Guide relatif à la Directive sur la Corporate Governance

Rubrum

Guide de SIX Exchange Regulation AG relatif à la directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance du 1er janvier 2023

Table des matières

Liste des abréviations ........................................................................................................................ 3

Introduction ....................................................................................................................................... 4

I Dispositions générales .................................................................................................................... 5

Art. 1 – Exposé de la situation ........................................................................................................................5

Art. 2 – But .........................................................................................................................................................6

Art. 3 – Champ d’application ..........................................................................................................................7

II Obligations en matière de publication ........................................................................................ 9

Art. 4 – Objet des informations ......................................................................................................................9

Art. 5 – Clarté et caractère essentiel des informations ........................................................................... 10

Art. 6 – Lieu de la publication ...................................................................................................................... 12

Art. 7 – «Comply or explain» ........................................................................................................................ 14

Art. 8 – Jour de référence ............................................................................................................................. 15

III Rapport de développement durable ......................................................................................... 16

Art. 9 – Rapport de développement durable ............................................................................................ 16

IV Dispositions finales ..................................................................................................................... 18

Art. 10 – Entrée en vigueur .......................................................................................................................... 18

Art. 11 – Révisions ......................................................................................................................................... 19

Annexe – Objet et portée des indications relatives à la Corporate Governance ...................... 21

Structure du groupe et actionnariat ....................................................................................................... 21

Structure du capital ................................................................................................................................... 25

Conseil d’administration ........................................................................................................................... 30

Direction générale ..................................................................................................................................... 41

Rémunérations, participations et prêts .................................................................................................. 46

Droits de participation des actionnaires ................................................................................................ 57

Prises de contrôle et mesures de défense ............................................................................................. 62 7a Transparence sur les questions non financières ................................................................................ 64

Organe de révision .................................................................................................................................... 65

Politique d’information ............................................................................................................................. 69

Périodes de blocage du négoce ............................................................................................................ 70 Contact .............................................................................................................................................. 71 Liste des abréviations SA Société anonyme LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger CEO Chief Executive Officer CG Corporate Governance CD Commission disciplinaire ETF Exchange Traded Funds ETP Exchange Traded Products LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers IFRS International Financial Reporting Standards ISIN International Securities Identification Number RC Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange AG SEC Société des employés de commerce Guide Guide DCG du 1er janvier 2023 MBA Master of Business Administration MIS Management Information System CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) DPE Directive concernant la publicité événementielle DCG Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance DPC Directive concernant Présentation des comptes DDAR Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation), emprunts, droits de conversion, instruments dérivés et placements collectifs de capitaux SaKo Commission des sanctions SER SIX Exchange Regulation AG SIX SIX Swiss Exchange AG Swiss GAAP RPC Recommandations relatives à la présentation des comptes URL Uniform Resource Locator (appelé «chemin d’accès») US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles Introduction (N) Le Guide DCG modifié du 1er janvier 2023 (Guide DCG ou Guide) porte sur la directive concernant les informations relatives à 1 la Corporate Governance du 29 juin 2022 (DCG), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La DCG est à interpréter de manière conforme à la Loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement 2 sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 19 juin 2015 (Loi sur l’infrastructure des marchés

financiers ou LIMF) et au Règlement de cotation (RC). L’interprétation a pour objectif la prise en compte, en particulier, de la transparence et de l’égalité de traitement des investisseurs en vertu de l’art. 1 al. 2 LIMF. Le Guide DCG contient des commentaires concernant les informations que les émetteurs doivent publier conformément à la 3 DCG. Le Guide fait la distinction entre les commentaires de SIX Exchange Regulation AG (SER) sur l’application des prescriptions pertinentes de la DCG et la pratique de la Commission des sanctions et du Tribunal arbitral ou des anciens organes régulatoires de SIX Group AG. Dans le cadre de la revue des rapports de Corporate Gouvernance, SER attend de l’émetteur qu’il maîtrise la pratique pertinente et actuelle. Les émetteurs sont tenus de connaître également les communiqués de SER ou les décisions ou ordonnances de sanction ultérieures à la publication du présent Guide. La DCG a pour objectif de s’assurer que les émetteurs fournissent aux investisseurs, sous une forme adéquate, certaines in- 4 formations clés sur la Corporate Governance. La DCG contient elle-même des dispositions qui ont notamment trait à son champ d’application, aux notions de clarté et de caractère essentiel ainsi qu’au lieu de la publication. L’annexe de la DCG contient des indications quant à la nature et à la portée des informations spécifiques qui doivent être présentées. Parmi les trois différentes versions linguistiques du Guide DCG (en allemand, français et anglais), la version allemande fait foi. 5 Les dispositions de la DCG apparaissent précédées du numéro d’article (art.) et les dispositions de l’annexe de la DCG du chiffre 6 (ch.) qui correspond à chacune d’elles. Les indications du Guide sont citées sur la base de notes (N).

Art. 1 – Exposé de la situation

I Dispositions générales

Art. 1 – Exposé de la situation

Art. 1 Conformément à la Loi fédé- Le Regulatory Board tire sa compétence pour édicter la directive concernant les informations re- 7

rale sur les infrastructures latives à la Corporate Governance (DCG) de l’art. 35 LIMF ainsi que des art. 1, 3 ss. et 49 RC. des marchés financiers et le La DCG régit la publication des informations relatives à la Corporate Governance dans le rapport 8 comportement sur le marde gestion des émetteurs. Elle ne contient aucune prescription quant à l’organisation concrète ché en matière de négociades structures de Corporate Governance des sociétés. Le soin est laissé aux émetteurs de détertion de valeurs mobilières et miner comment ils s’organisent en interne et appliquent les droits des actionnaires. Les émetteurs de dérivés (LIMF), le Regulasont toutefois tenus en vertu de la DCG de présenter la structure de leur Corporate Governance tory Board détermine d’une manière compréhensible. Cela doit permettre aux investisseurs de se représenter la direcquelles informations doivent tion de l’entreprise grâce aux informations pertinentes fournies dans le rapport de gestion. être publiées pour que les investisseurs puissent apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur. Dans ce contexte, les standards internationaux reconnus sont pris en compte (art. 35, al. 2 LIMF). Ces informations doivent inclure des données sur la direction et le contrôle de l’émetteur à l’échelon le plus élevé de l’entreprise (Corporate Governance).

Art. 2 – But

Art. 2 – But

Art. 2 La présente Directive con- La DCG vise à rendre accessible aux investisseurs, sous une forme adéquate qui soit la plus simple 9

traint les émetteurs à fournir et la plus standard possible (cf. art. 5), des informations clés sur la Corporate Governance de aux investisseurs, sous une l’émetteur concerné. La présentation de la Corporate Governance a en particulier pour but d’améforme adéquate, certaines liorer la compréhension de la législation relative aux entreprises suisses cotées en bourse et de informations clés sur la Cor- consolider la réputation de la place financière suisse (cf. Décision de la Commission disciplinaire du porate Governance. 26 avril 2006 (DK/CG/I/06)). Si un émetteur ne publie pas les informations prévues à l’annexe de la DCG, il contrevient aux 10 obligations en matière d’établissement de rapports en vertu des dispositions du RC (cf. Décision de la Commission disciplinaire du 18 juin 2007 (DK/CG/III/06), ch. 7).

Art. 3 – Champ d’application

Art. 3 – Champ d’application

Art. 3 La présente Directive s’ap- Cette disposition régit le champ d’application de la directive: sont exclusivement concernées les 11

plique à tous les émetteurs sociétés dont les droits de participation (titres de participation, p. ex. actions, bons de participadont les droits de participa- tion) sont cotés à titre primaire sur une plate-forme de négociation de SIX Group AG. En plus de tion sont cotés à titre pri- SIX Swiss Exchange AG, la DCG s’applique par analogie à SDX Trading AG (annexe B, ch. 1 Règlemaire auprès de SIX Swiss ment de cotation de SDX Trading AG). Exchange SA («SIX Swiss Ex- Les dispositions de la DCG ne s’appliquent pas aux émetteurs ayant des titres de participation 12 change»). cotés à titre secondaire, ni aux sociétés n’ayant que des droits de créance (tels que des obligations) cotés à la bourse suisse. Sont également exclus les émetteurs de certificats de dépôt (art. 101 RC). Ne sont pas concernés, en outre, les émetteurs n’ayant que des instruments dérivés ainsi que des placements collectifs de capitaux (Exchange Traded Funds [ETF] ou Exchange Traded Products [ETP]) cotés. La forme juridique de l’émetteur est sans importance. Ainsi, tant les sociétés anonymes qui relè- 13 vent du Code des obligations suisse (CO) que les organismes de droit public et les sociétés anonymes relevant d’un droit spécial entrent dans le champ d’application de la DCG, dès lors que leurs droits de participation sont cotés à titre primaire à la SIX. Les dispositions selon les art. 620-762 CO ne sont pas applicables aux sociétés n’ayant pas de 14 siège en Suisse ou aux émetteurs suisses entrant dans le champ d’application de l’art. 763 CO (sociétés relevant d’un droit spécial, telles que certaines banques cantonales). Afin d’assurer également les obligations de publicité de ces émetteurs, la DCG contient des prescriptions que ces derniers doivent respecter de manière analogue (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. I.B.).

Les arrangements relatifs à la forme de la Corporate Gouvernance avec les autorités de surveil- 15 lance et les organes de contrôle, p. ex. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou l’organe de révision, ne libèrent pas du respect de l’obligation de déclaration au sens de la DCG. Cette règle s’applique indépendamment du fait que l’organe de révision vérifie le respect des dispositions prudentielles (cf. Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo

Art. 3 – Champ d’application

Texte d’article Remarques Exemples: 16 1. Une société dont le siège n’est pas en Suisse a des actions cotées à titre primaire à la SIX. De plus, des actions sont également cotées à New York. Dans ce cas, la DCG est applicable. 2. Une société dont le siège est en Suisse a uniquement des obligations cotées à la SIX. La DCG ne 17 s’applique pas. 3. Une société dont le siège n’est pas en Suisse n’a, dans un premier temps, que des droits de 18 participation cotés à titre primaire à la SIX. Par la suite, la société inscrit, dans son pays d’origine, des actions à la cote de la Bourse nationale. La DCG s’applique tant que les droits de participation restent cotés à titre primaire à la SIX.

Art. 4 – Objet des informations

II Obligations en matière de publication

Art. 4 – Objet des informations

Art. 4 Les informations qui doivent Les informations qui doivent être publiées aux termes de l’annexe à la DCG doivent en principe 19

al. 1 être publiées dans le rapport être publiées dans le rapport de gestion de l’émetteur concerné. de gestion sont détaillées dans l’annexe de la présente Directive.

Art. 4 Les émetteurs cotés dans le Droit de choisir pour les émetteurs dans le standard régulatoire SPARKS. 20

al. 2 standard régulatoire Sparks peuvent publier les informations visées par l’annexe de la présente Directive dans un document séparé n’appartenant pas au rapport de gestion. Dans ce cas, le document séparé doit être publié le même jour que le rapport de gestion.

Art. 5 – Clarté et caractère essentiel des informations

Art. 5 – Clarté et caractère essentiel des informations

Art. 5 Les informations concernant Les informations relatives à la Corporate Gouvernance doivent être fournies de manière com- 21

al. 1 la Corporate Governance préhensible et pertinente pour un investisseur moyennement informé. Le public cible n’est doivent se limiter aux indica- pas seulement les investisseurs actuels, mais également les investisseurs potentiels. tions essentielles pour les in- Pour la DCG, le principe «substance over form» s’applique à la présentation. Si la forme juridique 22 vestisseurs et être présenest utilisée sans tenir compte des situations effectives qui en découlent, alors le principe de la tées de manière pertinente clarté et du caractère essentiel des informations de la DCG n’est pas respecté (cf. Décision du Co- et compréhensible. mité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-IV-05)). Il est recommandé que le Rapport CG ou les chapitres sur la Corporate Governance suivent la 23 structure de la DCG et de son annexe. Il n’existe aucune obligation de publier des déclarations négatives sur des états de fait non va- 24 lables ou non disponibles. Dans certains cas, toutefois, une déclaration négative peut servir la clarté et elle est alors recommandée. C’est notamment le cas lorsque l’investisseur moyennement informé attend un certain état de fait et que celui-ci n’arrive pas (p. ex. informations sur les périodes de blocage du négoce). Pour des raisons de clarté, il convient d’utiliser les renvois uniquement avec retenue. Les «renvois 25 en chaîne» ne doivent pas être utilisés. À cet égard, il convient d’éviter de renvoyer à un passage d’un autre document si ce passage renvoie lui-même à un autre passage. L’investisseur doit trouver rapidement les informations requises en vertu de la DCG et ne doit pas avoir à les «rassembler» (voir aussi les N 33 ss). Les informations publiées doivent en outre être essentielles pour les investisseurs. C’est notam- 26 ment le cas lorsque l’appréciation de la Corporate Governance de la société est, aux yeux des investisseurs, influencée par la publication de ces informations (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 10 avril 2006 (ZUL-CG-VI-05), Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-IV-05), ch. 6, Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 2, Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10).

