Communicationde l’Instance pour la publicité desparticipations II/13
Communication de l’Instance pour II/13 la publicité des participations Déclaration des dérivés de participation
Date du 3 Décembre 2013 Version Version modifiée du 20 Septembre 2018
Résumé:
Dérivés de participation avec exécution en nature
Sont soumis à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 15 al. 2 let. a et b OIMF-FINMA1 l’acquisition, l’aliénation ou l’émission de droits d’échange, d’acquisition et d’aliénation exécutés en nature qui portent sur des actions.
Les droits d’échange, d’acquisition et d’aliénation qui portent sur des actions constituent un droit ou une obligation d’acquérir des actions ou parts semblables à une action, respectivement d’en obtenir la livraison, ou bien une obligation d’aliéner des actions ou parts semblables à une action, respectivement de les livrer.
Ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer les dérivés de participation exécutés en nature se rapportant à plusieurs sous-jacents, et dont seul un sous-jacent peut être livré, sauf si la vraisemblance qu’un sous-jacent donné soit livré est prépondérante.
Dérivés de participation avec exécution en espèces
Les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme, par exemple les «Contracts for Difference» et les «Financial Futures», doivent être déclarés en vertu de l’art. 15 al. 2 let. c OIMF-FINMA.
Les dérivés de participation qui se rapportent à plusieurs sous-jacents et pour lesquels l’évolution de la valeur, à la date de la conclusion de l’acte générateur d’obligations sur lequel se fondent les droits, ou à la date d’émission de l’instrument, n’est pas influencée de manière prépondérante par un seul sous-jacent, ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer.
Les dérivés de participation comportant simultanément des caractéristiques d’acquisition et d’aliénation ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer, sous réserve que les parties ne possèdent pas une position d’acquisition ou d’aliénation d’un point de vue économique.
1 Introduction
Le terme «instrument financier» a été remplacé par le terme «dérivé de participation» avec l’entrée 2 en vigueur de la LIMF . La doctrine et la jurisprudence relatives aux instruments financiers demeurent toutefois valables, dans la mesure où elles sont encore applicables aux termes de l’OIMF- 3 FINMA .
1 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) du 3 décembre 2015 (RS 958.111). 2 Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de val eurs mobilières et de dérivés (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF) du 19 juin 2015 (RS 958.1). 3 Rapport explicatif du 20 août 2015 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA relatif à l’Ordonnance d e la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA), page 30.
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Une définition du terme «dérivé de participation» figure désormais dans l’OIMF-FINMA. Les dérivés de participation sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou 4 de l'évolution de la valeur de titres de sociétés selon l'art. 120 al. 1 LIMF . Un instrument n’a pas besoin d’être coté, standardisé ou négociable pour être considéré comme dérivé de participation au sens de l’art. 15 OIMF-FINMA. Par conséquent, même les dérivés de participation qui ne répondent pas à la définition du terme «valeurs mobilières» au sens de l’art. 2 let. b LIMF peuvent être soumis à l’obligation de déclarer. Ainsi, par exemple, des dérivés spécialement conçus pour certaines contreparties peuvent être soumis à l’obligation de déclarer, même s’ils ne correspondent pas à la définition des valeurs mobilières. Si une convention de crédit comporte une convention accessoire accordant à une partie un droit d’achat sur un nombre déterminé ou déterminable d’actions, cette disposition contractuelle peut entraîner une obligation de déclarer, bien que cette convention accessoire ne doive pas être qualifiée de «valeur mobilière». Les dérivés de participation peuvent être classés en deux catégories: Les dérivés de participation avec exécution en nature, c’est-à-dire des titres de participation qui prévoient ou permettent la livraison de titres de participation, et les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces. L’énumération figurant à l’art. 15 al. 2 OIMF-FINMA n’est en outre pas exhaustive. Sont donc soumis à l’obligation de déclarer tous les dérivés de participation avec exécution en nature ou en espèces, qui remplissent les conditions définies par l’art. 15 al. 1 OIMF-FINMA.
