Directive Procédures droits de participation
(DPDP)

Rubrum

Directive concernant les procédures applicables aux droits de participation (Directive Procédures droits de participation, DPDP)

Du 15 septembre 2016 Fondement juridique art. 42 ss RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 1

La présente Directive régit la procédure de cotation et le négoce Objet des droits de participation ainsi que leur négoce sur une ligne séparée.

Elle contient notamment des instructions sur la façon de planifier et mener à bien la procédure et de constituer le dossier.

- Directive Représentants agréés (DRA)

Art. 2 1

Les procédures relatives aux droits de participation concernent Champ d’application aussi bien les émetteurs suisses que les émetteurs étrangers cotés à titre primaire.

Les émetteurs étrangers font en outre l'objet de dispositions dérogatoires ou complémentaires.

- Directive Sociétés étrangères (DSE)

Art. 3 1

S'agissant des droits de participation dont la cotation est prévue Transactions soumises à dans le cadre des transactions suivantes, l'émetteur a obligation requête de déposer une demande de cotation (ou de décotation): 1. introduction en bourse et/ou première offre publique (IPO); 2. fusion, scission (en cas d'augmentation de capital, d'introduction en bourse ou de première offre publique); 3. augmentation de capital (augmentation de capital ordinaire/ autorisée); 4. premier exercice possible de capital conditionnel;

SIX Exchange Regulation 03/17 1 5. transactions en capital sur des valeurs déjà cotées (ex. split d’actions, échange); 6. cotation d’une catégorie supplémentaire de droits de participation; 7. changement de segment réglementaire; 8. décotation.

La requête de cotation doit présenter le projet de transaction et le calendrier; la cotation des droits de participation (ou, le cas échéant, le changement de standard régulatoire ou la décotation) doit faire l'objet d'une demande.

Art. 4 1

La requête de cotation doit être adressée au Regulatory Board Délai de dépôt de la en principe au moins 20 jours de bourse avant la date de cotation requête prévue.

Dans le cas d'une augmentation de capital ordinaire ou autorisée, la cotation des nouveaux droits de participation doit intervenir aussitôt après leur inscription au Registre du commerce. Il faut donc que la requête soit adressée 20 jours de bourse avant la date d'inscription au Registre du commerce.

Dans le cas d'une augmentation de capital conditionnelle, la requête de cotation doit être adressée au moins 20 jours de bourse avant la date du premier exercice possible du capital conditionnel.

Si la transaction inclut une procédure de bookbuilding, la requête doit être déposée au moins 20 jours de bourse avant le début de la période de bookbuilding.

Par dérogation aux dispositions des al. 1 à 4, le délai de dépôt de la requête est de 10 jours de bourse dès lors qu'il n'y a pas d'obligation d'établir un prospectus de cotation. Les demandes de dérogation au sens de l'art. 7 RC ainsi que les demandes de décision préalable au sens de l'art. 48 RC demeurent réservées.

Art. 5 1

Dans le cadre des transactions énumérées à l'art. 3, on joindra Documents à annexer à la requête de cotation (ou à la requête d'admission au négoce) d'une manière générale valablement signée, dans les délais stipulés à l'art. 11 et selon le type de transaction, les documents suivants: 1. prospectus de cotation ou document analogue au sens de l'art. 27 RC, dès lors que l'émetteur n'est pas dispensé de l'obligation d'établir un prospectus de cotation comme le prévoit l'art. 33 RC; 2. (supprimé)

SIX Exchange Regulation 03/17 3. déclaration valablement signée de l'émetteur au sens de l'art. 45 RC (ou de l'art. 18 de la présente Directive); 4. copie d'un extrait actuel du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équivalent prouvant l'existence juridique des droits de participation; 5. copie des statuts en vigueur de l'émetteur au cas où ces statuts n'ont pas déjà été transmis à une date antérieure et où ils n'ont subi aucune modification depuis. Dans ce dernier cas, il conviendra de fournir une déclaration négative; 6. si nécessaire, l'original de la déclaration valablement signée de l'émetteur, par laquelle ce dernier s'engage à observer les prescriptions de la SIX SIS SA («SIX SIS») lors de l'impression des droits de participation. Pour les droits-valeurs, si cela ne découle pas des statuts, on transmettra une déclaration de l'émetteur qui permettra à l'ayant-droit de prendre connaissance de la manière selon laquelle il pourra obtenir une attestation de légitimation quant aux titres qu'il détient. Pour les droits-valeurs relevant du droit étranger, il convient de joindre en outre le texte de loi correspondant; 7. une «Information officielle» au sens des art. 40a et 40b RC transmise par e-mail à l'adresse zulassung@six-group.com; 8. original de la déclaration valablement signée du chef de file, attestant que les droits de participation sont suffisamment diffusés dans le public au sens de l'art. 19 RC ou de l'art. 88 RC; 9. une attestation de l'émetteur certifiant qu'il obéit aux dispositions des art. 7 et 8 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) (copie de l'inscription sur le site Internet de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision).

