Directive Diffusion droits de participation
(DDDP)
Rubrum
Directive concernant la diffusion des droits de participation
Directive Diffusion droits de participation, DDDP du 18 juin 2021 Entrée en vigueur: 1 octobre 2021
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3
Art. 1 Objet ............................................................................................................................................................ 3
Art. 2 But ................................................................................................................................................................ 3
Art. 3 Champ d’application .................................................................................................................................. 3
II Bases de calcul et diffusion ...................................................................................................................... 3
Art. 4 Calcul du nombre de titres aux mains du public .................................................................................. 3
Art. 5 Calcul de la capitalisation ......................................................................................................................... 4
Art. 6 Déclaration confirmant que les droits sont suffisamment diffusés dans le public ......................... 4
III Dispositions finales .................................................................................................................................... 4
Art. 7 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 4
Art. 8 Disposition transitoire ............................................................................................................................... 4
Art. 9 Révisions ...................................................................................................................................................... 4
SIX Exchange Regulation AG 2 Fondement juridique art. 19 et 89e RC I Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente Directive précise les dispositions de 1. l'art. 19 RC, selon lequel la diffusion des droits de participation est suffisante lorsqu'au sein d'une même catégorie, 20% au moins des droits de participation émis par l'émetteur se trouvent aux mains du public et la capitalisation des droits répartis dans le public s'élève au moins à CHF 25 millions. 2. l’art. 89e RC, selon lequel la diffusion des droits de participation est suffisante lorsqu’au sein d’une même catégorie, 15% au moins des droits de participation émis par l’émetteur se trouvent aux mains du public et la capitalisation des droits répartis dans le public s’élève au moins à CHF 15 millions et lorsque ces valeurs mobilières sont attribuées à au moins 50 investisseurs au moment de la cotation.
Art. 2 But
Les prescriptions relatives à un seuil minimum de diffusion dans le public et à une capitalisation minimale des droits de participation se trouvant aux mains du public ont pour but d'assurer le déroulement régulier du négoce.
Art. 3 Champ d’application
La présente Directive s'applique aux droits de participation émis par des émetteurs cotés à titre primaire ou secondaire. Voir également: ‒ Directive Sociétés étrangères (DSE) II Bases de calcul et diffusion
Art. 4 Calcul du nombre de titres aux mains du public
Ne sont pas inclus dans le calcul 1. les droits de participation détenus par la société elle-même ou ses filiales; 2. les droits de participation détenus par des actionnaires et des groupes d'actionnaires liés (à l'exclusion des dérivés de participation au sens de l'art. 15 OIMF-FINMA et des droits de participation acquis dans le cadre de prêts ou prises en pension de titres) de plus de cinq pour cent au sens des art. 120 ss de la Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF); 3. les droits de participation destinés à garantir des droits de conversion et d'option, dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des droits de participation détenus par la société au sens du chiffre 1; 4. les droits de participation non librement négociables en raison d'interdictions d'aliénation (lock-up agreements);
SIX Exchange Regulation AG 3 5. les droits de participation dont le placement est soumis à condition, en particulier les droits de participation issus d'options de surallocation (greenshoe option).
Les dispositions de la LIMF et les ordonnances d'exécution y relatives s'appliquent par analogie aux émetteurs cotés à titre primaire et dont le siège se trouve à l'étranger. Voir également: ‒ Directive Track record (DTR) ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) ‒ Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 3 décembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
Art. 5 Calcul de la capitalisation
L'élément déterminant pour le calcul de la capitalisation des droits de participation se trouvant aux mains du public est le cours d'ouverture théorique communiqué par l'émetteur pour le premier jour de négoce des droits.
Art. 6 Déclaration confirmant que les droits sont suffisamment diffusés dans le public
Le chef de file ou le requérant doit confirmer au Regulatory Board que la diffusion des droits de participation dans le public atteindra un niveau suffisant le premier jour de négoce.
III Dispositions finales
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 8 Disposition transitoire
Les requêtes de nouveaux émetteurs seront évaluées conformément à la présente Directive si elles sont déposées auprès de SIX Exchange Regulation AG à la date même ou après la date d’entrée en vigueur.
Art. 9 Révisions
La révision de l'art. 1 promulguée par décision du 12 mars 2015 entre en vigueur le 1 août 2015.
Adaptation de l'art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1 avril 2016.
La révision de l'art. 8 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en vigueur le 1 mai 2018.
La révision de l’art. 1 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1 octobre 2021.
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