Art. 5 – Clarté et caractère essentiel des informations

Les informations non essentielles peuvent être omises sans pour autant réduire le contenu infor- 27 matif des explications quant à la Corporate Governance. L’ajout d’informations non essentielles peut éventuellement nuire à la clarté des explications présentées. Les formules creuses et vides de contenu («formulations toutes faites») ne doivent pas être utilisées. Cela ne doit toutefois pas inciter à abréger les explications en omettant certains éléments ou as- 28 pects nécessaires à la compréhension des faits à déclarer. Le caractère essentiel s’apprécie sur la base non seulement de chacune des informations con- 29 crètement exigées, mais également de leur portée générale. Ainsi, des indications qui, prises individuellement, n’ont qu’une importance mineure peuvent s’avérer essentielles quant à leur portée si elles sont considérées dans leur ensemble. Certaines dispositions de l’annexe à la DCG contiennent le terme «significatif» ou «important» 30 (p. ex. ch. 3.2 et 4.2 de l’annexe). Ces termes rejoignent la notion de caractère essentiel.

Art. 5 Les émetteurs cotés dans le Droit de choisir pour les émetteurs dans le standard régulatoire SPARKS. 31

al. 2 standard régulatoire Sparks peuvent présenter ces informations concernant la Corporate Governance en fonction de leur situation dans un document séparé, conformément à l’art. 4 al. 2 de la présente Directive.

Art. 6 – Lieu de la publication

Art. 6 – Lieu de la publication

Art. 6 Les informations relatives à Les indications exigées par la DCG doivent être publiées dans le rapport de gestion annuel de 32

al. 1 la Corporate Governance l’émetteur. Pour des raisons de clarté, la DCG stipule que le rapport de gestion doit consacrer un doivent être publiées dans chapitre distinct à la Corporate Governance (Rapport CG). un chapitre distinct (Rapport Si des informations sont déjà fournies dans d’autres passages du rapport de gestion (p. ex. dans 33 CG) dans le rapport de gesle rapport de rémunération et financier), le Rapport CG peut contenir des renvois à ces passages. tion. Ce chapitre peut ren- Les informations ne doivent pas être répétées dans le rapport de Corporate Gouvernance. Dans voyer à d’autres passages du cas, il convient toutefois d’indiquer la référence précise (p. ex. numéro de page ou chiffre) (voir rapport de gestion (y comaussi la N 35, voir le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 8/2010 du 17 août 2010, ch. II.B, le pris au rapport de rémuné- Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2019 du 22 octobre 2019, A., la Décision du Comité de ration) ou à des sources ou l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-II/06), ch. 23), la Décision de la Commission des références aisées à consulsanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 6). ter. En cas de renvoi à des pages web, l’URL doit être in- Il est également permis de renvoyer à d’autres sources d’informations, telles que les statuts ou 34 diquée. règlements organisationnels de la société, dans la mesure où le participant au marché peut y accéder aisément, rapidement et gratuitement. Une demande individuelle suivie de l’envoi des informations par voie postale ou électronique n’est pas considérée comme permettant un accès rapide (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I/06), Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo 2010-CG-I/10)). Le renvoi à des sites Internet est autorisé. Dans ces cas, il convient cependant d’indiquer le chemin 35 d’accès exact. Les renvois conduisant uniquement à la page d’accueil de l’émetteur ne suffisent pas. Si l’on se réfère à des sites Internet contenant des données dynamiques, les données statiques se 36 rapportant à la date de référence doivent également être mises à disposition. Ces indications, tout comme le rapport de gestion lui-même (voir art. 13, par.

1 de la Directive concernant Présentation des comptes [DPC]), doivent être mises à disposition sur le site Internet (p. ex. dans une archive) pendant au moins cinq ans suivant la publication du rapport annuel. En particulier en cas de modifications de la site Internet, il convient de veiller à ce que l’ensemble des renvois fonctionnent correctement (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 4/2019 du 22 octobre 2019, A.).

Art. 6 – Lieu de la publication

Il serait donc notamment interdit de faire référence au site Internet de la société eu égard au 37 curriculum vitæ des membres du conseil d’administration ou de la direction et de retirer par conséquent du site Internet les explications concernant chaque personne dès qu’elle quitte l’organe concerné.

Si le rapport de rémunération (art. 734 ss. CO) contient des informations requises par la DCG et si 38 ce rapport n’est publié qu’après le rapport de gestion, la date de publication du rapport de rémunération doit être introduite dans le Rapport CG avec le renvoi correspondant. Dans ce cas, concernant la dernière date possible de la publication du rapport de rémunération art. 10 par. 1 DPC doit être observé.

Art. 6 Si les informations relatives Droit de choisir pour les émetteurs dans le standard régulatoire SPARKS. 39

al. 2 à la Corporate Governance sont publiées dans un document séparé conformément à l’art. 4 al. 2 de la présente Directive, ce document peut renvoyer au rapport au gestion (y compris au rapport de rémunération) ou à d’autres sources ou références aisées à consulter. En cas de renvoi à des pages web, l’URL doit être indiquée.

Art. 7 – «Comply or explain»

Art. 7 – «Comply or explain»

Art. 7 Le principe «comply or ex- Les émetteurs se conforment à la DCG en fournissant les indications requises («comply»). Si 40

plain» est applicable à l’en- l’émetteur renonce à fournir les informations qui conviennent, il doit en expliquer le motif («exsemble des indications en plain»). Si l’élément soumis à publication n’est pas disponible ou s’il n’existe pas chez l’émetteur, annexe. Si l’émetteur re- aucune publication n’est nécessaire (concernant la déclaration négative; voir aussi la N 24). nonce à publier certaines in- Il est déduit de l’absence d’indication que l’état de fait n’existe pas chez l’émetteur (cf. Décision de 41 formations, cela doit être sila Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 8). gnalé expressément dans le Rapport CG et la dérogation Pour pouvoir utiliser la clause «explain», l’émetteur doit comparer l’intérêt du public à avoir con- 42 doit être justifiée de manière naissance des informations concernées et l’intérêt de ne pas les publier. L’intérêt de la société à spécifique et substantielle. garder les informations confidentielles doit alors être objectivement supérieur à l’intérêt du public d’en avoir connaissance.

La motivation doit être de nature à assurer la traçabilité de la confrontation des intérêts. La réfé- 43 rence générale selon laquelle une information non publiée est un secret d’affaires ne suffit pas pour s’acquitter de ces obligations. Exemple: l’Instance d’admission a décidé que la renonciation à la publication d’une clause de 44 changement de contrôle et des éventuelles mesures de défense en cas de reprise hostile ne respecte pas la notion de secret des affaires étant donné que la société n’étayait pas de manière substantielle les motifs pour lesquels elle ne publiait pas les informations correspondantes dans le Rapport CG. L’investisseur n’était par conséquent pas en mesure de juger si l’intérêt de la société de ne pas publier les informations en question était supérieur à l’intérêt de l’investisseur d’en avoir connaissance (cf. Décision de l’Instance d’admission du 10 avril 2006 (ZUL-CG-VI-05)).

Art. 8 – Jour de référence

Art. 8 – Jour de référence

Art. 8 Les informations à publier La date de référence du bilan de l’émetteur est en principe déterminante. Si des changements 45

doivent se rapporter à la si- importants surviennent entre la date de référence du bilan et la clôture de la rédaction du rapport tuation à la date de réfé- de gestion, ils doivent être mentionnés à la fin du chapitre sur la Corporate Governance, sous le rence du bilan. Les change- titre «Changements importants depuis la date de référence du bilan», ou figurer de façon distincte ments importants interve- sous la section concernée. nus entre la date de réfé- Par exemple, si la composition du conseil d’administration ou de la direction générale évolue es- 46 rence du bilan et la clôture sentiellement entre la date de référence du bilan et la clôture de la rédaction du rapport de gesde la rédaction du rapport de tion, cela doit être expressément indiqué dans le Rapport CG. En ce qui concerne des personnes gestion doivent être menqui étaient membres du conseil d’administration ou de la direction à la date de référence du bilan, tionnés sous une forme aptoutes les indications exigées par la DCG doivent être données, même si elles ont quitté ces orpropriée dans le rapport. ganes peu après. Les événements importants qui ont produit leurs effets durant l’exercice mais ne sont plus perti- 47 nents à la date de référence du bilan doivent, dans certaines circonstances, être également mentionnés dans le chapitre sur la Corporate Governance. Cela s’applique en particulier aux anciens membres du Conseil d’administration ou de la direction qui faisaient partie de l’organe concerné durant l’exercice, mais qui avaient quitté leur fonction à la date de référence du bilan (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2019 du 22 octobre 2019, B.). La date de référence du bilan est également déterminante pour les informations relatives aux 48 actionnaires importants et à leurs participations (ch. 1.2). Toutefois, en cas de modification significative des rapports de participation entre la date de référence du bilan et la clôture de la rédaction du rapport de gestion, une indication correspondante doit être intégrée dans le Rapport CG. Un état de fait doit être considéré significatif si des modifications de la structure actionnariale peuvent influer sur la formation de la volonté de la société (notamment par l’atteinte de plafonds pour l’exercice des droits d’actionnaire).

Art. 9 – Rapport de développement durable

III Rapport de développement durable

Art. 9 – Rapport de développement durable

Art. 9 Un émetteur peut déclarer Droit de choisir l’opting-in du rapport de développement durable. 49

al. 1 auprès de SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») qu’il établit un rapport de développement durable (opting in conformément à l’art. 9, ch. 2.03 de la Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers). L’opting in est publié par SIX Swiss Exchange sur son site Internet.

Art. 9 Lorsqu’un émetteur a effec- Sont actuellement reconnues les normes/réglementations internationales suivantes pour le rap- 50

al. 2 tué un opting in au sens de port de développement durable: l’al. 1, le rapport de développement durable doit être − Global Reporting Initiative (GRI) établi conformément à une − Sustainability Accounting Standards Board Standard (SASB) norme internationalement − UN Global Compact (UNGC) reconnue. SIX Exchange Re- − European Public Real Estate Association Best Practices Recommendations on Sustainability gulation détermine périodi- Reporting (EPRA Sustainability BPR) quement les normes internationales que l’émetteur peut utiliser à cet effet.

Art. 9 – Rapport de développement durable

Art. 9 Le rapport de développe- 51

al. 3 ment durable doit être publié sur le site Internet de l’émetteur dans les huit mois suivant la date d’arrêté des comptes annuels. Il doit ensuite être disponible au format électronique pendant cinq ans à compter de la date de publication sur le site Internent de l’émetteur.

Art. 10 – Entrée en vigueur

IV Dispositions finales

Art. 10 – Entrée en vigueur

Art. 10 La présente Directive entre 52

par. 1 en vigueur le 1er octobre 2014 et remplace la Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance du 29 octobre 2008.

Art. 10 Elle s’applique pour la pre- 53

par. 2 mière fois au rapport de l’exercice débutant après le 31 décembre 2013.

Art. 11 – Révisions

Art. 11 – Révisions

Art. 11 Adaptation des annexes 1, 54

al. 1 1.2 et 7.1 suite à l’introduction de la Loi sur l’infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.

Art. 11 La révision de la DCG (intro- 55

al. 2 duction de l’art. 9) promulguée par décision du 13 décembre 2016 entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 11 La révision de l’art. 9 al. 1 56

al. 3 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 11 La révision de l’art. 3 promul- 57

al. 4 guée par décision de l'Issuers Committee du 20 juin 2019 entre en vigueur le 2 janvier 2020.

Art. 11 La révision de l’annexe 10 58

al. 5 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 27 mai 2020 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 11 – Révisions

Art. 11 La révision des art. 4, 5 et 6 59

al. 6 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1 octobre 2021.

Art. 11 La révision des annexes 2.1, 60

al. 7 2.2, 3.3, 3.4, 3.8, 4.3, 4.5, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.6 et 7a promulguée par décision de l’Issuers Committee du 29 juin 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique pour la première fois aux périodes de reporting qui commencent le 1er janvier 2023 ou le 1er janvier 2026 (annex 3.8) ou le 1er janvier 2031 (annex 4.5).

Annexe – Objet et portée des indications relatives à la Corporate Governance (N) Les indications suivantes 61 concernant la structure du groupe et de l’actionnariat doivent être rendues publiques: 1.1 Structure du groupe 62 1.1.1 Présentation de la structure La structure opérationnelle du groupe doit être présentée selon la structure de direction effec- 63 opérationnelle du groupe de tive interne («principe de management»). En d’autres termes, la structure interne qui sert de l’émetteur. base au processus décisionnel des dirigeants est déterminante.