Les documents à adresser concrètement pour une transaction donnée sont précisés à l'Annexe 1.

En ce qui concerne les nouveaux émetteurs, il faut en outre joindre à la requête de cotation une copie de l'extrait du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équivalent certifiant l'existence juridique de l'émetteur.

  • Déclaration d'accord

  • Directive Forme des valeurs mobilières (DFVM)

  • Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) SIX Exchange Regulation 03/17 3

Art. 5a 1

L'«Information officielle» doit comporter les renseignements Teneur de suivants: l'«Information officielle» 1. la raison sociale, le siège social et l'adresse de la société émettrice; 2. la description, le montant nominal et le nombre de valeurs mobilières émises ainsi que les coupures; 3. la date envisagée pour la cotation, pour autant qu'elle soit connue; 4. une description sommaire de la transaction; 5. les bourses auprès desquelles les valeurs mobilières sont déjà cotées ou auprès desquelles la requête de cotation a été déposée; 6. le numéro de valeur et l'ISIN; 7. l'endroit où l'on peut se procurer gratuitement le prospectus de cotation ainsi que les documents de référence prévus à l'art. 35 RC, et le lieu où l'on peut obtenir des informations complémentaires permettant une évaluation fondée du placement, tel que prévu à l'art. 41 RC; 8. l'indication selon laquelle seul le prospectus de cotation fait foi pour la cotation; 9. le standard régulatoire conformément auquel la requête de cotation a été déposée; 10. le nom de la personne chargée d'envoyer l'information (avec le numéro de téléphone et l'adresse e-mail pour d'éventuelles questions); 11. la date de la publication.

L'«Information officielle» à fournir dans le cadre de la cotation des placements collectifs de capitaux doit comporter les renseignements supplémentaires suivants: 1. monnaie de négoce; 2. organisme de compensation; 3. forme des valeurs mobilières; 4. si disponibles, informations sur l'évolution de la Net Asset Value (NAV) au cours des trois dernières années.

Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers, l'«Information officielle» doit comporter, outre celles mentionnées à l'art. 5a al. 2, les informations suivantes: 1. agent de paiement en Suisse; 2. si applicable, indication de la bourse d'origine.

SIX Exchange Regulation 03/17

Art. 5b 1

L'émetteur est tenu de faire parvenir le texte de l'«Information Forme de la publication officielle» à SIX Exchange Regulation par voie électronique dans de l'«Information les plus brefs délais, mais au plus tard - sauf disposition contraire officielle» - à 11h00 heure d'Europe centrale (HEC) le jour de bourse précédant la date de parution souhaitée.

Une «Information officielle» ne remplace pas la publication d'un communiqué au sens des dispositions relatives à la publicité événementielle, qui peut être requise.

Dans les cas urgents, il est recommandé d'aviser préalablement SIX Exchange Regulation par téléphone. Il faut en outre communiquer la date de parution souhaitée.

La SIX Swiss Exchange peut prévoir d'autres possibilités pour l'élaboration et l'envoi des «Informations officielles» (par ex. au moyen d'applications basées web).

Pour des raisons techniques, les «Informations officielles» doivent être soumises à SIX Exchange Regulation sous forme de textes non formatés (c'est-à-dire de documents «Notepad» ou équivalents).

Lors de la diffusion des «Informations officielles», la SIX Swiss Exchange n'effectue aucun changement au niveau du contenu. L'émetteur porte l'entière responsabilité du contenu de ces informations.

Les «Informations officielles» sont publiées via: – e-mail aux personnes intéressées; – Internet (http://www.six-swiss-exchange.com/index.html et https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home.html) sous forme d'«Informations officielles».