2 Dérivés de participation avec exécution en nature
2.1. Dérivés de participation avec exécution en nature soumis à l’obligation de déclarer Par droit d’échange, d’acquisition ou d’aliénation en lien avec des actions, on entend le droit d’une partie contractuelle, sous certaines conditions, éventuellement par le biais d’une simple déclaration de volonté, d’acquérir ou d’aliéner un certain nombre d’actions. Par conséquent, sont en principe soumises à l’obligation de déclarer les transactions qui ont pour objet un droit ou une obligation d’acquérir ou d’obtenir la livraison, d’aliéner ou de livrer des actions ou des parts semblables à une action, dans la mesure où leur valeur ou l’évolution de leur valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l'évolution de la valeur de titres de sociétés aux termes de l'art. 120 al. 1 LIMF. Par exemple, sont considérés en ce sens comme des «parts semblables à une action» les «American Depositary Receipts» (ADR). La conclusion d’un contrat sur l’acquisition ou l’aliénation d’actions a pour conséquence une modification immédiate de la participation en actions du point de vue des règles sur la publicité des participations. Il en résulte que la conclusion d’un tel contrat ne doit pas être déclarée comme acquisition ou aliénation d’un dérivé de participation, mais comme modification de la participation en actions, cas échéant. Ceci est valable indépendamment du fait que la transaction ait été effectuée en bourse ou hors bourse, que l’opération soit conditionnelle, ou que l’acquisition ou l’aliénation des actions soit à terme. 5 Qu’il s’agisse d’option call ou put classiques («option plain vanilla») , de stratégies d’options combinant des options plain vanilla, d’options exotiques comportant des conditions contractuelles supplémentaires par rapport aux options plain vanilla ou de produits structurés constitués de différentes options, en partie exotiques, tous les dérivés de participation sont en principe soumis à l’obligation de déclarer. Sont considérés comme dérivés de participation avec exécution en nature
4 Art. 15 al. 1 de l’Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF-FINMA) du 3 décembre 2015 (RS 958.111). 5 Par «plain vanilla options» on entend, dans le cadre de la présente communication, les dérivés de participation qui octroient à l’acheteur le droit mais pas l’obligation d’acquérir (option call plain vanilla) ou d’aliéner (option put plain vanilla) un sous-jacent donné dans une quantité définie, à ou jusqu’à une date déterminée à l’avenir et à un prix défini.
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selon l’art. 15 al. 2 let. a et b OIMF-FINMA, les instruments qui prévoient ou au moins permettent une exécution en nature, à savoir une livraison de titres de participation, par exemple des actions. Sont en principe également soumis à l’obligation de déclarer, à ce titre, les produits se rapportant à plusieurs sous-jacents, tels que les produits de panier («basket») ou les produits indiciels, dans la mesure où ils prévoient ou permettent la livraison de titres de participation.
2.2. Exemples de dérivés de participation avec exécution en nature soumis à l’obligation de déclarer Il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des dérivés de participation soumis à l’obligation de déclarer. C’est pourquoi seuls quelques exemples de dérivés de participation avec exécution en 6 nature soumis à l’obligation de déclarer sont présentés ici (art. 15 al. 2 let. a et b OIMF-FINMA) . 7 – Options call et put ou certificats d’option («warrants») – Emprunts convertibles ou emprunts à option 8 – Stratégies d’option (par exemple «Bull Call Spread» ) Parmi les options exotiques figurent notamment: 9 10 – Options dépendant du chemin parcouru telles que les «barrier options» 11 – Options «strike lookback» Parmi les produits structurés, on peut mentionner: – Produits de participation, tels que les «tracker certificats» 12
13 – Produits à optimisation de la performance, tels que les «certificats discount sur actions» 14 – Produits à optimisation de la performance, tels que les «barrier reverse convertibles»
2.3. Dérivés de participation avec exécution en nature non soumis à l’obligation de déclarer Certains dérivés de participation qui prévoient ou permettent l’exécution en nature ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer, bien qu’ils confèrent au détenteur ou à l’émetteur le droit ou l’obligation d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation.