Si les comptes annuels consolidés contiennent déjà une présentation des résultats sectoriels, 64 comme exigé entre autres par les normes IFRS ou US GAAP, un renvoi adéquat est suffisant, à condition que chaque segment soit défini et expliqué selon la structure de direction effective interne. Dans ce cas, la référence exacte aux comptes annuels doit être publiée dans le Rapport CG (art. 6; voir aussi les N 35 ss). La structure opérationnelle du groupe peut également être présentée sous forme graphique. 65 (N) 1.1.2 Toutes les sociétés cotées in- Si une ou plusieurs filiales du groupe de l’émetteur sont elles-mêmes cotées, les informations 66 cluses dans le périmètre de correspondantes doivent également être publiées pour ces sociétés. consolidation de l’émetteur, Pour les filiales cotées comprises dans le périmètre de consolidation de l’émetteur mais n’ayant 67 avec mention de la raison sopas de siège en Suisse, il convient d’indiquer non seulement le pays mais aussi le lieu où s’exerce ciale et du siège social, du l’administration de la filiale. lieu de la cotation, de la capitalisation boursière, du taux de participation détenu par les sociétés du groupe ainsi que du numéro de valeur respectivement code ISIN. 1.1.3 Les sociétés non cotées qui Dans le cas des structures de groupe qui comprennent de nombreuses filiales, les informations 68 font partie du périmètre de relatives aux principales sociétés non cotées comprises dans le périmètre de consolidation de consolidation de l’émetteur, l’émetteur doivent être publiées. Si toutes les filiales consolidées ne sont pas énumérées dans le avec mention de la raison so- Rapport CG, cela doit être expressément mentionné. Il convient par ailleurs d’expliquer selon ciale et du siège social, du ca- quels critères les filiales sont qualifiées de principales ou non. Il n’y a pas lieu de faire mention des pital-actions et des participa- sociétés dormantes («dormant companies») qui ne disposent pas d’une quantité substantielle d’actions détenues par les socié- tifs nets. tés du groupe. Pour les filiales non cotées comprises dans le périmètre de consolidation de l’émetteur mais 69 n’ayant pas de siège en Suisse, il convient d’indiquer non seulement le pays mais aussi le lieu où s’exerce l’administration de la filiale (cf.

Ordonnance de sanction de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 (SER-CG-I/11), ch. 47).

1.2 Actionnaires importants 70 Actionnaires et groupes d’ac- Cette disposition a pour but d’assurer une présentation claire des actionnaires importants et des 71 tionnaires importants ainsi groupes d’actionnaires importants ainsi que de leurs participations eu égard à l’émetteur. Afin de que leurs participations, donner une vue d’ensemble des relations de contrôle effectives de l’émetteur à la date de réfépour autant que l’émetteur rence du bilan (voir art. 8), il convient de présenter les actionnaires et groupes d’actionnaires imen ait connaissance. La com- portants ainsi que leurs participations à la date de référence du bilan pour autant qu’ils soient munication de ces connus de l’émetteur (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2013 du (N) informations intervient se- 26 août 2013, ch. II.A.). D’une part, les participations publiées des actionnaires importants permetlon les publications qui ont tent d’évaluer leur influence au sein de l’entreprise. D’autre part, ces informations peuvent être été effectuées sur la plate- pertinentes en cas de valeurs s’approchant d’un plafond en relation avec le ch. 7.1 de l’annexe sur forme d’annonce et de publi- l’obligation de présenter une offre des investisseurs (voir aussi la N 272). cation de l’Instance pour la L’obligation de publication dans le Rapport CG s’applique à tous les émetteurs dont les droits de 72 publicité des participations participation (bons de participation) sont cotés à titre primaire, qu’ils aient ou non leur siège en de SIX Swiss Exchange con- Suisse (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2013 du 26 août 2013, ch. II.A.). formément aux art. 120 ss LIMF ainsi qu’aux disposi- Lorsque les actions sont détenues indirectement, il faut au moins indiquer l’ayant droit écono- 73 tions de l’Ordonnance de mique selon l’art. 120 LIMF (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2013 du l’Autorité fédérale de surveil- 26 août 2013, ch.

II.A.). lance des marchés financiers À cet égard, peu importe que les droits de vote résultant des titres de participation acquis puissent 74 sur les infrastructures des être exercés ou non. marchés financiers et le comportement sur le mar- Le montant de la participation doit être indiqué en pourcentage et prendre en compte au moins 75 ché en matière de négocia- les positions déclarées sur la plate-forme d’annonces de l’Instance pour la publicité des participation de valeurs mobilières et tions. L’émetteur a toute latitude pour fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne de dérivés. Il convient égale- le montant des participations (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2013 du ment d’indiquer les princi- 26 août 2013, ch. II.A.). Si la société possède, par exemple grâce au registre des actions, des donpaux éléments des pactes nées plus détaillées et différentes de celles publiées sur la plateforme de l’Instance pour la publid’actionnaires qui ont été pu- cité des participations de SIX Exchange Regulation AG quant au montant exact des participations, bliés dans ce cadre. Par ail- elle est libre de citer les chiffres plus précis dans son Rapport CG. Les transactions non soumises leurs, il faudra énumérer les qui ne conduisent pas à une obligation de déclaration au titre de la LIMF peuvent également être différentes annonces pu- prises en compte. Dans ce cas, les différences par rapport aux annonces faites selon les art. 120 bliées au cours de l’exercice ss. LIMF doivent être indiquées. sous revue ou insérer un Outre les pourcentages réels à la date de référence du bilan, il convient soit d’énumérer chacune 76 renvoi à la page web corres- des annonces publiées sur la plateforme d’annonce de l’Instance pour la publicité des participapondante de l’Instance pour tions de SIX Exchange Regulation AG au cours de l’exercice, soit d’insérer un renvoi au site Internet la publicité des participa- de l’Instance pour la publicité des participations correspondant (avec mention du lien Web; art. 6; tions. voir aussi les N 35 ss.).

(N) L’émetteur n’est pas tenu d’indiquer les actions propres qu’il détient à la date de référence du 77 bilan. Il est toutefois libre de le faire. Les dérivés de participation, tels que les options ou les emprunts convertibles, qui doivent impé- 78 rativement être communiqués aux termes du droit sur la publicité des participations, ne doivent pas être publiés aux termes de la DCG (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2013 du 26 août 2013, ch. II.A.). Si, dans le cadre de la publication concernant la publicité des participations de l’art. 120 ss. LIMF, 79 des éléments essentiels des pactes d’actionnaires, entre autres, ont été publiés, ils doivent être reproduits sous le ch. 1.2 de l’annexe. Il est également possible de renvoyer à la mention de la plateforme d’annonce de l’Instance pour la publicité des participations avec mention des liens Web correspondants (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). Ces indications valent aussi pour les autres déclarations de Groupe au sens de l’art. 121 LIMF. 1.3 Participations croisées 80 Indication des participations Cette disposition a pour but d’assurer la transparence des participations réciproques entre l’émet- 81 croisées, dans la mesure où teur et d’autres sociétés. Ces participations croisées peuvent bloquer les offres publiques d’achat les participations de part et et avoir un impact négatif sur le contrôle des dirigeants par les actionnaires, surtout si ces derd’autre dépassent 5 pour niers participent en petit nombre à l’assemblée générale. cent de l’ensemble des voix En cas de participations croisées qui dépassent de part et d’autre 5 pour cent des droits de vote 82 ou du capital. ou du capital, les deux participations doivent être publiées ensemble, avec mention de la raison sociale et du type et du nombre de droits de participation détenus ainsi que du pourcentage total des droits de vote et du capital qui y est associé.

(N) Les indications suivantes Dans le cas d’un groupe, les informations requises doivent être publiées au niveau de la holding 83 doivent être fournies sur la (comptes individuels). structure du capital de l’émetteur: 2.1 Capital 84 Montant du capital ordinaire L’émetteur peut donc simplement insérer un renvoi aux passages pertinents des comptes annuels 85 et conditionnel, ainsi que de dans le Rapport CG (art. 6; voir aussi les N 33 ss.). la marge de fluctuation du capital de l’émetteur définie statutairement à la date de référence. Montant des augmentations de capital décidées avant le 1er janvier 2023 à partir de capital autorisé des sociétés suisses. Les dispositions relatives à la structure du capital s’appliquent par analogie pour le capital autorisé relevant du droit étranger. 2.2 Indications spécifiques concernant la marge de fluctuation du capital et le capital conditionnel 86 Il convient de fournir les indi- En complément des indications requises par le ch. 2.1 de l’annexe, le ch. 2.2 de l’annexe exige des 87 cations suivantes sur la informations supplémentaires sur la marge de fluctuation du capital et le capital conditionnel de marge de fluctuation du ca- l’émetteur. Les indications à publier dans le Rapport CG correspondent largement à celles que la pital et le capital condition- loi (art. 653t ou 653b CO) exige d’inclure dans les statuts lors d’augmentations du capital. Si le nel de l’émetteur: chapitre sur la Corporate Governance renvoie aux statuts, la référence (p. ex. lien Web) ou la source correspondante doit être précisée (art. 6; voir aussi les N 34 ss.).

(N)

  1. montant maximal de Les conditions et modalités dont la publication est exigée aux termes du ch. 2.2 lit. c de l’annexe 88 l’augmentation du capital comprennent les restrictions à la transmissibilité à la souscription et à l’achat d’actions nouvelleconditionnel et limite in- ment émises, la limitation ou la suppression du droit de souscription, la définition du cercle des férieure et supérieure de bénéficiaires, l’attribution des droits de souscription non exercés ou supprimés, la réduction ou la la marge de fluctuation suppression des droits de souscription préférentiels ainsi que les conditions d’exercice des droits du capital ainsi de conversion ou d’option et les bases de calcul pour le prix d’émission. Les indications requises qu’échéance de l’autori- se trouvent en règle générale dans les statuts. sation d’augmentation ou de réduction du capital;

  2. cercle des bénéficiaires qui ont le droit de souscrire ces tranches supplémentaires de capital;

  3. conditions et modalités de l’émission ou de la création des droits de participation correspondant à ces tranches supplémentaires de capital.

2.3 Modifications du capital 89 Description des modifica- L’obligation de publier les modifications de capital concerne toutes les formes de capital-actions 90 tions du capital intervenues et/ou de capital-participations. Ces informations permettent notamment aux investisseurs de au cours des trois derniers prendre connaissance des événements qui ont entraîné ou susceptibles d’entraîner une dilution exercices. des droits patrimoniaux, des parts de bénéfice ou du droit de vote. Les informations doivent être fournies pour l’exercice ainsi que pour les deux années qui le pré- 91 cèdent. En ce qui concerne les deux années précédant l’exercice en cours, il est possible de renvoyer aux anciens rapports de gestion. Dans ce cas, les liens Web vers les rapports de gestion antérieurs correspondants et la référence aux rapports correspondante doivent être mentionnés dans le Rapport CG (art. 6; voir aussi les N 35 ss.).

(N) L’émetteur n’est en principe pas tenu d’indiquer le motif et le but des modifications du capital, 92 sauf si cette information revêt un caractère essentiel pour les investisseurs (art. 5; voir aussi les N 26 ss.). 2.4 Actions et bons de participation 93 Nombre, type et valeur no- Le ch. 2.4 de l’annexe exige la publication d’informations sur la nature des actions (actions nomi- 94 minale des actions et des natives ou au porteur) ou des bons de participation, ainsi que sur les principaux droits sociaux bons de participation de et patrimoniaux qui s’y rattachent. l’émetteur. Ces indications Les informations doivent être publiées aussi pour les actions et bons de participation non cotés. 95 doivent être complétées par Si la société possède, par exemple, des actions privilégiées non cotées et des actions ordinaires la description des principales cotées, cela doit être mentionné dans le Rapport CG. caractéristiques s’y rattachant telles que droit au divi- Le rapport entre le droit de vote et la participation au capital est particulièrement important vu 96 dende, droit de vote, droits que le principe «one share, one vote», dans le sens d’un rapport constant entre la valeur nominale préférentiels et avantages et le nombre de voix, n’est pas obligatoire. analogues avec mention de Les émetteurs qui disposent d’un capital soumis à une législation de droit public (p. ex. les 97 la partie non libérée du capi- banques cantonales, qui disposent de capital de dotation) doivent signaler l’existence de cette tal ordinaire. forme particulière de capital dans le Rapport CG. Ainsi en particulier, le montant de ce capital spécial est à indiquer. Dans une optique de transparence, ils doivent également mentionner le fait que, en raison du droit public cantonal, les investisseurs ne possèdent pas les mêmes droits de participation que ceux accordés aux actionnaires par le CO. 2.5 Bons de jouissance 98 Nombre et caractéristiques L’émetteur est tenu d’indiquer les caractéristiques principales des bons de jouissance, à savoir, 99 principales des bons de entre autres, le contenu des droits liés au bon de jouissance (p. ex. le droit de percevoir des divijouissance de l’émetteur. dendes ou le produit de la liquidation) ainsi que l’identité des porteurs de ces bons (voir

art. 657 CO).

Si différentes catégories de bons de jouissance sont émises, les indications ci-dessus doivent être 100 fournies pour chacune des catégories.

(N) 2.6 Restrictions de transfert et ins- Les restrictions de transfert ainsi que les autres informations exigées doivent être déclarées pour 101 criptions des «nominees» chaque catégorie d’actions. 2.6.1 Restrictions de transfert par S’il existe une règle de pourcentage au sens de l’art. 685d al. 1 CO, le montant doit en être indiqué. 102 catégorie d’actions, avec Par ailleurs, une «restriction aux administrateurs fiduciaires» aux termes de l’art. 685d al. 2 CO 103 mention des éventuelles sera également mentionnée dans le Rapport CG. clauses statutaires de groupe et des dispositions Si les statuts d’un émetteur prévoient des restrictions de transfert liées à des prescriptions juri- 104 régissant l’octroi de déroga- diques particulières (voir art. 4 Dispositions finales au Titre XXVI CO, p. ex. la Loi fédérale sur tions. l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger [LFAIE] ou «lex Koller»), elles doivent également être mentionnées dans le Rapport CG. Si les statuts prévoient une clause de groupe (c.-à-d. l’application de la règle de pourcentage à un 105 groupe d’actionnaires), il doit en être fait mention. La publication de l’énoncé de la clause de groupe n’est pas requise. À ce titre, un renvoi direct à la référence ou à la source est suffisant (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). Outre les règles applicables à l’octroi de dérogations, l’émetteur est tenu d’indiquer l’instance 106 compétente en la matière (en cas de renvoi à un règlement correspondant, voir l’art. 6; voir aussi les N 34 ss.). S’il s’agit d’une décision discrétionnaire, cela doit être indiqué. 2.6.2 Motifs justifiant l’octroi de Si des dérogations sont octroyées pendant l’exercice, les motifs de l’octroi des dérogations doivent 107 dérogations pendant l’exer- être indiqués dans le Rapport CG. Dans l’optique d’une présentation claire des motifs de l’octroi cice. de dérogations, l’état de fait doit être rapporté de manière succincte, le cas échéant de manière anonymisée. 2.6.3 Admissibilité des inscrip- Il n’existe pas de dispositions légales suisses concernant l’institution anglo-saxonne «nominee». 108 tions de «nominees», en pré- Chaque société doit décider elle-même de l’admission d’un tel système et définir les conditions cisant les éventuelles clauses auxquelles il est soumis.