Art. 6 1

S'agissant des demandes de cotation de placements collectifs Documents à remettre de capitaux (notamment lors d'un regroupement de placements pour les placements collectifs de capitaux cotés à la SIX Swiss Exchange), les docucollectifs de capitaux ments à annexer conformément à l'art. 5 al. 1 doivent être joints par analogie, en fonction de la structure du placement collectif.

En plus des documents spécifiés à l'art. 5 al. 1, il faut également fournir les annexes suivantes: 1. copie de la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon l'art. 109 RC; 2. si applicable, l'original du contrat de market making valablement signé entre la SIX Swiss Exchange et un participant SIX Swiss Exchange au sens de l'art. 108 RC.

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Art. 7 1

Concernant les requêtes de cotation de certificats de dépôt, il Documents à remettre faut joindre en plus des documents spécifiés à l'art. 5 al. 1 les pour les certificats de annexes suivantes: dépôt 1. contrat de dépôt (Depository Agreement) ou projet définitif dudit contrat accompagné d’une attestation certifiant qu’une copie du contrat définitif sera transmise dès sa signature; 2. attestation certifiant que les conditions de l'art. 92 RC sont remplies; 3. copies des deux derniers rapports de gestion du dépositaire.

Concernant les nouveaux émetteurs de certificats de dépôt, il faut joindre en plus des renseignements spécifiés à l'art. 5 al. 3 une copie de l'extrait du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équivalent certifiant l'existence juridique des droits de participation sous-jacents aux certificats de dépôt.

Art. 7a Dans le cadre de requêtes de cotation de certificats de dépôt,

Teneur de l'«Information officielle» doit comporter, outre les indications l'«Information spécifiées à l'art. 5a, les renseignements suivants: officielle» dans le cas de certificats de dépôt 1. information relative à la structure des certificats de dépôt; 2. raison sociale et siège du dépositaire; 3. si les actions sous-jacentes sont cotées: nom de la bourse auprès de laquelle les actions sous-jacentes sont cotées, ainsi que leur symbole de négoce local; 4. monnaie de négoce à la SIX Swiss Exchange.

Art. 8 S'agissant des requêtes de cotation de sociétés d'investissement,

Documents à remettre il faut fournir en plus des documents spécifiés à l'art. 5 al. 1 un pour les sociétés exemplaire du Règlement de la politique d'investissement. d'investissement

Art. 9 1

Concernant les demandes de cotation de jeunes entreprises au Documents à remettre sens de l'art. 3 Directive Track record, il faut remettre en plus des pour les jeunes documents spécifiés à l'art. 5 al. 1 les projets de conventions entreprises contractuelles relatives au lock-up.

Les copies des conventions, valablement signées, devront être transmises dans un délai maximum de trois jours de bourse après le premier jour de négoce.

- Directive Track record (DTR)

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Art. 10 1

Le prospectus de cotation définitif selon l'art. 5 al. 1 est à re- Nombre d'exemplaires à mettre en deux exemplaires papier et un exemplaire électronique. remettre L'un des exemplaires papier doit être valablement signé par l'émetteur. L'exemplaire électronique peut être publié après la cotation sur le site Internet de SIX Exchange Regulation pour information des investisseurs.

Pour les autres documents, un exemplaire papier suffit.

Art. 11 1

Dans la mesure du possible, les annexes seront remises en même Délais de remise des temps que la requête de cotation. annexes 2 Si, à la date de dépôt du dossier selon l'art. 11 al. 1, le requérant ne dispose pas des documents dans leur forme définitive, il peut aussi envoyer des projets de documents.

Dans tous les cas, l'exemplaire signé du prospectus définitif (en une ou deux parties) est à adresser d'ici 7h30 le jour de la première séance de négoce; les autres exemplaires peuvent être envoyés ultérieurement. Le reste des annexes (version définitive) doit être transmis un jour de bourse avant le premier jour de négoce, d'ici 16h00; l'«Information officielle» doit être envoyée d'ici

Dans le cas d'une procédure de bookbuilding, il faudra en outre publier le premier jour de la période de bookbuilding une «Information officielle» (art. 5 al. 1) renfermant des indications sur les modalités d'exécution (délai par ex.). Le cas échéant, il conviendra d'adresser le premier jour de négoce, d'ici 7h30, une «Information officielle» avec les indications fixées à l'issue de la période de bookbuilding (nombre exact des droits de participation à coter, prix d'émission, etc.).