Exemple: Plusieurs sous-jacents – livraison incertaine
6 Le classement de l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est utile à cet effet. 7 Par certificats d’option on entend, dans le cadre de la présente communication, les options titrisées en papiers-valeurs. 8 Par «Bull Call Spread» on entend, dans le cadre de la présente communication, la combinaison de deux options call, l’une ayant été acquise sur une action et l’autre (sur la même action) ayant été aliénée à un prix d’exercice plus élevé. Les deux options ont la même date d’échéance. 9 Par «options dépendant du chemin parcouru» on entend, dans le cadre de la présente communication, les options dont le cours du sous-jacent a une importance non seulement à la date d’échéance de l’option ou d’exercice de l’option, mais aussi qui prennent en considération les fluctuations de cours du sous-jacent pendant toute la durée des options. 10 Par «barrier options» on entend, dans le cadre de la présente communication, les options qui sont activées ou qui arrivent à expiration lorsqu’une certaine barrière est atteinte ou franchie, à la hausse comme à la baisse. 11 Par «strike lookback options» on entend, dans le cadre de la présente communication, les options pour lesquelles la valeur plancher (call option) ou plafond (put option) du sous-jacent détermine le prix d’exercice. 12 Par «tracker certificat» on entend, dans le cadre de la présente communication, un produit structuré qui réplique à l’identique l’évolution du sous-jacent correspondant. L’investisseur prend ainsi part sans aucune restriction à l’évolution du cours du sousjacent. 13 Par «certificat discount sur actions» on entend, dans le cadre de la présente communication, un produit structuré conférant à l’investisseur un droit sur une action à un cours inférieur au cours actuel (discount). Le rendement maximal du produit structuré est limité à un plafond déterminé (cap). Si le cours de l’action est inférieur au plafond à l’échéance, l’action est en général délivrée à l’investisseur. 14 Par «barrier reverse convertible» on entend, dans le cadre de la présente communication, un produit structuré dont le sous-jacent est livré si le seuil correspondant n’est pas dépassé ou seulement atteint pendant la durée de la transaction et que le prix du sousjacent à l’échéance est égal ou inférieur au prix d’exercice correspondant. Un coupon est versé à l’investisseur.
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Les dérivés de participation se rapportant à plusieurs sous-jacents, dont un seul peut être livré (de manière alternative), ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer, sauf si la vraisemblance qu’un sous-jacent déterminé soit livré est prépondérante. Les dérivés de participation se rapportant à plusieurs sous-jacents, mais dont aucun sous-jacent ne peut être livré, mais un autre titre de participation, ne sont pas non plus soumis à l’obligation de déclarer, sauf si la vraisemblance qu’un titre de participation déterminé soit livré est prépondérante. En d’autres termes, cet instrument ne contient pas de droit d’acquisition ou d’aliénation sur un titre de participation concrètement déterminé. C’est pourquoi un tel instrument n’est pas soumis à l’obligation de déclarer. La date permettant de déterminer si la livraison d’un titre de participation déterminé est prépondérante est celle de la conclusion de l’acte générateur d’obligations sur lequel se fondent les droits, ou celle de l’émission du dérivé de participation correspondant. Si, à cette date, il n’existe aucune obligation de déclarer, la transaction correspondante ne déclenche aucune obligation de déclarer ultérieure, même si l’évolution du cours déterminante entraîne l’acquisition effective d’un titre de participation. Il convient en revanche d’évaluer séparément si l’acquisition de titres de participation par le biais de l’exercice du dérivé de participation correspondant déclenche une obligation de déclarer. L’exception mentionnée ci-dessus s’applique ainsi aux dérivés de participation se rapportant à plusieurs sous-jacents et dont seul un sous-jacent (ou un autre titre de participation) peut être livré, sauf si la vraisemblance qu’un sous-jacent déterminé (ou un titre de participation) soit livré est prépondérante. En revanche, si un dérivé de participation prévoit une livraison (conditionnelle ou inconditionnelle) de plusieurs titres de participation différents et pas seulement la livraison (éventuelle) d’un titre de participation (pas encore déterminé), l’exception mentionnée n’est pas applicable. Un tel dérivé de participation est soumis à l’obligation de déclarer, s’agissant de chaque titre de participation dont la livraison (conditionnelle ou inconditionnelle) a été convenue.
