Directive Droits de créance structure particulière
(DDSP)

Rubrum

Directive concernant les droits de créance ayant une structure particulière

Directive Droits de créance structure particulière, DDSP du 20 juin 2019 Entrée en vigueur: 2 janvier 2020

Table des matières

I Disposition générale ....................................................................................................................................... 3

Art. 1 Objet ................................................................................................................................................................. 3

II Dispositions particulières .............................................................................................................................. 3 A Instruments dérivés ayant des structures open end ................................................................................ 3

Art. 2 Définition .......................................................................................................................................................... 3

Art. 3 Exigence relative aux structures open end ................................................................................................. 3

B Instruments dérivés ayant une structure dépendant du chemin parcouru .......................................... 3

Art. 4 Définition .......................................................................................................................................................... 3

Art. 5 Déclaration d'engagement ........................................................................................................................... 3

Art. 6 Devoirs d'annonce .......................................................................................................................................... 4

Art. 7 Instruments dérivés dépendant du chemin parcouru sans valeur ......................................................... 4

C Instruments dérivés ayant une structure dynamique .............................................................................. 5

Art. 8 Définition .......................................................................................................................................................... 5

Art. 9 Admissibilité à la cote ..................................................................................................................................... 5

Art. 10 Prospectus de cotation (supprimé) .............................................................................................................. 5

D Instruments dérivés à structure dynamique et sous gestion discrétionnaire («Actively Managed Certificates») .................................................................................................................................................... 5

Art. 11 Définition .......................................................................................................................................................... 5

Art. 12 Exigences.......................................................................................................................................................... 5

Art. 13 Prospectus de cotation (supprimé) .............................................................................................................. 6

E Instruments dérivés dont la FINMA n'autorise pas la vente publique en Suisse ................................. 6

Art. 14 Principe ............................................................................................................................................................. 6

Art. 15 Devoirs de l'émetteur..................................................................................................................................... 6

III Dispositions finales ......................................................................................................................................... 7

Art. 16 Entrée en vigueur............................................................................................................................................ 7

Art. 17 Disposition transitoire .................................................................................................................................... 7

Art. 18 Révision ............................................................................................................................................................ 7

SIX Exchange Regulation AG 2 Fondement juridique art. 2 al. 4 Règlement complémentaire Instruments dérivés I Disposition générale

Art. 1 Objet

La présente Directive complète les dispositions des Règlements complémentaires Emprunts et Instruments dérivés; elle régit diverses prescriptions de transparence relatives à la cotation et au maintien de la cotation des droits de créance dotés d'une structure particulière.

II Dispositions particulières A Instruments dérivés ayant des structures open end

Art. 2 Définition

Les instruments dérivés dotés de structures open end sont des instruments à durée illimitée, sans échéance fixe.

En règle générale, ces instruments sont assortis, pour leur émetteur, d'un droit de résiliation et pour leur détenteur, d'un droit de remboursement.

Art. 3 Exigence relative aux structures open end

Les conditions du produit doivent obligatoirement prévoir un droit de remboursement au bénéfice du détenteur de l'instrument dérivé. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) B Instruments dérivés ayant une structure dépendant du chemin parcouru

Art. 4 Définition

Les instruments dérivés dépendant du chemin parcouru sont des instruments dont la valeur lors du versement dépend non seulement de la valeur du sous-jacent à l'échéance ou lors de son exercice, mais aussi de l'évolution du cours du sous-jacent tout au long de la durée de vie de l'instrument dérivé.

Art. 5 Déclaration d'engagement

En ce qui concerne l'admission provisoire au négoce et la cotation d'instruments dérivés dépendant du chemin parcouru, l'émetteur doit transmettre au Regulatory Board une déclaration valablement signée par l'organe compétent ou par sa représentation agréée au sens de l'art. 58a RC, par laquelle il s'engage: 1. à s'acquitter de l'ensemble des devoirs d'annonce à compter de l'admission provisoire au négoce, conformément à l'Art. 6.

SIX Exchange Regulation AG 3 2. à assumer la réponsabilité pleine et entière des éventuelles annulations par SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») de transactions boursières à la suite d'une violation des devoirs d'annonce par l'émetteur.

Cette déclaration d'engagement peut être établie soit pour chaque émission, soit pour une période indéterminée.

Si la déclaration d'engagement est établie pour chaque émission, elle doit être envoyée en même temps que la demande d'admission provisoire au négoce par E-Mail (listing@six-group.com) à SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation»). L'original de la déclaration d'engagement doit être déposé.

