières en qualité de sponsor et/ou de teneur de marché; 7. exclusion du teneur de marché.
Lorsqu'elle inflige une sanction, l'instance compétente considère notamment la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité. Pour fixer le montant de l'amende, elle tient également compte de la sensibilité de l'opérateur concerné à la sanction.
La procédure de sanction se déroule conformément au Règlement de procédure de SIX Swiss Exchange. Les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre du négociant en valeurs mobilières sponsor sont régies par le Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange.
Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange
Règlement de procédure VII. AUTRES DISPOSITIONS
Art. 22 SIX Swiss Exchange décline toute responsabilité quant à l'exacti-
Exactitude et tude et l'exhaustivité des informations transmises par les négoexhaustivité des ciants en valeurs mobilières sponsors et publiées par elle-même. informations
SIX Exchange Regulation 04/16
Art. 23 1
Sauf négligence grave ou faute intentionnelle, SIX Swiss Ex- Exclusion de change ne répond pas des dommages causés à des tiers suite à responsabilité l'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment, à leur négoce ou à la radiation de leur admission au négoce.
SIX Swiss Exchange réfute toute responsabilité pour les préjudices susceptibles de survenir en cas d'infraction du négociant en valeurs mobilières sponsor à ses obligations.
Art. 24 Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de
Disposition finale surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace le Règlement du 31 mai 2005 concernant l'admission au négoce des droits de participation sur le SWX Swiss Exchange-Sponsored Segment.
Art. 25 1
La révision des art. 2, 20 et 21 promulguée par la décision du Révisions Regulatory Board du 21 avril 2010 et approuvée le 26 avril 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er mai 2010.
La révision de l'art. 11 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013 entre en vigueur le 1er mars 2014.
La révision promulguée par décision du Regulatory Board du 6 mai 2015, approuvée le 11 juin 2015 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entre en vigueur le
Adaptation de l'art 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
SIX Exchange Regulation 04/16 11 Annexe 1 ANNEXE 1 Adresses et personnes de contact Obligations afférentes à l'admission au négoce de droits de participation et à la radiation de l'admission au négoce La demande d'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange- Sponsored Foreign Shares Segment par formulaire (incluant l'annexe 1), la déclaration du négociant en valeurs mobilières sponsor et la demande de radiation de l'admission au négoce doivent être adressées sous forme de documents originaux à:
SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation - KTR Case postale 1758 8021 Zurich E-mail sponsoredsegment@six-group.com Contact Marc Enseleit, Head Listing Equity Téléphone Tél. +41(0)58 399 29 78 Obligations liées au maintien de l'admission au négoce de droits de participation Les informations permettant le maintien de l'admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment doivent être adressées à:
SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation - MAP Case postale 1758 8021 Zurich Fax +41 (0)58 499 29 33 E-mail sponsoredsegment@six-group.com Téléphone Tel. +41(0)58 399 29 15 Tel. +41(0)58 399 29 13 Tel. +41(0)58 399 21 52 SIX Exchange Regulation 04/16 1