Ne sont par conséquent pas soumis à l’obligation de déclarer les dérivés de participation pour lesquels la vraisemblance qu’un titre de participation déterminé soit livré n’est pas prépondérante. Tel est le cas par exemple d’un barrier reverse convertible qui contient au moins deux sous-jacents et prévoit pour l’ensemble des sous-jacents (qui n’ont pas une volatilité extrêmement différente) à chaque fois une barrière de la même valeur (taux) et uniquement la livraison du sous-jacent avec la moins bonne performance. L’acquisition d’un tel barrier reverse convertible n’implique aucune obligation de déclarer. En revanche, si à la date d’émission déjà, de forts écarts sont prévus au niveau des barrières en lien avec les sous-jacents, par exemple si un sous-jacent affiche une barrière de 30 pourcent, et un autre de 70 pourcent, l’acquisition de ce barrier reverse convertible entraîne l’obligation de déclarer l’acquisition du deuxième sous-jacent.
Exemple: Dérivés de participation intégrant des composantes d’acquisitions et d’aliénation La question de la qualification d'un dérivé de participation comme droit d'acquisition ou d’aliénation se pose pour les instruments qui prévoient aussi bien une composante d’acquisition qu’une composante d’aliénation, soit à la date de conclusion de l’acte générateur d’obligations sur lequel se fondent les droits, soit à la date d’émission, et dont il résulte un droit d’acquisition ou un droit d’aliénation suivant l’évolution du cours du sous-jacent. Lorsque, pour ces instruments, les composantes d’acquisition et d’aliénation sont équipondérées et indissociables, lesdits instruments ne constituent alors ni des droits d’acquisition ni des droits d’aliénation si, à la date de la conclusion de l’acte générateur d’obligations sur lequel se fondent les droits, ou bien à la date de l’émission, la vraisemblance d’une acquisition ou d’une aliénation de titres de participation résultant du dérivé de participation n’est pas prépondérante. Ces dérivés de participation ne sont par conséquent pas soumis à l’obligation de déclarer.
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D’autre part, il peut être opportun de considérer de manière consolidée deux dérivés de participation ou plus comme un seul dérivé de participation. Toutefois, il convient de partir du principe que des positions contraires obtenues par le biais de différents dérivés de participation ne peuvent être «compensées». Cette «interdiction de compensation» est stipulée à l’art. 14 al. 1 OIMF-FINMA. En vertu de cette disposition, les positions d’acquisition ou d’aliénation doivent être calculées et déclarées séparément et indépendamment l’une de l’autre. Si toutefois les dérivés de participation ou les composantes d’acquisition et d’aliénation convenus par contrat entre les parties contractantes sont indissociables, ces derniers doivent être considérés de manière consolidée. Cette relation indissociable peut alors être admise si un dérivé de participation ne peut être convenu qu’à la condition («conditio sine qua non») qu’un autre dérivé de participation le soit également, et que lesdits dérivés de participation constituent ainsi une opération unique et indissociable. La question de savoir si ces dérivés de participation indissociables permettent ou entraînent de manière prépondérante une acquisition ou une aliénation des titres de participation doit être résolue dans de tels cas par une prise en considération conjointe des deux dérivés de participation liés.
3 Dérivés de participation avec exécution en espèces
3.1. Dérivés de participation avec exécution en espèces soumis à l’obligation de déclarer Aux termes de l’art. 15 al. 2 let. c OIMF-FINMA, doivent être déclarés les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces, ainsi que d’autres contrats à terme, tels que les contracts for difference et les financial futures avec exécution en espèces. Cette description des dérivés de participation avec exécution en espèces soumis à l’obligation de déclarer est très large. Seuls peuvent être soumis à l’obligation de déclarer stipulée à l’art. 15 al. 2 let. c OIMF-FINMA les dérivés de participation qui se rapportent à des titres de participation soumis à l’obligation de déclarer, en ce sens que la valeur de ces dérivés de participation dépend directement ou indirectement, au moins en majeure partie, de la valeur de ces titres de participation. Si ce lien n’existe pas avec les titres de participation correspondants, il n’y a pas d’obligation de déclarer.