(N) de pourcentage et les condi- Agissant généralement à titre professionnel, un nominee est une personne morale qui, sur man- 109 tions à remplir pour l’inscrip- dat de ses clients, se fait connaître comme actionnaire en son propre nom mais pour le compte tion. de ses clients. Sa fonction d’administrateur fiduciaire est communiquée à cette occasion et le nominee se déclare, à certaines conditions, disposé à révéler l’identité du donneur d’ordre à la société. Le seuil prévu par la clause de pourcentage ainsi que la clause de groupe éventuelle et les critères 110 d’inscription doivent être précisés conformément au ch. 2.6.3 de l’annexe. 2.6.4 Procédure et conditions aux- La procédure et les conditions préalables à la levée des privilèges statutaires et des restrictions 111 quelles les privilèges statu- de transférabilité doivent être brièvement décrites en indiquant le quorum requis. taires et les restrictions de transférabilité peuvent être abolis. 2.7 Emprunts convertibles et options 112 Emprunts convertibles émis En complément des indications requises à l’art. 959c al. 4 CO (montant, taux d’intérêt, échéances 113 et nombre d’options émises et autres conditions), l’émetteur d’emprunts obligataires (y compris les emprunts convertibles) est par l’émetteur ou des socié- tenu d’en mentionner la durée, les conditions de conversion, le prix d’exercice, les droits de soustés du même groupe sur ses cription ainsi que le montant global du capital-actions concerné. propres droits de participa- Les conditions de l’emprunt peuvent également figurer dans l’annexe des comptes annuels 114 tion (y compris les options de (comptes individuels) du rapport de gestion. Dans ce cas, un renvoi est suffisant (art. 6; voir aussi collaborateurs qui doivent les N 33 ss.). être présentées séparément), avec mention de la durée, des conditions de conversion, du prix d’exercice, des droits de souscription et du montant global du capital-actions concerné.

(N) Les indications suivantes 115 doivent être fournies sur le conseil d’administration de l’émetteur: 3.1 Membres du conseil d’administration 116 Pour chaque membre du Cette disposition vise notamment à fournir des informations aux investisseurs sur la composition 117 conseil d’administration: du conseil d’administration. Ces informations ont permis aux investisseurs d’évaluer la qualité de la direction de la société.

À cet égard, les changements au sein du conseil d’administration pendant l’exercice, à savoir les 118 départs, doivent aussi être mentionnés dans le Rapport CG, avec mention de la date. Les informations personnelles doivent en outre être fournies soit dans le Rapport CG au moyen d’un renvoi explicite aux rapports antérieurs (lien Web ou chemin d’accès), soit au moyen d’un lien Web vers le site Internet de l’émetteur (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 4/2019 du 22 octobre 2019, B.). La réglementation a pour contexte, d’une part, le fait que les dispositions du droit des sociétés 119 anonymes eu égard au quitus aux membres du conseil d’administration pour l’exercice concerné s’appliquent également aux membres ayant quitté leurs fonctions (art. 698 al. 2 ch. 7 CO). D’autre part, il peut être important pour les investisseurs de savoir quels changements sont intervenus parmi les membres du conseil d’administration au cours de l’exercice. Les informations incomplètes voire leur absence constituent une violation grave de la directive 120 (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 41).

a) nom, nationalité, forma- Les informations exigées doivent impérativement être fournies pour chaque membre du conseil 121 tion et parcours profes- d’administration (cf. Ordonnance de sanction de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 (SERsionnel; CG-I/11), ch. 48).

(N) Les informations relatives à la formation comprennent au moins la dernière formation terminée, 122 quelle que soit la date à laquelle elle remonte. Exemples: − Apprentissage avec CFC; − Diplôme d’employé de commerce; − Brevets spécialisés reconnus par la Confédération; − Maturité; − Diplôme d’études supérieures et universitaires; − Brevet d’avocat; − MBA, etc. Les formations non terminées ne doivent pas être mentionnées. 123 Font partie du parcours professionnel les postes et fonctions professionnels (de direction) occu- 124 pés pendant les dix dernières années au moins, présentant une importance pour le poste professionnel actuel sur le plan du secteur d’activité ou des tâches de direction. Il ne suffit pas d’indiquer simplement depuis quelle date la personne concernée travaille en son sein (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-II/06), ch. 18 et 19). Ces informations sont à évaluer sous l’aspect de leur pertinence pour le poste chez l’émetteur et 125 pour les investisseurs actuels. L’importance des anciennes fonctions professionnelles décline de plus en plus au fil du temps. L’impression globale que les informations donnent est également importante (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-IV-05), ch. 5 ss.). Autant que possible, il conviendra également de préciser l’année et la période travaillée ainsi que 126 le secteur d’activité et la société. Si l’émetteur ne mentionne pas les informations requises dans le Rapport CG ou dans le rapport 127 de gestion mais les publie sur son site Internet, il doit s’assurer que, en cas de changement au sein du conseil d’administration, les informations concernant les anciens membres du conseil d’administration restent accessibles sur le site Internet pendant cinq ans (art. 13 al. 1 DPC; art. 6 DCG; voir aussi les N 36 ss.).

(N)

  1. fonctions de direction Les membres exécutifs du conseil d’administration sont désignés comme les personnes qui assu- 128 opérationnelle pour ment des tâches managériales opérationnelles au sein de l’entreprise au cours de la période de l’émetteur ou une société reporting. du même groupe Eu égard aux tâches exécutives des membres du conseil d’administration, les tâches opération- 129 (membre exécutif/non nelles doivent être brièvement présentées, dans la mesure où leur contenu ne ressort pas des exécutif); indications relatives aux membres de la direction aux termes du ch. 3.5.1 de l’annexe (voir aussi les N 150 ss).

  2. pour chaque membre 130 non exécutif du conseil d’administration: – s’il faisait partie des Pour en savoir plus sur la notion de direction, voir les N 171 ss. 131 organes de direction de l’émetteur ou d’une société du même groupe au cours des trois derniers exercices précédant la période sous revue; – s’il entretient des re- La notion de «relation d’affaires» doit être entendue comme l’existence de contrats à titre oné- 132 lations d’affaires reux. étroites avec l’émet- Si ces relations d’affaires sont de nature à influer sur la liberté de décision de certains membres 133 teur ou une société du conseil d’administration, de la société ou de ses organes, elles doivent être considérées comme du même groupe. importantes et il convient de les publier. Ainsi, un administrateur qui s’acquitte régulièrement de mandats importants confiés par l’émetteur peut voir son indépendance compromise. Inversement, un membre du conseil d’administration peut aussi faire bénéficier la société d’un prêt qui place cette dernière dans une relation de dépendance vis-à-vis du membre du conseil d’administration concerné.

(N) Les relations d’affaires étroites doivent faire l’objet d’une brève description (art. 5; voir aussi les 134 N 21 ss.). 3.2 Autres activités et groupe- Si le ch. 3.1 de l’annexe traite de la relation entre la société et ses administrateurs, le but du ch. 3.2 135 ments d’intérêt de l’annexe est de mettre en évidence les rapports qui peuvent lier les administrateurs à des tiers. Le tiers doit à ce titre être nommément désigné, puisque c’est la condition pour que l’investisseur puisse évaluer, par exemple, l’existence d’éventuels conflits d’intérêts ou situations de dépendances. En outre, les investisseurs doivent pouvoir vérifier si chaque membre du conseil d’administration dispose de suffisamment de temps pour s’acquitter de ses fonctions. Pour chaque membre du 136 conseil d’administration:

a) fonctions assumées au La notion d’«important» utilisée sous les lit. a et b du ch. 3.2 de l’annexe doit être évaluée sous 137 sein d’organes de direc- l’aspect du caractère essentiel (art. 5; voir aussi les N 26 ss.). tion et de surveillance de Les corporations publiques et privées importantes (en Suisse, il s’agit essentiellement de socié- 138 corporations, d’établissetés anonymes et coopératives) comprennent les sociétés cotées ou celles dont la taille répond aux ments ou de fondations critères internationaux d’admission à la cote. Il en est de même pour les établissements de droit importants, suisses ou public (p. ex. écoles polytechniques fédérales) et de droit privé (fondations). étrangers, de droit privé et de droit public; La notion d’«important» doit également être appréciée en ce qui concerne l’émetteur. Ainsi, le fait 139 que l’administrateur soit membre d’une fédération professionnelle peut revêtir un caractère essentiel pour la Corporate Governance de l’émetteur, même si cette organisation n’apparaît pas importante sous un angle macroéconomique. Il en est de même pour les corporations ou les établissements avec lesquels l’émetteur entretient des relations d’affaires étroites. Il n’est pas nécessaire non plus de mentionner les autres activités qui ne sont pas essentielles en ce qui concerne l’émetteur.

(N)

  1. fonctions permanentes Comme sous le ch. 3.2 lit. a de l’annexe, le caractère essentiel d’un groupement d’intérêts doit être 140 de direction ou de consul- apprécié d’un point de vue macroéconomique et du point de vue de l’émetteur. tation pour le compte de groupes d’intérêt importants, suisses et étrangers;

  2. fonctions officielles et Les déclarations exigées aux termes du ch. 3.2 lit. c de l’annexe quant aux fonctions officielles et 141 mandats politiques. mandats politiques doivent elles aussi s’apprécier selon le critère du caractère essentiel (art. 5; voir aussi les N 26 ss.). La simple appartenance à un parti politique n’entre par exemple pas dans les informations à déclarer. À l’inverse, il convient de citer notamment les mandats de député au parlement cantonal, de juge, de conseiller d’État, de conseiller national ou de conseiller aux États.

3.3 Nombre de fonctions admises: 142 Règles statutaires concer- Les émetteurs peuvent soit citer les informations dans le chapitre sur la Corporate Governance, 143 nant le nombre de fonctions soit renvoyer aux statuts, avec mention expresse de leur référence (p. ex. lien Web) ou de leur admises. source (art. 6; voir aussi les N 34 ss.). 3.4 Élection et durée du mandat Aux termes du ch. 3.4 de l’annexe, la procédure d’élection au conseil d’administration et la régle- 144 mentation relative à la durée du mandat doivent être présentées dans le Rapport CG. Première élection pour 145 chaque membre du conseil d’administration et limitation éventuelle de la durée de mandat des membres du conseil d’administration.

(N) Compléments d’informa- 146 émetteurs qui sont soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en Clauses statutaires dérogeant aux dispositions légales en ce qui concerne la nomination du président, des membres du comité des rémunérations et du représentant indépendant. Compléments d’informa- Les émetteurs non soumis aux dispositions des art. 620-762 CO ont du moins la liberté aux termes 147 tion à apporter pour les du droit suisse des sociétés de procéder à une élection en bloc plutôt qu’à l’élection individuelle émetteurs qui ne sont pas des membres du conseil d’administration. Les informations sur la procédure d’élection corresponsoumis aux dispositions du dante doivent par conséquent être mentionnées dans le chapitre sur la Corporate Governance. droit des sociétés ano- Cette disposition s’applique également pour la durée du mandat au conseil d’administration. nymes en vertu des

art. 620 -762 CO:

Principes de la procédure de vote (notamment durée du mandat, vote individuel ou collectif, renouvellement global ou échelonné).

(N) 3.5 Organisation interne Cette disposition vise à établir la transparence sur l’organisation interne et les méthodes de travail 148 du conseil d’administration. Si le règlement organisationnel ne correspond pas à la réalité de l’organisation interne, celle-ci doit être exposée (principe de «substance over form»; art. 5; voir aussi les N 22 ss.). Les informations relatives à l’organisation interne du conseil d’administration doivent donner à l’investisseur une vue d’ensemble de l’organisation de la direction ainsi que de ses procédures internes et de la répartition des attributions du conseil d’administration (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 43). Si l’émetteur souhaite renvoyer au règlement d’organisation, il convient de mentionner expressé- 149 ment sa référence (p. ex. lien Web) ou sa source dans le Rapport CG (art. 6; voir aussi les N 34 ss.). 3.5.1 Répartition des tâches au L’émetteur doit citer les fonctions telles que celles de président, de vice-président, de délégué du 150 sein du conseil d’administra- conseil d’administration et, le cas échéant, des autres fonctions occupées par chaque membre du tion. conseil d’administration. 3.5.2 Composition, attributions et Les émetteurs soumis aux dispositions des art. 620-762 CO doivent au minimum posséder un co- 151 délimitation des compé- mité de rémunération dont les compétences sont régies par les statuts (art. 733 al. 5 CO). Si la tences de tous les comités société renvoie à cet égard à la disposition statutaire pertinente, la référence ou la source doit du conseil d’administration. être expressément indiquée dans le Rapport CG (art. 6; voir aussi les N 34 ss.).