Si la déclaration d'engagement est établie pour une période indéterminée, celle-ci s'applique à toutes les émissions survenant après l'établissement de l'engagement.

Art. 6 Devoirs d'annonce

Les émetteurs d'instruments dérivés dépendant du chemin parcouru s'engagent à informer SIX Swiss Exchange immédiatement par téléphone (n° de tél. du help desk Exchange Operations: +41 58 399 24 75) de la survenue de modifications dans les paramètres de prix, et le cas échéant à lui communiquer les nouvelles données à saisir (prix d'exercice, cap-level, etc.).

Ils doivent en outre envoyer une «Information officielle» à zulassung@six-group.com. Celle-ci sera publiée par SIX Swiss Exchange.

Les transactions qui ont lieu entre la survenue de changements dans les paramètres des prix d'un instrument dérivé dépendant du chemin parcouru ou l'information communiquée à ce sujet par l'émetteur à SIX Swiss Exchange d'une part, et la saisie des données correspondantes dans le système de négoce d'autre part, sont considérées par définition comme des transactions erronées (mistrades) sauf si la survenue du fait n'influe pas sur la formation du prix (par ex. opération de gestion). Cette règle vaut indépendamment du respect des délais définis dans la Directive 4: Régulation du marché, ch. 6 de SIX Swiss Exchange concernant la régulation du marché lors de transactions erronées. La Directive 4: Régulation du marché, ch. 6 de SIX Swiss Exchange s'applique par ailleurs. ‒ Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR) ‒ Directive 4: Régulation du marché de SIX Swiss Exchange SA

Art. 7 Instruments dérivés dépendant du chemin parcouru sans valeur

Si les conditions prévoient que, dans certains cas (par ex. lorsqu'un seuil est atteint), un instrument dérivé dépendant du chemin parcouru devient sans valeur ou est liquidé, le Regulatory Board décide de suspendre le négoce de l'instrument concerné sitôt que l'émetteur l'en a averti par téléphone en vertu de la Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR)

La cotation des instruments dérivés est suspendue à leur échéance, conformément à l'art. 39 Règlement complémentaire Instruments dérivés. ‒ Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR) SIX Exchange Regulation AG 4 C Instruments dérivés ayant une structure dynamique

Art. 8 Définition

Les instruments dérivés dynamiques sont des dérivés dont le sous-jacent ou la structure (par ex. redéfinition du prix d'exercice, ajustement des seuils pour les produits dépendant du chemin parcouru) peut être modifié ou ajusté au cours de leur durée de vie sur la base de critères convenus à l'avance et objectivement compréhensibles.

Art. 9 Admissibilité à la cote

Les instruments dérivés dynamiques peuvent être cotés auprès de SIX Swiss Exchange pour autant que les critères entraînant un ajustement des conditions du produit (par ex. prix d'exercice) et/ou du sousjacent (par ex. repondération de diverses composantes d'un panier ou roll over du Future sous-jacent) aient été définis préalablement et décrits objectivement (par ex. rendement historique, PER) dans le prospectus selon la LSFin ou autre document d'information. Ces critères ne doivent pas varier pendant la durée de vie du certificat.

Art. 10 Prospectus de cotation (supprimé)

(supprimé) D Instruments dérivés à structure dynamique et sous gestion discrétionnaire («Actively Managed Certificates»)

Art. 11 Définition

Sont définis comme «Actively Managed Certificates» («AMC») les produits dont les actifs sous-jacents sont gérés de façon discrétionnaire.

En ce qui concerne la qualification d'AMC, le fait que le produit repose directement sur un panier géré de manière discrétionnaire ou indirectement sur un indice n'entre pas en ligne de compte.

Un produit indiciel est notamment qualifié d'AMC si l’indice est soumis à une gestion discrétionnaire totale ou partielle ou s’il n’est pas librement licenciable (par ex. un indice sur mesure).

