Directive Présentation des comptes
(DPC)

Rubrum

Directive concernant la présentation des comptes (Directive Présentation des comptes, DPC)

Du 20 juin 2012 Fondement juridique art. 49 à 51 RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 La présente Directive définit des exigences en matière de la pré-

But sentation des comptes afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la qualité des émetteurs (art. 8 al. 2 LBVM).

- Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)

Art. 2 1

La présente Directive décrit les normes comptables reconnues Champ d’application par le Regulatory Board.

Elle régit également les prescriptions relatives aux rapports intermédiaires ainsi que la publication et la transmission des rapports de gestion et intermédiaires.

Enfin, elle contient des dispositions spécifiques relatives à la présentation des comptes des sociétés d'investissement, des sociétés immobilières et des certificats de dépôt.

Art. 3 S’agissant de la reconnaissance des normes comptables, le Re-

Normes reconnues au gulatory Board tient compte des normes comptables reconnues niveau international au plan international (art. 8 al. 3 LBVM).

- Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) SIX Exchange Regulation 09/12 1

Art. 4 Concernant les procédures relatives à la présentation des comp-

Confidentialité tes, l'information est communiquée au public seulement après envoi de l'ordonnance de sanction à l'émetteur ou après envoi de la demande de sanction à la Commission des sanctions.

- Règlement de procédure (RP)

Art. 5 1

Par publication du rapport de gestion ou du rapport intermé- Définitions diaire, on entend sa communication à tous les actionnaires et intervenants sur les marchés, sachant que cette communication doit intervenir conformément aux dispositions régissant la publicité événementielle (art. 53 RC).

Par transmission du rapport de gestion ou du rapport intermédiaire, on entend sa mise à la disposition de SIX Exchange Regulation.

- Directive Publicité événementielle (DPE) II. NORMES COMPTABLES RECONNUES

Art. 6 1

Sauf dispositions contraires de la présente Directive, les émet- Principe teurs sont tenus d'établir leurs comptes en normes IFRS1.

Les normes US GAAP sont également admises dans les standards régulatoires suivants 2: – Main Standard; – Domestic Standard; – Standard pour les sociétés d'investissement.

Les normes Swiss GAAP RPC sont également admises dans les standards régulatoires suivants: – Domestic Standard; – Standard pour les sociétés immobilières.

On appelle IFRS (International Financial Reporting Standards) l'ensemble des normes et interprétations édictées par l'IASB.

L'ensemble des dispositions regroupées dans le Financial Accounting Standards Board (FASB), hormis celles provenant de la «U.S. Securities and Exchange Commission».

SIX Exchange Regulation 09/12 Pour les banques et les négociants en valeurs mobilières ayant leur siège en Suisse, le Domestic Standard admet la norme comptable prévue par la Loi sur les banques.

Les placements collectifs de capitaux sont assujettis aux dispositions légales spécifiques qui leur sont applicables.

Art. 7 1

Les émetteurs qui ont exclusivement inscrit à la cote des droits Émetteurs de droits de de créance en application du Règlement complémentaire de cocréance tation des emprunts, du Règlement complémentaire de cotation des instruments dérivés ou du Règlement complémentaire de cotation des Exchange Traded Products sont aussi autorisés à appliquer les Swiss GAAP RPC ou les normes comptables prévues par la Loi sur les banques.

Les centrales d'émission de lettres de gage font l'objet de dispositions légales spécifiques.

Art. 8 1

Les émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse peuvent appliquer Émetteurs n'ayant pas les normes comptables de leur État d'origine (règle du pays d'oride siège en Suisse gine) dès lors que celles-ci sont reconnues par le Regulatory Board.

Un récapitulatif des normes comptables reconnues selon la règle du pays d'origine figure à l'Annexe 1.

III. RAPPORTS INTERMÉDIAIRES

Art. 9 1

Les comptes intermédiaires doivent être établis selon les mêmes Principe normes comptables que les comptes annuels.

