Règlement Sponsored Segment Fonds de Placement
(RSFP)

Rubrum

Règlement concernant l’admission au négoce de fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange – Sponsored Segment Fonds de placement

Règlement Sponsored Segment Fonds de Placement, RSFP du 13 mai 2024 Entrée en vigueur: 1er septembre 2024

Sensitivity: C2 Internal

Table de matières

I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3

Art. 1 Objet ............................................................................................................................................................ 3

Art. 2 Champ d'application .................................................................................................................................. 3

Art. 3 Définitions ................................................................................................................................................... 3

Art. 4 Compétences du Regulatory Board ........................................................................................................ 4

Art. 5 Surveillance et application des obligations pour le maintien de l'admission au négoce et la

tenue de marché ........................................................................................................................................ 4 II Admission au négoce ................................................................................................................................ 4

Art. 6 Principe régissant l'admission de valeurs mobilières .......................................................................... 4

Art. 7 Critères d'admission au négoce .............................................................................................................. 5

Art. 8 Requête ....................................................................................................................................................... 5

Art. 9 Déclaration de la maison de titres sponsor ........................................................................................... 5

Art. 10 Motifs de rejet ............................................................................................................................................ 6

III Devoirs de publicité liés à l'admission au négoce et à son maintien ................................................. 6

Art. 11 Documents en vue de l'admission au négoce ....................................................................................... 6

Art. 12 Devoirs d'information à remplir pour le maintien de l'admission au négoce .................................. 6

Art. 13 Forme de la publication ............................................................................................................................ 6

Art. 14 Responsabilité de la maison de titres sponsor ...................................................................................... 7

Art. 15 Publication des informations par SIX Swiss Exchange ......................................................................... 7

IV Suspension et radiation de l'admission au négoce .............................................................................. 7

Art. 16 Suspension du négoce .............................................................................................................................. 7

Art. 17 Demande de radiation .............................................................................................................................. 7

Art. 18 Radiation sans demande .......................................................................................................................... 7

Art. 19 Décision de radiation ................................................................................................................................. 8

V Tarification .................................................................................................................................................. 8

Art. 20 Renvoi au RC ............................................................................................................................................... 8

VI Sanctions ..................................................................................................................................................... 8

Art. 21 Sanctions ..................................................................................................................................................... 8

VII Autres dispositions .................................................................................................................................... 9

Art. 22 Exactitude et exhaustivité des informations.......................................................................................... 9

Art. 23 Exclusion de responsabilité ...................................................................................................................... 9

Art. 24 Disposition finale ....................................................................................................................................... 9

Art. 25 Révisions ...................................................................................................................................................... 9

I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent Règlement régit l'admission, le maintien de l'admission ainsi que la suppression de l'admission au négoce sur SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») des fonds de placement d'émetteurs suisses et étrangers ayant obtenu soit l'agrément de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), dans le cas des émetteurs suisses, soit l'autorisation de distribution en Suisse ou depuis la Suisse, dans le cas des émetteurs étrangers.

Les fonds de placement admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement en application du présent Règlement ne sont pas cotés à SIX Swiss Exchange.

Si un émetteur dont les fonds sont admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement dépose une demande de cotation conformément à l'art. 42 RC, la cotation entraîne l'annulation de l'admission au négoce sur ce segment. Les investisseurs doivent être informés en temps voulu de la cotation.

Art. 2 Champ d'application

Sauf dispositions contraires ou complémentaires, l'admission au négoce de fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement est régi par le Règlement de cotation.

Concernant les prérequis techniques à l'admission au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement, ce sont les règles de SIX Swiss Exchange en matière de négoce (en particulier le Règlement relatif au négoce et les directives correspondantes) qui s'appliquent.

Le Regulatory Board peut édicter des Directives et des Circulaires en vertu du présent Règlement. ‒ Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange ‒ Tarif relatif au négoce (Annexe G) de SIX Swiss Exchange

Art. 3 Définitions

Sont des fonds de placement au sens du présent Règlement les placements collectifs de capitaux émis par des émetteurs suisses et étrangers qui, conformément à la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC). ‒ ont obtenu l'agrément de la FINMA (fonds de placements suisses) ‒ ont été autorisés à la distribution en Suisse et depuis la Suisse par la FINMA (fonds de placement étrangers) ‒ sont des placements collectifs ouverts selon art. 8 LPCC

Ne sont pas considérés comme des fonds de placement au sens du présent Règlement les Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Structured Funds (ETSF) et fonds immobiliers.