Les fonctions des comités du conseil d’administration doivent être brièvement décrites. Ces indi- 152 cations doivent être effectuées pour chaque comité, sans en omettre aucun. Là aussi, on doit décrire la situation telle qu’elle prévalait effectivement («substance over form»; art. 5; voir aussi les N 22 ss.; voir aussi le Communiqué de l’Instance d’admission N o 9/2007 du 26 octobre 2007, ch. II, Décision de l’Instance d’admission No 9/2007 du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 21 et 30).

Les investisseurs doivent pouvoir connaître l’étendue des attributions et compétences exactes qui 153 ont été confiées à un comité par l’ensemble du conseil d’administration (voir aussi le Communiqué de l’Instance d’admission No 9/2007 du 26 octobre 2007, ch. II.). En particulier, il faut préciser pour chaque compétence si le comité concerné: − n’a qu’une fonction consultative ou préparatoire; − dispose d’une compétence décisionnelle soumise à l’approbation de l’ensemble du conseil d’administration; ou − dispose d’un pouvoir de décision.

(N) 3.5.3 Méthode de travail du con- La méthode de travail de l’ensemble du conseil d’administration ainsi que de chaque comité du 154 seil d’administration et de conseil d’administration doit être détaillée (voir aussi le Communiqué de l’Instance d’admission ses comités. No 9/2007 du 26 octobre 2007, ch. II.). Il convient d’indiquer notamment la fréquence habituelle des réunions (hebdomadaire, men- 155 suelle, trimestrielle, etc.) ainsi que leur durée moyenne usuelle. Il convient également de préciser le nombre de réunions de l’ensemble du conseil d’administration et de ses comités qui se sont tenues au cours de l’exercice. Si la fréquence au cours de l’exercice peut être déduite du nombre des réunions tenues, cette indication est suffisante (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 22 et 43). La coopération et la répartition des compétences entre l’ensemble du conseil d’administration et 156 ses comités doivent être brièvement exposées. Il convient également d’indiquer si et à quelle fréquence l’ensemble du conseil d’administration 157 ou des membres de chaque comité consulte(nt) la direction ou des conseillers externes (voir aussi le Communiqué de l’Instance d’admission No 9/2007 du 26 octobre 2007, ch. II.). Les indications peuvent rester générales. Il suffit que l’investisseur puisse se représenter la méthode de travail du conseil d’administration (cf. Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010- 3.6 Compétences 158 Répartition schématique des Le ch. 3.6 vise à informer sur l’étendue des compétences que le conseil d’administration a délé- 159 compétences entre le conseil guées à la direction (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 10 avril 2006 (ZUL-CG-VI-/05), d’administration et la direc- ch. 7 ss., Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 3). Il convient de tion générale. ne pas déclarer des informations détaillées mais de se limiter aux indications essentielles pour les investisseurs au sens de l’art. 5. C’est le cas lorsque les grandes lignes sont décrites et que des informations concrètes (des chiffres notamment) sur les activités déléguées importantes sont fournies (cf. Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 8.2). Comme dans le ch.

3.5 de l’annexe, la situation réelle doit être présentée («substance over form»; 160

art. 5 ; voir aussi les N 22 ss.).

(N) Si le conseil d’administration a décidé de confier par une délégation générale la gestion de la 161 société à un administrateur ou à la direction, cette situation doit être déclarée dans le Rapport CG. Dans le cas d’une délégation générale, la mention que le conseil d’administration a confié la gestion de la société à un administrateur ou à la direction est suffisante. Toutefois, si une délégation de compétences renvoie à un règlement d’organisation ou à un autre 162 règlement, ou si le conseil d’administration limite la délégation générale par référence à un règlement, ceux-ci doivent, aux termes de l’art. 6, être aisément accessibles pour les investisseurs (c.- à-d. rapidement et sans frais, avec mention de comment et où y accéder) ou être mentionnés dans leurs grandes lignes dans le chapitre sur la Corporate Governance. (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 12 et 17). Les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration découlent déjà de 163 l’art. 716a CO. Le fait de paraphraser la disposition sans fournir d’indication concrète sur les activités importantes réelles est inutile. En revanche, les compétences supplémentaires du conseil d’administration qui ne figurent pas dans l’art. 716a CO doivent être indiquées dans le Rapport CG (cf. Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo 2010-CG-I/10), ch. 7.2 s., Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 14). 3.7 Instruments d’information et de contrôle à l’égard de la direction générale 164 Structure des instruments Le ch. 3.7 de l’annexe a pour but de montrer par quels moyens le conseil d’administration exerce 165 de surveillance et de con- les fonctions de contrôle au sens de l’art. 716a CO. La présentation de l’organisation des systèmes trôle du conseil d’administra- d’information et de contrôle dont le conseil d’administration dispose eu égard à la direction est tion par rapport à la direc- importante pour les participants au marché afin d’apprécier la méthode de travail et les contrôles tion générale de l’émetteur internes ainsi que la surveillance entre les organes de direction opérationnels de la société (par ex. révision interne, sys- («checks and balances») (cf.

Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), tème de gestion du risque ch. 4). ou Management Informa- À ce titre, il convient d’indiquer s’il existe une révision interne, un système de gestion des risques 166 tion System (MIS)). ou un Management Information System.

(N) Une publication satisfaisante concernant les instruments d’information et de contrôle doit au 167 moins mentionner chaque instrument et en décrire les grandes lignes (p. ex. fréquence de l’information ou des réunions, voir Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL- CG-V-05), ch. 24). Une description de la méthode de travail comprend par exemple une description de l’instrument 168 (pour la révision interne: du mécanisme et de la structure), de la fréquence d’utilisation, des destinataires de l’information (l’ensemble du conseil d’administration ou un comité) et des mesures éventuelles prises à ce sujet. Il convient notamment de préciser les risques identifiés et leur traitement (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.C.; Communiqué de l’Instance d’admission N o 9/2007 du 26 octobre 2007, ch. II.).

(N) 3.8 Seuils pour la représentation des sexes 169 Compléments d’informa- Cette disposition a pour but de montrer comment se compose le conseil d’administration en 170 tion à apporter pour les termes de genres et – en cas de non-respect des seuils de représentation des sexes exigés – de émetteurs qui ne sont pas décrire les mesures prises pour promouvoir le genre le moins représenté. droit des sociétés anonymes en vertu des

art. 620 -762 CO et dépassent les seuils d’après

l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO: Si chacun des genres n’est pas représenté à 30 pour cent au moins au conseil d’administration, il faut indiquer dans le rapport de rémunération pourquoi les genres ne sont pas représentés comme prévu et déclarer parallèlement les mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour promouvoir le genre le moins représenté.

(N) Les indications suivantes 171 doivent être fournies sur la direction générale de l’émetteur:

4.1 Membres de la direction générale 172 Pour chaque membre de la Le but et la teneur de cette disposition correspondent largement au ch. 3.1 de l’annexe. En ce qui 173 direction générale: concerne le but, un renvoi peut être fait aux commentaires de ce chapitre (voir aussi les N 115 ss.). Les membres de la direction sont les personnes responsables de la conduite, qui sont générale- 174 ment nommées par le conseil d’administration et directement subordonnées au conseil d’administration ou au CEO. C’est la responsabilité décisionnelle qui est déterminante, et non le titre officiel («substance over 175 form»). Il ne suffit pas d’élargir de façon excessive le cercle des personnes qualifiées comme membres de la direction pour respecter les principes de clarté et de caractère essentiel. La notion de «direction» doit être utilisée de manière uniforme dans le chapitre sur la Corporate Governance (art. 5; voir aussi les N 20 ss., cf. Décision de la Commission disciplinaire du 30 septembre 2004 (DK/CG/I/04), ch. 7 et 9).

  1. nom, nationalité et fonc- Outre les informations exigées sous le ch. 3.1 lit. a de l’annexe concernant chaque membre du 176 tion; conseil d’administration, le ch. 4.1 lit. a de l’annexe requiert l’indication accompagnée d’une brève description de la fonction de chaque membre de la direction.

  2. formation et parcours Les informations à fournir sont en principe les mêmes que celles demandées pour les membres 177 professionnel; du conseil d’administration (voir aussi les N 121 ss.).

  3. le cas échéant, activités Contrairement au ch. 3.1 lit. c de l’annexe, le ch. 4.1 lit. c n’a pas de limite temporelle, mais les 178 antérieures exercées activités qui auraient été exercées auparavant doivent être mentionnées conformément au prinpour le compte de l’émet- cipe du caractère essentiel (art. 5; voir aussi les N 26 ss.). teur ou d’une société du même groupe.

(N) 4.2 Autres activités et groupements d’intérêt 179 Pour chaque membre de la 180 direction générale:

  1. fonctions assumées au Se référer aux commentaires du ch. 3.2 de l’annexe pour le but et la teneur de cette disposition 181 sein d’organes de direc- (voir N 137). tion et de surveillance de corporations, d’établissements ou de fondations importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public;

  2. fonctions permanentes Se référer aux commentaires du ch. 3.2 de l’annexe pour le but et la teneur de cette disposition 182 de direction ou de consul- (voir N 140). tation pour le compte de groupes d’intérêt importants, suisses et étrangers;

  3. fonctions officielles et Se référer aux commentaires du ch. 3.2 de l’annexe pour le but et la teneur de cette disposition 183 mandats politiques. (voir N 141).

4.3 Nombre de fonctions admises 184 Règles statutaires concer- Les émetteurs peuvent soit citer les informations dans le chapitre sur la Corporate Governance, 185 nant le nombre de fonctions soit renvoyer aux statuts, avec mention expresse de leur référence (p. ex. lien Web) ou de leur admises. source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.).

(N) 4.4 Contrats de management 186 Éléments clés des contrats Cette disposition vise à informer sur les responsabilités de management qui ont été attribuées à 187 passés entre l’émetteur et des tiers. Cette disposition vise à établir la transparence pour les investisseurs quant aux perdes sociétés (ou des per- sonnes qui exercent des fonctions dirigeantes dans l’entreprise et les conditions de cet exercice sonnes physiques) exté- (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2013 du 26 août 2013, ch. II.B.). Les conrieures au groupe, avec indi- trats de management sont notamment utilisés dans des situations de redressement, chez les encation de la raison sociale et treprises financées par des capital-risqueurs («venture capital») et chez les sociétés d’investissedu siège des sociétés, des ment. tâches managériales qui leur Les «éléments clés» recouvrent les caractéristiques principales du mandataire (nom, siège, do- 188 sont attribuées ainsi que de maine d’activité et lien éventuel avec l’émetteur), la description des tâches attribuées, la nature et la nature et du montant de la le montant de la rémunération accordée ainsi que la durée et la résiliabilité du contrat. rémunération accordée pour l’exécution du mandat. Les éléments clés de tous les contrats de management doivent être indiqués. Cette disposition 189 s’applique également lorsque seuls certains éléments de la direction ont été confiés à un tiers (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2013 du 26 août 2013; ch. II.B.). Il convient d’adopter une perspective fonctionnelle afin de déterminer si une personne physique 190 ou morale est qualifiée pour être membre de la direction ou un tiers externe (principe de «substance over form», art. 5; voir aussi les N 22 ss.). L’élément déterminant est moins la désignation, la base contractuelle de la coopération, l’inscription au registre du commerce ou les éventuelles limitations de durée des mandats que l’exercice réel de fonctions de management pour l’émetteur (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2013 du 26 août 2013, ch. B.II.).

(N) Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, la direction ne peut être confiée qu’à des 191 personnes physiques (art. 716b al. 2 CO). L’externalisation complète de la direction ne devrait pas être la règle pour les sociétés cotées en bourse. Une telle structure ne peut pas aboutir à ce que les indications prévues au ch. 5 de l’annexe (rémunérations, participations et prêts), qui s’appliquent en premier lieu aux membres de la direction et du conseil d’administration, ne doivent pas être nécessairement mentionnées par l’émetteur. Dans ce cas, les mêmes indications que celles exigées conformément au ch. 5 de l’annexe sont obligatoires pour les personnes assumant des fonctions de direction aux termes d’un contrat de management (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2013 du 26 août 2013, ch. II.B., Décision de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011 (SaKo-2011-CG-I/11), ch. 16 ss. et 21 s.). Aux termes de l’art. 716b, al. 2 CO, le conseil d’administration peut également confier des fonc- 192 tions à des personnes morales. Cette prescription s’applique notamment aux sociétés d’investissement. Aux termes de cette disposition, elles peuvent déléguer des tâches de direction à des personnes morales. Dans ce cas, les mêmes indications que celles exigées conformément au ch. 5 de l’annexe sont obligatoires pour les personnes assumant des fonctions de direction générale aux termes d’un contrat de management (voir aussi les N 195 ss.).