Art. 12 Exigences

En vue d'assurer une formation transparente des cours, les émetteurs d'AMC sont soumis aux exigences particulières suivantes: 1. Contrat de market making («CMM»): concernant les produits structurés avec gestion discrétionnaire des actifs sous-jacents susceptibles de subir des ajustements de nature à influer sur leur prix lors du négoce permanent, les émetteurs sont tenus de signer un CMM fixant aussi bien le spread maximal (bid/ask) que la taille minimale de l'ordre. En outre, le market maker est tenu de publier les cours pendant 90% des heures de négoce de SIX Swiss Exchange. Un CMM valablement signé doit être remis au Regulatory Board avant le dépôt de la requête d’admission provisoire au négoce. 2. Devoir d’annonce en cas d’erreurs de transaction (mistrades): en cas de mistrade, l'émetteur s'engage à informer immédiatement le service Exchange Operations de SIX Swiss Exchange par téléphone (n° de tél. du help desk Exchange Operations: +41 58 399 24 75). Sont considérées comme des mistrades les transactions qui dépassent le spread maximal, y compris celles dans lesquelles l'émetteur n'est pas di- SIX Exchange Regulation AG 5 rectement impliqué. L'annonce doit être effectuée immédiatement, sans considération des délais fixés par la Directive 4: Régulation du marché, ch. 6 de SIX Swiss Exchange. L'émetteur assume la responsabilité pleine et entière des éventuelles annulations par SIX Swiss Exchange de transactions boursières en raison d'une violation des devoirs d'annonce par l'émetteur. 3. Devoir d'information envers SIX Swiss Exchange et le Regulatory Board: à la demande de SIX Swiss Exchange ou du Regulatory Board, l'émetteur doit leur communiquer immédiatement et à tout moment la composition actuelle du sous-jacent ainsi que l'historique des ajustements. 4. Stratégie de placement: les directives d’investissement et l’univers de titres correspondant doivent être fixés à l’émission et ne peuvent plus être modifiés par la suite sans l'assentiment de l'ensemble des investisseurs. Les directives ainsi que l'univers des titres doivent être joints à la requête de cotation adressée au Regulatory Board.

L’émetteur (ou une tierce partie agissant sur mandat de l’émetteur) est tenu de contrôler en permanence le respect des directives d’investissement et de l'univers des titres. ‒ Directive 4: Régulation du marché de SIX Swiss Exchange SA

Art. 13 Prospectus de cotation (supprimé)

(supprimé) E Instruments dérivés dont la FINMA n'autorise pas la vente publique en Suisse

Art. 14 Principe

Un produit structuré dont le sous-jacent est constitué par des placements collectifs de capitaux dont la FINMA n'autorise pas la vente publique en Suisse peut être coté à SIX Swiss Exchange à condition qu'il soit placé dans le public conformément au droit en vigueur.

Art. 15 Devoirs de l'émetteur

La tâche d'évaluer si les conditions préalables fixée à l'Art. 14 sont réunies et si la vente publique du produit structuré selon la LPCC est de ce fait admissible, incombe exclusivement à l'émetteur.

Lors de l'admission provisoire au négoce d'un instrument dérivé selon l'Art. 14, l'émetteur doit confirmer par écrit au Regulatory Board: 1. que l'offre publique est admise par le droit en vigueur; 2. que cela n'est pas une tentative de contourner la LPCC; et 3. que les dispositions d'exécution ainsi que les prescriptions de la FINMA en la matière sont respectées.

Cette confirmation doit être adressée préalablement à SIX Exchange Regulation par E-Mail (listing@six-group.com) avec la requête d'admission provisoire au négoce.

L’original de la confirmation doit être envoyé immédiatement après.

Le Regulatory Board se réserve le droit de refuser les requêtes d'admission provisoire au négoce ainsi que la cotation d'instruments dérivés s'il y a tentative manifeste de contourner la loi.

SIX Exchange Regulation AG 6 ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) ‒ Liste des questions fréquemment posées de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – Produits structurés (état au 19 décembre 2008) III Dispositions finales

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente Directive entre en vigueur le 1 er juillet 2009.

À l'entrée en vigueur de cette Directive, les Communiqués de l'Instance d'admission n° 12/2001 du 16 juillet 2001, n° 19/2003 du 24 novembre 2003, n° 9/2004 du 30 août 2004, n° 4/2007 du 26 juin 2007 et n° 6/2008 du 30 mai 2008 seront abrogés.

Art. 17 Disposition transitoire

Les dispositions transitoires selon art. 116a et 116b RC sont applicables mutatis mutandis.

Art. 18 Révision

La révision des art. 6 al. 3 et art. 12 promulguée par la décision du 1er octobre 2010 entre en vigueur le 1er novembre 2010.

Adaptation des ch. 5, 6 et 12 suite à la fusion par absorption de SIX Swiss Exchange SA et de SIX Structured Products Exchange SA au 2ème mai 2017.

La révision de l'art. 5 al. 3 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en vigueur le 1er mai 2018.

La révision de l'art. 25 al. 1 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 7 décembre 2018 entre en vigueur le 2 mai 2019.

La révision des art. 3, 5, 8, 9, 12, 15 et 17 ainsi que l'abrogation des art. 10 et 13 promulguées par décision de l'Issuers Committee du 20 juin 2019 entre en vigueur le 2 janvier 2020.

SIX Exchange Regulation AG 7