3.2. Exemples de dérivés de participation avec exécution en espèces soumis à l’obligation de déclarer On peut se référer de manière générale aux exemples susmentionnés concernant les dérivés de 15 participation avec exécution en nature soumis à l’obligation de déclarer . Il n’est pas non plus possible ici de dresser une liste exhaustive de dérivés de participation avec exécution en espèces soumis à l’obligation de déclarer. Parmi les exemples possibles de dérivés de participation avec exécution en espèces soumis à l’obligation de déclarer, on peut mentionner: 16 – Contracts for difference 17 – Equity Swaps – Options / Warrants avec exécution en espèces 18 19 – Futures / Forwards avec exécution en espèces
15 Voir chiffre 2.2 ci-dessus. 16 Par «contracts for difference» on entend, dans le cadre de la présente communication, les accords prévoyant le versement à l’ échéance de la différence actuelle entre le prix d’achat et le prix de vente du sous-jacent au destinataire du gain. 17 Par «equity swap» on entend, dans le cadre de la présente communication, un instrument dans le cadre duquel une partie s’enga ge à payer le rendement du cours d’une action sur un capital nominal fictif, tandis que l’autre partie s’engage à payer un rendement fixe ou variable sur un capital nominal fictif. 18 Par «futures» on entend, dans le cadre de la présente communication, l’accord portant sur l’acquisition ou l’aliénation d’un objet donné pour une quantité définie à une date future déterminée et pour un prix fixé dès la conclusion du contrat. Les futures sont négociés en bourse.
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3.3. Dérivés de participation avec exécution en espèces non soumis à l’obligation de déclarer La même interprétation restrictive s’agissant des dérivés de participation avec exécution en nature 20 s’applique par principe aux dérivés de participation avec exécution en espèces . Contrairement aux dérivés de participation exécutés en nature se rapportant à plusieurs sousjacents, la question de savoir s’il existe une vraisemblance prépondérante qu’un sous-jacent donné soit livré ne se pose pas pour les dérivés de participation avec exécution en espèces; la question est plutôt de savoir si l’évolution de valeur de l’instrument est ou non influencée de manière prépondérante par un sous-jacent. Le fait que, selon les conditions du dérivé de participation, le scénario de paiement soit déterminé par seulement un ou plusieurs sous-jacents, ou par tous les sousjacents, ne revêt aucune importance. Dans le cadre de la détermination de l’obligation de déclarer des dérivés de participation avec exécution en espèces qui prévoient aussi bien une composante d’acquisition que d’aliénation, une approche économique s’impose. Si, d’un point de vue économique et selon l’évolution du cours, il résulte de ces dérivés de participation soit une acquisition, soit une aliénation, et si les composantes d’acquisition et d’aliénation sont équipondérées et indissociables, les dérivés de participation correspondants ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer lorsque, soit à la date de conclusion de l’acte générateur d’obligations sur lequel se fondent les droits, soit à la date de l’émission, ni le scénario d’acquisition, ni le scénario d’aliénation ne présentent de vraisemblance prépondérante.
4 Calcul du pourcentage des droits de vote
L’art. 14 al. 1 OIMF-FINMA stipule que les positions d’acquisition et d’aliénation doivent être calculées séparément et indépendamment les unes des autres. Cela signifie qu’une compensation des positions contraires d’un sous-jacent est interdite. Pour savoir si un seuil a été atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse, il convient de prendre pour base de calcul (100 pourcent), aux termes l’art. 14 al. 2 OIMF-FINMA, l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Pour les so- 21 ciétés dont le siège se situe à l’étranger, la publication selon l’art. 115 al. 3 OIMF est déterminante pour le calcul des positions devant être déclarées (voir également la Communication de l’Instance pour la publicité des participations du 26 février 1999 III/99 – version modifiée du 20 septembre 2018). Le pourcentage des droits de vote doit être calculé sur une base nominale tant pour les dérivés de participation avec exécution en nature que pour les dérivés de participation avec exécution en espèces, c’est-à-dire sur le nombre respectif d'actions auxquelles le dérivé de participation se rapporte. Par conséquent, la question de savoir si les dérivés de participation sont in the money ou out of the money lors de l’émission ou pendant la durée de la transaction n’est pas déterminant pour le calcul du pourcentage des droits de vote. Lorsqu’un dérivé de participation comporte plusieurs composantes qui sont indissociablement liées entre elles et dont seule l’une ou l’autre de celles-ci peut être exercée, il convient, dans le cadre du calcul du pourcentage, de prendre en compte non pas chacune des composantes dans leur intégralité, mais le nombre maximum possible d’actions auxquelles se rapporte le dérivé.
