Directive Décotation des placements collectifs de capitaux
(DDPCC)

Rubrum

Directive concernant la décotation de placements collectifs de capitaux suisses et étrangers (Directive Décotation des placements collectifs de capitaux, DDPCC)

Du 9 juillet 2014 Fondement juridique art. 58 al. 1 RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 La présente Directive régit les principes de radiation de la cotation

Objet (décotation) de placements collectifs de capitaux.

Art. 2 1

La présente Directive s'applique à tous les placements collectifs Champ d'application de capitaux dont les parts ou actions («participations») sont cotées à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).

Sont considérés comme placements collectifs de capitaux au sens de la présente Directive: 1. les placements collectifs de capitaux suisses qui disposent d'une autorisation établie par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA («FINMA»), conformément à la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) en lien avec l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC), et sont soumis à la surveillance de la FINMA («placements collectifs de capitaux suisses»), ainsi que 2. les placements collectifs de capitaux étrangers ayant obtenu l'autorisation de la FINMA en vue de la distribution en Suisse ou depuis la Suisse au sens de la LPCC («placements collectifs de capitaux étrangers»).

La présente Directive s'applique par analogie à la décotation de compartiments de fonds et de classes d'actifs sur demande de l'émetteur, en cas de liquidation (dissolution), de fusion ou de suspension de la distribution ou lors du retrait de l'autorisation de la FINMA.

SIX Exchange Regulation 10/14 1 Sont exclus de ces dispositions les placements collectifs de capitaux dont l'échéance a été fixée et publiée dès la cotation, pour autant que leur décotation ne soit pas prévue avant l'échéance.

Sur demande motivée, le Regulatory Board de SIX Swiss Exchange peut octroyer des dérogations aux délais cités dans la présente Directive, notamment en raison de dispositions légales à caractère obligatoire, par ex.

  • Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)

  • Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Art. 3 1

Lorsqu'il sollicite la décotation d'un placement collectif de ca- Demande pitaux, l'émetteur doit en exposer les motifs dans une demande écrite.

L'obligation de déposer une demande ne s'applique pas à la décotation de placements collectifs de capitaux suisses qui sont décotés du fait de leur liquidation (art. 7).

L'émetteur ou un représentant agréé au sens de l'art. 43 du Règlement de cotation («RC») doit déposer la demande 20 jours de bourse avant l'annonce de la décotation, en l'accompagnant d'un projet de la déclaration de l'émetteur certifiant que ses organes responsables approuvent la décotation, d'un projet de l'information officielle ainsi que d'autres documents requis, le cas échéant.

- Règlement de cotation (RC)

Art. 4 1

Le Regulatory Board de SIX Swiss Exchange peut déterminer la Annonce de la date de l'annonce de la décotation et celle du dernier jour de décotation négoce. Dans sa décision, il prend en compte la protection des investisseurs, le négoce régulier, l'environnement juridique ainsi que les intérêts du requérant.

Lorsqu'il fixe le dernier jour de négoce dans le cas de placements collectifs de capitaux étrangers, le Regulatory Board prend également en compte les prescriptions des autorités de surveillance compétentes du pays d'origine du placement collectif de capitaux ainsi que d'autres cotations en bourse, le cas échéant.

SIX Exchange Regulation 10/14 Dans le cas de placements collectifs de capitaux suisses décotés du fait de leur liquidation, le négoce en bourse sera cessé immédiatement lors de l'annonce de la liquidation, conformément à l'art. 7 de la présente Directive.

II. PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX A. PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX SUISSES

Art. 5 1

La cotation doit être maintenue pendant au moins trois mois à Décotation sur compter de l'annonce de décotation (période de maintien de la demande de l'émetteur cotation). Les prescriptions de la FINMA demeurent réservées.

La décotation doit être annoncée par la publication d'une «Information officielle». Les dispositions régissant la publicité événementielle demeurent réservées.

