Règlement Emprunts internationaux
(REI)
Rubrum
Règlement concernant l'admission au négoce des emprunts internationaux à SIX Swiss Exchange (Règlement Emprunts internationaux, REI)
Du 1 janvier 2016 Entrée en vigueur: 1 avril 2016
Table des matières
I Dispositions générales.................................................................................................................. 3
Art. 1 But ................................................................................................................................................ 3
Art. 2 Champ d’application..................................................................................................................... 3
Art. 3 Définitions .................................................................................................................................... 3
II Compétences du Regulatory Board.............................................................................................. 3
Art. 4 Pouvoirs de décision..................................................................................................................... 3
III Admission au négoce ................................................................................................................... 4
Art. 5 Principes ....................................................................................................................................... 4
Art. 6 Critères d'admission au négoce ................................................................................................... 4
Art. 7 Admission provisoire au négoce .................................................................................................. 4
Art. 8 Liste des emprunts internationaux admis au négoce ................................................................... 5
Art. 9 Émoluments ................................................................................................................................. 5
Art. 10 Suppression de l’admission au négoce ........................................................................................ 5
IV Principes d'information et de publicité ......................................................................................... 5
Art. 11 Obligations d'information du participant SIX Swiss Exchange..................................................... 5
Art. 12 Mise à disposition des informations ............................................................................................. 5
Art. 13 Transparence du marché .............................................................................................................. 5
V Dispositions finales....................................................................................................................... 6
Art. 14 Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 6
Art. 15 Dispositions transitoires ............................................................................................................... 6
Art. 16 Révision ........................................................................................................................................ 6
SIX Exchange Regulation SA ii I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent Règlement a pour but de garantir la transparence du marché et la surveillance du négoce en ce qui concerne les emprunts internationaux.
Art. 2 Champ d’application
Le présent Règlement régit l'admission au négoce des emprunts internationaux dans un segment spécial de la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).
L'admission au négoce des emprunts internationaux à la SIX Swiss Exchange est exclusivement et exhaustivement régie par ce Règlement ainsi que par les directives édictées par le Regulatory Board sur la base dudit Règlement. Le Règlement de cotation n'est pas applicable.
L'organisation du négoce, la compensation (clearing) et le règlement (settlement) des transactions peuvent faire l'objet de règlements séparés.
Art. 3 Définitions
Au sens du présent Règlement, les emprunts internationaux sont des emprunts émis par des débiteurs étrangers dans une devise étrangère, qui remplissent l'une des conditions de l'art. 6 al. 1 ou de l'art. 6 al. 2 et qui ne sont pas cotés à la SIX Swiss Exchange mais seulement admis au négoce.
Les emprunts internationaux peuvent par exemple se présenter sous la forme de: 1. straight bonds; 2. convertible bonds (emprunts convertibles); 3. exchangeable bonds (emprunts échangeables); 4. emprunts à option; 5. floating rate notes;
Ne sont pas considérés comme des emprunts internationaux au sens du présent Règlement les emprunts émis en francs suisses, ni les emprunts émis par des émetteurs basés en Suisse.
Les produits dérivés (y compris les produits dérivés structurés) ne sont pas considérés comme des emprunts au sens du présent Règlement.
L'admission au négoce au sens du présent Règlement correspond à l'admission au négoce des emprunts internationaux dans le segment des «Emprunts internationaux» de la SIX Swiss Exchange. Les emprunts internationaux qui sont admis au négoce sur la base du présent Règlement ne sont pas considérés comme cotés au sens du Règlement de cotation.
Le segment des «Emprunts internationaux» est, au sens du présent Règlement, le segment spécialement aménagé par la SIX Swiss Exchange pour le seul négoce des emprunts internationaux.
II Compétences du Regulatory Board
Art. 4 Pouvoirs de décision
Le Regulatory Board statue sur l'admission au négoce des emprunts internationaux dans le segment des «Emprunts internationaux» conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) et à l'art. 15 des Statuts de la SIX Swiss Exchange.
La décision d'admettre ou de suspendre du négoce des emprunts internationaux au sens du présent Règlement incombe au Regulatory Board et peut être prise sans le concours du participant SIX Swiss Exchange ou de l'émetteur.
SIX Exchange Regulation SA 3 – Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) III Admission au négoce
Art. 5 Principes
Seuls les emprunts répondant aux conditions du présent Règlement peuvent être admis au négoce dans le segment des «Emprunts internationaux».
Dans certains cas, le Regulatory Board peut déroger à ces principes pour de justes motifs, pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts du public et de la Bourse.
Tout participant de la SIX Swiss Exchange peut demander au Regulatory Board l'admission au négoce d'un emprunt international dans ce segment (déclaration d'intention au sens de l'art. 11); toutefois, l'admission au négoce n'est pas un droit.
L'agrément peut être assorti de contraintes ou de conditions.
Art. 6 Critères d'admission au négoce
Un emprunt peut être admis au négoce dans le segment des «Emprunts internationaux» s'il est déjà coté auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board.
