Communication de l’Instance pour la publicité des participations III/13

Communication de l’Instance pour la publicité III/13 des participations

Respect des obligations de déclarer concernant la constitution de groupes, les modifications dans la composition du cercle de personnes et la dissolution de groupes

Date du 3 Décembre 2013 Version Version modifiée du 20 Septembre 2018

Résumé:

Lorsqu’une personne ayant déclaré une participation importante en tant que personne individuelle devient membre d’un groupe, elle doit déclarer le franchissement à la baisse de 3 pour cent des droits de vote s’agissant de la participation précédemment déclarée en tant que personne individuelle.

Si le groupe disposait déjà avant l’entrée du nouveau membre d’une position soumise à l’obligation de déclarer, le groupe doit déclarer la modification du cercle de personnes, indépendamment du fait que le seuil ait été ou non atteint ou dépassé à la suite de l’entrée du nouveau membre. Le groupe doit également déclarer le départ d’un membre comme modification du cercle de personnes (indépendamment du fait qu’un seuil soit franchi à la baisse). Si l’ancien membre du groupe détient après son départ 3 pour cent des droits de vote ou plus, il doit déclarer individuellement sa position.

La dissolution d’un groupe doit être déclarée. Dans ce cadre, le groupe doit déclarer tout franchissement à la baisse du seuil de 3 pour cent des droits de vote. Les anciens membres du groupe qui, après sa dissolution, détiennent à titre individuel une participation de 3 pour cent ou plus des droits de vote, doivent quant à eux déclarer individuellement leur position.

1 Introduction

Lorsque plusieurs personnes (physiques et/ou morales) agissent de concert ou en groupe organisé, ces dernières doivent satisfaire aux obligations de déclarer de l’art. 120 LIMF en tant que groupe 1 (art. 121 LIMF ). Les déclarations de groupe doivent entre autres comprendre la participation globale, l’identité des membres, le type de concertation et les représentants (art. 121 LIMF en relation 2 avec l’art. 22 al. 2 let. b OIMF-FINMA ). Si une participation devant être imputée au groupe est détenue indirectement, les informations mentionnées à l’art. 11 OIMF-FINMA en relation avec l’art. 22 al. 3 OIMF-FINMA sont également requises.

2 Obligation de déclarer lors de la constitution d’un groupe

Lors de la constitution d’un groupe, ce dernier doit satisfaire à son obligation de déclarer conformément à l’art. 121 LIMF en relation avec les art. 12 et 22 al. 2 let. b OIMF-FINMA. Les membres du groupe sont solidairement responsables du respect de l’obligation de déclarer du groupe. Lorsque des membres d’un groupe s’accordent quant à l’exercice des droits de vote et détiennent également des participations qui n’entrent pas directement dans le cadre de l’accord de groupe, lesdites participations doivent être en principe imputées au groupe (cf. rapport annuel 2006 de l’Instance pour la publicité des participations, chiffre 3.2.2). Exceptionnellement, et selon l'évaluation de l'ensemble des circonstances, il peut se justifier de ne pas imputer ces participations au groupe. Si un membre était soumis individuellement à l’obligation de déclarer sa participation avant la constitution du groupe, il doit, au moment de la constitution du groupe, déclarer son franchissement à la baisse du seuil des 3 pour cent des droits de vote, dans le cas où l’ensemble de sa participation doit être imputée au groupe.

1 Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF) du 19 juin 2015 (RS 958.1). 2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) du 3 décembre 2015 (RS 958.111).

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Exemple: Constitution d’un groupe

A 3.50%

Groupe ABC B 7.65% 2.90%

C 1.25%

Déclaration A Déclaration groupe ABC Franchissement à la Franchissement à la hausse baisse 3% 5%

Obligation de déclarer en cas de modification du cercle de personnes Lorsqu’une personne devient membre d’un groupe et que, de ce fait, la participation globale du groupe atteint ou dépasse 3 pour cent des droits de vote, le groupe est tenu de procéder à une déclaration. Un groupe qui a déjà déclaré une participation de 3 pour cent des droits de vote ou plus doit également déclarer l’entrée d’un nouveau membre dans le groupe, même si la position totale du groupe n’atteint ni ne dépasse un seuil. En effet, toute modification du cercle de ces personnes doit être déclarée en application de l’art. 12 al. 3 OIMF-FINMA.

Exemple: Entrée d’un nouveau membre dans le groupe

A A 3.50% 3.50%

D Groupe ABCD Groupe ABCD 1.35% 7.65% C D C 1.25% 1.35% 9.00% 1.25% B 2.90% B 2.90%

Déclaration groupe ABCD Modification du cercle de personnes

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Si, avant son entrée dans le groupe, un nouveau membre était soumis à l’obligation de déclarer sa participation individuelle, son entrée dans le groupe peut déclencher une obligation de déclarer à laquelle il doit satisfaire individuellement. Cf. à ce sujet les explications figurant au chiffre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ci-dessus (Obligation de déclarer lors de la constitution d’un groupe). Un groupe qui a déclaré une participation de 3 pour cent des droits de vote ou plus doit déclarer le départ d’un membre du groupe, conformément à l’art. 12 al. 3 OIMF-FINMA, même si la participation totale du groupe ne franchit pas un seuil à la baisse. Si l’ancien membre du groupe détient après son départ 3 pour cent des droits de vote ou plus, il doit déclarer individuellement sa position.

Exemple: Départ d’un membre du groupe

A A 3.50% 3.50%

D Groupe ABCD D C 1.35% 9.00% C 1.35% 1.25% 1.25% Groupe BCD B 5.50% 2.90% B 2.90%

Déclaration groupe Déclaration A BCD Franchissement à la Modification du cercle hausse 3% de personnes

Obligation de déclarer lors de la dissolution d’un groupe La dissolution d’un groupe doit être déclarée. Dans ce cadre, le groupe doit déclarer tout franchissement à la baisse du seuil de 3 pour cent des droits de vote. Les anciens membres du groupe qui, à la suite de la dissolution du groupe, détiennent à titre individuel une participation de 3 pour cent ou plus des droits de vote, doivent déclarer individuellement leur position.

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Exemple: Dissolution d’un groupe

A 3.50%

Groupe ABCD B

C 1.25% D 1.35%

Déclaration groupe Déclaration A ABCD Franchissement à la Franchissement à la hausse 3% baisse 3%

Remarque: S’agissant de l’allègement de l’obligation de déclarer pour les groupes de lock-up, voir la Communication de l’Instance pour la publicité des participations I/09 du 7 avril 2009 – Version modifiée du 20 septembre 2018.

La présente communication a été portée à la connaissance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA avant sa publication.

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