II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PROCÉDURE D'AUGMENTATION DE CAPITAL ET DE DÉCOTATION

Art. 12 1

Lors d'une augmentation de capital ordinaire ou autorisée, il Augmentation de faut, dans la demande de cotation, et selon la structure de la capital ordinaire ou transaction, au moins dix jours de bourse avant le premier jour de autorisée négoce des droits de souscription, demander le négoce des droits de souscription en bourse en indiquant le numéro de valeur de ces droits.

SIX Exchange Regulation 03/17 7

Dans le cadre d'une demande de négoce des droits de souscription en bourse, une «Information officielle» précisant le nombre de droits, le rapport de conversion, le prix de souscription, la durée de négoce et le numéro de valeur des droits doit être publiée le premier jour de négoce des droits.

Si, pour une augmentation de capital avec droit de souscription des actionnaires, il n’est pas prévu de négoce des droits de souscription, il conviendra de le signaler dans la requête de cotation pour les nouveaux droits de participation.

S'il est prévu que des droits à de nouveaux droits de participation non encore constitués se négocient à la SIX Swiss Exchange avant le jour effectif de l’inscription au Registre du commerce, ces droits seront traités jusqu’à l’inscription définitive des nouveaux droits de souscription – pendant cinq jours de bourse au maximum – sur une ligne de négoce distincte avec un numéro de valeur séparé (c'est-à-dire «if and when issued»), conformément aux dispositions des art. 15 ss. En outre, la banque chef de file doit remettre à la SIX Swiss Exchange, au cas où l’inscription au Registre du commerce n’aurait pas lieu, une garantie correspondante (letter of indemnification). L’assimilation aux anciens droits de participation ne peut intervenir avant l’inscription au Registre du commerce et doit faire l'objet d'une publication préalable. À la date de l’assimilation, les nouveaux droits de participation sont cotés à la SIX Swiss Exchange tandis que la ligne séparée est supprimée.

Art. 13 1

Lors de la cotation de droits de participation dans le cadre d'une Augmentation de augmentation de capital conditionnelle, l'émetteur est soumis à capital conditionnelle un devoir d'annonce mensuel à compter de la date de cotation.

Si la cotation intervient avant la date du premier exercice possible, l’émetteur a alors la possibilité, au lieu de remettre une attestation mensuelle de non-exercice, d’en établir une seule portant sur les mois restant jusqu’à la date du premier exercice possible, mais sur une année au plus.

Si SIX Exchange Regulation constate une différence avec les droits de participation cotés auprès d'elle, c'est-à-dire si des droits résultant d'un exercice de capital conditionnel sont inscrits au Registre du commerce sans avoir été préalablement annoncés et cotés, l'émetteur sera automatiquement tenu de déposer après coup une requête de cotation.

- Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR)

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Art. 14 La procédure de décotation est régie par des dispositions spéci-

Décotation fiques.

- Directive Décotation (DD) III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE NÉGOCE DES DROITS DE PARTICIPATION SUR UNE LIGNE DE NÉGOCE SÉPARÉE

Art. 15 Une ligne de négoce séparée («seconde ligne») consiste à ouvrir

Définition un nouveau carnet d'ordres avec un numéro de valeur distinct parallèlement à la valeur existante.

Art. 16 1

Lorsque les transactions portent sur des droits de participation Principe de mêmes catégories de titres qui, pour diverses raisons, doivent se négocier séparément pendant un certain temps à la SIX Swiss Exchange, l'émetteur devra demander l'ouverture d'une ligne de négoce séparée. Ce sera par exemple le cas avec: 1. les offres publiques d'achat ou d'échange lors desquelles on peut continuer de négocier sur une nouvelle valeur les droits de participation offerts à l'achat ou apportés à l'échange jusqu'à la fin de l'offre; 2. les rachats de droits de participation lors desquels la nouvelle valeur est exclusivement destinée au rachat par la société cotée de ses propres droits de participation; 3. les droits de participation conférant différents droits au dividende (par ex. à la suite d'une augmentation de capital ou de l'exercice de produits dérivés), pour lesquels on ouvre une valeur d'émission distincte afin d'assurer un paiement de dividende différencié; 4. les restructurations de capital et les fusions lors desquelles l'ouverture d'une valeur supplémentaire permet, d'un point de vue technique, de simplifier le règlement lorsque les droits liés aux droits de participation sont modifiés pendant un certain temps dans le cadre d’une opération en capital.