Les fonds de placement s'adressant exclusivement aux investisseurs qualifiés selon art. 10, al. 3 LPCC et

art. 6 de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) doivent être signalés comme tels.

Sont des maisons de titres sponsors au sens du présent Règlement les participants de SIX Swiss Exchange qui sollicitent l'admission d'un fonds de placement au négoce et remplissent les obligations prévues par le présent Règlement.

Dans le cas d'un fonds de placement avec plusieurs classes d'actifs, il est également possible de ne faire admettre que certaines classes d'actifs au négoce sur SIX Swiss Exchange. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ‒ Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC)

Art. 4 Compétences du Regulatory Board

Le Regulatory Board statue, conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF), sur l'admission au négoce des fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement.

La décision d'admission est prise par le Regulatory Board sans le concours de l'émetteur. Ce dernier ne peut contester la décision. ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 5 Surveillance et application des obligations pour le maintien de l'admission au négoce et la tenue de marché

La surveillance et la mise en application des obligations édictées par le présent Règlement tant que l'admission au négoce est maintenue, incombent à SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation»). La surveillance du respect de l'obligation de tenue du marché incombe à SIX Swiss Exchange. SIX Exchange Regulation veille pour sa part à l'exécution de cette obligation.

Le non-respect de l'obligation de tenue du marché par le sponsor donne lieu à un avertissement de SIX Swiss Exchange. Les infractions et les avertissements y afférant doivent être documentés comme il convient par SIX Swiss Exchange et archivés dans un dossier. Chaque avertissement est adressé en copie à SIX Exchange Regulation. Au troisième avertissement, SIX Swiss Exchange transfère le dossier à SIX Exchange Regulation qui se charge le cas échéant d'entamer une procédure.

II Admission au négoce

Art. 6 Principe régissant l'admission de valeurs mobilières

Seuls peuvent être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement les fonds remplissant les conditions édictées au présent chapitre. Néanmoins, l'admission au négoce n'est pas un droit.

Art. 7 Critères d'admission au négoce

Pour être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement, un fonds doit remplir cumulativement les conditions suivantes: 1. le fonds doit être approuvé par la FINMA (fonds de placement suisses) ou autorisé par cette dernière à la distribution en Suisse et depuis la Suisse (fonds de placement étrangers); 2. le règlement des transactions portant sur le fonds de placement doit pouvoir s'effectuer par l'intermédiaire d'un système de règlement reconnu par SIX Swiss Exchange; 3. le fonds de placement doit être doté d'un numéro de valeur suisse; 4. la monnaie de négoce doit être une monnaie dans laquelle SIX Swiss Exchange peut techniquement assurer le règlement des transactions. ‒ Page d'accueil de la FINMA ‒ Liste des centrales de virement de titres et établissements de dépôt collectif reconnus par SIX Swiss Exchange

Art. 8 Requête

Seules les maisons de titres sponsors sont habilitées à demander l'admission de fonds de placement au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement.

La requête complète doit parvenir à SIX Exchange Regulation par écrit, obligatoirement à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en français, allemand, italien ou anglais, au moins cinq jours de bourse avant le premier jour de négoce souhaité. ‒ Formulaire de demande d'admission au négoce de fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement

Art. 9 Déclaration de la maison de titres sponsor

La maison de titres sponsor doit joindre à sa requête d'admission au négoce une déclaration certifiant que: 1. elle approuve la demande d'admission au négoce; 2. elle remplira les devoirs d'information et de publication stipulés au chapitre III du présent Règlement et a pris connaissance des sanctions indiquées au chapitre VI du présent Règlement; 3. elle a pris connaissance du Règlement de cotation ainsi que des règles de procédure et de sanction de SIX Group et les approuve expressément à travers sa déclaration d'accord. Elle reconnaît le Tribunal arbitral prévu par le Règlement arbitral et se soumet expressément à l'accord arbitral. Enfin, elle reconnaît que le maintien de l'admission au négoce à SIX Swiss Exchange requiert l'approbation de la version en vigueur des bases juridiques; 4. elle s'acquittera des émoluments d'admission au négoce; 5. elle s'engage à assumer dès le premier jour de négoce ses fonctions de teneur de marché telles qu'elles sont décrites dans la Directive correspondante de SIX Swiss Exchange. La maison de titres sponsor doit en outre signer une déclaration d'accord.