Les émetteurs appliquant les Swiss GAAP RPC pour leurs comptes annuels doivent établir leur rapport intermédiaire selon la norme Swiss GAAP RPC 12 («Rapport intermédiaire»).

Les émetteurs appliquant les normes IFRS pour leurs comptes annuels doivent établir leurs comptes intermédiaires selon la norme IAS 34 («Information financière intermédiaire»).

Les émetteurs appliquant les normes US GAAP pour leurs comptes annuels doivent se conformer à l' Accounting Standard Codification Topic 270 du FASB («Information financière intermédiaire») pour leurs comptes intermédiaires et y joindre également les indications suivantes pour la période précédente: – un bilan abrégé; – un tableau abrégé des flux de trésorerie;

SIX Exchange Regulation 09/12 3 – un état abrégé des variations des capitaux propres.

IV. PUBLICATION ET TRANSMISSION

Art. 10 1

Le rapport de gestion doit être publié avec les comptes annuels Rapport de gestion dans les quatre mois suivant la clôture de ces derniers et transmis à SIX Exchange Regulation au plus tard à ce moment.

Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance doivent publier leur rapport de gestion sur un site internet dans le délai stipulé à l'al. 1; ils sont dispensés de l'obligation de transmettre leur rapport de gestion à SIX Exchange Regulation.

Dès lors qu'un émetteur émettant exclusivement des droits de créance est soumis à des dispositions légales particulières, le rapport de gestion peut être publié dans le délai prévu par lesdites dispositions; en l'occurrence, l'émetteur est dispensé de l'obligation de transmettre son rapport de gestion à SIX Exchange Regulation.

Art. 11 Le rapport intermédiaire doit être publié avec les comptes inter-

Rapport intermédiaire médiaires dans les trois mois suivant la clôture de ces derniers et transmis à SIX Exchange Regulation au plus tard à ce moment, dès lors que l'émetteur est soumis à l'obligation d'établir un rapport intermédiaire conformément au Règlement de cotation, à un règlement complémentaire et aux dispositions d'exécution correspondantes.

Art. 12 Les rapports doivent être adressés à SIX Exchange Regulation sous

Transmission forme électronique.

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Art. 13 1

Les comptes annuels, les comptes intermédiaires et les éven- Publication électronique tuelles annexes stipulées au ch. 2b de l'Annexe 1 doivent être disponibles sous forme électronique pendant cinq ans et placés les uns à côté des autres sur le site Internet de l'émetteur.

Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance peuvent également mettre leurs comptes annuels et les éventuelles annexes indiquées au ch. 2b de l'Annexe 1 à la disposition du public sur le site de tiers; les comptes annuels et les annexes doivent être accessibles gratuitement.

Les comptes annuels, les comptes intermédiaires et leurs éventuelles annexes conformément au ch. 2b de l'Annexe 1 doivent être consultables sans avoir à justifier d'un intérêt particulier.

L'adresse permettant d'accéder au répertoire contenant les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes trimestriels et d'éventuelles annexes conformément au ch. 2b de l'Annexe 1, doit être communiquée à SIX Exchange Regulation au moment de la mise en ligne. SIX Exchange Regulation peut publier cette adresse sur son propre site.

V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SOCIÉTÉS D'INVESTIS- SEMENT

Art. 14 Dans leurs rapports financiers, les sociétés d'investissement doi-

Comptes annuels et vent fournir également en annexe les indications prévues par le intermédiaires LINK.

- Schéma B

Art. 15 Toute société modifiant son activité commerciale et devenant de

Modification de ce fait une société d'investissement au sens de l'art. 65 du Rèl'activité commerciale glement de cotation (RC), doit en informer SIX Exchange Regulation sans délai en précisant la teneur de sa nouvelle activité.

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Art. 16 Lorsqu'une société d'investissement investit de manière signifi-

Investissements difficiles cative dans des placements dont la négociabilité est limitée (noà évaluer tamment des placements sans marché secondaire, c'est-à-dire sans formation régulière des prix) ou qui sont, pour d'autres raisons, difficiles à évaluer, il convient de fournir dans l'annexe les informations supplémentaires prévues par le Schéma B, ch. 2.4.3.