L'instauration d'une ligne de négoce séparée ne constitue pas une cotation à proprement parler, mais permet de négocier, pendant un certain temps, des droits de participation sous un numéro de valeur séparé.

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Art. 17 1

La demande d'ouverture d'une ligne de négoce séparée doit Ouverture d'une ligne renfermer une description du projet de transaction et du calende négoce séparée drier ainsi qu'une requête d'admission au négoce des droits de participation sur cette ligne de négoce. D'autre part, la demande doit contenir une présentation sommaire des droits de participation et indiquer le premier jour de négoce souhaité, la durée du négoce sur la ligne de négoce séparée (en précisant le dernier jour de négoce) et les dispositions techniques à respecter pour le négoce et le règlement.

La demande est à adresser au moins 10 jours de bourse avant le premier jour de négoce prévu. Exceptionnellement, et sur demande motivée, ce délai peut être ramené à un minimum de cinq jours de bourse.

S'il s'agit d'une offre d'acquisition ou de rachat de propres droits de participation, il convient de joindre à la demande une recommandation ou une attestation de la Commission des OPA concernant l'exonération avec procédure d'annonce.

- Commission des OPA (COPA)

Art. 18 Lors du dépôt de la requête, l’émetteur (ou l’offrant pour les of-

Déclaration de fres publiques d’acquisition) doit remettre une déclaration attesl'émetteur tant: – que ses organes responsables approuvent l'ouverture d'une ligne de négoce séparée; – qu'il a pris connaissance du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires et de leurs dispositions d'application ainsi que de la procédure et des sanctions prévues par la SIX Swiss Exchange et qu'il les approuve expressément à travers la déclaration d'accord. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par SIX Swiss Exchange et se soumet expressément à l'accord arbitral. Enfin, il reconnaît que la ligne de négoce séparée ne peut être maintenue sans l'approbation de la version en vigueur des bases juridiques; – qu'il s'acquittera des émoluments.

- Déclaration d'accord

SIX Exchange Regulation 03/17

Art. 19 Au plus tard le jour du début du négoce sur une ligne séparée, le

Devoirs d'information et requérant doit publier une «Information officielle» conforme aux de publication lors de dispositions des art. 40a et 40b RC ainsi que des art. 5a et 5b et l'ouverture d'une ligne contenant notamment les renseignements suivants: séparée de négoce – durée du négoce sur la seconde ligne (y compris les prolongations éventuelles); – mention des dispositions de négoce spécifiques (Directive 3: Négoce (Annexe O) de SIX Swiss Exchange).

- Directive 3: Négoce (Annexe O) de SIX Swiss Exchange

Art. 20 1

Si l'émetteur prévoit de fermer la ligne de négoce séparée avant Devoirs d'information et le dernier jour de bourse indiqué dans la requête, il devra adresser de publication lors de la une «Information officielle» à SIX Exchange Regulation d'ici suppression de la ligne 11h00 deux jours de bourse avant le dernier jour de négoce. Il séparée de négoce devra en outre transmettre le communiqué de presse informant de la date de clôture de l'offre de rachat ou de la fin de l'offre d'acquisition ou d'échange, en précisant par quel canal ce communiqué a été diffusé.

À l’échéance de la durée maximale spécifiée dans la requête, la seconde ligne de négoce est automatiquement supprimée du fait de l’assimilation des valeurs.

Art. 21 1

Le négoce sur une ligne séparée est notamment régi par la Di- Directives de la rective 3: Négoce (Annexe O) de SIX Swiss Exchange. Celle-ci vise à assurer la loyauté et la transparence du négoce des titres sur la ligne de négoce séparée ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs.

Sauf disposition contraire ou complémentaire de cette Directive, le Règlement relatif au négoce et les Directives de SIX Swiss Exchange sont également applicables au négoce sur une ligne séparée.

  • Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange

  • Directive 3: Négoce (Annexe O) de SIX Swiss Exchange SIX Exchange Regulation 03/17 11

Art. 22 Le négoce de droits de participation sur une ligne séparée est

Émoluments soumis au paiement d'émoluments.