‒ Directive 3: Négoce de SIX Swiss Exchange ‒ Déclaration d'accord ‒ Tarif relatif au Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange

Art. 10 Motifs de rejet

Le Regulatory Board peut notamment rejeter la demande d'admission s'il estime que: 1. les conditions pour assurer le bon déroulement du négoce ne sont pas réunies; ou que 2. l'admission au négoce contrevient à la protection des investisseurs.

III Devoirs de publicité liés à l'admission au négoce et à son maintien

Art. 11 Documents en vue de l'admission au négoce

En vue de l'admission au négoce, la maison de titres sponsor doit adresser à SIX Swiss Exchange une Information officielle par voie électronique (zulassung@six-group.com) dans les plus brefs délais, au moins cinq jours de bourse avant le premier jour de négoce souhaité.

La maison de titres sponsor doit fournir à SIX Exchange Regulation une preuve que le fonds faisant l'objet de la demande d'admission a été approuvé (fonds de placement suisse) ou autorisé à la distribution en Suisse et depuis la Suisse (fonds de placement étranger) par la FINMA.

(supprimé)

Art. 12 Devoirs d'information à remplir pour le maintien de l'admission au négoce

La maison de titres sponsor est tenue de communiquer immédiatement et en continu à SIX Swiss Exchange les faits et informations importants se rapportant aux fonds de placement admis au négoce et à leurs émetteurs, qui pourraient influencer la fixation des prix et le déroulement du négoce.

La maison de titres sponsor est tenue de remplir les devoirs d’annonce réguliers conformément à l'art. 14 de la Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR). ‒ Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR)

Art. 13 Forme de la publication

La maison de titres sponsor doit communiquer à SIX Exchange Regulation les coordonnées d'un interlocuteur responsable des obligations liées au maintien de l'admission selon Art. 14 DDAR

La maison de titres sponsor doit transmettre à SIX Exchange Regulation les informations spécifiées à l'Art. 14 DDAR en français, allemand, italien ou anglais au moyen d'une Information officielle par voie électronique (reporting-obligations@six-group.com) dans les plus brefs délais, au plus tard d'ici 10h00 le dernier jour de bourse avant la date prévisible de survenue de l'événement.

Le retrait de l'agrément ou de l'autorisation de distribution par la FINMA fait exception: en ce cas, l'information doit être communiquée par téléphone dès qu'elle est connue, puis une nouvelle fois par écrit ou par voie électronique (selon Art. 14 et Annexe 6 ch. 1.01 DDAR).

Chaque annonce doit indiquer bien en évidence le nom de l’émetteur, le fonds de placement concerné ainsi que l’expéditeur de l’annonce (nom du responsable avec numéro de téléphone et adresse e-mail pour d’éventuelles questions). Elle doit en outre mentionner clairement à quel événement à annoncer elle se réfère.

Art. 14 Responsabilité de la maison de titres sponsor

La maison de titres sponsor répond de la transmission en bonne et due forme à SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation des informations spécifiées dans le présent Règlement. Elle répond en particulier des dommages découlant directement du fait qu'elle a, par négligence, omis de transmettre, transmis tardivement ou incorrectement une information.

Art. 15 Publication des informations par SIX Swiss Exchange

Les informations transmises par la maison de titres sponsor dans le cadre des devoirs d'information et de publicité stipulés au présent chapitre III peuvent être traitées et publiées par SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation via des systèmes en ligne comme Internet ou d'autres médias appropriés.

IV Suspension et radiation de l'admission au négoce

Art. 16 Suspension du négoce

SIX Exchange Regulation peut, à la demande de la maison de titres sponsor ou de son propre chef, suspendre temporairement le négoce d'un fonds de placement dès lors que des circonstances extraordinaires, comme en particulier la violation d'importants devoirs d'information par la maison de titres sponsor, semblent l'exiger.

Art. 17 Demande de radiation

En principe, la maison de titres sponsor décide lui-même de radier un fonds de l'admission au négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement.

Elle doit en faire la demande auprès du Regulatory Board trente jours de bourse avant la date de radiation prévue.

En principe, la radiation d'un fonds ne peut être demandée avant un an après le début de son négoce sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement. Demeurent réservées en particulier les circonstances justifiant une radiation anticipée (par ex. retrait de l'agrément ou de l'autorisation de distribution de la FINMA).