Art. 6 1

En cas de fusion, la décotation doit être annoncée au plus tard Décotation en cas de deux mois avant le moment de la décotation ou le moment de la fusion fusion. Le négoce dans les parts concernées doit être suspendu au plus tard au moment de la fusion. La décotation interviendra au plus tard deux jours boursiers après la suspension du négoce.

La décotation doit être annoncée par la publication d'une «Information officielle». Les dispositions régissant la publicité événementielle demeurent réservées.

Art. 7 1

En cas de liquidation, le négoce en bourse de parts de place- Décotation en cas de ments collectifs de capitaux doit être suspendu au moment de la liquidation (dissolution) publication de la décision de dissolution dans les organes de publication du placement collectif de capitaux, conformément à la LPCC (art. 116, al. 4 OPCC).

La dissolution d'un placement collectif de capitaux sera en outre annoncée par une «Information officielle» publiée en même temps que la décision de dissolution (mais pas avant celle-ci) dans les organes de publication du placement collectif de capitaux, conformément à la LPCC.

SIX Exchange Regulation 10/14 3 La décotation interviendra au plus tard deux jours boursiers après la suspension du négoce. L'émetteur ou un représentant agréé au sens de l'art. 43 RC est tenu, au moment de la transmission de l'«Information officielle», de remettre à SIX Exchange Regulation la preuve de la décision de dissolution ainsi que la décision de la FINMA.

  • Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)

  • Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) du 22 novembre 2006 B. PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX ÉTRANGERS

Art. 8 1

La cotation doit être maintenue pendant au moins trois mois à Décotation en cas de compter de l'annonce d'une décotation suite à une suspension suspension de la de la distribution (période de maintien de la cotation). distribution 2 En cas de retrait de l'autorisation de distribution en Suisse ou depuis la Suisse par la FINMA, le négoce doit être immédiatement suspendu et le placement collectif de capitaux doit être décoté.

La décotation doit être annoncée par la publication d'une «Information officielle». Les dispositions régissant la publicité événementielle demeurent réservées.

Art. 9 1

La cotation doit être maintenue pendant au moins 30 jours à Décotation en cas de compter de l'annonce d'une décotation suite à une fusion (péfusion riode de maintien de la cotation). L'art. 4 al. 2 demeure réservé.

La décotation doit être annoncée par la publication d'une «Information officielle». Les dispositions régissant la publicité événementielle demeurent réservées.

Art. 10 1

La cotation doit être maintenue pendant au moins 30 jours à Décotation en cas de compter de l'annonce d'une décotation suite à une liquidation liquidation (dissolution) (période de maintien de la cotation). L'art. 4 al. 2 demeure réservé.

La décotation doit être annoncée par la publication d'une «Information officielle». Les dispositions régissant la publicité événementielle demeurent réservées.

SIX Exchange Regulation 10/14

Art. 11 1

Lorsque la FINMA retire son autorisation de distribution en Suis- Décotation en cas de se ou depuis la Suisse d'un placement collectif de capitaux étranretrait de l'autorisation gers, ce fait doit être divulgué par la publication d'une «Informade distribution en Suisse tion officielle». Les dispositions régissant la publicité événemen- ou depuis la Suisse par la tielle demeurent réservées. FINMA

La suspension du négoce à la SIX Swiss Exchange prendra effet au moment de la publication de l'«Information officielle». La décotation interviendra au plus tard deux jours boursiers après la suspension du négoce.

L'émetteur ou un représentant agréé au sens de l'art. 43 RC remettra à SIX Exchange Regulation, au moment de la transmission de l'«Information officielle», une copie de la décision de la FINMA concernant le retrait de l'autorisation de distribution.

Art. 12 La présente Directive entre en vigueur le 1er novembre 2014.

Entrée en vigueur

Art. 13 La présente Directive s'applique à toutes les décotations de pla-

Disposition finale cements collectifs de capitaux faisant l'objet d'une demande de décotation au sens de l'art. 3 après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux décotations au sens de l'art. 3, al. 2.

SIX Exchange Regulation 10/14 5

SIX Exchange Regulation 10/14