- Tarif (TRC) IV. DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et rem-

Entrée en vigueur place la Circulaire n° 3 de l'Instance d'admission du 1er février 2001 ainsi que la Circulaire n° 7 de l'Instance d'admission du 1er février 2003.

Art. 24 Les requêtes seront évaluées conformément à la présente Direc-

Disposition transitoire tive si leur dépôt auprès de SIX Exchange Regulation a lieu le jour même de l'entrée en vigueur ou subséquemment.

Art. 25 1

La révision des art. 18, 19 et 21 promulguée par décision du Révisions 21 avril 2010 entre en vigueur le 1er mai 2010.

La révision des art. 5, 10 et 19 et de l'Annexe 1 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013 ainsi que la promulgation des art. 5a, 5b et 7a entrent en vigueur le

La révision de l'Annexe 1 promulguée par décision du 12 mars 2015 entre en vigueur le 1er août 2015.

La révision des art. 4 et 5a promulguée par décision du 15 septembre 2016 entre en vigueur le 1er mai 2017.

SIX Exchange Regulation 03/17 Introduction en bourse/ Augmentation de capital Augmentation de capital à Fusion IPO ordinaire partir de capital autorisé Requête Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse avant le début de la période avant la date d'inscription au avant la date d'inscription au avant le début de la période de bookbuilding (IPO) ou Registre du commerce ou Registre du commerce ou de bookbuilding (IPO) ou avant le 1er JN1 avant le début de la période avant le début de la période avant le 1er JN de bookbuilding, ou avant le de bookbuilding, ou avant le 1er jour du délai de souscri- 1er jour du délai de souscription ption Prospectus de cotation DA2 (s'il y a lieu, cf. DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 DA

art. 27 à 36 RC) RC) RC)

Déclaration de l'émetteur se- DA DA DA DA lon l' art. 45 RC Extrait du Registre du com- Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN merce Statuts Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN «Information officielle» (an- – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le nonce de bourse) début de la période de début de la période de début de la période de début de la période de bookbuilding ou d'ici 7h30 bookbuilding ou d'ici 7h30 bookbuilding ou d'ici 7h30 bookbuilding ou d'ici 7h30 le jour du début de la pério- le jour du début de la pério- le jour du début de la pério- le jour du début de la période de bookbuilding, s'il y a de de bookbuilding, s'il y a de de bookbuilding, s'il y a de de bookbuilding, s'il y a lieu lieu lieu lieu – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le – D'ici 11h00 un jour avant le Échantillon du titre/copie du DA DA DA DA certificat global, déclaration de l'émetteur pour les droitsvaleurs Annexe 1

Jour de négoce

Document à annexer

Introduction en bourse/ Augmentation de capital Augmentation de capital à Fusion IPO ordinaire partir de capital autorisé Autres documents – Rapports de gestion – En cas de négoce sur la base – En cas de négoce sur la base – Évt. contrat de fusion – Selon le segment réglemen- «if and when issued»: en- «if and when issued»: en- – En cas de fusion par rachat, taire, copies des conven- dossement de la responsa- dossement de la responsa- la recommandation de la tions contractuelles relatives bilité (letter of indemnifica- bilité (letter of indemnifica- Commission des OPA au lock-up tion) par la banque chef de tion) par la banque chef de – Selon le produit et le segfile file – Selon le produit et le seg- ment réglementaire, document réglementaire, docu- – Selon le produit et le seg- – Selon le produit et le seg- ments suppl. éventuellements suppl. éventuelle- ment réglementaire, docu- ment réglementaire, docu- ment requis ment requis ments suppl. éventuelle- ments suppl. éventuellement requis ment requis Cotation formelle de capi- Split/échange Catégorie supplémentaire Changement de standard tal conditionnel de droits de souscription régulatoire3 Requête Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse Au moins 20 jours de bourse avant la date du premier exer- avant le 1er JN avant le 1er JN avant le 1er JN cice possible de capital conditionnel (puis annonce chaque mois) Prospectus de cotation DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 DA (s'il y a lieu, cf. art. 27 à 36 RC) RC) RC) RC) Déclaration de l'émetteur se- DA DA DA DA lon l' art.