- Schéma B VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

Art. 17 Dans leurs rapports financiers, les sociétés immobilières doivent

Comptes annuels et en outre actualiser les indications prévues par le Schéintermédiaires ma C, ch. 2.3.2 et présenter en annexe de leurs comptes celles exigées par le Schéma C, ch. 2.7.7.

- Schéma C

Art. 18 Toute société modifiant son activité commerciale et devenant de

Modification de ce fait une société immobilière au sens de l'art. 77 du Règlement l'activité commerciale de cotation (RC), doit en informer SIX Exchange Regulation sans délai en précisant la teneur de sa nouvelle activité.

VII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CERTIFICATS DE DÉPÔT

Art. 19 Les comptes annuels peuvent être également présentés selon une

Normes comptables norme comptable conforme aux dispositions de l'annexe 1, chiffre 2.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 20 La présente Directive est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 et a

Entrée en vigueur remplacé la Directive concernant les exigences en matière d'établissement des rapports financiers (DRF) du 1er novembre 2006.

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Art. 20a 1

La révision, promulguée par décision du 21 avril 2011, des Révision art. 10 et 13 ainsi que du ch. 2 de l'Annexe 1, entre en vigueur le 1er juillet 2011 et s'applique avec effet rétroactif aux exercices courant depuis au ou le 1er janvier 2011.

La révision de l'art. 4 promulguée par la décision du 20 juin 2012 entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 21 Les émetteurs et garants dont l'activité concerne exclusivement

Dispositions transitoires des droits de créance et qui, du fait des dispositions réglementaires en vigueur dans leur pays d'origine, devront passer aux normes IFRS d'ici le 31 décembre 2016, pourront continuer d'appliquer les normes comptables de leur pays d'origine jusqu'à cette date. En dérogation à l'art. 10, ces sociétés peuvent publier leur rapport de gestion dans les six mois suivant la date d'arrêté des comptes.

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SIX Exchange Regulation 09/12 Annexe 1 Directive Présentation des comptes ANNEXE 1 Récapitulatif des normes comptables reconnues 1. Émetteurs ayant leur siège en Suisse IFRS US GAAP Swiss GAAP RCP Émetteurs de droits de participation: Main Standard X X Standard pour les sociétés d'investissement X X Standard pour les sociétés immobilières X X Domestic Standard3 X X X Émetteurs émettant exclusivement des droits de X X X créance3 2. Émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse

a) Les émetteurs n'ayant pas leur siège social en Suisse peuvent en outre appliquer les normes comptables suivantes: – EU-IFRS – Japanese GAAP

b) Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance et n'ayant pas de siège en Suisse peuvent utiliser d'autres normes comptables s'ils satisfont aux conditions suivantes: – les droits de créance de l'émetteur peuvent, en application des normes comptables correspondantes, être admis au négoce sur un marché réglementé d'un pays membre de l'UE ou de l'UME quelle que soit la coupure de titres émis, à condition que l'émetteur fournisse l'attestation nécessaire; ou – les normes comptables appliquées sont admises à une Bourse reconnue par le Regulatory Board et située dans le pays d'origine de l'émetteur ou du garant (art. 3, al. 1 DCSE) et les différences entre les normes comptables appliquées et les normes IFRS ou US GAAP sont expliquées en détail dans le prospectus de cotation et dans les rapports de gestion ou dans une annexe à ces documents; l'annexe en question devra alors être clairement mentionnée dans le prospectus de cotation. L'émetteur peut renoncer à fournir ces explications si les comptes annuels révisés contiennent déjà un rapprochement chiffré entre les normes appliquées et les normes IFRS ou US GAAP (sur la base du résultat de la période et des capitaux propres à la fin de la période) ainsi que des commentaires sur les principaux postes.

Les banques et négociants en valeurs mobilières ayant leur siège en Suisse peuvent appliquer les normes comptables prévues par la Loi sur les banques.

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