(N) 4.5 Seuils pour la représentation 193 des sexes Compléments d’informa- Cette disposition a pour but de montrer comment se compose la direction en termes de genres 194 tion à apporter pour les et – en cas de non-respect des seuils de représentation des sexes exigés – de décrire les mesures émetteurs qui ne sont pas prises pour promouvoir le genre le moins représenté. droit des sociétés anonymes en vertu des

art. 620 -762 CO et dépassent les seuils d’après

l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO: Si chacun des genres n’est pas représenté à 20 pour cent au moins dans la direction, il faut indiquer dans le rapport de rémunération pourquoi les genres ne sont pas représentés comme prévu et déclarer parallèlement les mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour promouvoir le genre le moins représenté.

(N) Les indications suivantes sur 195 les rémunérations et participations des membres du conseil d’administration et de la direction générale de l’émetteur, ainsi que sur les prêts qui leur sont octroyés doivent être fournies: 5.1 Contenu et procédure de fixation des rémunérations et des programmes de participation 196 Les principes et éléments La DCG n’impose ni l’introduction d’une procédure de rémunération précise ni d’autres exigences 197 des rémunérations et des quant à l’établissement de la procédure de fixation des rémunérations. Elle exige uniquement que programmes de participa- la situation réelle soit présentée de façon objective et compréhensible (cf. Ordonnance de sanction tion doivent être indiqués de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 (SER-CG-I/11), ch. 42). pour chacun des membres Le ch. 5.1 de l’annexe a pour but de mettre en évidence les responsabilités, la procédure de dé- 198 actuels et anciens du conseil termination des rémunérations et des programmes de participation des membres actuels du cond’administration et de la diseil d’administration et de la direction ainsi que les principes et éléments des rémunérations et rection générale de l’émetdes programmes de participation de manière aussi compréhensible et vérifiable que possible teur. Il convient également (voir aussi le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. 1, le Communiqué d’indiquer la compétence et de SIX Exchange Regulation AG No 4/2019 du 22 octobre 2019, C). Les commentaires doivent être la procédure pour la fixation établis de manière à donner aux investisseurs une représentation claire de l’architecture et du des rémunérations et promécanisme de la procédure (art. 5; voir aussi les N 21 ss., cf. Décision de la Commission des sancgrammes de participation. tions du 8 décembre 2011 (SaKo 2011-CG-I/11), ch. 16).

(N) La structure des rémunérations doit notamment permettre au participant au marché d’évaluer si 199 le modèle de rémunération retenu est approprié compte tenu de l’attrait de la prestation. Il doit pouvoir apprécier les causes de l’évolution des rémunérations au cours de l’exercice précédent. Dans le cadre de cette publication a posteriori – puisqu’il convient de présenter dans le Rapport CG comment le système de rémunérations avait été établi au cours de l’exercice précédent – la présentation doit également permettre de déterminer pour quelles raisons les rémunérations ont baissé ou augmenté au cours de l’exercice (par comparaison avec l’exercice précédent) (voir aussi le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. I.).

Concernant les groupes de sociétés, les dispositions du ch. 5 de l’annexe s’appliquent uniquement 200 au conseil d’administration de la société (holding) cotée et à la direction du groupe. Elles ne concernent pas le conseil d’administration ni la direction des sociétés filles. Les modèles de rémunération hybrides et non conventionnels doivent être publiés sous le ch. 5 201 de l’annexe. L’évaluation de ces modèles doit se baser sur le principe de «substance over form» (art. 5; voir aussi les N 22 ss.). Dans l’optique d’une présentation objective du système de rémunération, il est, le cas échéant, 202 recommandé de traiter séparément les commentaires correspondants eu égard aux membres non exécutifs du conseil d’administration d’une part et les membres de la direction de l’autre (voir aussi le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.). Contrairement à l’art. 734a al. 1 CO, le ch. 5.1 de l’annexe n’impose pas de publier le montant des 203 rémunérations versées, mais la manière dont celles-ci sont établies (cf. Ordonnance de sanction de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 (SER-CG-I/11), ch. 44).

La vérification du respect des prescriptions énoncées à l’art. 734a al. 1 CO ne relève pas du do- 204 maine de compétence de SER s’il s’agit d’une société anonyme suisse. En revanche, si la société n’a pas de siège en Suisse ou est une personne morale ayant son siège en Suisse mais non soumise aux dispositions applicables du CO, le montant des rémunérations doit être publié dans le Rapport CG de la même manière qu’aux termes des art. 734a al. 1 CO. Dans ce cas, SER vérifie si les rémunérations ont été publiées de manière régulière (voir ch. 5.3 de l’annexe; voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.B.).

(N) Plus la structure des rémunérations et programmes de participation est complexe, plus les indi- 205 cations à publier doivent être complètes et détaillées. Si, pour certains membres du conseil d’administration ou de la direction, les indications relatives 206 aux principes, aux éléments, à la procédure ou à la compétence s’écartent notablement de celles mentionnées pour les autres membres, les indications nécessaires les concernant devront faire l’objet de mentions séparées. Les renvois à d’autres passages du rapport de gestion contenant les informations exigées aux 207 termes du ch. 5.1 de l’annexe sont autorisés. Le Rapport CG peut ainsi notamment renvoyer au rapport sur les rémunérations (art. 6; voir aussi les N 33 ss.). Eu égard à la compétence et à la procédure de fixation des rémunérations, il convient d’expli- 208 quer dans les grandes lignes le déroulement de la ou des procédures de fixation des rémunérations concernées (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I- 06), ch. 24, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 18). Il convient notamment de déclarer: 209 – Quel organe impliqué (conseil d’administration, comité de rémunération, etc.) se voit attribuer 210 quelle compétence en matière de fixation des rémunérations et programmes de participation. Cela signifie qu’il convient d’indiquer si l’organe a simplement une compétence consultative ou préparatoire ou s’il dispose d’une compétence décisionnelle (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2012 du 23 juillet 2012, ch. II.A.; le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.A.). – Si la société fait appel à des conseillers externes pour la fixation des rémunérations et des 211 programmes de participation et si elle leur confie des mandats supplémentaires.

(N) – Si et à quelle fréquence le comité de rémunération informe l’ensemble du conseil d’adminis- 212 tration du déroulement de la procédure de fixation et du processus de rémunération lorsque ce n’est pas l’ensemble du conseil d’administration qui détermine les rémunérations et participations ou qui fixe les ordres du jour correspondants pour l’assemblée générale. Dans les sociétés émettrices soumises aux dispositions du droit des sociétés anonymes en vertu des

art. 620 -762 CO, l’assemblée générale dispose de compétences intransmissibles spécifiques

dans ce domaine (art. 698 al. 3 CO). Cette situation n’a pas besoin d’être expressément déclarée. Conformément à l’art. 733, al. 5 CO, les statuts doivent comporter des indications concernant les attributions et compétences du comité de rémunération. À cet effet, le chapitre sur la Corporate Governance peut renvoyer aux statuts (art. 6; voir aussi les N 34 ss.). – Si la fixation des rémunérations et programmes de participation par les organes compétents 213 est effectuée une seule fois ou périodiquement (à quelle fréquence) (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 24, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 18). – Si les membres du conseil d’administration et de la direction dont l’organe compétent décide 214 des rémunérations et programmes de participation lors des séances correspondantes disposent d’un droit de participation et, le cas échéant, d’un droit de codécision lors desdites séances de l’organe.

(N) Concernant les principes, il convient en particulier de fournir: 215 – Des explications sur la structure (à savoir l’attribution) d’actions ou d’options allouées dans le 216 cadre de la rémunération à un membre du conseil d’administration ou de la direction.

Exemple: en ce qui concerne les plans d’options («stock option plan») pour la direction, la société indiquait dans son Rapport CG: «Each year, senior managers receive stock options with a maturity of five years. The number of stock options depends on the respective management grade according to the Watson/Wyatt Global Grading System. These options are vested upon issue, onethird of them subsequently becoming eligible for exercise each year. The conversion ratio is 1:10 but only cash can be paid out for options granted since 2006.»

Aucune autre explication concernant le système n’était fournie. Il n’existait aucune mention concrète de la façon dont le plan avait été mis en œuvre. Ces explications se sont avérées insuffisantes, car elles ne mentionnaient pas les objectifs, les éléments, etc. (cf. Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 9.8). – Si un nouveau membre du conseil d’administration ou de la direction a reçu une indemnité 217 spéciale («golden handshake») liée à son arrivée dans l’entreprise (voir aussi les N 197 ss.; voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2012 du 23 juillet 2012, ch. II.A.). – Si le versement antérieur ou ultérieur d’éventuelles prestations et autres avantages aux 218 membres du conseil d’administration ou de la direction par des émetteurs non soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en vertu des art. 620-762 CO, lors de leur départ de la société a été convenu. Cela comprend notamment les accords concernant des délais de résiliation particuliers ou les contrats à plus longue durée, s’ils excèdent douze mois, la suppression des délais de blocage des actions et options, le raccourcissement de la période d’exercice («vesting period») ou les cotisations supplémentaires à la prévoyance professionnelle (ch. 7.2 de l’annexe; voir aussi la N 275). – Ces informations doivent également être mentionnées dans le Rapport CG lorsqu’elles ne con- 219 cernent que certains membres de l’organe exécutif suprême. Les personnes concernées ne doivent pas être nommément désignées.

(N) – L’obligation de déclaration s’applique également lorsque les conditions et prestations corres- 220 pondantes n’ont pas été convenues au préalable, mais ont été accordées au membre de l’organe au moment de son départ de la société au cours de l’exercice. – Si de tels accords entrent en vigueur du fait d’un changement de contrôle, les indications cor- 221 respondantes doivent également être faites dans les commentaires au ch. 7.2 de l’annexe, auquel cas l’émetteur est libre de procéder par renvois (art. 6; voir aussi les N 33 ss.; voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2012 du 23 juillet 2012). – Quels objectifs sont pris en compte pour structurer les rémunérations et les programmes de 222 participation (p. ex. objectifs de chiffre d’affaires et personnels). – Quelles autres composantes sont prises en compte (modification du cours de l’action, etc.). 223 – Si des benchmarks sont utilisés, leur contenu et leur composition doivent être brièvement 224 présentés (p. ex. l’évolution du cours des actions de la société par rapport à un indice ou à des entreprises concurrentes, etc.) (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2012 du 23 juillet 2012, ch. II.A.; le Communiqué de SIX Exchange Regulation AG No 4/2019 du 22 octobre 2019, C.). – Si les rémunérations d’autres entreprises ont été utilisées aux fins de la comparaison (compa- 225 raisons salariales), il convient de désigner les entreprises («peers») ou, au moins, de les décrire (p. ex. par des indications telles que la branche ou le type d’activité, la taille ou l’envergure économique et le domaine d’activité géographique des sociétés concernées). Les notions d’«entreprises internationales», d’«entreprises de même envergure» ou d’«entreprises industrielles similaires» ou des renvois généraux à un salaire de base conforme au marché ne sont pas suffisantes en raison de leur caractère générique (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2012 du 23 juillet 2012, ch. II.A., le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.A.1, le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.A., le Communiqué de SIX Exchange Regulation AG No 4/2019 du 22 octobre 2019, C.; la Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo 2010-CG-I/10), ch. 8.2).

(N) – Si l’accent est mis sur les conditions normales de marché (marchés de référence), le marché 226 correspondant doit être décrit plus précisément, de même que les conditions essentielles à ce marché (voir aussi le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.A.2.; la Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 9.2 ss.). – Des désignations telles que «in line with market practice» ou «salaire de base conforme au 227 marché» constituent des mentions trop génériques. Elles ne permettent pas aux investisseurs de se représenter clairement les critères de fixation de la rémunération. (cf. Communiqué de SIX Exchange Regulation AG No 4/2019 du 22 octobre 2019, C, Décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 (SaKo 2010-CG-IV/10), ch. 29, Décision de la Commission des sanctions – Les types de rémunération qui existent (salaire de base, rémunérations complémentaires, no- 228 tamment part variable ou modèles de primes, etc.) et leur caractère fixe ou variable. Les critères variables doivent être décrits de manière plus précise (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 18, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 24). – Si une rémunération fixe et une rémunération variable sont obtenues, la relation entre les 229 deux composantes de la rémunération doit être précisé, la mention d’une fourchette ou d’une valeur maximale étant suffisante à cet égard (p. ex. «La rémunération variable représentait entre 50 et 150 pour cent de la part fixe du salaire pour les membres de la direction» (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.A; le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.A.3; la Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 9.2 ss.). – Si une règle différente s’applique à certains membres du conseil d’administration ou de la di- 230 rection, cela doit être indiqué séparément (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.A.; le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.A.; Ordonnance de sanction de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 (SER-CG-I/11), ch. 39).

(N) – Si des critères de détermination de la rémunération sont appliqués, ils doivent être préci- 231 sés, de même que leur pondération. Il doit également être indiqué s’ils sont liés à des éléments fixes ou variables. Si la pondération des critères a été appréciée de manière discrétionnaire, cela doit être explicité (voir aussi le Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.B.1; le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.A., le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.A., Décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2010 (SaKo 2010-CG-III/10), ch. 4.5 ss., Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo 2010 CG-I-10), ch. 8.3, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 18, Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo2010-CG-II/10), ch. 9.1 ss., Décision de la Commission des sanctions du 11 juin 2010 (SaKo 2010 CG-I-10), ch. 8.3, Décision de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011 (SaKo 2011-CG-I/11), ch. 14, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 14).