Art. 18 Radiation sans demande

Le Regulatory Board peut décider à tout instant, même sans demande préalable de la maison de titres sponsor, de radier l'admission au négoce d'un fonds sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement.

Tel pourra être notamment le cas dans les circonstances suivantes: 1. volumes négociés trop faibles; 2. les critères d'admission au négoce ne sont plus remplis; 3. il y a eu violation de l’obligation de market making;

4. non-respect des devoirs de publicité à acquitter par la maison de titres sponsor en vue du maintien de l'admission au négoce.

Art. 19 Décision de radiation

Le Regulatory Board statue librement sur la radiation du négoce d'un fonds de placement. Il peut déterminer la date de l'annonce et du dernier jour de négoce.

Le Regulatory Board prend sa décision en tenant compte des intérêts des investisseurs, de ceux du requérant et du bon déroulement du négoce.

En règle générale, la radiation de l'admission au négoce d'un fonds de placement est annoncée par SIX Swiss Exchange au moins vingt jours de bourse avant la suspension du négoce au moyen d'une Information officielle de la maison de titres sponsor.

V Tarification

Art. 20 Renvoi au RC

La réglementation relative aux émoluments est régie par l'art. 63 RC. ‒ Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) ‒ Tarif relatif aux organes régulatoires (TRO) VI Sanctions

Art. 21 Sanctions

Si la maison de titres sponsor ou le teneur de marché viole les obligations du présent Règlement, du Règlement de cotation ou des dispositions d'exécution ou ne veille pas à leur respect, les sanctions suivantes peuvent être prononcées (le cas échéant de manière cumulative): 1. avertissement; 2. amende allant jusqu'à CHF 1 million (en cas de négligence) ou CHF 10 millions (en cas de faute intentionnelle); 3. suspension du négoce; 4. radiation de l'admission au négoce de fonds de placement; 5. exclusion d'autres admissions au négoce de fonds de placement au sens du présent Règlement; 6. exclusion de la maison de titres en qualité de sponsor et/ou de teneur de marché; 7. exclusion du teneur de marché.

Lorsqu'elle inflige une sanction, l'instance compétente considère la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité. Pour fixer le montant de l'amende, elle tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.

La procédure de sanction se déroule conformément au Règlement de procédure, au Règlement de l'Instance de recours des plates-formes de négociation de SIX et au Règlement arbitral de SIX Group. Les sanctions prononcées à l'encontre de la maison de titres sponsor ou du teneur de marché se fondent sur le Règlement relatif au négoce pour SIX Swiss Exchange. ‒ Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange ‒ Règlement de procédure VII Autres dispositions

Art. 22 Exactitude et exhaustivité des informations

SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations transmises par les maisons de titres sponsors et publiées par SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation.

Art. 23 Exclusion de responsabilité

Sauf négligence grave ou faute intentionnelle, SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation ne répond pas des dommages causés à des tiers suite à l'admission au négoce, au négoce ou à la suppression du négoce de fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment Fonds de placement.

SIX Swiss Exchange ou SIX Exchange Regulation réfute toute responsabilité pour les dommages susceptibles de survenir en cas d'infraction de la maison de titres sponsor à ses devoirs de publicité.

Art. 24 Disposition finale

Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 15 novembre 2012 et entre en vigueur le 1er février 2013.

Art. 25 Révisions

La révision de l'Art. 11 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013 entre en vigueur le

Adaptation de l'Art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.

La révision de l'Art. 5 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entrera en vigueur le

La révision des Art. 9 et 21 et la suppression de l'annexe 1 approuvées par la décision du Regulatory Board du 25 octobre 2018, approuvées le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

La révision de l'Art. 20 promulguée par décision du Regulatory Board du 8 novembre 2019 et approuvée le 19 décembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La révision des Art. 8, 11 et 13 promulguée par la décision du Regulatory Board du 11 juillet 2019 et approuvée le 14 novembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 2 janvier 2020.

La révision des Art. 3, 8, 9, 11-19 et 21-23 promulguée par la décision du Regulatory Board du 9 mars 2020 et approuvée le 14 mai 2020 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 22 juin 2020.

La révision des Art. 12 et 13 promulguée par la décision du Regulatory Board du 13 mai 2024 et approuvée le 28 may 2024 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er septembre 2024.

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