45 RC Extrait du Registre du com- - Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN merce Cotation formelle de capi- Split/échange Catégorie supplémentaire Changement de standard tal conditionnel de droits de souscription régulatoire3 Statuts DA Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN «Information officielle» (an- D'ici 11h00 un jour avant le D'ici 11h00 un jour avant le D'ici 11h00 un jour avant le D'ici 11h00 un jour avant le nonce de bourse) premier jour de cotation ou 1er JN ou d'ici 7h30 le 1er JN 1er JN ou d'ici 7h30 le 1er JN 1er JN ou d'ici 7h30 le 1er JN d'ici 7h30 le premier jour de cotation Échantillon du titre/copie du - DA DA - certificat global, déclaration de l'émetteur pour les droitsvaleurs Autres documents Selon le produit et le segment Selon le produit et le segment Selon le produit et le segment Selon le produit et le segment réglementaire, documents réglementaire, documents réglementaire, documents réglementaire, documents suppl. éventuellement requis suppl. éventuellement requis suppl. éventuellement requis suppl. éventuellement requis Ouverture d'une «deuxième li- Cotation primaire d'émetteurs Cotation secondaire d'émetteurs gne» étrangers étrangers Requête Au moins 10 jours de bourse avant le Au moins 20 jours de bourse avant le Au moins 20 jours de bourse avant le 1er JN sur la «deuxième ligne» début de la période de bookbuilding 1er JN des droits de participation du (IPO) ou avant le 1er JN nouvel émetteur (contenu selon l'

art. 17 Directive Sociétés étrangères)

Prospectus de cotation - DA (au sens large selon l'art. 7 Direc- DA (sous la forme prévue aux art. 14 tive Sociétés étrangères) et 15 Directive Sociétés étrangères) Déclaration de l'émetteur selon DA DA DA l'art. 45 RC (et art. 18) Extrait du Registre du commerce - Avant le 1er 1er JN (extrait du RC ou Avant le 1er 1er JN (extrait du RC ou autre document similaire du pays de autre document similaire du pays de domicile) domicile) Annexe 1

Vaut uniquement en cas de passage d'un standard régulatoire à un autre standard régulatoire assorti d'autres exigences; ex.: passage de l'International Reporting Standard au Standard pour les sociétés d'investissement. En cas de passage de l'International Reporting Standard au Swiss Reporting Standard, il suffit, outre l'envoi d'une requête de cotation, de publier une déclaration de l'émetteur ainsi qu'une «Information officielle».

Ouverture d'une «deuxième li- Cotation primaire d'émetteurs Cotation secondaire d'émetteurs gne» étrangers étrangers Statuts - Avant le 1er JN Avant le 1er JN «Information officielle» (annonce de D'ici 11h00 un jour avant le 1er JN sur – D'ici 11h00 un jour avant le début D'ici 7h30 le 1er JN bourse) la deuxième ligne de la période de bookbuilding ou d'ici 7h30 le jour du début de la période de bookbuilding, s'il y a lieu – D'ici 11h00 un jour avant le 1er JN Échantillon du titre/copie du certificat - DA DA global, déclaration de l'émetteur pour les droits-valeurs Autres documents – Pour les rachats: copie de la requête – Justificatif selon l' art. 25 RC – Attestation de cotation auprès de la adressée à la Commission des OPA – Rapports de gestion bourse d'origine (COPA) et certificat d'assimilation (2 – Copies des conventions relatives au – Sur demande, les documents dont à 10% des participations au capital/ dispose aussi la bourse d'origine lock-up (s'il y a lieu) droits de vote) ou recommandation (plus de 10% des participations au – En cas de négoce sur la base «if & capital/droits de vote) de la COPA (à when issued»: endossement de la adresser ultérieurement) responsabilité (letter of indemnification) par la banque chef de file – Pour les offres publiques d'achat ou d'échange: prospectus de l'offre et – Déclaration du for selon l' art. 8 Direcommandation de la COPA (à rective Sociétés étrangères adresser ultérieurement) Annexe 2 ANNEXE 2 Adresses et personnes de contact dans le cadre des procédures applicables aux droits de participation Adresse SIX Swiss Exchange SA Listing & Enforcement - KTR Case postale 1758 8021 Zurich Fax +41(0)58 499 29 34 E-mail kotierung@six-group.com (renseignements sur les procédures applicables aux droits de participation) zulassung@six-group.com (Informations officielles) Personnes de Concernant les procédures applicables aux droits de participation, sont contact à disposition pour tout renseignement:

Marc Enseleit Tél. +41(0)58 399 29 78 SIX Exchange Regulation 03/17 1