– Concernant une éventuelle composante variable, il convient au minimum d’indiquer de quels 232 facteurs elle dépend, p. ex. le chiffre d’affaires, le bénéfice, des objectifs matériels ou personnels. Il convient également de préciser si une partie de la rémunération peut être versée en actions ou en options. Il convient encore de mentionner les critères d’attribution, les délais de blocage et, le cas échéant, toutes les indications supplémentaires. Si des actions sont attribuées à l’entière discrétion du conseil d’administration, cela doit également être mentionné (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CG-I-06), ch. 24).

– Si des objectifs de performance personnels sont aussi utilisés comme critères de fixation des 233 rémunérations, il n’est pas nécessaire de mentionner ces objectifs de performance personnels des différents membres du conseil d’administration et de la direction, contrairement aux objectifs individuels (chiffre d’affaires, bénéfices, etc.) (Communiqué du Regulatory Board No 6/2010 du 24 novembre 2010, ch. II.B.1.).

(N) 5.2 Compléments d’information à apporter pour les émetteurs qui sont soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en vertu 234 des art. 620-762 CO: 5.2.1 Dispositions statutaires rela- L’émetteur peut soit mentionner les dispositions statutaires correspondantes dans le Rapport CG, 235 tives aux principes régissant soit y renvoyer avec mention de la source ou référence (p. ex. lien Web) (art. 6; voir aussi les les rémunérations au résul- N 35 ss.). Si l’émetteur récapitule le contenu des dispositions pertinentes des statuts dans le Raptat et l’octroi de titres de par- port CG, il faut veiller à ce que toutes les informations pertinentes sont contenues dans le résumé ticipation, droits de conver- (art. 5; voir aussi les N 26 ss.). sion et droits d’option ainsi que le supplément aux rémunérations des membres de la direction qui sont désignés à l’issue du vote de l’assemblée générale sur les rémunérations. 5.2.2 Dispositions statutaires con- Cf. ci-dessus la N 235 236 cernant les prêts, crédits et prestations de prévoyance allouées aux membres du conseil d’administration et de la direction. 5.2.3 Dispositions statutaires con- Cf. ci-dessus la N 235 237 cernant le vote de l’assemblée générale sur les rémunérations.

(N) 5.3 Compléments d’information à apporter pour les émetteurs qui ne sont pas soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en 238 Rapport de rémunération Les dispositions applicables du Code des obligations (art. 620-762 CO) ne s’appliquent pas à tous 239 par analogie avec les les émetteurs. Sont exclus en particulier les émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse ainsi que

art. 734a à 734d CO. certaines banques cantonales (voir aussi la N 97). Afin de mettre les informations correspon-

Informations concernant les dantes à la disposition des investisseurs, ces émetteurs doivent indiquer le montant des rémunérémunérations octroyées rations dans le Rapport CG de la même manière qu’aux termes des art. 734a à 734c CO. Dans ce aux membres du conseil cas, SER vérifie si les rémunérations ont été régulièrement publiées (voir aussi le Communiqué de d’administration et de la di- SIX Exchange Regulation No 3/2011 du 23 août 2011, ch. II.B.). Les exigences de l’art. 958d al. 2 CO rection par analogie avec les ne doivent pas être observées.

art. 734a à 734d CO qui peu-

Eu égard à chacune des informations requises, la société doit se référer à la pratique qui s’est 240 vent être mentionnées dans développée quant au contenu du rapport de rémunération. le rapport de rémunération. Le montant brut des prestations en numéraire doit de préférence être indiqué (avant déduction 241 des cotisations sociales de l’employeur), puisque ce qui intéresse principalement l’investisseur, c’est l’importance des rémunérations de la perspective globale de l’émetteur. Les rémunérations doivent être justifiées selon l’«accrual principle». Selon ce principe appliqué 242 dans les normes internationales de présentation des comptes, les dépenses doivent être comptabilisées au moment où elles se produisent. La comptabilité d’engagement est ainsi indépendante des flux de trésorerie pendant la période de reporting. De ce fait, les rémunérations ne doivent pas être prises en compte au moment de leur entrée ou de leur sortie, mais attribuées à la période à laquelle elles se rapportent économiquement. Admettons par exemple qu’une société verse en 2015 des bonus aux membres de la direction pour leurs prestations pendant l’exercice 2014, ces bonus devront être pris en compte pour l’année 2014 si leur montant était connu, ou du moins évaluable, à la date d’établissement du rapport de gestion 2014. Des exceptions à l’accrual principle sont autorisées dans certains cas justifiés (p. ex. en cas de déclaration individuelle). Dans ces cas, la méthode appliquée doit être explicitée.

(N) Les rémunérations sous forme de prestations en nature (y compris les «fringe benefits») sans ac- 243 tions ni options doivent être évaluées à leur «fair value». La fair value peut être déterminée soit à partir de la valeur de marché, soit, si celle-ci n’est pas disponible, par un calcul effectué au moyen d’un modèle. La valeur de marché correspond au montant obtenu sur un marché actif en cas d’achat ou de vente. Exceptionnellement, les valeurs fiscales peuvent servir de base au calcul de la fair value lorsque la prestation en nature est de faible importance. La méthode de calcul choisie doit être publiée.

(N) Les indications suivantes 244 doivent être fournies sur les droits de participation des actionnaires de l’émetteur: 6.1 Limitation et représentation des droits de vote 245 6.1.1 Dispositions statutaires con- Si les statuts prévoient une limite en pourcentage pour la détention d’actions nominatives (voir la 246 cernant les limitations des règle de pourcentage aux termes du ch. 2.6.1 de l’annexe; voir aussi la N 102) ou une autre resdroits de vote, avec mention triction au droit de vote, les indications suivantes doivent être publiées: des clauses de groupe et des – Le montant de la limite en pourcentage et le contenu de toute autre restriction au droit de dispositions régissant l’oc- vote; troi de dérogations ainsi que – Les règles d’octroi de dérogations; et des dérogations effective- – Le cas échéant, les dérogations effectivement octroyées au cours de l’exercice sous revue. ment accordées durant Si les statuts prévoient une clause de groupe (ch. 2.6.1 de l’annexe; voir aussi la N 105), la mention 247 l’exercice sous revue. de l’existence de cette clause suffit. Il n’est pas nécessaire d’en publier l’énoncé. Il est également possible de renvoyer directement aux statuts, avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.).

(N) 6.1.2 Compléments d’informa- 248 émetteurs qui ne sont pas droit des sociétés anonymes en vertu des

art. 620 -762 CO:

Informations sur les limita- Si les statuts prévoient une limite en pourcentage pour la détention d’actions nominatives (règle 249 tions des droits de vote et les de pourcentage aux termes du ch. 2.6.1 de l’annexe) ou une autre restriction au droit de vote, les clauses régissant l’octroi de indications suivantes doivent être publiées: dérogations pour les repré- – Le montant de la limite en pourcentage et le contenu de toute autre restriction au droit de sentants institutionnels ainsi vote; que les dérogations effecti- – Les règles d’octroi de dérogations, notamment pour les représentants institutionnels du droit vement accordées durant de vote; et l’exercice sous revue. – Le cas échéant, les dérogations effectivement octroyées au cours de l’exercice sous revue. Dans les sociétés qui ne sont pas soumises aux dispositions du droit des sociétés anonymes en 250 vertu des art. 620-762 CO, il est possible de recourir de recourir à des représentants institutionnels du droit de vote dans un cadre plus vaste. Les éventuelles dispositions à cet égard doivent être indiquées (voir aussi la N 147). Si les statuts prévoient une clause de groupe (voir aussi le ch. 2.6.1 de l’annexe), la mention de 251 l’existence de cette clause suffit. Il n’est pas nécessaire d’en publier l’énoncé. Il est également possible de renvoyer directement aux statuts, avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). 6.1.3 Motifs justifiant l’octroi de Les motifs justifiant l’octroi effectif de dérogations aux restrictions au droit de vote doivent être 252 dérogations pendant l’exer- présentés de manière claire et compréhensible pour les investisseurs. cice.

(N) 6.1.4 Procédure et conditions aux- La procédure et les conditions préalables à la levée des restrictions au droit de vote prévues dans 253 quelles les limitations statu- les statuts doivent être brièvement décrites en indiquant le quorum requis. Il est également postaires des droits de vote peu- sible de renvoyer directement aux statuts, avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la vent être abolies. source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). 6.1.5 Règles statutaires concer- Conformément à l’art. 689b, al. 1 CO, chaque actionnaire peut représenter lui-même ses actions 254 nant la participation à l’as- à l’assemblée générale ou en laisser la représentation à un tiers de son choix. Les statuts peuvent semblée générale, dans la toutefois prévoir des restrictions. Si de telles restrictions existent, elles doivent être citées, même mesure où elles diffèrent de sous forme condensée. De façon alternative, il est possible de renvoyer directement aux statuts, la loi. avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). 6.1.6 Compléments d’informa- 255 émetteurs qui sont soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en Informations concernant Si les statuts contiennent des dispositions relatives à des instructions sur les représentants du 256 d’éventuelles dispositions droit de vote indépendants ou concernant la participation sous forme électronique, celles-ci doistatutaires relatives à l’octroi vent être mentionnées dans le Rapport CG. De façon alternative, il est possible de renvoyer direcd’instructions au représen- tement aux statuts, avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi tant indépendant et d’éven- les N 35 ss.). tuelles règles statutaires relatives à la participation par voie électronique à l’assemblée générale.

(N) 6.2 Quorums statutaires 257 Décisions de l’assemblée gé- Conformément à l’art. 703 al. 1 CO, les décisions de l’assemblée générale doivent en principe être 258 nérale qui, selon les statuts adoptées à la majorité absolue des voix des actionnaires représentés. A titre dérogatoire, les déde l’émetteur, ne peuvent cisions énumérées à l’art. 704 CO requièrent au moins deux tiers des voix représentées et la maêtre prises que par une ma- jorité absolue des valeurs nominales des actions représentées. Les statuts peuvent prévoir des jorité plus importante que ce règles divergentes. Le ch. 6.2 de l’annexe impose de publier les réglementations statutaires déroqui est prévu par la loi, en in- gatoires. De façon alternative, il est possible de renvoyer directement aux statuts, avec mention diquant la majorité néces- de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). saire dans chaque cas. Si la société émettrice n’a pas de siège en Suisse ou est un émetteur suisse non soumis au CO, il 259 convient également de publier des indications en cas de dérogations aux dispositions légales applicables. 6.3 Convocation de l’assemblée générale 260 Règles statutaires pour la Aux termes du ch. 6.3 de l’annexe, les règles statutaires de convocation à l’assemblée générale 261 convocation de l’assemblée doivent être publiées, dans la mesure où elles dérogent aux réglementations légales aux termes générale, dans la mesure où des art. 699 s. CO. De façon alternative, il est possible de renvoyer directement aux statuts, avec elles diffèrent de la loi. mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss.). 6.4 Inscriptions à l’ordre du jour 262 Dispositions régissant l’ins- Les modalités concernant l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent 263 cription d’objets à l’ordre du être spécifiées. jour de l’assemblée géné- Les modalités doivent également être mentionnées dans le Rapport CG pour autant qu’elles dé- 264 rale, notamment en ce qui rogent à la réglementation légale. Cette obligation de publication vise notamment à informer sur concerne les délais et dates l’exercice des modalités les investisseurs qui ne sont pas familiarisés avec le droit des sociétés butoir. applicable, p. ex. le droit des sociétés anonymes suisse (cf.

Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 6). Si la société émettrice n’a pas de siège en Suisse ou un émetteur suisse n’est pas soumis au CO, il 265 convient de publier des indications similaires en cas de dérogation au droit relatif à l’ordre du jour.

(N) 6.5 Inscriptions au registre des actions 266 Dispositions régissant la Si les statuts ou un autre document contiennent une disposition correspondante, cela doit être 267 date butoir de l’inscription mentionné dans le Rapport CG. De façon alternative, il est possible de renvoyer directement aux de détenteurs d’actions no- statuts, avec mention de la référence (p. ex. lien Web) ou de la source (art. 6; voir aussi les N 35 ss., minatives au registre des ac- cf. Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 7). tions de l’émetteur en vue de Si ni les statuts ni d’autres documents quelconques de la société ne contiennent de réglementa- 268 la participation à l’assemblée tion, il convient de mentionner de quelle manière la date sera déterminée. générale ainsi que les éventuelles règles applicables Dès que la date de clôture du registre des actions est fixée, elle doit être communiquée à SER 269 pour l’octroi de dérogations. dans le cadre des devoirs d’annonce réguliers, grâce à l’outil électronique «Connexor Reporting» (art. 9, ch. 3.02 DDAR).

(N) Les indications suivantes 270 doivent être fournies sur les prises de contrôle et les mesures de défense: 7.1 Obligation de présenter une 271 offre Dispositions statutaires con- Cette disposition a pour but de porter à la connaissance des investisseurs si un actionnaire im- 272 cernant l’opting out (art. 125, portant qui atteint la limite prévue par la Loi sur les bourses (art. 135, al. 1 LIMF: 33⅓ pour cent al. 3 et 4 LIMF) respective- des droits de vote) est dans l’obligation de présenter une offre, ou si l’émetteur a prévu un relèment l’opting up (art. 135, vement de ce seuil dans ses statuts («opting-up» [art. 135, al. 1 LIMF]) ou encore s’il a supprimé al. 1 LIMF) avec mention du dans ses statuts l’obligation de présenter une offre («opting out» [art. 125, al. 3 et 4 LIMF]). pourcentage auquel est fixé le seuil. 7.2 Clauses relatives aux prises de contrôle 273 Contenu des clauses rela- Cette disposition vise à indiquer aux participants au marché si des accords ou programmes en 274 tives aux prises de contrôle faveur des dirigeants de l’entreprise (membres du conseil d’administration, de la direction et inclues dans les accords et autres membres dirigeants) contiennent des clauses relatives aux prises de contrôle. Sont comles programmes élaborés en prises les personnes qui occupent des fonctions clés au sein de l’entreprise, sans qu’il soit nécesfaveur des membres du con- saire de les désigner nommément (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 2/2012 seil d’administration et/ou du 23 juillet 2012; ch. II.B.). de la direction générale ainsi que d’autres membres dirigeants de l’émetteur.