19 Par «forwards» on entend, dans le cadre de la présente communication, l’accord portant sur l’acquisition ou l’aliénation d’un objet donné pour une quantité définie à une date future déterminée et pour un prix fixé dès la conclusion du contrat. Les forwards ne son t pas négociés en bourse. 20 Voir chiffre 2.3 ci-dessus. 21 Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF) du 25 novembre 2015 (RS 958.11).
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Le «collar» peut être cité à titre d’exemple. Dans ce cas de figure, un actionnaire assure sa position en actions par l'achat d’options put avec un prix d’exercice bas et l’émission simultanée d’options call avec un prix d’exercice élevé. Le nombre d'actions auxquelles les options put et les options call se rapportent, de même que les délais d'exercice, sont identiques. Selon ce scénario, soit les options call, soit les options put peuvent être exercées, car elles ne peuvent être in the money en même temps. Cela signifie que le nombre maximum possible d'actions auxquelles les dérivés de participation peuvent se rapporter correspond au nombre d'actions auxquelles les options put se rapportent, ou bien, au nombre d'actions auxquelles les options call se rapportent, les deux types d’options se rapportant au même nombre d’actions. Par conséquent, c’est ce nombre d’actions auxquelles les options put, respectivement les options call se rapportent, qui doit être utilisée pour le calcul du pourcentage des droits de vote. Dans le cas de transactions qui ont pour objet des dérivés de participation pour lesquels, au moment de la naissance de l’obligation de déclarer, le nombre exact d’actions auxquelles ceux-ci se rapportent n'est pas encore établi, du fait par exemple que le nombre d’actions dépend d’un cours 22 d’action futur, le nombre maximum d’actions à livrer doit en principe être déclaré . Si un tel calcul des positions à déclarer devait aboutir à un résultat peu clair ou impraticable (par exemple, lorsqu’il atteint des valeurs supérieures à 100 pourcent des droits de vote), ou si le nombre maximum d’actions à livrer ne peut être déterminé, la personne soumise à l’obligation de déclarer dispose de la possibilité suivante, à titre d’alternative: procéder au calcul du nombre d'actions auxquelles le dérivé de participation se rapporte en se basant sur les informations existantes à la date de la naissance de l’obligation de déclarer. Lorsque, par exemple, le nombre d'actions auxquelles se rapporte un dérivé de participation dépend du cours de l'action à une date future, le calcul permettant d’établir si un seuil a été atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, et les positions à déclarer cas échéant, peut se baser sur le cours de clôture de l’action à la date de la naissance de
l’obligation de déclarer. S’il n’existe pas de cours de clôture à la date de la naissance de l’obligation de déclarer, le calcul peut être effectué sur la base du dernier cours de clôture précédant la naissance de l’obligation de déclarer. Lorsque cette dernière possibilité de calcul a été utilisée, il doit être fait mention dans la déclaration que le calcul des positions à déclarer se fonde sur les informations existantes au jour de la naissance de l’obligation de déclarer ainsi que de la formule permettant de calculer le nombre effectif d’actions à livrer. En outre, il incombe à la personne soumise à l’obligation de déclarer de calculer à nouveau la position sur la base des informations actualisées le premier jour de bourse de chaque mois. Si, sur la base du nouveau calcul, les positions de la personne soumise à l’obligation de déclarer atteignent ou franchissent, à la hausse ou à la baisse, un seuil stipulé à l’art. 120 al. 1 LIMF, une obligation de déclarer est alors déclenchée. Dans ce cas, la date de la naissance de l’obligation de déclarer correspond à la date du nouveau calcul, à savoir le premier jour de bourse du mois concerné, et la déclaration doit parvenir dans un délai de quatre jours de bourse à la société et à l’Instance pour la publicité des participations, conformément aux dispositions de l’OIMF-FINMA. La mention «modification d’une information déclarée» doit être indiquée comme fait déclencheur de l’obligation de déclarer.
La présente communication a été portée à la connaissance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA avant sa publication
22 Cf. Rapport annuel 2010 de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange, chiffre 3.2.1.1, page 25 (e n allemand).
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