Les emprunts non cotés et ceux qui sont cotés auprès d’une bourse non reconnue par le Regulatory Board peuvent être admis au négoce dans le segment des «Emprunts internationaux» s'ils remplissent l’une des conditions suivantes: 1. l'emprunt provient d'un émetteur ayant déjà des emprunts d'une durée identique ou plus longue cotés auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board; 2. l'emprunt provient d'un émetteur ayant des droits de participation cotés auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board; 3. l’émetteur est un État membre de l’OCDE ou une collectivité régionale d’un État membre de l’OCDE.
Dans tous les cas, les caractéristiques de la valeur en termes de dénomination et de capitalisation doivent laisser prévoir un négoce régulier dans le segment des «Emprunts internationaux» de la SIX Swiss Exchange.
Le règlement des transactions boursières portant sur la valeur en question doit pouvoir s'effectuer par l'intermédiaire d'un système de règlement reconnu par la SIX Swiss Exchange.
L'admission au négoce dans ce segment n'est pas soumise à d'autres conditions. En particulier, l´émetteur n'est pas tenu d’assurer le service des intérêts et du capital ni de s’acquitter des tâches administratives habituelles par l’intermédiaire d’un domicile de paiement en Suisse. – site web de l'OCDE
Art. 7 Admission provisoire au négoce
Le Regulatory Board peut autoriser le négoce provisoire des emprunts internationaux avant la date de leur cotation dès lors que la cotation est prévue auprès d'une bourse reconnue par ce dernier.
En ce cas, l'admission définitive intervient sans autre formalité à la date de cotation auprès de la bourse reconnue.
Seuls les emprunts internationaux d'émetteurs intervenant régulièrement sur le marché des capitaux peuvent faire l'objet d'une admission provisoire.
Le règlement des transactions portant sur des emprunts internationaux admis provisoirement s'effectue à la date de libération.
SIX Exchange Regulation SA 4 Si l'émission n'est pas menée à terme ou est refusée par la bourse reconnue, l'admission au négoce auprès de la SIX Swiss Exchange est supprimée sans autre formalité.
Art. 8 Liste des emprunts internationaux admis au négoce
La SIX Swiss Exchange publie périodiquement une liste des emprunts internationaux admis au négoce dans ce segment. – Liste des emprunts internationaux admis au négoce
Art. 9 Émoluments
La SIX Swiss Exchange est habilitée à prélever des émoluments pour l'examen d'une demande d'admission au négoce d'un emprunt international dans le segment des «Emprunts internationaux».
Art. 10 Suppression de l’admission au négoce
Si l'emprunt international est radié de la cotation de la bourse d'origine, le Regulatory Board ordonne la suppression de son admission et de son négoce dans le segment des «Emprunts internationaux».
Si les emprunts non cotés ou cotés auprès d'une bourse non reconnue par le Regulatory Board ne remplissent plus les conditions de l'art. 6 al. 2, le Regulatory Board ordonne également la suppression de leur admission et de leur négoce dans le segment des «Emprunts internationaux».
Le Regulatory Board publie la décision de suspendre l'admission au négoce dans le segment des «Emprunts internationaux» au plus tard au moment de la suppression du négoce.
IV Principes d'information et de publicité
Art. 11 Obligations d'information du participant SIX Swiss Exchange
Lors de sa première déclaration d'intention portant sur l'admission d'emprunts convertibles et à option («equity-linked products») internationaux, le participant SIX Swiss Exchange doit remettre simultanément un termsheet.
En ce qui concerne l'admission de certaines catégories d'emprunts internationaux, la SIX Swiss Exchange peut imposer au participant des obligations supplémentaires.
La SIX Swiss Exchange n'est pas tenue de vérifier les informations contenues dans la déclaration d'intention et décline toute responsabilité quant à l'exactitude de ces informations.
Art. 12 Mise à disposition des informations
L'émetteur d'un emprunt international admis au négoce dans le segment des «Emprunts internationaux» n'est pas tenu de remettre un prospectus au Regulatory Board en vue de l'admission au négoce, de lui adresser des rapports périodiques ou événementiels ou encore de lui fournir des informations.
Le Regulatory Board n'est pas tenu de se procurer ni de publier des informations (ajustements du taux d'intérêt, amortissements et rachats, modifications des conditions de l'emprunt, changement de débiteur, etc.) pendant la durée d'un emprunt international.
Art. 13 Transparence du marché
La SIX Swiss Exchange assure la transparence du marché grâce à la publication officielle des cours et des volumes des emprunts internationaux traités. – Informations sur les cours des emprunts internationaux négociés à la SIX Swiss Exchange SIX Exchange Regulation SA 5 V Dispositions finales
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace l'ancien Règlement du 31 juillet 1998 concernant l'admission au négoce des emprunts internationaux à la SWX Swiss Exchange.
Art. 15 Dispositions transitoires
Les emprunts internationaux admis jusqu'à présent au négoce à la SIX Swiss Exchange restent admis au négoce.
Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les demandes portant sur l’admission au négoce d’un emprunt international dans le segment «Emprunts internationaux», et qui sont adressées au Regulatory Board à la date même ou après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
Art. 16 Révision
Adaptation de l'art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
SIX Exchange Regulation SA 6