(N) Il convient d’indiquer si et dans quelle mesure les personnes concernées sont «protégées» d’une 275 reprise (non désirée) par des dispositions contractuelles. Ces indications doivent permettre aux participants au marché d’évaluer si une reprise déclenche des obligations spécifiques pour les membres de la haute direction. Étant donné que certaines indemnités de départ aux termes de l’art. 735c ch. 1 CO («Golden Parachutes») et que les délais de résiliation longs aux termes de l’art. 735b al. 2 CO ne sont en principe pas autorisés, ils n’entrent en ligne de compte que pour les émetteurs non soumis aux dispositions du droit des sociétés anonymes en vertu de l’art. 620-762 CO (voir aussi la N 218). Des indications doivent être publiées concernant les dispositions spécifiques en matière de résolution des rapports contractuels, d’accords relatifs aux délais de résiliation particuliers ou de contrats à plus longue durée, s’ils dépassent douze mois, de suppression des délais de blocage pour les options, de raccourcissement de la période d’exercice («vesting periods»), de cotisations supplémentaires à la prévoyance professionnelle, etc. (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 2/2012 du 23 juillet 2012, ch. II.B.). Ces informations permettent aux participants au marché d’évaluer l’indépendance du membre de l’organe ainsi que de l’autre cadre de l’émetteur. Les clauses relatives aux prises de contrôle doivent être présentées de manière à permettre à un 276 investisseur d’estimer les rémunérations versées par l’émetteur. Les bases de calcul utilisées dans ce cadre (p. ex. nombre de salaires annuels versés à chaque fonction de l’organe) doivent être présentées.

7a Transparence sur les questions non financières (N) 7a Transparence sur les questions non financières Compléments d’informa- Les émetteurs qui ne sont pas soumis à ces dispositions, mais qui dépassent les seuils selon 277 tion à apporter pour les l’art. 964a al. 1 ch. 2 et 3 CO, doivent assurer de manière analogue la transparence sur les quesémetteurs qui ne sont pas tions non financières, dans la mesure où ils n’établissent pas un rapport comparable en vertu d’un soumis au CO et qui rem- droit étranger. plissent les critères de taille en vertu de l’art. 964a Si un rapport comparable séparé sur des questions non financières («rapport de développement al. 1 ch. 2 et 3 CO, dans la durable») est publié en même temps que le rapport de gestion, l’utilisation d’un renvoi est autorimesure où ils n’établissent sée. pas un rapport comparable en vertu d’un droit étranger: À des fins de transparence En ce qui concerne les questions climatiques (en particulier les objectifs en matière de CO 2), le 278 sur les questions non finan- rapport non financier doit être adapté selon les recommandations de la Task Force on Climatecières, il convient de rendre related Financial Disclosures (TCFD). des comptes sur les questions environnementales (notamment les objectifs en matière de CO2), les questions sociales, les questions de personnel, les droits de l’homme et la lutte contre la corruption par analogie avec (N) Les indications suivantes L’obligation de déclaration prévue au ch. 8 de l’annexe vise à porter à la connaissance des inves- 279 doivent être fournies sur l’or- tisseurs si l’organe de révision ou, le cas échéant, le réviseur des comptes de groupe peut évengane de révision: tuellement être influencé dans sa prise de décision par la durée de son mandat ainsi que par le montant des honoraires perçus. De plus, la manière dont le conseil d’administration collabore avec l’organe de révision doit être spécifiée. 8.1 Durée du mandat de révision et durée de la fonction du réviseur responsable 280 8.1.1 Indication de la date à la- La prise d’effet du mandat de révision en cours doit être comprise comme étant l’année durant 281 quelle le mandat de révision laquelle l’organe de révision externe ou le réviseur des comptes de groupe a été formellement en cours a commencé. élu (art. 730a CO).

Il est aussi possible de publier la date exacte de l’inscription de l’organe de révision ou du réviseur des comptes de groupe au registre du commerce.

8.1.2 Entrée en fonctions du révi- Le réviseur responsable est la personne physique qui assume la responsabilité de la révision ou, 282 seur responsable du mandat le cas échéant, de la révision des comptes de groupe (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admisde révision en cours. sion du 29 novembre 2005 (ZUL-CG-V-05), ch. 35 s.). 8.2 Honoraires de révision 283 Somme totale des hono- En principe ne sont définis comme honoraires de révision que les honoraires versés à l’organe de 284 raires de révision facturés révision externe choisi pour s’acquitter de ses obligations légales conformément au ch. 8.2 de par la société de révision l’annexe (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.C.). pendant l’exercice. La somme des honoraires de révision doit, par exemple, inclure les éléments suivants: 285 1. Les honoraires de révision versés au réviseur des comptes de groupe pour la vérification 286 des comptes annuels consolidés: cette somme inclut également les honoraires payés au réviseur des comptes de groupe pour l’examen des décisions requises pour la consolidation des filiales (p. ex. formulaires de consolidation).

(N) 2. Les honoraires de révision à prendre en compte sont ceux: 287 – du réviseur des comptes de groupe pour le contrôle statutaire des comptes individuels de la société holding et de ses filiales consolidées (dans le cas d’un groupe); – de l’organe de révision externe pour la vérification des comptes individuels conformément à une norme comptable reconnue par la SIX (p. ex. Swiss GAAP FER, IFRS ou US GAAP), si la société cotée n’est pas la société faîtière d’un groupe. 3. Les honoraires de révision versés aux spécialistes (experts fiscaux, actuaires en assurance, 288 experts en évaluation immobilière, conseillers juridiques, etc.). 4. Les honoraires de révision pour les travaux qui doivent être effectués par l’organe de révi- 289 sion externe sur la base d’un mandat des autorités de surveillance (p. ex. FINMA). 8.3 Honoraires supplémentaires 290 Somme totale des hono- Si l’organe de révision externe fournit à l’émetteur d’autres prestations en plus des activités de 291 raires facturés à l’émetteur contrôle, les honoraires correspondants doivent également être publiés séparément (voir aussi le ou une société du même Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.C.). groupe pendant l’exercice Les informations relatives aux prestations ne relevant pas de l’audit peuvent être éclairantes quant 292 par la société de révision à l’indépendance de l’organe de révision ou du réviseur des comptes de groupe ou quant à l’exis- et/ou par des tiers qui lui tence éventuelle de conflits d’intérêts. sont liés pour d’autres prestations de services (par ex. Le montant total est ventilé entre les principales composantes (telles que conseils fiscaux, juri- 293 conseil d’entreprises), avec diques, eu égard aux transactions [y comp. due diligence]). Les formulations générales, telles que mention de la nature des des «prestations de conseil», ne sont pas suffisantes dans ce cas, puisqu’il s’agit là uniquement de prestations supplémen- formules creuses (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation N o 4/2009 du 11 août 2009, taires. ch. II.C., la Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 10.4)).

Les honoraires additionnels devant être publiés sont principalement les honoraires pour des pres- 294 tations de conseil (p. ex. conseil d’entreprise, conseil informatique, fiscal et juridique) qui ont été facturés par la société de révision ou le réviseur des comptes de groupe et les tiers qui leur sont liés.

(N) Les honoraires facturés pour les prestations liées à la «due diligence» (contrôles, etc.) doivent éga- 295 lement être considérés comme des honoraires additionnels, étant donné que les contrôles liés à la due diligence ne constituent pas une obligation légale et que ce ne sont pas obligatoirement les réviseurs des comptes de groupe ni les organes de révision externes qui sont tenus de les effectuer. En outre, les éventuels honoraires facturés pour des contrôles particuliers doivent être considérés 296 comme des honoraires additionnels, les contrôles particuliers n’étant pas obligatoirement effectués par l’organe de révision externe aux termes du CO. 8.4 Instruments d’information sur l’organe de révision externe 297 Structure des instruments Les indications relatives aux instruments mis à disposition afin d’informer sur l’activité de l’organe 298 permettant au conseil d’ad- de révision externe doivent être présentées de telle manière que l’investisseur puisse en déduire ministration de s’informer dans quelle mesure le conseil d’administration s’informe de l’activité de la société d’audit pour sur l’activité de l’organe de l’exercice considéré et a examiné ses prestations (cf. Décision de la Commission des sanctions du révision externe. Il s’agit en 8 décembre 2011 (SaKo 2011-CG-I/11), ch. 23, Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 noparticulier du rapport remis vembre 2006 (ZUL-CG-II/06), ch. 31).. au conseil d’administration Il convient de publier dans le Rapport CG non seulement le fait que le conseil d’administration 299 par l’organe de révision ainsi s’est fait une représentation de l’efficacité de la révision externe, mais également de quelle maque du nombre de séances nière il y est parvenu (cf. Décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 novembre 2006 (ZUL-CGayant réuni l’ensemble du I-06), ch. 36 s.). conseil d’administration ou le comité d’audit et l’organe Dans la mesure où le conseil d’administration a utilisé l’un des critères ci-dessous pour l’évaluation 300 de révision externe. de la performance de l’organe de révision et des honoraires que celui-ci facture pour les prestations de contrôles offertes, cela doit être mentionné dans le Rapport CG.

(N) Exemples d’instruments de surveillance et de contrôle: 301 – Description du reporting de l’organe de révision externe au conseil d’administration ou à l’Audit Committee (forme et fréquence de l’information) (cf. Décision de la Commission disciplinaire du 18 juin 2007 (DK/CG/III/06), ch. 5); – Nombre de séances de l’Audit Committee ou de l’ensemble du conseil d’administration auxquelles l’organe de révision externe a participé; – Nombre de séances de l’Audit Committee ou de l’ensemble du conseil d’administration avec les réviseurs internes; – Procédure de sélection («proposal process») et critères de sélection de l’organe de révision externe; – Critères d’évaluation de la prestation, de la rémunération (montant, compétence pour la fixation) et de l’indépendance de l’organe de révision; – Évaluation des services supplémentaires ne relevant pas de l’audit (admissibilité, montant, rapport avec les honoraires de révision, liste d’interdictions, etc.).

Les points mentionnés constituent une liste non exhaustive des instruments de surveillance et de 302 contrôle (cf. Décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 (SaKo 2010-CG-II/10), ch. 10.2). Si la vérification des comptes a été confiée à un nouvel organe de révision, il convient d’indiquer 303 pour quelle raison le changement est intervenu (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.C.). Les conseils d’administration d’émetteurs non soumis à la supervision de la FINMA doivent malgré 304 tout remplir leurs obligations au titre du droit des sociétés anonymes conformément au CO. Ils sont par conséquent tenus d’examiner l’activité de l’organe de révision externe et ses honoraires. L’obligation de déclaration prévue au ch. 8.4 de l’annexe s’applique en principe à ces entités. Le fait qu’elles aient communiqué certaines indications concernant l’organe de révision externe à la FINMA ne les libèrent pas de leurs obligations à cet égard (voir aussi le Communiqué de SIX Exchange Regulation No 4/2009 du 11 août 2009, ch. II.C.).

Politique d’information (N)

Politique d’information Les indications suivantes La politique d’information de l’émetteur doit être publiée de manière transparente pour l’investis- 305 doivent être fournies concer- seur. (cf. Décision de la Commission disciplinaire du 26 avril 2006 (DK/CG/I/06), ch. 9). nant la politique d’informa- Informations à déclarer: 306 tion de l’émetteur: – Agenda comportant la date de parution du rapport annuel et du rapport intermédiaire, date Fréquence et forme des inde l’assemblée générale, date de la conférence de presse relative au bilan; formations de l’émetteur à – Indication des médias dans lesquels sont publiés les rapports (Feuille officielle suisse du comses actionnaires, en indimerce, «lettres aux actionnaires», newsletters, documents électroniques, etc.); quant les sources d’informa- – Indication des liens «push and pull» conformément à la directive concernant la publicité évétions permanentes et les nementielle (art. 8 s. DPE); adresses de contact de – Indication du chemin d’accès au site Internet de l’émetteur; l’émetteur qui sont acces- – Indication de l’adresse du siège principal de l’émetteur; sibles au public ou mises à – Indication des adresses, e-mail, téléphone, etc. des personnes de contact. disposition des actionnaires (par ex. renvoi à des pages Il s’agit ici d’une liste non exhaustive. web, info-centres, documents imprimés).

Périodes de blocage du négoce (N)

Périodes de blocage du négoce Informations sur les pé- Le Rapport CG doit contenir des informations sur les périodes générales de blocage de négoce 307 riodes générales de blocage («périodes de black-out»; p. ex. délais, destinataires, étendue, exceptions) pendant lesquelles les du négoce (par ex. délais, personnes ayant potentiellement accès aux informations d’initiés ne peuvent pas négocier les acdestinataires, étendue, ex- tions de sociétés cotées. ceptions).

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